Luxembourg court partially allows appeal reducing damages for wrongful dismissal while dismissing moral claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the lower court's finding that the employee's dismissal was abusive. While confirming the dismissal was unjustified, the court reduced the material damages from the original amount to 1,163.34 € by limiting the reference period to three months based on the employee's age and profession. The request for moral damages was rejected because the employee's own fault contributed to the dismissal, and procedural fee requests were denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: In wrongful dismissal cases, material damages are calculated based on a reference period directly causally linked to the loss of income, which may be shortened for young employees, while moral damages are denied if the employee's fault was the primary cause of the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix décembre deux mille neuf.
Numéro 34548 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 janvier 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, ouvrière, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit CALVO, appelante par incident,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 septembre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 25 avril 2007, B a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg (section : ouvriers) son ancien employeur, la s.à r.l. A, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants de 2.001,90 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A l’appui de sa demande, la requérante exposa qu’elle avait été au service de la défenderesse à partir du 22 septembre 2004 et qu’elle s’est vu notifier par courrier du 15 février 2007 son licenciement avec préavis.
La s.à r.l. A s’opposa à la demande, en expliquant que le 13 février 2007, la salariée avait quitté son poste de travail et franchi les caisses du magasin avec un sachet contenant de la marchandise non payée. Elle fit valoir que la requérante ne s’était pas conformée aux instructions et que la direction des supermarchés C avait, suite à cet incident, tout de suite interdit l’accès de la requérante à son poste de travail à l’intérieur du supermarché, de sorte qu’elle a dû procéder au licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement le 14 novembre 2008, le tribunal du travail a ordonné la comparution personnelle des parties.
Suite à cette mesure d’instruction et estimant que le fait reproché à la salariée était établi, mais que le licenciement ne reposait pas suffisamment sur une cause réelle et sérieuse, le tribunal a, dans son jugement du 23 décembre 2008, déclaré le licenciement abusif et condamné la s.à r.l. A à payer à B la somme de 1.830,84 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 6.119,01 € du chef du règlement des indemnités de chômage versées à la salariée durant la période de référence de 5 mois.
Par exploit d’huissier du 23 janvier 2009, la s.à r.l. A a régulièrement relevé appel contre les deux jugements de première instance.
Elle demande à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de débouter la salariée et l’ETAT de leurs demandes.
A l’appui de son recours, elle relève que le tribunal, dans son jugement avant dire droit du 14 novembre 2008 ayant ordonné la comparution personnelle des parties, avait retenu qu’un comportement malhonnête et irrespectueux par rapport aux instructions et règles internes claires et précises constitue en principe un motif légitime de licenciement avec préavis.
Elle reproche aux juges de première instance d’avoir admis que le fait reproché à la salariée était bien réel et sérieux, mais d’avoir quand même conclu au caractère abusif du licenciement, ajoutant ainsi à l’article L.124-11 du code du travail des conditions non prévues par le texte légal.
Elle rappelle encore qu’elle avait formulé une offre de preuve devant les premiers juges qui visait notamment à faire entendre en tant que témoin la dame D, gérante du magasin C de (…) ; que les juges de première instance ont préféré procéder par voie de comparution personnelle des parties, ce qui eut pour conséquence de priver la société A de la possibilité de faire entendre le témoin D.
Quant au bien-fondé du licenciement
La société appelante offre de prouver par l’audition du témoin D les faits suivants : « Qu’en date du 13 février 2007, Madame B était employée dans le stand A sis au supermarché C à (…). Que ce jour-là, vers 19.00 heures, Madame B a quitté son poste de travail et franchi les caisses de sortie du supermarché avec une « valisette » A qu’elle tenait à la main. La gérante du supermarché, Mme D, demandait à Mme B de pouvoir vérifier le contenu de cette valisette, comme elle était autorisée à le faire. Cette valisette contenait de la marchandise C (barquette de pâtes/nouilles). La société C fut contrainte de prévenir la police alors qu’il s’agissait d’un vol. La direction des supermarchés C (E S.A.) a immédiatement interdit l’accès aux stands A à la dame B.
Les salariés A sont susceptibles d’être employés dans chacun des points de vente A du pays, en fonction des besoins de l’entreprise. »
B demande la confirmation du jugement du 14 novembre 2008 en ce qu’il a ordonné la comparution personnelle des parties, le fait reproché à la salariée ayant été reconnu par cette dernière et le témoin D n’ayant de toute façon pas pu apporter de précisions supplémentaires utiles pour toiser le litige.
Elle demande encore la confirmation du jugement du 23 décembre 2008 en ce qu’il a qualifié le licenciement d’abusif en insistant sur le fait que l’intention de voler la barquette c’est-à-dire de ne pas payer le prix, n’était pas établie, et en relevant que le prix de la barquette n’était que de 1,74 €, de sorte qu’il y aurait une disproportion flagrante entre le préjudice et la sanction infligée.
Il est constant en cause que l’intimée ne conteste pas les faits tels qu’ils sont offerts en preuve, de sorte que l’offre de preuve de l’appelante est à rejeter comme étant superfétatoire.
Elle est en outre dépourvue de caractère pertinent ou concluant étant donné qu’elle ne vise pas à établir la mauvaise foi de la salariée.
Il en résulte que le reproche adressé aux juges de première instance d’avoir procédé par comparution personnelle des parties plutôt que par enquête est dénué de fondement.
Il apparaît à la lecture de la lettre de motivation du licenciement que, loin de considérer le fait reproché à la salariée comme une faute grave, la société appelante justifie le licenciement en insistant sur le fait que ce n’est pas elle, mais la société C qui a interdit l’espace de vente A se trouvant à l’intérieur de la surface commerciale de C.
Ce sentiment se traduit d’ailleurs par le fait que l’employeur a procédé à un licenciement avec préavis et non pas à un licenciement avec effet immédiat pour faute grave.
Le fait reproché à la salariée constitue certes une faute, ou du moins une négligence qui aurait justifié un avertissement formel, mais cette faute n’était pas assez grave pour justifier le licenciement, même avec préavis.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
Quant aux montants
B relève appel incident quant à la période de référence qu’elle désire voir fixée à 6 mois ainsi que quant au préjudice moral pour lequel elle réclame le montant de 2.000 €.
La Cour estime qu’eu égard à la qualification professionnelle de la salariée, à son jeune âge au moment du licenciement (22 ans) et aux circonstances du licenciement, la période durant laquelle la perte de revenus peut être considérée comme étant en relation causale directe avec le licenciement abusif peut être fixée à
3 mois à partir de la fin du préavis.
Il échet par conséquent de ramener le préjudice matériel à la somme de 3 x 1.589,97 = 4.769,91 – 3.606,57 = 1.163,34 €.
Quant au préjudice moral, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a déclaré la demande afférente non fondée au motif que c’est le comportement fautif de la salariée qui a été à la base du licenciement ; on peut ajouter que dès lors qu’elle s’est vu allouer une indemnité compensatoire de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, elle a été équitablement dédommagée.
Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande le remboursement du montant de 22.743,99 €, principalement de l’employeur, et subsidiairement de la salariée.
Eu égard à la réduction de la période de référence, la demande de l’ETAT est à déclarer fondée pour la somme de 4.769,91 € et le jugement entrepris à réformer en ce sens.
B sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.
La société appelante demande la condamnation de B à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €.
Aucune partie n’ayant obtenu gain de cause complet, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie les frais par elle exposés ; les demandes sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident non fondé,
déclare l’appel principal fondé en partie, réformant :
réduit la condamnation de la s.à r.l. A envers B du chef de préjudice matériel à la somme de 1.163,34 € avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2007 jusqu’à solde,
réduit la condamnation de la s.à r.l. A envers l’ETAT au montant de 4.769,91 € avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2007 jusqu’à solde, confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, impose les frais pour moitié à charge de la s.à r.l. A et de B et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, Maître Elisabeth ALEX et Maître Charles UNSEN, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.