Court of Appeal dismisses appeal on speeding charge, confirming first instance judgment against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for speeding, confirming the first instance judgment. The defendant argued that the speed limit of 70 km/h was illegal and retroactive, but the court found the limit legally grounded in the 1955 Grand-Ducal Regulation. The court also rejected the claim that the defendant drove on the correct lane, relying on the police officer's testimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may uphold a first instance conviction for speeding if the speed limit is legally established and the defendant's defense regarding the legality or retroactivity of the regulation is unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 534/09 VI.
du 7 décembre 2009
not. 11696/08/CC
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux
mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1), né le (...) à (…), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 avril 2009 sous le numéro
1273/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation du 9 mars 2009 régulièrement notifiée au prévenu P1) .
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°11696/2008/CC à charge de P1) et
notamment le procès-verbal n° 70461 du 21 mai 2008 établi par les agents du service régional de police de
la route d’Esch-sur-Alzette ainsi que l’avertissement taxé du 10 août 2007 payé par le prévenu en date du 13
août 2007.
Le Parquet reproche au prévenu d’avoir commis un délit de grande vitesse.
Il résulte de l’instruction en cause et notamment du procès-verbal n° 70461 du 21 mai 2008 établi par les
agents de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette que P1) a circulé ce jour sur l’autoroute A(...) d’(...) en
direction de (...) à une vitesse de 114 km/h constatée au moyen d’un appareil TRAFFI PATROL XR, la
vitesse étant limitée à 70 km/h à cet endroit en raison de la présence d’un chantier.
Le prévenu ne conteste actuellement plus avoir circulé à 114 km/h mais il fait valoir que la limitation de
vitesse à 70 km/h serait illégale voire anticonstitutionnelle.
P1) soutient que le règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant « la réglementation temporaire de la
circulation sur l’autoroute A(...) à (...) à l’occasion de travaux routiers » ne saurait rétroagir et être appliqué en
l’espèce.
Il soutient encore que le règlement ministériel du 5 mai 2008 serait inapplicable « pour violation de l’article 36
de la Constitution ».
Le règlement grand-ducal du 19 août 2008 a été publié au Mémorial A n° 140 du 16 septembre 2008. Ce
règlement qui vise expressément le règlement ministériel du 5 mai 2008 fixe les limitations de vitesse sur le
tronçon visé de l’A(...) à 90 puis à 70 km/h.
Il est exact que le règlement grand-ducal du 19 août 2008, postérieur aux faits, ne saurait être appliqué
rétroactivement.
Le règlement ministériel du 5 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A(...) à (...) à l’occasion de travaux routiers, entré en vigueur le 5 mai 2008, dispose qu’à
l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la A(...) à (...) et il arrête dans l’article
1 notamment que :
« Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués :
1. les voies de circulation de l’A(...) (PK 9.000 à 8.000) en direction de (...) sont rétrécies ;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place ;
3. à l’approche du tronçon susmentionné de l’A(...), la vitesse maximale autorisée est limitée
progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans
side-car et les cyclomoteurs à deux roues ».
L’article 2 dispose que les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à
l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 ».
Le prévenu fait valoir que ce règlement ministériel exécutant une loi serait contraire à l’article 36 de la
Constitution.
Cet article dispose que « le Grand Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois,
sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».
Cet article s’oppose à ce qu’une loi attribue l’exécution de ses propres dispositions à une autorité autre que
le Grand–Duc.
Dans l’arrêt FA ( n° 01798 ) du 6 mars 1998, la Cour Constitutionnelle a dit que l’article 5, alinéa 1er de la loi
modifiée du 13 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise
et disposant que le programme et la procédure des examens seront fixés par un règlement ministériel n’est
pas conforme à l’article 36 de la Constitution.
Dans les arrêts CE (n° 04/98), CH (n°05/98) et KI (n° 06/98) du 18 décembre 1998, concernant la légalité des
appareils homologués pour l’examen sommaire de l’haleine et ceux par analyse de l’air expiré, la Cour
Constitutionnelle a dit que « l’article 12, §7, point 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ( qui prévoit que ces appareils seront arrêtés
par règlement ministériel) est contraire à l’article 36 de la Constitution (dans la mesure où la loi prévoit son
exécution par voie de règlement ministériel)» .
