Legislator Jurisprudence & Législation
TAL10_118144 Généré par l'IA

Contract termination rejected for minor breach; partial costs awarded to defendant in construction dispute.

Numéro de cause TAL10_118144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request to terminate the construction contract due to the defendant's failure to provide adequate advice and information regarding the railing project. While the defendant's breach was established, it was deemed insufficiently grave to justify ending the entire agreement for a total value of over 650,000 LUF. Consequently, the plaintiff lost the main claim but was ordered to pay procedural costs and a specific sum to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1148 et 1151 du Code civil; Le défaut d'exécution d'un contrat d'entreprise n'est pas de nature à justifier la résolution du contrat si l'inexécution n'est pas suffisamment grave.

Mots-clés

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contract termination insufficient breach construction contract procedural costs partial judgment duty of care contractual liability motifs de sécurité

Dispositions légales citées

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Article 1148 du Code civil
codecivil
Article 1151 du Code civil
codecivil
Article 226 du nouveau code de procédure civile
entendu Mme Elisabeth WEYRICH en son rapport oral en application de l’article 226
Article 227 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 2270 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et rejette la demande de
article 1792 du code civil
décennale inscrite à l’article 1792 du code civil.
article 2270 du code civil
conformément à l’article 2270 du code civil.
article 1184 du code civil
Conformément à l’article 1184 du code civil, le créancier d’une obligation peut

Jurisprudence citée

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Tr. arr. Luxembourg, 22 février 2008, n°105351 du rôle, A. C. c/ I.-H.
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Texte complet

Jugement civil no. 202/2009

( Xième chambre )

Audience publique du vendredi, quatre décembre deux mille neuf.

Numéro 118144 du rôle

Composition :

Elisabeth WEYRICH, vice-présidente,

Anne-Marie WOLFF, premier juge,

Michèle HANSEN, juge,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Frank SCHAAL

de Luxembourg du 7 mars 2007,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit d’assignation SCHAAL,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2009.

Entendu Mme le juge de la mise en état Elisabeth WEYRICH en son rapport oral.

Entendu PERSONNE1.) par l'organe de Maître Matthias LINDAUER, avocat, en

remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l'organe de Maître

Laurent NIEDNER, avocat constitué.

- Faits et rétroactes :

Les parties litigantes sont liées par un contrat au terme duquel PERSONNE1.) a confié

fin 1999 à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après la société

SOCIETE1.) s.àr.l.) la construction et le montage de différents garde-corps extérieurs

et intérieurs, plus amplement définis suivant facture n°117/2000 du 3 mai 2000. Suite

au paiement d’un acompte de 3.420,93.- € lui réclamé suivant facture du 17 septembre

1999, le solde de la facture du 3 mai 2000 se chiffre à 13.141,83.- €. Suite à trois

rappels lui adressés en date des 30 juin 2000, 18 juillet 2000 et 3 août 2000,

PERSONNE1.) fait en date du 4 août 2000 part à la société demanderesse des motifs

à la base de son refus de régler le solde de la facture. Il sollicite un rendez-vous sur

place pour régler les problèmes existants, et règle en date du 14 septembre 2000 un

paiement partiel à hauteur de 300.000.- LUF, soit 7.436,80.- €. Suivant courrier du 14

mars 2001, la société SOCIETE1.) s.àr.l. réclame à nouveau le paiement du solde

intégral de la facture, soit 230.140.- LUF pour le 20 mars 2001 au plus tard.

PERSONNE1.) n’ayant jamais donné de suite à ce courrier, la société SOCIETE1.)

s.àr.l. fait, suivant exploit d’huissier du 20 avril 2001, citer PERSONNE1.) et son

épouse PERSONNE2.) devant le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière

civile et commerciale aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in

solidum à lui payer le montant de 230.140.- LUF, soit 5.705,02 .- € outre les intérêts

légaux à partir du 3 août 2000, date d’une mise en demeure du chef de travaux de

fourniture de serrurerie suivant une facture du 3 mai 2000. Elle sollicite en outre une

indemnité de procédure de 30.000.- LUF, soit 743,68.- €.

