Court dismisses appeal revocation request because the appeal was filed within the statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to revoke the forclusion resulting from the expiration of the appeal deadline. The appellant argued that service of the appeal act to a defendant domiciled in Switzerland was ineffective because the act was returned by the competent authority in Lugano. The court held that under Luxembourg law and the Hague Convention, service is deemed complete upon the completion of formalities, not the actual delivery to the recipient. Consequently, the appeal was timely filed, rendering the request for revocation of the deadline's expiration without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 156 n. 2 CPC; Art. 10 Hague Convention 1965: Service is deemed complete upon the completion of formalities, not actual delivery to the recipient abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière de relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice et statuant en chambre du conseil, a rendu le neuf décembre deux mille neuf l'arrêt qui suit:
E n t r e :
la société AAA en liquidation, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, Maître Juerg WYLER, avocat, demeurant à CH-8022 Zurich, Stadthausquai 1,
demanderesse,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat (I), demeurant à Luxembourg;
e t :
1) Maître BBB, avocat à la Cour, demeurant à VVV, défendeur,
comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat (I), demeurant à Luxembourg;
2) CCC, chief executive officer, demeurant à WWW, défendeur,
comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat (I), demeurant à Luxembourg;
3) DDD, gérant de sociétés, demeurant à XXX, défendeur,
comparant par Maître Guy LOESCH, avocat (I), demeurant à Luxembourg;
4) la société EEE, une private limited company, établie et ayant son siège social à YYY, Channel Islands, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse,
n’ayant pas constitué avoué,
5) la société FFF, une private limited company, établie et ayant son siège social à ZZZ, Channel Islands, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse,
comparant par Maître Eric ROUSSEAUX, avocat (I), demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 25 septembre 2009, la société anonyme AAA a sollicité le relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel contre un jugement numéro 183/2009 rendu le 12 février 2009 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, entre la requérante comme demanderesse, Maître BBB, Monsieur CCC et Monsieur DDD comme défendeurs, et entre Maître BBB comme demandeur en intervention, la société EEE et la société FFF comme défenderesses en intervention, jugement signifié à la requérante le 15 juillet 2009.
La société AAA expose à l'appui de sa demande qu'elle a relevé appel du susdit jugement par exploit d'huissier du 24 août 2009, que la signification à l'intimé CCC, domicilié en Suisse, a été faite en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale;
qu'il résulte des modalités d'attestation de remise d'acte que le tribunal d'appel de Lugano, autorité compétente pour procéder à la signification de l'acte d'appel, n'a pas pu signifier l'acte d'appel à l'intimé CCC, ce dernier étant "parti pour la Grande-Bretagne" le 1er janvier 2006;
que le tribunal d'appel de Lugano a retourné l'acte d'appel en informant l'huissier luxembourgeois que le destinataire est introuvable, alors que parti pour la Grande-Bretagne depuis le 1er janvier 2006, sans autre précision, de sorte que l'intimé CCC est actuellement sans domicile ni résidence connus.
La société AAA fait valoir que le changement d'adresse de CCC, intervenu au cours de la procédure de première instance, n'a à aucun moment été porté à la connaissance des parties à l'instance et que la requérante est dans l'ignorance absolue du domicile actuel de cette partie intimée.
La société AAA demande acte qu'elle formule sa requête, basée sur la loi du 22 décembre 1986 sur le relevé de déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, pour autant que de besoin en vue de pouvoir régulariser l'appel contre le jugement n° 183/2009 du 12 février 2009, notamment à l'égard de la partie CCC.
CCC se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la forclusion soulevée par la société AAA. A titre subsidiaire et quant au fond, il conclut au rejet de la requête. Il fait plaider qu'il est de jurisprudence constante que l'appelant doit s'assurer, préalablement à la signification de son acte d'appel, du domicile actuel de la partie adverse, que le manque de diligence de la société AAA est d'autant plus inexcusable qu'il était parfaitement concevable que le défendeur ait pu déménager entre la date du jugement et la date de signification de l'acte d'appel, que la faute de l'appelante interdit le relevé de déchéance.
La société FFF, tout en donnant à considérer que la procédure de première instance a duré quatre ans, selon elle en raison d'un manque de diligence de la société AAA, demanderesse originaire, que la société AAA, s'étant vu signifier le 15 juillet 2009 le jugement rendu le
12 février 2009, a encore attendu le dernier jour du délai d'appel pour signifier son acte d'appel, déclare se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne la demande en relevé de déchéance.
DDD se rapporte également à prudence de justice, tandis que Maître BBB se déclare d'accord avec la mesure sollicitée.
L'article 156 du nouveau code de procédure civile dit dans son point (1):
"A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. …"
D'après les énonciations du jugement entrepris par la société AAA la partie intimée CCC réside en Suisse. Les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et la Suisse sont déterminées dans la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, en vigueur entre ces deux pays.
D'après le point (2) de l'article 156:
"La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée."
Le droit luxembourgeois en matière de signification d'actes à l'étranger réputant la signification parfaite dès l'accomplissement des formalités prévues par notre droit interne, il n'y a pas lieu de tenir compte de la remise effective de l'acte à son destinataire résidant à l'étranger, cette remise étant traitée comme un élément extrinsèque aux formalités proprement dites.
La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ne vise que les modes de transmission et de remise des actes, sans porter atteinte à la règle qui soumet la forme de la signification proprement dite à l'empire exclusif de la loi du for.
(Cour 21.1.1981, Revue critique de D.I.P. 1981, 708; Cour 6.12.1989, P.27,357; Cour 16.3.1993, P.29,93).
D'après les énonciations de l'exploit de signification de l'acte d'appel relatives à la partie intimée CCC, l'huissier Pierre Biel a le 24 août 2009, conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, adressé copie de son exploit avec traduction en langue italienne à l'autorité centrale cantonale compétente: Tribunal di Appelo, à CH.6901 Lugano, Via Pretorio 16, sous pli recommandé et avec avis de réception, pour que ces pièces soient signifiées au destinataire et, pour autant que de besoin, a remis pour cette partie intimée copie de son exploit avec traduction en langue italienne à l'Entreprise des P & T à Luxembourg, sous pli recommandé et avec avis de réception.
Les formalités visées au point 2 de l'article 156 du nouveau code de procédure civile ayant été accomplies par l'huissier Pierre Biel le 24 août 2009, la signification de l'acte d'appel à CCC est réputée faite le même 24 août 2009 et l'appel dirigé contre cette partie intimée est intervenue dans le délai d'appel.
Les reproches que CCC, qui à juste titre a mis en doute l'existence en l'espèce d'une forclusion, a adressés en ordre subsidiaire à l'appelante sont sans incidence sur la régularité de l'acte d'appel au point de vue du respect du délai d'appel.
L'appel de la société AAA étant intervenu dans le délai d'appel, sa demande en relevé d'une déchéance résultant de l'expiration de ce délai d'appel est à dire sans objet.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement après instruction en chambre du conseil,
dit la demande sans objet;
laisse les frais à charge de la société anonyme AAA.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière de relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice et statuant en chambre du conseil, où étaient présents:
FOLSCHEID Irène, présidente de chambre, HEYARD Carlo, premier conseiller, GANTREL Annette, première conseillère, SCHWARTZ Marcel, greffier.