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CA5-552a Généré par l'IA

Court annulled illegal prison sentence for Y. due to missing fine and partially allowed appeal.

Numéro de cause CA5-552a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal of Y. partially admissible while dismissing the appeal of X. The first-instance judges had imposed a prison sentence on Y. without applying Article 20 of the Penal Code to waive the mandatory fine due to his precarious financial situation. The court ruled that the original judgment was illegal for omitting the fine and annulled the prison term, replacing it with a one-year sentence and waiving the fine.

Regeste Legislator

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Articles 20, 60, 463 du Code pénal; When a mandatory fine is omitted in a judgment for a crime punishable by imprisonment, the sentence is illegal and must be annulled, with the fine subsequently waived if the defendant's financial situation warrants it.

Mots-clés

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concours réel de délits amende obligatoire abstraction de peine peine d'emprisonnement annulation de jugement Code pénal Luxembourg situation financière précaire infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

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Article 20 du Code pénal
En condamnant Y.) pour vol et tentative de vol à l’aide d’effraction, à une peine d’emprisonnement de 2 ans uniquement, sans mentionner l’article 20 du code pénal permettant de faire abstraction d’une amende, les juges de première instance ont prononcé une peine illégale.
Article 60 du Code pénal
a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.
Article 463 du Code pénal
Les délits de vol et de tentative de vol qualifié, comportant le même maximum d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est le délit de vol sanctionné, en vertu de l’article 463 du Code pénal, d’une amende obligatoire.
Articles 186, 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l’aide d’un délit,
article 60 du Code pénal
a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.
article 20 du code pénal
En condamnant Y.) pour vol et tentative de vol à l’aide d’effraction, à une peine d’emprisonnement de 2 ans uniquement, sans mentionner l’article 20 du code pénal permettant de faire abstraction d’une amende, les juges de première instance ont prononcé une peine illégale.
article 463 du Code pénal
Les délits de vol et de tentative de vol qualifié, comportant le même maximum d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est le délit de vol sanctionné, en vertu de l’article 463 du Code pénal, d’une amende obligatoire.
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Texte complet

Arrêt N° 552/09 V. du 15 décembre 2009 (Not. 25997/07/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

Défaut 1. X.), né le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…)

2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenus, appelants

________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 1er avril 2009, sous le numéro 1206/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 9 juillet 2008 renvoyant les prévenus X.), A.), B.) et Y.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de tentatives de vols qualifiés et de vol simple et en outre du chef de recel en ce qui concerne B.).

Vu la citation à prévenus du 4 février 2009.

Vu l'ensemble des procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale dans le cadre de l'affaire.

Vu le résultat de l'enquête judiciaire ainsi que de l'instruction à l'audience.

Au pénal

Les prévenus X.), A.), B.) et Y.) se trouvent convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, notamment leurs aveux:

Comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,

A) A.), X.) et B.)

a) le 28.11.2007 vers 02h00 à (…),(…), papeterie « PAP1.) » (PV 41720 du 28.11.2007 CIS Differdange), en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir tenté de voler de objets non autrement spécifiés au préjudice de la papeterie « PAP1.) »,

tentative manifestée par le fait d’avoir essayé de forcer la porte d’entrée du magasin au moyen d’un pied de

biche, et manquée uniquement par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs;

b) au courant du mois de novembre 2007 à (…),(…) (rapport 2007/79650/1361 page 12), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce avoir volé la carte d’immatriculation de la voiture VW Golf, immatriculée (…), appartenant à C.),

partant des choses ne leur appartenant pas;

B) X.), A.) et Y.)

a) entre le 03.12.2007 22h00 et le 04.12.2007 8h30 à (…),(…) (PV 263 du 04.12.2007 CP Mondercange), en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, avoir tenté de voler la voiture VW Golf, immatriculée (…) (L) appartenant à D.), tentative manifestée par le fait d’avoir essayé de forcer la portière du véhicule et manquée uniquement par des circonstances indépendantes de la volonté de auteurs;

b) le 04.12.2007 vers 02h45 à (…), z.i. « (…)», magasin « MAG1.) » (PV 11658 du 04.12.2007 CIS Differdange),

en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, avoir tenté de voler des objets non autrement identifiés au préjudice du magasin « MAG1.) », tentative manifestée par le fait d’avoir essayé d’enfoncer la vitrine du magasin en la percutant avec une voiture, et manquée uniquement par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs;

C) X.) et Y.)