Suivant jugement du 12 décembre 2001, le juge de paix donne acte à la société

SOCIETE1.) s.àr.l. qu’elle renonce à sa demande dirigée contre PERSONNE2.), reçoit

la demande de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. en la forme et ordonne une expertise.

En cours de procédure, PERSONNE1.) conclut à titre reconventionnel à la résolution

du contrat de vente existant entre parties.

Suivant jugement du 3 janvier 2007, et suite au dépôt du rapport de l’expertise, le juge

de paix dit la demande de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. fondée pour la somme de

5.705,02.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, soit à partir

du 20 avril 2001, jusqu’à solde et il condamne PERSONNE1.) au paiement de cette

somme. Il ordonne ensuite à la société SOCIETE1.) s.à.r.l. de procéder à la réparation

de deux marches de l’escalier de l’immeuble sis à ADRESSE1.). Il condamne

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) s.à.r.l. un montant de 250.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et rejette la demande de

PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi qu’il le fait, le juge de paix retient que les fixations des différents

garde-corps ont été effectuées conformément aux règles de l’art, que les rampes ont

été correctement installées mais qu’elles se sont desserrées suite au séchage de la

structure en bois de la maison et de leur utilisation régulière. Concernant ces éléments,

la responsabilité de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. ne saurait être engagée. Quant à la

conception du garde-corps de la mezzanine et de l’escalier, le juge de paix retient que

bien que l’entrepreneur ait une obligation de renseignement couvrant également la

conception des travaux, il constate qu’en l’espèce PERSONNE1.) a après consultation

de la société SOCIETE1.) s.à.r.l., et en tenant compte de la conception des lieux,

expressément choisi pour des raisons esthétiques un garde-corps moins haut que

celui qu’exigent les normes en la matière. En outre relève-t-il que PERSONNE1.) n’a

à aucun moment depuis son emménagement dans les lieux contesté la hauteur la

rampe,

les

vices

et

malfaçons

n’ayant

été

invoquées

que

le

2 novembre 2001. Quant à la rampe du 1er étage et de la terrasse il constate que

l’expert GODFROY n’a pas relevé de vices affectant ces éléments. Il rejette en outre

le rapport d’expertise ZEUTZIUS comme étant vague et imprécis. Il condamne la

société SOCIETE1.) s.à.r.l. à la réparation en nature des deux marches d’escalier

endommagées.

Suivant exploit d’huissier du 7 mars 2007, PERSONNE1.) a relevé appel contre ce

jugement.

- Moyens et prétentions des parties :

L’appelant demande par réformation du jugement entrepris à voir déclarer la demande

de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. irrecevable, sinon non fondée, à voir déclarer résolu

le contrat qu’il qualifie d’entreprise entre parties, selon le dernier état de ses

conclusions, sinon à se voir réserver tous droits et notamment celui de demander une

remise en état respectivement le remplacement des garde-corps inadaptés et non

conformes aux règles de l’art. Il réclame ensuite une indemnité de procédure de

1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que la

condamnation de l’intimée aux frais et dépens de l’instance.

L’appelant fait valoir à l’appui de son appel que ni les rampes d’escaliers, ni le garde-

corps de la mezzanine ne correspondraient aux normes de sécurité en vigueur. Ainsi

dit-il que les tiges horizontales seraient exclues dans la construction de ce garde-

corps, des enfants pouvant y grimper dessus. Ce garde-corps ne pourrait pas ailleurs

retenir une personne et éviter une chute de plusieurs mètres. Il se réfère aux

conclusions de l’expert GODFROY selon lequel il est dangereux de s’appuyer sur

lesdites tiges. Le garde-corps de l’escalier, de rigidité moyenne en raison du

desserrement des vis serait également dangereux et ce pour les mêmes raisons. Aussi

PERSONNE1.) critique-t-il le juge de paix d’avoir indiqué que ces vis avaient été

correctement fixées au moment de l’installation du garde-corps étant donné qu’il serait

anormal qu’elles se soient desserrées au bout de quelques mois. Un simple resserrage

des vis tel que proposé par l’expert se révélerait inefficace pour remédier au problème

existant dans la mesure où il devrait être répété régulièrement. L’appelant renvoie à

cet égard aux conclusions de l’expert GODFROY selon lequel cette mesure améliorera

la stabilité mais ne rendra jamais le garde-corps totalement sûr. En outre, l’appelant

critique-t-il l’expert d’avoir retenu que le desserrement des fixations est tout à fait

normal. Selon l’appelant ce desserrement serait dû à l’emploi d’une technique erronée

intolérable pour un élément de sécurité. Il retient par conséquent que la rampe

d’escalier serait instable suite à un défaut de conception. Eu égard à ces éléments,

PERSONNE1.) reproche au juge de paix de ne pas avoir fait droit à sa demande

reconventionnelle tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre

parties. Il le critique notamment d’avoir retenu que PERSONNE1.) serait directement

intervenu dans le choix du concept utilisé de sorte qu’il en porterait l’entière

responsabilité.

Selon l’appelant, la société

SOCIETE1.)

s.àr.l., en tant que

professionnel en la matière aurait manqué tant à son obligation de renseignement qu’à

son obligation d’information. Il lui aurait en effet appartenu de fournir des rampes et

garde-corps conformes aux normes de sécurité et de fournir au client toutes les

informations nécessaires et susceptibles d’influencer sa décision. En outre et

nonobstant les désirs du client, il aurait appartenu au professionnel de mettre en garde

le maître d’ouvrage, voir même de refuser de réaliser des éléments qui ne pouvaient

assurer leur fonction. Selon l’appelant l’inobservation par la société SOCIETE1.) s.àr.l.

de cette obligation d’information et de conseil ainsi que la réalisation et la fourniture

d’un travail vicié et entaché d’un défaut de conformité justifieraient la résolution de la

vente.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la

condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- € pour

l’instance d’appel.

Elle estime tout d’abord que PERSONNE1.) serait forclos à faire état de vices et

malfaçons affectant la chose vendue au motif qu’il aurait réceptionné les travaux sans

avoir fait la moindre réserve. L’intimée indique à cet égard que la facture finale d’un

montant de 530.140.- LUF (13.141,83.- €) date du 5 mai 2000. Le premier rappel date

du 30 juin 2000 et il fut suivi d’une mise en demeure du 3 août 2000. Suivant courrier

du 4 août 2000, soit quatre mois après l’exécution des travaux, l’appelant aurait pour

la première fois demandé à ce que « soit fixé un rendez-vous le plus tôt possible afin

de régler cette facture » et il fit en outre état de quelques griefs insignifiants, sans

aucun rapport avec les actuels griefs. Il régla ensuite en date du 14 septembre 2000

un paiement partiel de 300.000.- LUF (7.436,80.- €) de sorte qu’actuellement un solde

de 5.705,02.- € reste encore dû. L’appelant n’aurait soulevé le problème de la hauteur

du garde-corps de la mezzanine que lors de la visite des lieux de l’expert en date du

17 mars 2005. S’agissant de vices apparents, l’intimée est d’avis que dans la mesure

où l’appelant n’a fait aucune réclamation au moment de la délivrance des rampes et

garde-corps, il serait forclos à en faire état plus de cinq ans après avoir constaté ce

défaut apparent. L’appelant ne pourrait partant plus se prévaloir de la garantie

décennale inscrite à l’article 1792 du code civil. La garantie décennale ne pourrait

davantage s’appliquer au motif que le prétendu vice invoqué n’affecterait pas la solidité

de la construction. La garantie biennale inscrite dans le même article ne saurait pas

non plus s’appliquer en l’espèce dans la mesure où elle ne couvrirait que les vices

cachés et non pas les vices apparents, lesquels seraient soumis au bref délai de

dénonciation.

Quant aux différents désordres invoqués par PERSONNE1.), l’intimée conclut tout

d’abord au rejet du rapport d’expertise ZEUTZIUS qu’il qualifie de vague et laconique.

Il donne ensuite à considérer que l’expert GODFROY n’a pas relevé de vices au niveau

de la fixation des différentes rampes ni aux garde-corps du niveau 1, de l’escalier et

de la terrasse. Concernant plus particulièrement le garde-corps de la mezzanine, la

société SOCIETE1.) s.à.r.l. expose que cette construction n’était jamais destinée à

faire fonction de garde-corps, destinée à s’y appuyer, mais de simple délimitation de

la mezzanine conformément aux désirs du client PERSONNE1.). L’intimée insiste pour

dire que la construction en question a été réalisée sur base des considérations

esthétiques de PERSONNE1.), qui eu égard à la configuration des lieux, notamment

en raison de la hauteur réduite de la pièce voulait absolument éviter un effet cage. A

cet égard l’intimée offre de prouver les faits suivants par l’audition du gérant de la

société SOCIETE1.) s.àr.l. :

« Courant mars 2000, sans préjudice quant à la date exacte, la concluante et la partie

adverse ont discuté sur l’installation d’un garde-corps pour la mezzanine se trouvant

se trouvant au premier étage.

En effet, la mezzanine ne disposait ni d’un garde-corps ni d’une délimitation.

Lors dudit entretien, la concluante a recommandé à Monsieur PERSONNE1.) de poser

une main-courante de manière à faire un garde-corps.

En procédant ainsi, le garde-corps aurait atteint 1 mètre de hauteur.

Monsieur PERSONNE1.) alors refusé l’installation d’un garde-corps avec une main-

courante au motif que le garde-corps ferait effet de cage et ne serait pas esthétique.

Monsieur PERSONNE1.) a demandé le strict minimum (73 cm) pour juste délimiter la

mezzanine.

La délimitation de la mezzanine par ailleurs devait présenter le même concept que

celui adopté pour les rampes d’escalier en colimaçon qui conduit à la mezzanine déjà

présentent dans la maison et qui ont été réalisés par un menuisier indépendant.

Monsieur PERSONNE1.) a alors demandé à la concluante de poser des sections en

métal de taille similaire ».

Aussi, si l’expert préconise actuellement un changement total de concept concernant

cette construction, les frais y relatifs devraient être pris en charge par PERSONNE1.).

L’intimée renvoie en outre aux constatations faites par l’expert GODFROY lui-même

lequel nota dans son rapport « que la conception architecturale des rampes et garde-

corps s’est faite sous le contrôle de Monsieur PERSONNE1.) qui était très sensible à

l’esthétique de l’ensemble et qui en quelque sorte a défini les objectifs de lignes et

d’esthétisme de pureté à obtenir ». L’intimée se déclare toutefois d’accord à procéder

tant au resserrage des scellements de la mezzanine qu’à réparer les dommages

occasionnés aux deux marches d’escalier.

- Quant à la qualification du contrat :

Le tribunal se doit de relever tout d’abord qu’en l’espèce les parties sont liées par un

contrat d’entreprise.

En effet, il est admis que le contrat qui « comporte la réalisation d’un travail spécifique

en vertu d’indications particulières rendant impossible de substituer au produit

commandé un autre équivalent est un contrat d’entreprise ». (Bull. civ. III, n°185,

p.108 ; D.1992, inf. rap., p.208) ou encore que « lorsque le fabriquant a travaillé sur

les plans du maître et sous sa direction, il y a louage d’ouvrage, et s’il a travaillé sur

ses propres plans et suivant son initiative, il y a vente » (Cour de Cassation française

3 janvier 1995, JCP 1995, I, 3880, n°1 et svt. ; Tr. arr. Luxembourg, 12 février 2004,

n°85147 du rôle, LJUS 99852400).

En l’espèce, les garde-corps et rampes qui furent installés dans la maison de

PERSONNE1.) correspondent à des mesures précises et tant le matériel choisi que la

conception des dits matériaux furent réalisés en fonction des désirs du client.

Le contrat par lequel le locator operis s'engage à fournir à la fois la matière et la main

d'œuvre, comme en l’espèce, doit être qualifié de louage d’ouvrage ou de contrat

d’entreprise et non pas de vente.

