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33772 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed because new claims in appeal differ fundamentally from original action's basis and object.

Numéro de cause 33772 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but dismissed the new claims filed by the appellant during the appellate stage. The appellant sought additional compensation regarding pension rights, arguing they were related to the original employment dispute. The court ruled these requests were prohibited because they differed entirely in their legal basis, cause, and object from the initial action, violating the principle of immutability of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the new Code of Civil Procedure: A party cannot substitute or add to the originally filed action a claim that differs in its basis, cause, and object, or changes the nature and legal character of the action.

Mots-clés

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immutability of claim new claims in appeal prohibited additional requests legal basis difference cause and object test procedural admissibility appellate stage restrictions droits à pension

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Code of Civil Procedure
L’appelant et l’intimée réclament chacun une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the new Code of Civil Procedure
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix décembre deux mille neuf.

Numéro 33772 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 mai 2008,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme BANQUE B S.A., anciennement établie et ayant eu son siège social à L-(…), en liquidation, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, la société C Compagnie Fiduciaire, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société anonyme BANQUE B S.A., anciennement établie et ayant eu son siège social à L-(…), en liquidation, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, actuellement établie pour les besoins de sa liquidation à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 16 décembre 2005 A, au service de la société anonyme BANQUE B S.A., sollicita la condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de 240.000 euros ou tout autre montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Il fit exposer avoir été aux services de la BANQUE B S.A. (Luxembourg) comme chef économiste à partir du 20 février 1987 ; que dans le cadre de cet emploi, il relevait du régime de prévoyance extra-légale en faveur des membres du personnel employé de D. S.A., respectivement de E (Luxembourg Branch), tel que ce régime fut documenté par le règlement du « Plan Retraite et Décès » - D. Luxembourg du

18 mars 1992 ; que suite à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ce régime de prévoyance extra-légale fut remplacé avec effet au 1er janvier 2000 par le régime complémentaire de pension en faveur des membres du personnel de la Banque B (Luxembourg) S.A., régime complémentaire documenté par I) le Règlement du Plan « Retraite et Décès » et II) le Règlement du Plan « Invalidité » conforme aux nouvelles dispositions légales. Il s’agissait à chaque fois d’un régime de pension interne à la banque.

Il précisa avoir été licencié en date du 21 novembre 1995 par la BANQUE B S.A. qui, ayant décidé d’arrêter toutes ses activités au Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 31 octobre 2005, a contacté tous les anciens salariés de la banque ayant souscrit au plan de pension de la BANQUE B S.A. pour voir régler avec chacun d’eux le sort de leurs droits acquis dans le régime de pension de la BANQUE B S.A.; que c’est ainsi que, par courrier du 27 septembre 2005, la BANQUE B S.A. s’est adressée à A pour l’informer du fait que la banque détenait dans ses livres, valeur 31 octobre 2005, une somme de 72.547,79 € correspondant à une actualisation au 31 octobre 2005 des droits acquis de A au titre de son affiliation au régime complémentaire de pension de la banque ; que cette lettre ayant comporté une erreur au niveau du montant, la Banque B adressa en date du 29 septembre 2005 un nouveau courrier à A pour l’informer du fait que le montant que la banque détenait dans ses livres, valeur 31 octobre 2005 et correspondant à une actualisation au 31 octobre 2005 des droits acquis de A au titre de son affiliation au régime complémentaire de pension de la banque s’élevait à 98.002,92 € ; Le même courrier informa A sur les options légalement prévues (article 13.(1) L99) dont il disposait, à savoir : - racheter, sous certaines conditions, ses droits - transférer ses droits auprès de son employeur actuel - transférer ses droits dans le régime dûment agréé de Swiss Life (Luxembourg) S.A. ou d’une compagnie d’assurance de son choix.

A la réception de ce courrier, A s’adressa à M. F, Président du Conseil d’administration de la BANQUE B S.A., par courrier du 4 octobre 2005 et lui expliqua que, aux termes du régime de pension, il aurait droit à une prestation définie (defined benefit) d’une pension annuelle de 21.361,75 € à l’âge de 65 ans et que sa veuve aurait, après son décès, droit à une pension annuelle de 12.817,05 € ; il signala qu’il avait 47 ans et que son épouse avait 34 ans ; que faisant référence au montant que la banque affirmait détenir pour lui (98.002,92 €), A indiqua que, d’après un spécialiste qu’il aurait consulté, ses bénéfices vaudraient près de 250.000 € ; il invita M. F à revoir la question.