le 20.08.2007 entre 12h00 et 13h45 à (…),(…) ( PV 10595 du 20.08.2007 CIP Esch/Alzette), en infraction aux articles 461 al 2 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d'un usage momentané et avec l'intention de le restituer, en l’espèce, avoir frauduleusement soustrait une motocyclette de la marque Qingqi, immatriculée (…) (L) au préjudice de E.), partant des choses ne lui appartenant pas;

D) B.)

entre le 01.12.2007 17h00 et le 03.12.2007 07h15 à (…),(…), papeterie « PAP2.) » (PV 21069 du 03.12.2007 CIP Esch/Alzette),

en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l’aide d’un délit,

en l’espèce d’avoir recelé les objets volés et spécifiés au procès-verbal no 21069 du 03.12.2007 de la police

CIP Esch/Alzette;

E) A.)

entre le 01.12.2007 22h00 et le 02.12.2007 03 00 à (…), au café « CAFE1.) » (rapport 2007/79650/1361 page 11),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

En l’espèce avoir soustrait frauduleusement le GSM de la marque Sony Ericsson K750i appartenant à F.), partant une chose ne lui appartenant pas.

Le prévenu A.) se trouve en outre convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l'audience, notamment ses aveux:

Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I) depuis un temps non prescrit jusqu'au 21 mai 2007 vers 3.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) d’avoir recelé, en tout, les choses obtenus à l’aide d’un délit,

en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé au préjudice de G.), né le (…) à (…) / Portugal, le pistolet lui

soustrait Walther PPKm cal. 7,65, portant le numéro de série 506743 avec 7 cartouches;

2) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, acquis et détenu, des armes soumises à autorisation, en l'espèce le pistolet Walther PPK cal. 7,65, portant le numéro de série 506743 avec 7 cartouches et le pistoler de marque BBM Duo Police cal. 8 mm, made in Italy, cat. 5722;

II) depuis un temps non prescrit jusqu'au 3 mai 2007 vers 8.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, fabriqué des armes prohibées, en l'espèce 4 cocktails Molotow dans des bouteilles de bière de 25 cl et 2 cocktails Molotow dans des bouteilles de bière de 33 cl, toutes remplies d'essence et d'une mèche faite à partir d'un drapeau déchiré.

Les infractions retenues à charge des prévenus X.), A.), B.) et Y.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y

a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.

Au civil

Partie civile de F.) contre A.)

A l'audience 11 mars 2009 P.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de sa fille F.) contre A.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de A.) le Tribunal est compétent pour connaître de la

demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 339 euros.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X.), A.), B.) et Y.) entendus en leurs moyens de défense, le demandeur et les défendeurs au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

au pénal

A.)

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 09734/2007CD et 25997/2007CD contre A.) pour y statuer par un seul et même jugement, c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,13 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours,

X.)

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,13 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours,

B.)

c o n d a m n e le prévenu B.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,13 euros,

Y.)

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,13 euros,

c o n d a m n e X.), A.), B.) et Y.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble;

au civil

Partie civile de F.) contre A.)

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée et justifiée pour le montant réclamé de trois cent trente-neuf (339) euros;

c o n d a m n e A.) à payer à F.) la somme de trois cent trente-neuf (339) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 11 mars 2009, jusqu'à solde;

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 461, 463, 467, 484, 505 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 4, 28 de la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et munitions; 1, 6, 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 mai 2009 au pénal par le mandataire du prévenu X.) et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.), le 8 mai 2009 au pénal par le mandataire du prévenu Y.) et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu Y.).

En vertu de ces appels et par citations des 29 septembre, 1er, 7 et 14 octobre 2009, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.).

Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 décembre 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date respectivement des 7 et 8 mai 2009, X.) et Y.) ont fait relever appel au pénal d’un jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement le 1er avril 2009 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date des 7 et 8 mai 2009, le procureur d’Etat a relevé à son tour appel dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

X.), quoique régulièrement cité à l’adresse de son avocat à laquelle il avait élu domicile, conformément à l’article 118 du code d’instruction criminelle, ne s’est présenté ni en personne ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.

Tandis que Y.), tout en reconnaissant la réalité des faits lui reprochés, sollicite auprès de la Cour une réduction de la peine prononcée en première instance, son mandataire conclut à l’acquittement du prévenu pour ce qui est de la tentative de vol commise à l’aide d’effraction pendant la nuit du 3 au 4 décembre 2007 au préjudice du magasin MAG1.) et se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la tentative de vol qualifié commise sur la voiture VW Golf pendant la même nuit.

Il demande à la Cour, en faisant appel à sa clémence, d’assortir la peine d’emprisonnement qu’elle sera amenée à prononcer du sursis intégral sinon de condamner le prévenu à l’exécution de travaux d’intérêt général.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris à l’égard de l’appelant défaillant X.).