Ce sont partant les règles relatives au louage d’ouvrage qui s’appliqueront lors de

l’appréciation des obligations des parties.

La demanderesse réclame le paiement du solde de sa facture alors qu’elle aurait

exécutée son obligation et serait dès lors en droit d’exiger l’exécution corrélative.

Le défendeur originaire refuse de régler le solde de ladite facture en raison des

malfaçons et désordres affectant le travail de pose des rampes et garde-corps. Il

demande en outre reconventionnellement la résolution du contrat.

Il est de principe que la suite normale d’un contrat est son exécution parfaite par

chacune des parties contractantes.

Le contrat d’entreprise est un contrat conclu intuitu personae, c’est-à-dire en fonction

de la personnalité et de l’identité du cocontractant, et synallagmatique, en ce que les

cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation

sert de contrepartie et de cause à l’autre.

En s’engageant dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter des

travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges

et aux dispositions du marché. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a pour

objet d’assurer au maître de l’ouvrage une parfaite exécution des engagements

souscrits.

De son côté, le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu.

Le maître de l'ouvrage doit payer à l'entrepreneur le prix convenu, sauf s'il constate

l'existence de manquements aux engagements pris dans le contrat. La preuve des

manquements reprochés à l’entrepreneur et justifiant le non-paiement du solde de la

facture incombe néanmoins au maître de l’ouvrage.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le

créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est

pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a

été exécuté de manière défectueuse (cf. Lux. 25 janvier 2002, n°70210 du rôle).

Comme le litige tend d’une part au paiement de fourniture de matériel et de prestations

de service et d’autre part à l’analyse des reproches formulés par PERSONNE1.),

affectant la pose des rampes et garde–corps, il y a lieu de dresser le décompte entre

parties.

Les parties sont en désaccord sur les règles de la responsabilité devant s’appliquer, à

savoir la responsabilité pour défaut de non-conformité, de vices apparents, la

responsabilité décennale ou la responsabilité biennale.

- Quant à la qualification des désordres allégués par PERSONNE1.) :

Concernant tout d’abord la distinction entre défaut de conformité et vice, il faut retenir

qu’il y a défaut de conformité lorsque la chose est différente dans sa nature, sa qualité

ou sa quantité de la chose promise au contrat. Il y a vice lorsque la chose est impropre

à l’usage auquel on la destine. Pour être qualifiée de vice, la défectuosité doit à priori

avoir une origine interne, mais on retient également la qualification de vice si la

défectuosité se révèle dans certaines conditions extérieures d’utilisation. En l’espèce,

les désordres allégués sont relatifs à la fixation de différentes rampes d’escalier, à la

rigidité et à la hauteur d’un garde-corps ainsi qu’à l’endommagement de deux marches

d’escalier. Le tribunal estime que ces désordres en sauraient être qualifiés de non-

conformités, étant donné qu’il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) s.àr.l. a

livré ce qui lui a été commandé. Les désordres allégués sont partant à qualifier de

vices.

- Quant au moyen de la forclusion d’agir dans le chef de PERSONNE1.) :

L’appelant estime que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) s.àr.l. seraient à

qualifier de travaux de gros ouvrage couverts d’une garantie décennale alors que la

société intimée estime que les travaux réalisés n’affecteraient en rien la solidité de

gros ouvrages de sorte que la garantie décennale ne saurait trouver application.

Il convient de rappeler que les parties sont liées par un contrat d’entreprise. Les délais

d’action applicables relèvent partant des articles 1792 et 2270 du code civil. La

garantie découlant des articles 1792 et 2270 du code civil est d’ordre public.

Pour déterminer la notion de gros ouvrage, il convient de s’attacher non seulement à

la fonction de l’ouvrage pour la stabilité et la sécurité de l’édifice, mais il faut prendre

en considération l’utilité de l’ouvrage de manière à considérer comme affectant un gros

ouvrage les malfaçons qui rendent une chose immobilière impropre à sa destination.

