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33962 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms indefinite contract due to work started before trial period began.

Numéro de cause 33962 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal, confirming the first-instance judgment that awarded the employee a notice pay indemnity. The court found that the employee had begun working for the employer before the three-month trial period started, rendering the contract de facto indefinite. Consequently, the employer's claim that the dismissal occurred during the trial period was rejected based on witness testimony and documentary evidence.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 200; Code de procédure civile, art. 240: A contract with a trial period clause is deemed indefinite if the employee commences work before the trial period expires, thereby validating the employer's dismissal outside the trial period and entitling the employee to notice pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
indefinite contract trial period notice pay indemnity dismissal validity witness testimony appeal dismissal labor law placement à l'essai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail, art. 200
codedutravail
Code de procédure civile, art. 240
réclame une indemnité de procédure de 1 000 € et B une indemnité de procédure également de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix décembre deux mille neuf.

Numéro 33962 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par sa gérante actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 28 avril 2008,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juillet 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 2 mars 2007, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer 2 933,54 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, subsidiairement la somme de 646,41 € en vertu d’un reçu pour solde de tout compte.

B a été au service de A sàrl. en qualité de secrétaire comptable et a été licenciée par lettre recommandée du 27 mai 2005 avec un préavis jusqu’au 15 juin 2005.

Un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 juillet 2007 a admis B à prouver par témoins un certain nombre de faits relatifs à son entrée en service auprès de A sàrl.

A la suite de l’exécution de cette mesure d’instruction, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 avril 2008 a dit que le contrat de travail du 4 mai 2006 est un contrat à durée indéterminée et a condamné A sàrl. à payer à B à titre d’indemnité compensatoire de préavis la somme de 2 933,54 €.

Par exploit du 28 avril 2008 A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du 11 avril 2008 et demande de le réformer.

A sàrl. soutient qu’à l’examen des dépositions des témoins lors des enquêtes B n’a pas établi avoir presté du travail pour compte de l’appelante avant le 2 mai 2005.

L’appelante conclut à la validité de la clause d’essai de trois mois stipulée dans le contrat de travail signé le 28 avril 2005 prévoyant le début des relations de travail à la date du 2 mai 2005 et à la régularité du licenciement en période d’essai et demande de se voir décharger de la condamnation intervenue à son encontre en première instance.

B demande en instance d’appel la condamnation de A sàrl., principalement au montant de 2 933,54 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis équivalant à deux mois de salaire, subsidiairement, la condamnation au montant de 646,41 €, montant résultant d’un reçu pour solde de tout compte, et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A l’examen des dépositions des témoins lors des enquêtes ainsi que des pièces versées en cause, la Cour retient que les juges de première instance ont fait une correcte appréciation des éléments de la cause en disant dans la motivation du jugement de première instance ce qui suit :

« Quant aux deux témoignages, il convient de relever qu'il en ressort clairement que la requérante a commencé à travailler auprès de la défenderesse … la dernière semaine d'avril 2005. Le témoin C déclare lors de sa déposition que : « Je suis sûr que la requérante n'était là que fin avril 2005, à savoir la dernière semaine fin avril. Je ne peux pas préciser les dates, c'était la dernière semaine d'avril 2005. » Ces déclarations sont en quelque sorte confirmées par le témoin D dans les termes suivants : « Je tiens à déclarer que la requérante est venue au bureau vers la miavril, fin avril 2005. Elle est venue comme comptable. Je tiens à préciser que la requérante n'était pas là au début du mois d'avril. ». … … il y a lieu de constater sur base des pièces versées en cause qu'il subsiste un doute quant à un test professionnel de courte durée au vu de la fréquente présence très tôt le matin de la requérante tout près de son lieu de travail, circonstance qui ne saurait être un hasard, la requérante ayant résidé en France. Il convient en effet de souligner qu'il découle de pièces que la requérante a pris de l'essence dans la zone; industrielle de LIVANGE c'est-à-dire tout près de l’adresse de son ancien bureau, route de Bettembourg, vers 8.00 heures les 4, 8, 11, 15 et 20 avril 2005 soit au moins cinq fois avant le 28 avril 2005. … Le tribunal retient donc sur base des éléments du dossier et développements qui précèdent que la requérante a commencé à travailler pour le compte de la défenderesse avant le jeudi, 28 avril 2005, date de la signature du contrat de travail. »

Il convient dès lors de confirmer le jugement du 11 avril 2008, par adoption des motifs, dans la mesure où il a dit que le contrat de travail du 28 avril 2008, bien que assorti d’une clause d’essai de trois mois, est à considérer comme contrat définitif, B ayant commencé à travailler pour le compte de A sàrl. avant la date de la

conclusion du contrat de travail, et a dit fondée la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. C’est à bon escient, que les juges de première instance ont condamné A sàrl. à payer à B le montant de 2 933,54 €.

Etant donné que la demande principale de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis a été accueillie, c’est à juste titre que le tribunal du travail n’a pas analysé la demande formulée par B en ordre subsidiaire.

L’offre de preuve formulée en instance d’appel par A sàrl. dans le cadre de la demande subsidiaire de B est dés lors à écarter.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 € et B une indemnité de procédure également de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris du 11 avril 2008 ;

rejette les demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance.