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CA6_534a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal on speeding charge, confirming first instance judgment against defendant.

Numéro de cause CA6_534a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for speeding, confirming the first instance judgment. The defendant argued that the speed limit of 70 km/h was illegal and retroactive, but the court found the limit legally grounded in the 1955 Grand-Ducal Regulation. The court also rejected the claim that the defendant drove on the correct lane, relying on the police officer's testimony.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may uphold a first instance conviction for speeding if the speed limit is legally established and the defendant's defense regarding the legality or retroactivity of the regulation is unfounded.

Mots-clés

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speeding offense Grand-Ducal Regulation retroactivity defense correctional appeal lane usage dispute police testimony criminal procedure code excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Arrêt N° 534/09 VI.

du 7 décembre 2009

not. 11696/08/CC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux

mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P1), né le (...) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 avril 2009 sous le numéro

1273/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 9 mars 2009 régulièrement notifiée au prévenu P1) .

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°11696/2008/CC à charge de P1) et

notamment le procès-verbal n° 70461 du 21 mai 2008 établi par les agents du service régional de police de

la route d’Esch-sur-Alzette ainsi que l’avertissement taxé du 10 août 2007 payé par le prévenu en date du 13

août 2007.

Le Parquet reproche au prévenu d’avoir commis un délit de grande vitesse.

Il résulte de l’instruction en cause et notamment du procès-verbal n° 70461 du 21 mai 2008 établi par les

agents de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette que P1) a circulé ce jour sur l’autoroute A(...) d’(...) en

direction de (...) à une vitesse de 114 km/h constatée au moyen d’un appareil TRAFFI PATROL XR, la

vitesse étant limitée à 70 km/h à cet endroit en raison de la présence d’un chantier.

Le prévenu ne conteste actuellement plus avoir circulé à 114 km/h mais il fait valoir que la limitation de

vitesse à 70 km/h serait illégale voire anticonstitutionnelle.

P1) soutient que le règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant « la réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A(...) à (...) à l’occasion de travaux routiers » ne saurait rétroagir et être appliqué en

l’espèce.

Il soutient encore que le règlement ministériel du 5 mai 2008 serait inapplicable « pour violation de l’article 36

de la Constitution ».

Le règlement grand-ducal du 19 août 2008 a été publié au Mémorial A n° 140 du 16 septembre 2008. Ce

règlement qui vise expressément le règlement ministériel du 5 mai 2008 fixe les limitations de vitesse sur le

tronçon visé de l’A(...) à 90 puis à 70 km/h.

Il est exact que le règlement grand-ducal du 19 août 2008, postérieur aux faits, ne saurait être appliqué

rétroactivement.

Le règlement ministériel du 5 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

l’autoroute A(...) à (...) à l’occasion de travaux routiers, entré en vigueur le 5 mai 2008, dispose qu’à

l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la A(...) à (...) et il arrête dans l’article

1 notamment que :

« Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués :

1. les voies de circulation de l’A(...) (PK 9.000 à 8.000) en direction de (...) sont rétrécies ;

2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place ;

3. à l’approche du tronçon susmentionné de l’A(...), la vitesse maximale autorisée est limitée

progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans

side-car et les cyclomoteurs à deux roues ».

L’article 2 dispose que les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à

l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 ».

Le prévenu fait valoir que ce règlement ministériel exécutant une loi serait contraire à l’article 36 de la

Constitution.

Cet article dispose que « le Grand Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois,

sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».

Cet article s’oppose à ce qu’une loi attribue l’exécution de ses propres dispositions à une autorité autre que

le Grand–Duc.

Dans l’arrêt FA ( n° 01798 ) du 6 mars 1998, la Cour Constitutionnelle a dit que l’article 5, alinéa 1er de la loi

modifiée du 13 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise

et disposant que le programme et la procédure des examens seront fixés par un règlement ministériel n’est

pas conforme à l’article 36 de la Constitution.

Dans les arrêts CE (n° 04/98), CH (n°05/98) et KI (n° 06/98) du 18 décembre 1998, concernant la légalité des

appareils homologués pour l’examen sommaire de l’haleine et ceux par analyse de l’air expiré, la Cour

Constitutionnelle a dit que « l’article 12, §7, point 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ( qui prévoit que ces appareils seront arrêtés

par règlement ministériel) est contraire à l’article 36 de la Constitution (dans la mesure où la loi prévoit son

exécution par voie de règlement ministériel)» .

Néanmoins, en l’espèce il y a lieu de noter que l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955, dans sa

version de janvier 2005, dispose notamment que :

« le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Transports peuvent ensemble prendre des mesures

particulières, dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains qui sont

justifiées par l’état et la disposition des lieux sur des tronçons déterminés de la grande voirie ou de la voirie

normale de l’Etat située en-dehors des agglomérations. Il en est de même sur la voirie normale de l’Etat

située à l’intérieur des agglomérations en cas d’urgence répondant à la définition du cinquième alinéa du

paragraphe 3 ou en cas de carence des autorités communales. Ces mesures cessent leurs effets, si dans un

délai de 3 mois, elles ne sont pas reprises par un règlement grand-ducal ».

P1) n’a pas contesté la constitutionnalité de cette disposition légale.

D’ailleurs la disposition, par laquelle le législateur a réservé à des mesures d’administration le soin de fixer

dans le cadre de la loi des règles particulières, est une disposition dont la constitutionnalité échappe au

contrôle juridictionnel des tribunaux. L’instruction ministérielle, prise en vertu de cette réserve habilitante, et

qui par sa publication s’adresse à la généralité du public, constitue une mesure administrative dont la légalité

au regard de la loi habilitante ne saurait être contestée.

En l’espèce, le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Transports Publics ont donc valablement pris

un règlement ministériel en date du 5 mai 2008. Ce règlement vise expressément la loi du 14 février 1955 et

réglemente la circulation sur la A(...) à (...) à l’occasion de travaux routiers.

Les mesures d’urgences prises ont été reprises par règlement grand-ducal du 19 août 2008.

Par ailleurs, il est constant que les limitations de vitesse avaient été affichées en raison de la présence d’un

chantier sur le tronçon de l’autoroute. La présence du chantier avait été indiquée par le signal A 15 et de la

distance « 2km ».

Or, l’article 139 2. c) 2ième tiret dispose que la vitesse maximale autorisée est fixée à la hauteur des chantiers

« à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la voie jouxtant le chantier, lorsque plus

d’une voie de circulation est ouverte ».

Les élucubrations d’P1) tendant à établir qu’il ne se serait pas trouvé dans la bande jouxtant le chantier ne

convainquent pas le tribunal.

Il est en effet établi qu’P1) circulait dans la bande droite des deux seules bandes encore ouvertes à la

circulation; qu’il se trouvait à gauche de glissières provisoires installées en raison du chantier et que ce

chantier jouxtait, en l’absence d’autre bande de circulation ouverte, la bande dans laquelle circulait le

prévenu.

Finalement le tribunal relève qu’à moins d’accepter l’insécurité la plus complète et de mettre en péril la vie

des usagers de la voie publique, il est inadmissible qu’en présence d’une signalisation routière certains

conducteurs y obtempèrent tandis que d’autres estimant, à tort ou à raison, de l’anti constitutionnalité de ces

signaux y passent outre.

Au vu des développements qui précèdent, le moyen d’anticonstitutionnalité soulevé est à rejeter comme non

fondé.

Il résulte du dossier répressif que le 13 août 2007, P1) s’est acquitté d’un avertissement taxé d’un montant de

145 euros, encouru le 10 août 2007 du chef d’une inobservation de la vitesse de 50 km/heure à l’intérieur

d’une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/heure.

L’ancien article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 dans sa version antérieure à la loi du 18

septembre 2007 dispose notamment que sera punie d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis

de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du

jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Il n’y a en effet pas lieu de faire application de la nouvelle version de l’article 11bis, applicable à partir du 1er

octobre 2007 et qui prévoit des peines sensiblement plus sévères. En l’espèce l’un des éléments constitutifs

du délit de grande vitesse ayant été commis sous l’empire de l’ancien article 11bis, il y a lieu de faire

application, en raison du principe de la non rétroactivité de la loi pénale de l’article 11bis dans sa version

antérieure au 1er octobre 2007.

Il résulte des travaux parlementaires n° 47125 relatifs à la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques que l’article 11bis a été

proposé dans sa forme actuelle par la commission de l’économie, de l’énergie, des postes et des transports

et que selon les auteurs du texte le délit de grande vitesse ne sera plus constitué sur base de la formule du

« 20 km/h + 20 % » comme initialement proposé, mais sera défini par une formule considérant comme délit

les excès de vitesse

•

supérieurs de 50% par rapport au plafond réglementaire ( la différence étant d’au moins 20

km/h ) et

•

qui interviennent endéans 1 an après une première condamnation ou un 1er avertissement taxé

pour un excès de vitesse considéré comme contravention grave.

Le délit suppose donc:

-

un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la différence devant être d’au moins 20 km/h,

-

un état de récidive, c-à-d. le fait en question doit avoir été commis avant l’expiration d’un délai d’un

an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit

en matière de dépassement de la limitation réglementaire est devenue irrévocable ou à partir du jour

où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention

grave, les termes « même contravention grave » visant une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu s’est acquitté le 13 août 2007 d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave, à savoir une inobservation de la vitesse

réglementaire – le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

Comme P1) a commis le 21 mai 2008, un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus

de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration d’un an à partir du jour où il s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, les éléments constitutifs du délit de

grande vitesse se trouvent remplis en l’espèce.

P1) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 mai 2008 vers 11.20 heures sur l’autoroute A(...), direction (...), à hauteur du chantier (...),

avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, et

ce avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

en l’espèce, avoir circulé à une vitesse de 114 km/h à un endroit où la vitesse fut limitée à 70 km/h et

ce après s’être acquitté d’un avertissement taxé en date du 13 août 2007 encouru du chef d’une même

contravention grave.

Il ressort des développements ci-dessus qu’en raison de la non rétroactivité de la loi pénale il y a lieu de faire

application de la loi du 14 février 1955 avant l’entrée en vigueur de la loi modificative du 18 septembre 2007.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de

trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de la disposition précitée et de condamner la prévenu P1)

à une interdiction de conduire de 6 mois.

P1) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble

pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu P1) à une amende de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa vice-présidente,

statuant contradictoirement, P1) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours;

p r o n o n c e contre P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de six (6) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 7, 11bis, 13 et 14

de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 6 mai 2009 par Maître Philippe STROESSER, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P1).

Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2009, P1) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2009 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause le prévenu P1) fut entendu en ses déclarations.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 décembre 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 6 mai 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, P1) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement

relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 21 avril 2009 par une

chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu déclare qu’il reconnaît avoir roulé à une vitesse de 114 km/heure le

21 mai 2008 vers 11.20 heures sur l’autoroute A(...), direction (...), à hauteur du

chantier (...). S’il reconnaît de même avoir roulé dans le sens de la chaussée

comportant le chantier, il conteste toutefois avoir emprunté la voie jouxtant le

chantier soutenant au contraire avoir conduit sa voiture sur la voie de

circulation gauche ne jouxtant pas ledit chantier. Il réitère ses contestations

déjà présentées en première instance au sujet de l’apposition prétendument

illégale du panneau limitant la vitesse à cet endroit à 70 km/heure.

Le représentant du Ministère Public conclut que le signal de limitation de

vitesse dont s’agit a été valablement apposé en conformité des textes légaux et

réglementaires ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris quant au délit

retenu et quant aux peines prononcées.

L’agent verbalisant T1) entendu en tant que témoin par la juridiction de

première instance, a déclaré que le prévenu a dû circuler sur la voie droite de la

chaussée jouxtant le chantier vu qu’il est difficile de mesurer au moyen d’un

radar la vitesse des usagers circulant sur la voie gauche de la route.

A l’instar de la juridiction du premier degré, la Cour d’appel, se basant à cet

effet sur la déposition du témoin susmentionné, est intimement convaincue que

le prévenu, contrairement à ce qu’il allègue, a circulé à l’endroit et à l’heure

désignés dans la citation à prévenu à une vitesse de 114 km/heure dans le

sens de la chaussée comportant le chantier en empruntant à cet effet la voie

jouxtant ledit chantier.

Or, dans ce cas de figure le signal limitant la vitesse à cet endroit à 70

km/heure trouve sa base légale dans l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été

modifié par la suite et plus précisément dans son article 139 2. c) 2ième tiret.

C’est donc sur base de cette considération que la juridiction du premier degré

fut autorisée à passer outre au moyen d’illégalité dont le prévenu s’est emparé.

Cette juridiction a de même analysé correctement les éléments constitutifs du

délit de grande vitesse et elle a, à bon droit, retenu P1) dans les liens de cette

infraction.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et

adéquates, partant à maintenir telles quelles.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 7,87 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel

Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel

John PETRY, avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

arrêt.