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CA9_32572 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal allows state liability for moral damages from police raid and detention.

Numéro de cause CA9_32572
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the state's appeal, reforming the first-instance judgment to award moral damages to the parents and their minor children. The court acknowledged that the police raid and subsequent detention violated the parties' dignity and privacy, constituting a traumatic event warranting compensation. Consequently, the state was ordered to pay 10,000 EUR to each parent and 5,000 EUR to each child, while rejecting the state's request for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When state agents commit acts violating dignity and privacy through raids or detention, the state is liable for moral damages, with amounts set to ensure just and equitable reparation.

Mots-clés

Généré par l'IA
state liability moral damages police raid dignity violation minor children procedural costs reformation of judgment séquestre investigatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du dix décembre deux mille neuf

Numéro du rôle 32572

Composition:

Georges SANTER, président de chambre,

Monique BETZ, président de chambre,

Eliane EICHER, premier conseiller,

Antoinette PASCUCCI, greffier.

entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté

par son Ministre d’Etat en l’hôtel du Gouvernement sis à L-1352

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice

suppléant Martine LISÉ, en remplacement de l’huissier de justice Carlos

CALVO de Luxembourg en date du 11 juin 2007,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour à

Luxembourg,

et:

1) PERSONNE1.), ouvrier et son épouse,

2)

PERSONNE2.),

ouvrière, les deux demeurant à

L-

ADRESSE1.),

agissant

tant

en

leur

nom

personnel

qu’en

qualité

d’administrateurs de la personne et des biens de leurs enfants mineurs

PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.),

intimés aux fins du susdit exploit LISÉ,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du

13 avril 2006, les époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en leur nom personnel et

en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de

leur

deux

enfants

communs

mineurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), ont fait comparaître l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour l’y entendre condamner à payer à

chacun le montant de 10.000.-EUR du chef de dommages corporels

subis et le montant de 10.000.-EUR du chef de dommages moraux

subis.

A l’appui de leur demande, les requérants ont exposé que le

31 mars 2003, sur ordonnance du juge d’instruction et dans le cadre

d’une information ouverte à l’encontre d’un certain PERSONNE5.),

alias PERSONNE5.), alias PERSONNE5.), et consorts, du chef

d’infractions aux articles 322 et 324ter du code pénal, une perquisition

a été opérée à leur domicile, que pour procéder à cette perquisition des

agents cagoulés des forces spéciales d’intervention ont enfoncé la

porte d’entrée du domicile des requérants qui étaient à ce moment-là

absents.

Le juge d’instruction aurait encore ordonné une perquisition

sur la personne de PERSONNE1.) à tout endroit où il pourrait être

trouvé.

Le requérant a affirmé avoir été arrêté à son lieu de travail

devant ses collègues et avoir été embarqué menotté par quatre

policiers qui l’auraient emmené au poste sans aucune explication pour

l’y garder pendant 6 heures sans boire ni manger. Il affirme encore que

les policiers auraient agi avec une rare violence.

La

requérante

PERSONNE6.),

épouse

du

requérant

PERSONNE1.), a affirmé qu’en rentrant de son travail elle aurait été

arrêtée à son domicile, dont la porte avait été enfoncée, par cinq

hommes en civil qui l’auraient emmenée au poste sans autre

explication pour un interrogatoire de 2 heures. La requérante a affirmé

également que les policiers auraient agi avec une rare violence.

Les requérants ont encore affirmé que leurs deux enfants,

âgés de 8 et 11 ans, ont été choqués lorsque, en rentrant de l’école, ils

ont découvert en l’absence de leurs parents le capharnaüm laissé par

le passage et la fouille des policiers.

Les requérants ont basé leur demande principalement sur

l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la

responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, subsidiairement

sur les articles 1382 et 1383 du code civil et plus subsidiairement sur

l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.

Par jugement du 16 février 2007, le tribunal a déclaré la

demande partiellement fondée, et il a condamné l’Etat à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 2.500.-EUR à chacun

avec les intérêts légaux à partir du 13 avril 2006 jusqu’à solde, et il a

déclaré non fondée la demande des requérants pour autant qu’elle est

faite en qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne

de leurs deux enfants mineurs.

Contre ce jugement, qui n’a pas été signifié à partie, l’Etat a

interjeté appel par exploit d’huissier du 11 juin 2007.

Pour retenir la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er

alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, les premiers juges ont dit

qu’au-delà de la question de la nécessité de la perquisition dans la

recherche et la manifestation de la vérité se posait la question si en

tout état de cause, les moyens employés étaient appropriés, pour

conclure qu’en l’espèce les moyens mis en œuvre et la façon de

procéder n’étaient pas appropriés de sorte que le fonctionnement

défectueux des services de l’Etat était de ce chef manifestement établi.

L’Etat critique le jugement entrepris au motif que les premiers

juges auraient apprécié la légalité de la mesure d’instruction et fondé

leur jugement sur des motifs qui n’avaient pas été soumis à leur

appréciation.

Selon l’Etat, il n’appartient pas au juge civil de s’ériger en juge

d’instruction et de contrôler l’opportunité des perquisitions ordonnées

par ce dernier, ce pouvoir n’étant soumis à aucun contrôle juridictionnel

et l’acte d’instruction en question ne pouvant donner lieu qu’à une

demande en nullité sur base de l’article 126 du code d’instruction

criminelle. Il ne revenait dès lors pas aux premiers juges de s’interroger

sur la légalité de la perquisition et de demander à l’Etat de rendre des

comptes sur les résultats de celle-ci au mépris des règles gouvernant le

secret de l’instruction.

Déjà dans l’assignation introductive d’instance du 13 avril 2006,

les intimés, tout en critiquant les moyens mis en œuvre et la manière

dont l’opération policière a été menée, ont soutenu que les services

judiciaires de l’Etat ont commis une faute dans la mesure où ils n’ont

pas agi comme l’aurait fait un juge normalement diligent et

consciencieux, que les actes de poursuite et d’instruction qui ne sont

pas nécessaires à la manifestation de la vérité peuvent engager la

responsabilité de l’Etat, et qu’en l’espèce rien ne justifiait la perquisition

qui ne doit pas dégénérer en procédure inquisitoire.

En instance d’appel également, les intimés remettent en cause

l’opportunité de la perquisition et sa légalité, en contestant son

adéquation avec les conditions fixées par le code d’instruction criminelle

et en faisant valoir que la perquisition ne doit pas servir en l’absence de

tout indice à la découverte d’une infraction inconnue des autorités sous

peine de dégénérer en procédure inquisitoire.

La Cour considère cependant que dans le cadre d’un litige

tendant à engager la responsabilité de l’Etat à l’occasion de l’exécution

d’une perquisition ordonnée par le juge d’instruction, il n’est pas

admissible de faire porter le débat sur la question de la légalité, de

l’opportunité et de la nécessité de cet acte d’instruction, l’examen du

respect des conditions fixées par le code d’instruction criminelle pour

permettre au juge d’instruction de prendre une telle mesure étant

conformément à l’article 126 du code d’instruction criminelle réservé à

la seule chambre du conseil du tribunal d’arrondissement devant

laquelle également tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime

personnel peut porter une demande de nullité de la procédure de

l’instruction ou d’un acte quelconque de cette procédure.

Dans la mesure où il n’appartient dès lors pas à la Cour

d’examiner si la perquisition opérée était légale et si les conditions fixées

par le code d’instruction criminelle au regard de son opportunité et de

sa nécessité étaient réunies, la Cour n’aura pas à se pencher sur les

développements faits en rapport avec la question de savoir si la

perquisition a été ordonnée en stricte conformité avec les dispositions

luxembourgeoises et européennes.

A supposer même qu’il appartiendrait à la Cour d’examiner la

légalité, l’opportunité et la nécessité de la perquisition litigieuse, force

est de constater qu’elle ne serait pas en mesure de le faire à défaut de

s’être vu soumettre les éléments nécessaires à l’accomplissement de

cet exercice.

L’Etat critique en second lieu le jugement en ce qu’il a retenu un

fonctionnement défectueux des services de l’Etat à l’occasion de

l’exécution de la perquisition au motif que les moyens mis en œuvre et

la façon de procéder lors de l’intervention des forces de l’ordre

n’auraient pas été appropriés, donc fautifs.

Selon la partie appelante, les intimés se seraient contentés

d’alléguer que les forces de l’ordre avaient fait preuve d’une violence

inouïe, ces allégations n’étant confortées par un quelconque élément de

preuve versé au dossier, et les premiers juges auraient prononcé sa

condamnation sur base de suspicions et non pas de faits établis.

Les premiers juges se sont appuyés sur le rapport de l’enquête

administrative du 22 juillet 2003 dressé par l’Inspection Générale de la

Police pour retenir que les moyens déployés étaient d’une envergure

exagérée, qu’il n’a pas été tenu compte de la composition des habitants

par âge et par sexe et qu’il aurait fallu prévoir un meilleur encadrement

psychologique.