Il faut de plus examiner l’ampleur de la réparation que le vice rend nécessaire, ainsi

que le coût et le caractère d’investissement durable que représente l’ouvrage. Ne

sauraient donc ranger parmi les ouvrages dits « menus » que ceux qui ne sont conçus

et réalisés qu’à titre de liaison, de décoration des gros ouvrages, ceux qui ne

participent pas à l’investissement immobilier et dont le renouvellement serait

admissible au titre de l’entretien ou de simple remise à neuf sans destruction (Cour 29

juin 1984, P. 26, 184 ; Cour 14 octobre 1992, n°13481 du rôle ; Tr. arr. Luxembourg

10 novembre 2006, n°92908 du rôle).

Il est toutefois établi en l’espèce que les désordres invoqués ne portent pas atteinte à

la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination. Au contraire,

les désordres affectent des menus ouvrages, démontables, à savoir des garde-corps

et rampes d’escaliers sans compromettre la solidité ou la destination de l’immeuble et

ne relèvent partant pas de la garantie décennale, mais de la garantie biennale (Cour

de Cassation française, 3ème ch. civile 9 novembre 1994, numéro de pourvoi

90-21516, publié au bulletin).

Il s’ensuit que le maître de l’ouvrage ne bénéficiait que d’une garantie biennale

conformément à l’article 2270 du code civil.

La société SOCIETE1.) s.àr.l. fait en outre valoir que PERSONNE1.) aurait sans

réserves réceptionné les travaux réalisés de sorte qu’il serait forclos à agir à l’égard

de la société intimée. Elle expose à cet égard que les travaux étaient terminés depuis

2000, et que le 14 septembre 2000 elle a effectué un versement de 7.436,80.- € au

profit de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. sans avoir formulé la moindre réserve.

L’appelant aurait en outre pris possession des lieux, ils les aurait même loué, sans

avoir formulé de réserves. L’intimée donne notamment à considérer que les

contestations relatives à la hauteur de la mezzanine n’auraient été formulées par

PERSONNE1.) pour la première fois au cours de l’expertise du 17 mars 2005, soit cinq

ans après la réception. Il serait partant forclos à faire valoir des réclamations à

l’encontre de la facture litigieuse.

La réception se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter

l’ouvrage avec ou sans réserves. Il est admis de manière générale que la réception de

l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose l’existence

d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage (Cassation française,

3ème chambre civile, 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n°175, p.117 ; Tr. arr.

Luxembourg, 5 juin 2003, n°69990). En cas de contrat de louage d’ouvrage, les délais

de garantie post-contractuels commencent à courir à partir de la réception. Ainsi le

délai d’action, qui est le même que le délai de garantie, prend cours à compter de la

réception, sans que le maître de l’ouvrage ne soit obligé d’agir dans un bref délai. Il

convient d’ajouter qu’il est de jurisprudence que les articles 1792 et 2270 du code civil

sont d’ordre public et la jurisprudence luxembourgeoise en déduit que l’agréation de

l’ouvrage par la réception n’emporte pas couverture des vices apparents. (Georges

Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°383).

Il est acquis en cause en l’espèce qu’il n’y a jamais eu réception expresse des travaux

réalisés en 2000 par la société SOCIETE1.) s.àr.l.. Il y a lieu d’examiner la question

d’une éventuelle réception tacite des dits travaux.

Il convient de constater que la facture n°117/2000 relative à la fabrication et la pose

de différents garde-corps et rampes d’escalier, porte sur un solde de 530.140.- LUF,

soit 13.141,83.- €. Suite à trois lettres de réclamation lui envoyées par la société

SOCIETE1.) s.àr.l., PERSONNE1.) informe ladite société en date du 4 août 2000 qu’il

est disposé à régler la facture lui réclamée et il sollicite un rendez-vous avec la société

en question en faisant état de ce que certains travaux ne sont pas encore achevés. Il

en est ainsi du ponçage et de la finition de la rampe d’escalier et de la fixation de la

rampe sur la terrasse extérieure couverte. L’appelant fait en outre état dans le même

courrier de l’endommagement d’une marche d’escalier par les ouvriers de la société

SOCIETE1.) s.à.r.l.. Par courrier du 14 août 2000, l’entreprise marque son accord à

se rendre sur les lieux sous condition toutefois que le maître d’ouvrage lui paie un

acompte de 350.000.- LUF. Suivant renseignements fournis, PERSONNE1.) effectue

un

paiement

partiel

de

300.000.-

LUF

en

date

du

14 septembre 2000.