Il demande encore la confirmation en ce qui concerne les infractions retenues contre Y.), mais ne s’oppose pas à une diminution de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu, sans que cette peine ne soit inférieure à 15 mois. Tant le sursis probatoire que la condamnation à l’exécution de travaux d’intérêt général seraient légalement exclus.

C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, que le prévenu X.) a été retenu dans les liens des préventions libellées à son encontre.

La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées contre ce prévenu sont légales et adéquates et partant à maintenir.

Le prévenu Y.) reconnaît avoir participé au vol de la motocyclette de la marque Qingqi immatriculée (…) (L) au préjudice de E.) en date du 20 août 2007.

En revanche, il soutient s'être désisté volontairement de l'infraction commise au préjudice de MAG1.) et il renvoie aux déclarations faites par A.) devant le juge d'instruction le 6 décembre 2007 selon lesquelles tant le déclarant que le prévenu, ce dernier ne voulant pas casser la vitre, se seraient rétractés du projet de cambrioler le magasin MAG1.) à l'aide d'effraction, le coprévenu X.), au volant d'une voiture Opel Calibra, ayant seul enfoncé la vitrine du magasin en la percutant avec la voiture, après que A.) et Y.) en étaient descendus.

Or, non seulement le prévenu était au courant du projet, mais il en avait même eu l'idée ensemble avec X.) et il devait attendre à l'extérieur avec une sacoche pour y mettre le butin (déclarations faites par le prévenu le 18 mars 2008 devant le juge d'instruction).

Si Y.) avait voulu se distancer du projet de cambriolage, il aurait été facile pour lui de s'éloigner des alentours immédiats du magasin, de sorte qu'il n'aurait pas dû s'enfuir lorsque l'alarme s'était déclenché.

En réalité, c'est au seul enfoncement de la vitre à l'aide de la voiture-bélier que le prévenu ne voulait pas matériellement prendre part. Or, il est de jurisprudence et de doctrine constantes que les circonstances aggravantes objectives, accompagnant un vol commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clés, se communiquent à tous ceux qui ont pris à cette infraction.

C'est par conséquent à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention de tentative de vol commis à l'aide d'effraction au préjudice de MAG1.).

Au courant de la même nuit du 3 au 4 décembre 2007, le prévenu avait participé en outre à une tentative de vol à l'aide d'effraction sur une voiture de la marque VW Golf immatriculée (…) appartenant à D.), l'appelant et ses coprévenus ayant en vain essayé de forcer la portière de la voiture.

Interrogé par le juge d'instruction le 5 juin 2008, il a en effet avoué sa participation dans les termes suivants: « X.), A.) et moi avons participé, mais ça n'a pas marché ».

Le jugement entrepris est par conséquent encore à confirmer quant aux préventions retenues à charge de Y.).

En condamnant Y.) pour vol et tentative de vol à l’aide d’effraction, à une peine d’emprisonnement de 2 ans uniquement, sans mentionner l’article 20 du code pénal permettant de faire abstraction d’une amende, les juges de première instance ont prononcé une peine illégale.

En effet, comme les différents délits se trouvent en concours réel, la peine la plus forte sera prononcée, cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les délits de vol et de tentative de vol qualifié, comportant le même maximum d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est le délit de vol sanctionné, en vertu de l’article 463 du Code pénal, d’une amende obligatoire.

Par application des règles du concours réel prévu à l’article 60 du code pénal et par application de l’article 463 du même code, les faits retenus à charge de Y.) étaient punissables d’un emprisonnement d’un mois à 5 ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Le jugement entrepris est partant à annuler quant aux peines principales prononcées à l’égard de ce prévenu et il y a lieu à évocation dans cette même mesure.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues, les agissements de l'appelant sont à sanctionner d'une peine d’emprisonnement ferme de 1 an.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, par application de l’article 20 du code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu X.) et contradictoirement à l’égard du prévenu Y.), ce dernier entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

dit l'appel de X.) non fondé, partant confirme le jugement entrepris;

dit les appels de Y.) et du procureur d'Etat partiellement fondés;

confirme le jugement entrepris pour ce qui est des préventions retenues en première instance contre le prévenu;

annule le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une peine illégale;

évoquant quant à la peine:

condamne le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de un (1) an;

fait abstraction d'une amende en application de l'article 20 du code pénal;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 7,09 € pour Y.) et à 24,09 € pour X.), y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application de l’article 20 du code pénal et des articles 186, 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.