Néanmoins, en l’espèce il y a lieu de noter que l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955, dans sa
version de janvier 2005, dispose notamment que :
« le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Transports peuvent ensemble prendre des mesures
particulières, dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains qui sont
justifiées par l’état et la disposition des lieux sur des tronçons déterminés de la grande voirie ou de la voirie
normale de l’Etat située en-dehors des agglomérations. Il en est de même sur la voirie normale de l’Etat
située à l’intérieur des agglomérations en cas d’urgence répondant à la définition du cinquième alinéa du
paragraphe 3 ou en cas de carence des autorités communales. Ces mesures cessent leurs effets, si dans un
délai de 3 mois, elles ne sont pas reprises par un règlement grand-ducal ».
P1) n’a pas contesté la constitutionnalité de cette disposition légale.
D’ailleurs la disposition, par laquelle le législateur a réservé à des mesures d’administration le soin de fixer
dans le cadre de la loi des règles particulières, est une disposition dont la constitutionnalité échappe au
contrôle juridictionnel des tribunaux. L’instruction ministérielle, prise en vertu de cette réserve habilitante, et
qui par sa publication s’adresse à la généralité du public, constitue une mesure administrative dont la légalité
au regard de la loi habilitante ne saurait être contestée.
En l’espèce, le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Transports Publics ont donc valablement pris
un règlement ministériel en date du 5 mai 2008. Ce règlement vise expressément la loi du 14 février 1955 et
réglemente la circulation sur la A(...) à (...) à l’occasion de travaux routiers.
Les mesures d’urgences prises ont été reprises par règlement grand-ducal du 19 août 2008.
Par ailleurs, il est constant que les limitations de vitesse avaient été affichées en raison de la présence d’un
chantier sur le tronçon de l’autoroute. La présence du chantier avait été indiquée par le signal A 15 et de la
distance « 2km ».
Or, l’article 139 2. c) 2ième tiret dispose que la vitesse maximale autorisée est fixée à la hauteur des chantiers
« à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la voie jouxtant le chantier, lorsque plus
d’une voie de circulation est ouverte ».
Les élucubrations d’P1) tendant à établir qu’il ne se serait pas trouvé dans la bande jouxtant le chantier ne
convainquent pas le tribunal.
Il est en effet établi qu’P1) circulait dans la bande droite des deux seules bandes encore ouvertes à la
circulation; qu’il se trouvait à gauche de glissières provisoires installées en raison du chantier et que ce
chantier jouxtait, en l’absence d’autre bande de circulation ouverte, la bande dans laquelle circulait le
prévenu.
Finalement le tribunal relève qu’à moins d’accepter l’insécurité la plus complète et de mettre en péril la vie
des usagers de la voie publique, il est inadmissible qu’en présence d’une signalisation routière certains
conducteurs y obtempèrent tandis que d’autres estimant, à tort ou à raison, de l’anti constitutionnalité de ces
signaux y passent outre.
Au vu des développements qui précèdent, le moyen d’anticonstitutionnalité soulevé est à rejeter comme non
fondé.
Il résulte du dossier répressif que le 13 août 2007, P1) s’est acquitté d’un avertissement taxé d’un montant de
145 euros, encouru le 10 août 2007 du chef d’une inobservation de la vitesse de 50 km/heure à l’intérieur
d’une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/heure.
L’ancien article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 dans sa version antérieure à la loi du 18
septembre 2007 dispose notamment que sera punie d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis
de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du
jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Il n’y a en effet pas lieu de faire application de la nouvelle version de l’article 11bis, applicable à partir du 1er
octobre 2007 et qui prévoit des peines sensiblement plus sévères. En l’espèce l’un des éléments constitutifs
du délit de grande vitesse ayant été commis sous l’empire de l’ancien article 11bis, il y a lieu de faire
application, en raison du principe de la non rétroactivité de la loi pénale de l’article 11bis dans sa version
antérieure au 1er octobre 2007.
Il résulte des travaux parlementaires n° 47125 relatifs à la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques que l’article 11bis a été
proposé dans sa forme actuelle par la commission de l’économie, de l’énergie, des postes et des transports
et que selon les auteurs du texte le délit de grande vitesse ne sera plus constitué sur base de la formule du
« 20 km/h + 20 % » comme initialement proposé, mais sera défini par une formule considérant comme délit
les excès de vitesse
•
supérieurs de 50% par rapport au plafond réglementaire ( la différence étant d’au moins 20
km/h ) et
•
qui interviennent endéans 1 an après une première condamnation ou un 1er avertissement taxé
pour un excès de vitesse considéré comme contravention grave.
Le délit suppose donc:
-
un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la différence devant être d’au moins 20 km/h,
-
un état de récidive, c-à-d. le fait en question doit avoir été commis avant l’expiration d’un délai d’un
an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit
en matière de dépassement de la limitation réglementaire est devenue irrévocable ou à partir du jour
où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention
grave, les termes « même contravention grave » visant une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu s’est acquitté le 13 août 2007 d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave, à savoir une inobservation de la vitesse
réglementaire – le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
Comme P1) a commis le 21 mai 2008, un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus
de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration d’un an à partir du jour où il s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, les éléments constitutifs du délit de
grande vitesse se trouvent remplis en l’espèce.
P1) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mai 2008 vers 11.20 heures sur l’autoroute A(...), direction (...), à hauteur du chantier (...),
avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, et
ce avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
en l’espèce, avoir circulé à une vitesse de 114 km/h à un endroit où la vitesse fut limitée à 70 km/h et
ce après s’être acquitté d’un avertissement taxé en date du 13 août 2007 encouru du chef d’une même
contravention grave.
Il ressort des développements ci-dessus qu’en raison de la non rétroactivité de la loi pénale il y a lieu de faire
application de la loi du 14 février 1955 avant l’entrée en vigueur de la loi modificative du 18 septembre 2007.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de
trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de la disposition précitée et de condamner la prévenu P1)
à une interdiction de conduire de 6 mois.
P1) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble
pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu P1) à une amende de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa vice-présidente,
statuant contradictoirement, P1) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours;
p r o n o n c e contre P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de six (6) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 7, 11bis, 13 et 14
de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 6 mai 2009 par Maître Philippe STROESSER, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P1).
Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2009, P1) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2009 devant la Cour d’appel
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause le prévenu P1) fut entendu en ses déclarations.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 décembre 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 6 mai 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, P1) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement
relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 21 avril 2009 par une
chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu déclare qu’il reconnaît avoir roulé à une vitesse de 114 km/heure le
21 mai 2008 vers 11.20 heures sur l’autoroute A(...), direction (...), à hauteur du
chantier (...). S’il reconnaît de même avoir roulé dans le sens de la chaussée
comportant le chantier, il conteste toutefois avoir emprunté la voie jouxtant le
chantier soutenant au contraire avoir conduit sa voiture sur la voie de
circulation gauche ne jouxtant pas ledit chantier. Il réitère ses contestations
déjà présentées en première instance au sujet de l’apposition prétendument
illégale du panneau limitant la vitesse à cet endroit à 70 km/heure.
Le représentant du Ministère Public conclut que le signal de limitation de
vitesse dont s’agit a été valablement apposé en conformité des textes légaux et
réglementaires ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris quant au délit
retenu et quant aux peines prononcées.
L’agent verbalisant T1) entendu en tant que témoin par la juridiction de
première instance, a déclaré que le prévenu a dû circuler sur la voie droite de la
chaussée jouxtant le chantier vu qu’il est difficile de mesurer au moyen d’un
radar la vitesse des usagers circulant sur la voie gauche de la route.
A l’instar de la juridiction du premier degré, la Cour d’appel, se basant à cet
effet sur la déposition du témoin susmentionné, est intimement convaincue que
le prévenu, contrairement à ce qu’il allègue, a circulé à l’endroit et à l’heure
désignés dans la citation à prévenu à une vitesse de 114 km/heure dans le
sens de la chaussée comportant le chantier en empruntant à cet effet la voie
jouxtant ledit chantier.
Or, dans ce cas de figure le signal limitant la vitesse à cet endroit à 70
km/heure trouve sa base légale dans l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été
modifié par la suite et plus précisément dans son article 139 2. c) 2ième tiret.
C’est donc sur base de cette considération que la juridiction du premier degré
fut autorisée à passer outre au moyen d’illégalité dont le prévenu s’est emparé.
Cette juridiction a de même analysé correctement les éléments constitutifs du
délit de grande vitesse et elle a, à bon droit, retenu P1) dans les liens de cette
infraction.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et
adéquates, partant à maintenir telles quelles.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 7,87 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel
John PETRY, avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
arrêt.