PERSONNE1.) a formulé des critiques à l’égard des travaux réalisés par la société

SOCIETE1.) s.à.r.l. et il n’a que partiellement payé la facture lui adressée, un solde

substantiel de 5.705,02.- € restant toujours en souffrance actuellement. Compte tenu

de l’importance des travaux restant à réaliser et du solde substantiel que le maître

d’ouvrage refuse toujours de régler, il ne peut être prétendu que PERSONNE1.) a

manifesté l’intention sans équivoque d’accepter les ouvrages réalisés. La partie

intimée n’ayant partant pas réussi à rapporter la preuve de la date de la réception

desdits ouvrages, le délai de deux ans n’a jamais commencé à courir à l’égard de

PERSONNE1.). Il s’ensuit que le moyen de la société SOCIETE1.) s.à.r.l. consistant

à dire que PERSONNE1.) serait forclos à agir à l’égard de la société SOCIETE1.)

s.à.r.l. est à rejeter.

- Quant aux vices invoqués par PERSONNE1.) et la violation par l’entreprise

SOCIETE1.) s.àr.l. de son obligation de conseil et d’information :

Il convient de rappeler qu’il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve des

inexécutions reprochées à l’entrepreneur, en d’autres termes, des vices allégués, pour

voir engager la responsabilité de l’entrepreneur. A cet effet PERSONNE1.) fait état

d’une expertise unilatérale ZEUTZIUS et partiellement d’une expertise judiciaire

GODFROY. La partie intimée met l’accent sur le rapport vague et laconique de l’expert

ZEUTZIUS et donne en outre à considérer que l’expert GODFROY n’aurait relevé

aucune malfaçon, voire la réalisation par la société SOCIETE1.) s.àr.l. de travaux non

conformes aux règles de l’art. Il insiste notamment sur le fait qu’il se dégagerait dudit

rapport d’expertise que la société SOCIETE1.) s.àr.l. n’aurait pour la confection du

garde-corps de la mezzanine, que suivi les instructions et souhaits de son client de

sorte qu’aucun reproche ne pourrait être formulé à son égard.

Contrairement à l’argumentation de la partie intimée, le tribunal tient à relever que, s’il

est exact que le rapport d’expertise ZEUTZIUS invoqué par la partie appelante ne

revête pas un caractère contradictoire il n’en demeure pas moins qu’une telle expertise

ne peut pas être écartée des débats aux seuls motifs qu’elle ne s’est pas déroulée

contradictoirement dès lors que le rapport établi a été soumis à la discussion et à la

contradiction des parties. Il n’est partant pas dépourvu de la valeur probante et

constitue un élément de preuve admissible (Cour d’Appel d’Angers, chambre

commerciale 22 janvier 2008 RG 06/01093 Les charmilles s.àr.l. c/ Sas Norisko

Equipements, publiée par le service de documentation et d’études de la Cour de

Cassation française ; Cour d’Appel, 13 octobre 2005, n°26892).

En instance d’appel, les désordres invoqués par PERSONNE1.) sont d’une part le

desserrement des fixations des rampes et garde-corps et d’autre part le défaut de

rigidité et une hauteur inférieure aux normes prescrites en la matière du garde-corps

de la mezzanine.

Quant au premier genre de vices, c’est à bon droit et pour les motifs que le tribunal fait

siens que le juge de paix a écarté l’argumentation de la partie appelante.

PERSONNE1.) n’ayant par conséquent pas rapporté la preuve d’une malfaçon relative

au travail de scellement des rampes d’escalier, réalisé par la société SOCIETE1.)

s.àr.l., celle-ci a droit à être payée pour l’exécution de ce travail.

