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33806 ARRETa Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on wrongful dismissal, adjusting material damages and state unemployment reimbursement.

Numéro de cause 33806 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment regarding an employee's wrongful dismissal. While the court confirmed the moral damages and the employer's liability to the state for unemployment benefits, it recalculated the material damages based on a three-month reference period. Consequently, the employer was ordered to pay reduced amounts to both the employee and the state, with procedural costs allocated to the employer.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 1000 n.c.p.: The court may reform a first-instance judgment on material damages by adjusting the reference period for calculating lost earnings, while confirming moral damages and employer liability for unemployment benefits advanced by the state.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal appeal material damages calculation reference period three months unemployment benefits reimbursement procedural costs allocation labor tribunal reform economic reasons dismissal licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la partie appelante est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 1000 n.c.p.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix décembre deux mille neuf.

Numéro 33806 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 mai 2008,

comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 juin 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 16 mai 2007, B a fait convoquer la société A sàrl. et C devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer le licenciement avec préavis du 29 décembre 2006 abusif et les entendre condamner à lui payer à titre d’indemnité de départ le montant de 1 930,73 € ainsi que les sommes de 10 000 € à titre de dommage matériel et de 8 000 € à titre de dommage moral.

B au service de la Crèche D depuis le 1er octobre 2001, puis de la société A sàrl. à partir du mois de septembre 2005 en qualité de puéricultrice a été licenciée par lettre recommandée du 29 décembre 2006 avec un préavis du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007 pour « raisons économiques ».

Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 8 avril 2008 a constaté que l'instance introduite par B contre C est éteinte suite au désistement d'instance de B, a dit la demande de B fondée pour les montants de 1.790,60.- € à titre de préjudice matériel, de 2.000.- € à titre de préjudice moral et de 1.930,73.- € à titre d'indemnité de départ et condamné A sàrl. à payer à B la somme de 5.721,33.- €. Ce jugement a encore condamné A sàrl. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 8.745,85.- €.

Par exploit du 15 mai 2008, A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du 8 avril 2008 et demande de le réformer.

La partie appelante demande de déclarer le licenciement régulier et de la décharger des condamnations intervenues en première instance tant à l’égard de B que de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG .

Elle conteste formellement les demandes en indemnisation de la partie intimée et demande, en ordre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions et formule une offre de preuve relativement au préjudice matériel.

B n’aurait pas droit à une indemnité de départ étant donné qu’elle a été engagée par l’appelante seulement le 15 septembre 2005.

B demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour constate que par lettre recommandée du 29 décembre 2006 B a été licenciée pour « raisons économiques » et suite à la demande de motifs du licenciement, A sàrl. lui a adressé la lettre suivante :

« Suite à votre lettre du 30.04.07 concernant votre membre Mme B demeurant au (…) veuillez trouver ci-dessous les motivations qui nous ont amenées à mettre un terme à son contrat.

En premier lieu vous invoquez le fait de ne pas avoir donné les motifs du licenciement, ce qui n'est pas le cas car dans la lettre de résiliation du contrat il était bien spécifié pour «raison économique».

Vu les résultats déficitaires de notre société, nous étions obligés de réduire les coûts au niveau du personnel et de ce fait, de résilier comme la loi le prévoit le dernier contrat de travail, qui était celui de Madame B.

Je tiens aussi à vous informer que courant décembre 2006 lors d'une réunion avec tout mon personnel ce problème déficitaire avait était expliqué de vive voix et les employés étaient conscients des conséquences qui en découleraient. »

A la lecture de cette lettre de motivation, la Cour retient que c’est à juste titre que les juges de première instance ont dit que « force est de constater qu’à défaut de documents, chiffres ou autres précisions, il était impossible à B de savoir quelles raisons économiques précises nécessitaient son licenciement » et ont à bon escient dit que l’énoncé des motifs du licenciement ne revêt pas le caractère de précision légalement requis et déclaré le licenciement abusif.

Il convient encore de confirmer le jugement entrepris par les motifs y déduits en ce qu’il a alloué à la partie intimée une indemnité de départ de 1 930,73 € en se basant sur le certificat de travail du 27 avril 2007. Il y a lieu d’ajouter à la motivation des juges de première instance que A sàrl. a reconnu une ancienneté de service de B de plus de cinq ans par le fait de lui avoir accordé une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois de salaire.

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice matériel, A sàrl. verse des attestations testimoniales selon lesquelles l’intimée aurait déclaré ne plus vouloir travailler après son licenciement et s’occuper uniquement de son enfant.

Ces attestations testimoniales sont cependant contredites par les nombreuses demandes d’emploi versées en cause.

La Cour estime qu’une période de référence de trois mois après la fin du préavis est appropriée en l’espèce et fixe le montant des dommages et intérêts pour préjudice matériel accrus à B du chef de son licenciement à ((1 930,73 * 3) 5 792,19 -

4 870,42) 921,77 €.

Il convient de réformer le jugement entrepris en ce sens et de réduire en conséquence la condamnation prononcée de ce chef en première instance.

Le tribunal du travail a fait une correcte appréciation du préjudice moral en le fixant au montant de 2 000 €.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame en ordre principal à A sàrl. le montant de 19 330,04 € avancé à B à titre d’indemnités de chômage pour la période de mai 2007 à avril 2008 et, en ordre subsidiaire, demande le remboursement de ce montant de la part de B.

Il convient de réformer le premier jugement, eu égard à la fixation de la période référence à trois mois, et de réduire la condamnation de A sàrl. contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG prononcée en première instance au montant de 4 870,42 €.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 800 € pour la première instance et de 1 500 € pour l’instance d’appel.

Ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la partie appelante est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B réclame une indemnité de procédure de 2 000 €.

Etant donné qu’il est inéquitable de laisser à charge de la partie intimée tous les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

fixe le montant des dommages et intérêts pour préjudice matériel accrus à B du chef de son licenciement à 921,77 €;

réduit la condamnation de A sàrl. contre B du chef de dommages et intérêts pour préjudice matériel prononcée en première instance au montant de 921,77 €, y non compris les intérêts légaux;

réduit la condamnation de A sàrl. contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG prononcée en première instance au montant de 4 870,42 € y non compris les intérêts légaux ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris du 8 avril 2008 ;

rejette la demande de A sàrl. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. à payer à B une indemnité de procédure de 1 000 € pour l’instance d’appel;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance.