Luxembourg Court of Appeal allows state liability for moral damages from police raid and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the state's appeal, reforming the first-instance judgment to award moral damages to the parents and their minor children. The court acknowledged that the police raid and subsequent detention violated the parties' dignity and privacy, constituting a traumatic event warranting compensation. Consequently, the state was ordered to pay 10,000 EUR to each parent and 5,000 EUR to each child, while rejecting the state's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When state agents commit acts violating dignity and privacy through raids or detention, the state is liable for moral damages, with amounts set to ensure just and equitable reparation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du dix décembre deux mille neuf
Numéro du rôle 32572
Composition:
Georges SANTER, président de chambre,
Monique BETZ, président de chambre,
Eliane EICHER, premier conseiller,
Antoinette PASCUCCI, greffier.
entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté
par son Ministre d’Etat en l’hôtel du Gouvernement sis à L-1352
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
suppléant Martine LISÉ, en remplacement de l’huissier de justice Carlos
CALVO de Luxembourg en date du 11 juin 2007,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour à
Luxembourg,
et:
1) PERSONNE1.), ouvrier et son épouse,
2)
PERSONNE2.),
ouvrière, les deux demeurant à
L-
ADRESSE1.),
agissant
tant
en
leur
nom
personnel
qu’en
qualité
d’administrateurs de la personne et des biens de leurs enfants mineurs
PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.),
intimés aux fins du susdit exploit LISÉ,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du
13 avril 2006, les époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en leur nom personnel et
en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de
leur
deux
enfants
communs
mineurs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), ont fait comparaître l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour l’y entendre condamner à payer à
chacun le montant de 10.000.-EUR du chef de dommages corporels
subis et le montant de 10.000.-EUR du chef de dommages moraux
subis.
A l’appui de leur demande, les requérants ont exposé que le
31 mars 2003, sur ordonnance du juge d’instruction et dans le cadre
d’une information ouverte à l’encontre d’un certain PERSONNE5.),
alias PERSONNE5.), alias PERSONNE5.), et consorts, du chef
d’infractions aux articles 322 et 324ter du code pénal, une perquisition
a été opérée à leur domicile, que pour procéder à cette perquisition des
agents cagoulés des forces spéciales d’intervention ont enfoncé la
porte d’entrée du domicile des requérants qui étaient à ce moment-là
absents.
Le juge d’instruction aurait encore ordonné une perquisition
sur la personne de PERSONNE1.) à tout endroit où il pourrait être
trouvé.
Le requérant a affirmé avoir été arrêté à son lieu de travail
devant ses collègues et avoir été embarqué menotté par quatre
policiers qui l’auraient emmené au poste sans aucune explication pour
l’y garder pendant 6 heures sans boire ni manger. Il affirme encore que
les policiers auraient agi avec une rare violence.
La
requérante
PERSONNE6.),
épouse
du
requérant
PERSONNE1.), a affirmé qu’en rentrant de son travail elle aurait été
arrêtée à son domicile, dont la porte avait été enfoncée, par cinq
hommes en civil qui l’auraient emmenée au poste sans autre
explication pour un interrogatoire de 2 heures. La requérante a affirmé
également que les policiers auraient agi avec une rare violence.
Les requérants ont encore affirmé que leurs deux enfants,
âgés de 8 et 11 ans, ont été choqués lorsque, en rentrant de l’école, ils
ont découvert en l’absence de leurs parents le capharnaüm laissé par
le passage et la fouille des policiers.
Les requérants ont basé leur demande principalement sur
l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la
responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, subsidiairement
sur les articles 1382 et 1383 du code civil et plus subsidiairement sur
l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.
Par jugement du 16 février 2007, le tribunal a déclaré la
demande partiellement fondée, et il a condamné l’Etat à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 2.500.-EUR à chacun
avec les intérêts légaux à partir du 13 avril 2006 jusqu’à solde, et il a
déclaré non fondée la demande des requérants pour autant qu’elle est
faite en qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne
de leurs deux enfants mineurs.
Contre ce jugement, qui n’a pas été signifié à partie, l’Etat a
interjeté appel par exploit d’huissier du 11 juin 2007.
Pour retenir la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er
alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, les premiers juges ont dit
qu’au-delà de la question de la nécessité de la perquisition dans la
recherche et la manifestation de la vérité se posait la question si en
tout état de cause, les moyens employés étaient appropriés, pour
conclure qu’en l’espèce les moyens mis en œuvre et la façon de
procéder n’étaient pas appropriés de sorte que le fonctionnement
défectueux des services de l’Etat était de ce chef manifestement établi.