Par jugement du 28 novembre 2005, le tribunal du travail a ordonné une expertise en vue de voir « calculer le capital qui aurait dû être versé à la date du 29 septembre 2005 (date de la lettre recommandée de la banque B) sinon à la date du 16 décembre 2005 (date du dépôt de la requête au tribunal) sous forme de prime unique dans le cadre d’un contrat d’assurance afin de garantir à A à l’âge de 65 ans une rente viagère de 21.361,75 € et à sa veuve une rente viagère de survie de 12.817,05 € ».

Suite au dépôt du rapport d’expertise le 14 novembre 2007, le tribunal du travail a, par jugement du 21 avril 2008, après avoir relevé que la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension est applicable au litige, constaté que A n’avait pas démontré sur quelle base il aurait droit au paiement du montant réclamé, ni que les conditions fixées au point 1 de l’article 13 de la prédite loi étaient remplies, de sorte qu’il a déclaré la demande de A non fondée.

Par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 mai 2008, A a relevé appel contre le jugement rendu le 21 avril 2008.

Recevabilité de l’acte d’appel

L’intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel qui est dirigé contre d’abord sub 1) la BANQUE B Luxembourg S.A., anciennement établie et ayant eu son siège social à L-(…), actuellement en liquidation, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, la S.A. C Compagnie Fiduciaire, celle-ci représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et ensuite contre sub 2) la S.A. BANQUE B Luxembourg S.A., anciennement établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, actuellement établie pour les besoins de sa liquidation à L-(…).

Il résulte des pièces versées que la Banque B (Luxembourg) SA a été dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 16 janvier 2006, de sorte qu’elle n’existe plus en tant que telle mais qu’elle est, aux termes de l’article 141 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, réputée exister pour sa liquidation ; que dans ce cadre elle est représentée par son liquidateur, la société C Compagnie fiduciaire SA.

Il suit des considérations qui précèdent que l’acte d’appel est recevable en tant que dirigé contre l’intimée sub 1) et irrecevable en tant que dirigé contre l’intimée sub 2).

Quant à l’appel

L’appelant conclut principalement et par réformation du jugement a quo à voir condamner les intimées à lui payer le montant de 307.772 € avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2005 jusqu’à solde ; subsidiairement, il demande acte qu’il soit décidé que la Banque B trouve un repreneur afin que lui soit garanti à l’âge de

65 ans une pension annuelle de 21.361,75 € et à son épouse une pension de survie de 12.815,05 €, respectivement de dire que les intimées sont tenues d’effectuer un paiement d’un montant de 307.772 € dans un régime dûment agréé d’une compagnie d’assurances pour son compte.

L’appelant qui soutient toujours que la loi du 8 juin 1999 ne trouverait pas à s’appliquer au cas d’espèce, prétend ensuite que sa demande en paiement telle que formulée dans la requête introductive d’instance viserait toutes les formes sous lesquelles un débiteur pourrait valablement se libérer de ses obligations et inclurait donc également une demande de transfert dans un régime dûment agréé d’une compagnie d’assurance pour son compte, demande qu’il serait partant en droit de formuler, à titre subsidiaire, en instance d’appel ; que cette demande subsidiaire ne constituerait pas une demande nouvelle mais une demande virtuellement comprise dans la demande originaire dont elle ne serait que la suite ou la conséquence.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le fond.

Elle distingue la demande en paiement formulée par le salarié en première instance et sa demande subsidiaire présentée en instance d’appel.

Concernant la demande en paiement, elle soutient que le salarié ne remplirait pas la condition « sine qua non » légale lui permettant de bénéficier d’un tel paiement, à savoir la condition d’avoir pris sa retraite, de sorte que A ne pourrait prétendre à des droits qui ne sont pas encore acquis, et qu’il y aurait dès lors lieu de le débouter de sa demande.

Concernant la demande subsidiaire formulée en instance d’appel par le salarié et ayant pour but de condamner la Banque non plus à une obligation de paiement mais à exécuter une obligation de faire, cette demande serait une demande d’une nature juridique totalement différente non formulée dans la requête introductive d’instance qui forme pourtant le contrat judiciaire entre parties, de sorte qu’elle serait à qualifier de demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.

A) demande en paiement formulée par A dans sa requête introductive d’instance et réitérée à titre principal en instance d’appel

A persiste en instance d’appel à contester que la loi du 8 juin 1999 puisse trouver application au cas d’espèce ; il reste cependant en défaut de préciser sur quel autre fondement il base sa demande en paiement.

