Court partially allows unpaid wages claim by reversing first instance dismissal based on employer's burden of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a first-instance dismissal regarding unpaid wages and overtime. While the employee failed to prove specific hours worked, the employer bore the burden of proving the employment contract was fictitious, which they did not successfully demonstrate. Consequently, the court ordered payment based on the gross amounts listed in the employer's own payslips.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; burden of proof: where an employee holds a written employment contract, the employer must prove the contract is fictitious or that no work was performed; failure to do so results in payment based on the contract's stated terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix décembre deux mille neuf.
Numéro 33521 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, ouvrier, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 11 mars 2008,
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
la société à responsabilité limitée B s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 18 février 2008, le tribunal du travail de Diekirch qui avait été saisi par A d’une demande en condamnation dirigée contre la société à responsabilité limitée B du chef d’arriérés de salaire redus pour les mois de septembre et d’octobre 2006 (3.006,84 €) et d’heures supplémentaires du mois de septembre 2006 (157,52 €) a dit la demande non fondée.
Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a retenu que le salarié n’avait pas établi avoir effectivement travaillé durant la période concernée.
Par exploit d’huissier du 11 mars 2008, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Il conclut, par réformation de la décision entreprise, à voir condamner l’intimée à lui payer les montants déjà réclamés en première instance et une indemnité de procédure de 500 €.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 €.
L’appelant, qui a été engagé suivant contrat de travail écrit du 10 septembre 2006, expose avoir été incapable de travailler à partir du 22 octobre 2006 et licencié par son employeur le 18 janvier 2007, sans que ce dernier ne lui ait entre temps réglé les montants réclamés ci-dessus. Il se réfère aux fiches de salaire établies par l’employeur relatives aux mois de septembre et d’octobre 2006 dont il ressortirait qu’il a travaillé en septembre 139 heures et 121 heures au mois d’octobre.
La société soutient que l’appelant était le concubin de la gérante de la société qui détenait 50% de son capital, et qu’ « il a été engagé par elle dans le seul et unique but d’être licencié afin qu’il puisse toucher du chômage ». Les concubins l’auraient d’ailleurs déclaré à plusieurs personnes et elle renvoie aux attestations testimoniales sur lesquelles le tribunal du travail s’est d’ailleurs entre autres basé pour rejeter la demande. L’autre associé de la société ayant appris ce stratagème s’y serait opposé, raison pour laquelle l’appelant se serait porté malade à partir du mois d’octobre 2006. Elle reprend l’argument du tribunal qui a dit que le salarié avait la charge de prouver avoir effectivement travaillé.
Dès lors cependant que l’appelant disposait d’un contrat de travail écrit et qu’il y est indiqué qu’il est engagé à raison de 40 heures par semaine, il revient à la société appelante d’établir le caractère fictif dudit contrat respectivement de prouver que l’appelant n’a pas travaillé durant l’horaire conventionnellement fixé entre parties.
Les attestations testimoniales versées par l’intimée n’établissent pas à suffisance de droit ni le caractère fictif du contrat de travail, ni que l’appelant n’eût pas travaillé durant l’horaire lui assigné, ce d’autant plus qu’elles sont quant à leur contenu partiellement contredites par celles versées par A. Il s’y ajoute qu’il ressort des propres fiches de salaire établies par la société que l’appelant a travaillé durant le mois de septembre 120 heures de même que 19,75 heures supplémentaires et 121 heures au mois d’octobre et a eu droit à des indemnités pécuniaires de maladie pour 52 heures. Il n’est par contre pas établi qu’il a en sus durant le mois de septembre effectué des heures supplémentaires autres que celles dont question sur la fiche de rémunération.
Etant donné cependant que l’appelant se fonde sur ces fiches de salaire pour faire valoir son droit à paiement et ne conteste pas le nombre des heures de travail y relevées, il convient uniquement de lui allouer les salaires à raison des montants bruts y renseignés, à savoir 1.050,38 et 931,70 €, soit un total de 1.982,08 €.
Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.
Les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées, aucune d’elles n’établissant le caractère inéquitable prévu à l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée B à payer à A la somme de 1.982,08 € à partir du 11 mars 2008 jusqu’à solde, rejette les demandes des parties en indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour deux tiers à la société à responsabilité limitée B et pour un tiers à A.