L’Etat critique le jugement entrepris au motif que les premiers
juges auraient apprécié la légalité de la mesure d’instruction et fondé
leur jugement sur des motifs qui n’avaient pas été soumis à leur
appréciation.
Selon l’Etat, il n’appartient pas au juge civil de s’ériger en juge
d’instruction et de contrôler l’opportunité des perquisitions ordonnées
par ce dernier, ce pouvoir n’étant soumis à aucun contrôle juridictionnel
et l’acte d’instruction en question ne pouvant donner lieu qu’à une
demande en nullité sur base de l’article 126 du code d’instruction
criminelle. Il ne revenait dès lors pas aux premiers juges de s’interroger
sur la légalité de la perquisition et de demander à l’Etat de rendre des
comptes sur les résultats de celle-ci au mépris des règles gouvernant le
secret de l’instruction.
Déjà dans l’assignation introductive d’instance du 13 avril 2006,
les intimés, tout en critiquant les moyens mis en œuvre et la manière
dont l’opération policière a été menée, ont soutenu que les services
judiciaires de l’Etat ont commis une faute dans la mesure où ils n’ont
pas agi comme l’aurait fait un juge normalement diligent et
consciencieux, que les actes de poursuite et d’instruction qui ne sont
pas nécessaires à la manifestation de la vérité peuvent engager la
responsabilité de l’Etat, et qu’en l’espèce rien ne justifiait la perquisition
qui ne doit pas dégénérer en procédure inquisitoire.
En instance d’appel également, les intimés remettent en cause
l’opportunité de la perquisition et sa légalité, en contestant son
adéquation avec les conditions fixées par le code d’instruction criminelle
et en faisant valoir que la perquisition ne doit pas servir en l’absence de
tout indice à la découverte d’une infraction inconnue des autorités sous
peine de dégénérer en procédure inquisitoire.
La Cour considère cependant que dans le cadre d’un litige
tendant à engager la responsabilité de l’Etat à l’occasion de l’exécution
d’une perquisition ordonnée par le juge d’instruction, il n’est pas
admissible de faire porter le débat sur la question de la légalité, de
l’opportunité et de la nécessité de cet acte d’instruction, l’examen du
respect des conditions fixées par le code d’instruction criminelle pour
permettre au juge d’instruction de prendre une telle mesure étant
conformément à l’article 126 du code d’instruction criminelle réservé à
la seule chambre du conseil du tribunal d’arrondissement devant
laquelle également tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime
personnel peut porter une demande de nullité de la procédure de
l’instruction ou d’un acte quelconque de cette procédure.
Dans la mesure où il n’appartient dès lors pas à la Cour
d’examiner si la perquisition opérée était légale et si les conditions fixées
par le code d’instruction criminelle au regard de son opportunité et de
sa nécessité étaient réunies, la Cour n’aura pas à se pencher sur les
développements faits en rapport avec la question de savoir si la
perquisition a été ordonnée en stricte conformité avec les dispositions
luxembourgeoises et européennes.
A supposer même qu’il appartiendrait à la Cour d’examiner la
légalité, l’opportunité et la nécessité de la perquisition litigieuse, force
est de constater qu’elle ne serait pas en mesure de le faire à défaut de
s’être vu soumettre les éléments nécessaires à l’accomplissement de
cet exercice.
L’Etat critique en second lieu le jugement en ce qu’il a retenu un
fonctionnement défectueux des services de l’Etat à l’occasion de
l’exécution de la perquisition au motif que les moyens mis en œuvre et
la façon de procéder lors de l’intervention des forces de l’ordre
n’auraient pas été appropriés, donc fautifs.
Selon la partie appelante, les intimés se seraient contentés
d’alléguer que les forces de l’ordre avaient fait preuve d’une violence
inouïe, ces allégations n’étant confortées par un quelconque élément de
preuve versé au dossier, et les premiers juges auraient prononcé sa
condamnation sur base de suspicions et non pas de faits établis.
Les premiers juges se sont appuyés sur le rapport de l’enquête
administrative du 22 juillet 2003 dressé par l’Inspection Générale de la
Police pour retenir que les moyens déployés étaient d’une envergure
exagérée, qu’il n’a pas été tenu compte de la composition des habitants
par âge et par sexe et qu’il aurait fallu prévoir un meilleur encadrement
psychologique.