Or, la cause de ce paiement, dès lors de sa demande principale, réside assurément et d’après les développements faits par lui-même tout au long de la procédure de mise en état, dans le régime de pension complémentaire auquel il était affilié en raison de sa qualité de salarié de la Banque B ; d’après la prédite loi de 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, le salarié ne peut prétendre à des droits acquis à la pension complémentaire litigieuse qu’à l’âge de la retraite, condition non donnée en l’espèce dans le chef de A, de sorte que sa demande a été rejetée à juste titre par les premiers juges.

L’appel relevé par A est partant non fondé et le jugement déféré est à confirmer sur ce point.

B) demandes subsidiaires formulées par A en instance d’appel

A a formulé pour la première fois dans son acte d’appel du 26 mai 2008 et à titre subsidiaire deux demandes de la teneur suivante : « qu’il soit décidé que l’intimée trouve un repreneur qui se substitue à elle afin que soit garanti à A à l’âge de 65 ans une pension annuelle de 21.361,75 euros et à son épouse une pension de survie de 12.815,05 euros ou dire que l’intimée est tenue d’effectuer un paiement d’un montant de 307.772,00 euros dans un régime dûment agréé d’une compagnie d’assurances pour le compte de A ».

Pour l’intimée, ces demandes, qui ne figurent pas dans la requête introductive d’instance qui forme pourtant le contrat judiciaire immuable entre les parties, diffèrent fondamentalement de la demande présentée en première instance et constituent des demandes nouvelles irrecevables en instance d’appel.

Pour l’appelant au contraire, ces demandes ne seraient pas nouvelles au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, puisqu’elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence logique.

Les demandes nouvelles en appel sont prohibées par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

La Cour de Cassation a, à d’itératives reprises, eu l’occasion de préciser la notion de demande nouvelle en décidant que ne sont pas nouvelles les demandes qui sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence.

Pour pouvoir analyser la recevabilité, en l’espèce, des deux demandes litigieuses, il convient de cerner avant tout le problème de l’objet d’une demande en justice et de relever que l’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose que si l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et notamment pour le demandeur par l’acte introductif d’instance, cet objet peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un « lien suffisant » ; dans ce cas elles sont qualifiées de demandes additionnelles.

L’objet de la demande s’entend partant du résultat de l’action exercée que l’on demande au juge de consacrer dans sa décision ; il ne se limite pas à l’objet de l’acte introductif d’instance mais s’étend en réalité à l’ensemble des prétentions respectives de chacune des parties.

C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui fait que l’on ne peut pas, au cours du procès, introduire n’importe quelle demande additionnelle : en fait, la recevabilité des demandes additionnelles en première instance, comme en instance d’appel, est liée à deux considérations : éviter que l’instance ne s’éternise par des modifications abusives du litige tel que présenté originairement et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un autre procès sur une nouvelle question en rapport avec la première. Ce sont ces deux préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en conditionnant la notion d’immutabilité de la demande.

Quant à l’exigence du « lien suffisant », ancien « lien de connexité », condition de recevabilité de la demande additionnelle, il s’explique par l’idée qu’une demande ne peut être considérée comme incidente que si elle se borne à modifier l’instance principale et n’introduit pas un nouveau litige différent du premier, en bref lorsqu’elle est implicite ou virtuellement comprise dans la demande principale, notion laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il suit des considérations qui précèdent que le demandeur ne peut, en cours d’instance, ni substituer ou ajouter à l’action engagée originairement une demande qui en diffère par son fondement, sa cause et son objet, ni changer le caractère, le but, la base et la nature juridique de l’action.

Or, en l’espèce, les demandes formulées par l’appelant en instance d’appel diffèrent totalement de la demande originaire, non seulement par leur objet mais également par leur fondement et finalement par le but auquel elles tendent, de sorte qu’elles sont à qualifier de demandes nouvelles prohibées en instance d’appel, et dès lors, en tant que telles, à déclarer irrecevables.

L’appelant et l’intimée réclament chacun une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie qui succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens de l’instance ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de A est à rejeter.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens et déboursés par elle, l’intimée est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel dirigé contre la BANQUE B LUXEMBOURG S.A., anciennement établie et ayant eu son siège social à L-(…), actuellement en liquidation, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, la S.A. C Compagnie Fiduciaire, celle-ci représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, recevable,

Déclare l’appel dirigé contre la S.A. BANQUE B LUXEMBOURG S.A., anciennement établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, actuellement établie pour les besoins de sa liquidation à L-(…),

Dit l’appel non fondé et en déboute,

Confirme le jugement déféré,

Déclare les demandes formulées à titre subsidiaire dans l’acte d’appel irrecevables pour être nouvelles,

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Louis BERNS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.