L’Etat entend justifier le modus operandi par la nécessité de la

sécurisation des lieux par des unités spéciales compte tenu du degré

élevé de dangerosité de l’opération préconisée. Il considère que

l’opération était proportionnelle au danger évalué par les enquêteurs.

Dans ce contexte, la Cour renvoie au rapport de l’Inspection

Générale de la Police, et plus particulièrement aux passages cités dans

le jugement entrepris.

Il résulte de ce rapport que le caractère violent de l’opération ne

saurait être contesté, puisque, pour garantir l’effet de surprise, il avait

été décidé d’enfoncer les portes au moyen d’un bélier et qu’il avait été

prévu de menotter les personnes adultes pendant la phase de

sécurisation.

Le rapport retient encore qu’après coup on constate que les

moyens déployés étaient d’une envergure exagérée par rapport à la

situation réelle perceptible sur la plupart des sites.

Il s’avère en outre que les perquisitions, malgré le caractère

supposé dangereux de l’opération, ont été effectuées par des effectifs

insuffisants en nombre et de surcroît inexpérimentés.

Il est encore reconnu que lors de la phase de sécurisation il n’a

pas été suffisamment tenu compte du caractère fragile de certaines

personnes dont la présence était connue avant le début de l’opération.

La prise en charge différenciée des femmes et des enfants a fait défaut.

L’encadrement psychologique a été lacuneux voire inexistant.

Il est encore constant que l’intimée PERSONNE2.) s’est fait

arrêter à son retour au domicile et que son époux PERSONNE1.) a été

interpellé à son lieu de travail, les deux ayant été relâchés quelques

heures plus tard.

L’ensemble de ces éléments impose la conclusion qu’aussi bien

lors de la phase préparatoire de l’opération que lors de son exécution,

de graves manquements sont à mettre au compte des responsables,

ce que les premiers juges ont retenu à juste titre. Le jugement est donc

à confirmer en ce qu’il a dit que le fonctionnement défectueux des

services de l’Etat est manifestement établi.

L’Etat, dont la responsabilité est ainsi engagée, conclut à

l’absence de toute preuve d’un dommage subi par les intimés.

Ces derniers interjettent appel incident. Ils critiquent le jugement

en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en indemnisation

présentée par eux en qualité d’administrateurs légaux de leurs deux

enfants mineurs et ils demandent par réformation de fixer la valeur de

ce préjudice à 10.000.-EUR pour chaque enfant.

Ils critiquent encore le quantum de l’indemnité pour le préjudice

personnel de chacun d’eux et demandent pour chacun des époux de

porter par réformation le montant de l’indemnité à 10.000.-EUR.

Il résulte des explications telles qu’elles sont développées dans

les conclusions d’appel et qui visent le dommage psychique et le

traumatisme moral subis du fait de l’opération policière tant par les

parents que les enfants que la demande d’indemnisation concerne un

dommage d’ordre moral.

La Cour considère que le déroulement prédécrit de la

perquisition opérée au domicile des intimés et leur interpellation ont

porté atteinte à la dignité et à l’intimité de la vie privée de ces parties,

et que le caractère traumatisant de l’opération à l’égard des personnes

ne saurait être contesté.

Le dommage moral ainsi subi par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) est à indemniser par l’allocation d’un montant de

10.000.-EUR par personne, ce montant étant de nature à assurer une

réparation juste et équitable de ce préjudice. Le jugement est à

réformer en ce sens.

Concernant la demande en indemnisation présentée pour

compte des

enfants, la Cour considère que la perception

psychiquement traumatisante pour ces derniers de trouver leur

domicile dans un état de désordre total suite à la perquisition est

constitutive d’un dommage moral dans leur chef qui est à indemniser

par l’allocation d’une indemnité de 5.000.-EUR pour chacun d’eux. Le

jugement est encore à réformer en ce sens.

L’Etat succombant dans son appel, sa demande basée sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

L’indemnité de procédure allouée en première instance aux

requérants est à confirmer pour les motifs des premiers juges.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en

état,

reçoit les appels principal et incident,

déclare non fondé l’appel principal et partiellement fondé l’appel

incident;

r é f o r m a n t :

condamne l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 10.000.-EUR à

chacun avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2003 jusqu’à solde ;

condamne l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en leur qualité d’administrateurs

légaux des biens et de la personne de leurs deux enfants communs

mineurs le montant de 5.000.-EUR pour chacun avec les intérêts

légaux à partir du 31 mars 2003 jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus ;

déboute l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg aux frais et

dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de

Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Georges SANTER, président de chambre en présence du

greffier Antoinette PASCUCCI.