L’Etat entend justifier le modus operandi par la nécessité de la
sécurisation des lieux par des unités spéciales compte tenu du degré
élevé de dangerosité de l’opération préconisée. Il considère que
l’opération était proportionnelle au danger évalué par les enquêteurs.
Dans ce contexte, la Cour renvoie au rapport de l’Inspection
Générale de la Police, et plus particulièrement aux passages cités dans
le jugement entrepris.
Il résulte de ce rapport que le caractère violent de l’opération ne
saurait être contesté, puisque, pour garantir l’effet de surprise, il avait
été décidé d’enfoncer les portes au moyen d’un bélier et qu’il avait été
prévu de menotter les personnes adultes pendant la phase de
sécurisation.
Le rapport retient encore qu’après coup on constate que les
moyens déployés étaient d’une envergure exagérée par rapport à la
situation réelle perceptible sur la plupart des sites.
Il s’avère en outre que les perquisitions, malgré le caractère
supposé dangereux de l’opération, ont été effectuées par des effectifs
insuffisants en nombre et de surcroît inexpérimentés.
Il est encore reconnu que lors de la phase de sécurisation il n’a
pas été suffisamment tenu compte du caractère fragile de certaines
personnes dont la présence était connue avant le début de l’opération.
La prise en charge différenciée des femmes et des enfants a fait défaut.
L’encadrement psychologique a été lacuneux voire inexistant.
Il est encore constant que l’intimée PERSONNE2.) s’est fait
arrêter à son retour au domicile et que son époux PERSONNE1.) a été
interpellé à son lieu de travail, les deux ayant été relâchés quelques
heures plus tard.
L’ensemble de ces éléments impose la conclusion qu’aussi bien
lors de la phase préparatoire de l’opération que lors de son exécution,
de graves manquements sont à mettre au compte des responsables,
ce que les premiers juges ont retenu à juste titre. Le jugement est donc
à confirmer en ce qu’il a dit que le fonctionnement défectueux des
services de l’Etat est manifestement établi.
L’Etat, dont la responsabilité est ainsi engagée, conclut à
l’absence de toute preuve d’un dommage subi par les intimés.
Ces derniers interjettent appel incident. Ils critiquent le jugement
en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en indemnisation
présentée par eux en qualité d’administrateurs légaux de leurs deux
enfants mineurs et ils demandent par réformation de fixer la valeur de
ce préjudice à 10.000.-EUR pour chaque enfant.
Ils critiquent encore le quantum de l’indemnité pour le préjudice
personnel de chacun d’eux et demandent pour chacun des époux de
porter par réformation le montant de l’indemnité à 10.000.-EUR.
Il résulte des explications telles qu’elles sont développées dans
les conclusions d’appel et qui visent le dommage psychique et le
traumatisme moral subis du fait de l’opération policière tant par les
parents que les enfants que la demande d’indemnisation concerne un
dommage d’ordre moral.
La Cour considère que le déroulement prédécrit de la
perquisition opérée au domicile des intimés et leur interpellation ont
porté atteinte à la dignité et à l’intimité de la vie privée de ces parties,
et que le caractère traumatisant de l’opération à l’égard des personnes
ne saurait être contesté.
Le dommage moral ainsi subi par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) est à indemniser par l’allocation d’un montant de
10.000.-EUR par personne, ce montant étant de nature à assurer une
réparation juste et équitable de ce préjudice. Le jugement est à
réformer en ce sens.
Concernant la demande en indemnisation présentée pour
compte des
enfants, la Cour considère que la perception
psychiquement traumatisante pour ces derniers de trouver leur
domicile dans un état de désordre total suite à la perquisition est
constitutive d’un dommage moral dans leur chef qui est à indemniser
par l’allocation d’une indemnité de 5.000.-EUR pour chacun d’eux. Le
jugement est encore à réformer en ce sens.
L’Etat succombant dans son appel, sa demande basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
L’indemnité de procédure allouée en première instance aux
requérants est à confirmer pour les motifs des premiers juges.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en
état,
reçoit les appels principal et incident,
déclare non fondé l’appel principal et partiellement fondé l’appel
incident;
r é f o r m a n t :
condamne l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 10.000.-EUR à
chacun avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2003 jusqu’à solde ;
condamne l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en leur qualité d’administrateurs
légaux des biens et de la personne de leurs deux enfants communs
mineurs le montant de 5.000.-EUR pour chacun avec les intérêts
légaux à partir du 31 mars 2003 jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus ;
déboute l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg aux frais et
dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de
Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Georges SANTER, président de chambre en présence du
greffier Antoinette PASCUCCI.