Le problème majeur concerne toutefois le garde-corps de la mezzanine. L’expert

GODFROY note dans son rapport d’expertise du 17 octobre 2005 que le dit garde-

corps n’a qu’une hauteur de 73 cm et que sa rigidité est insuffisante. Il n’est dès lors

pas conforme aux mesures de sécurité. La partie intimée qui en soi ne conteste pas

les constatations de l’expert actés dans son rapport donne toutefois à considérer que

le garde-corps tel qu’il existe a été réalisé suivant les instructions de PERSONNE1.),

celui-ci ayant insisté au vu de l’emplacement du garde-corps que la hauteur soit réduite

afin d’éviter un effet cage de la pièce en question. L’appelant résiste toutefois à la

demande en paiement dirigée à son encontre et reproche toutefois à la société

SOCIETE1.) s.àr.l. de ne pas avoir rempli son obligation de conseil et d’information à

son égard.

L’entrepreneur est tenu de recueillir des informations préalables à son intervention.

Aussi, la jurisprudence retient-elle, que l’entrepreneur doit, lorsque l’immeuble est

ancien, vérifier, sous peine d’engager sa responsabilité, si les travaux qu’on lui

demande peuvent être exécutés sans prendre des précautions particulières (Cour de

cassation française, 3ème chambre civile, 15 décembre 1993, Resp. civile et assur.

1994, comm. 186 ; Cour de cassation française, 3ème chambre civile, 5 juillet 2000 :

Jurisdata n°2000-002945, voir JCL Respon. civile et assurances fasc. 355-20,

construction, III. cas de responsabilité contractuelle. A. information et contrôles

préalables). Il a en outre été décidé que les juges du fond doivent rechercher si

l’entrepreneur a vérifié l’état du sol, sur lequel le maître de l’ouvrage s’était chargé de

faire des travaux de terrassement et de nivellement (Cour de cassation française, 3ème

chambre civile, 7 juillet 1981, Bull. civ. 1981, III, n°137 ; Cour de cassation française,

3ème chambre civile, 17 avril 1984 : JCP G 1984, IV, p.198). Il doit également donner

des conseils sur des travaux de clos et de couvert qui doivent être exécutés

préalablement à la rénovation (Cour d’Appel de

Rennes, 4ème

chambre

26 octobre 2000, JCP G 2002, IV, 1087).

L’entrepreneur est tenu de faire part au maître d’œuvre de toute découverte d’élément

imprévu. Ainsi l’entrepreneur doit-il aviser de l’instabilité d’un sol. (Cour de cassation

française, 3ème chambre civile, 17 avril 1984 : JCP G 1984, IV, p.198). Le maître de

l’ouvrage doit encore être avisé du mauvais choix du terrain d’implantation de la

construction (Cour de cassation française, 3ème chambre civile, 26 octobre 2005, JCP

G 2005, IV, 3500). En outre l’entrepreneur doit-il faire connaître au maître de l’ouvrage

les risques présentés par un projet, ainsi de l’impropriété du sol à supporter les travaux

(Cour de Cassation française, 3ème chambre civile, 15 mai 2002 : RD imm. 2002,

p.390). De même c’est au maître de l’ouvrage que l’entrepreneur doit faire l’aveu de

son incompétence (Cour de Cassation française, 3ème chambre civile, 4 octobre 1978,

Bull. civ. 1978, III, n°302) et apposer éventuellement un refus. Aussi, l’entrepreneur

doit-il se refuser au besoin à exécuter des travaux impropres à leur destination et le

cas échéant refuser d’exécuter les ordres d’un maître d’œuvre réputé « homme de

l’art ».

Tout constructeur doit fournir spontanément au maître d’ouvrage, tous les

renseignements en sa possession pour permettre une réalisation parfaite de la

construction. Aucun aspect de l’opération de construction n’est exclu du devoir de

conseil du constructeur, quelque soit l’objet de son intervention. La simple réalisation

des travaux, objet du marché qui lui a été confié, ne peut suffire à l’entrepreneur pour

considérer qu’il a rempli tous ses devoirs, dont celui de conseil. Il est quasiment tenu

de s’immiscer dans les affaires d’autrui, même si celles-ci ne relèvent pas

normalement de son domaine d’activité. Le conseil concerne tous les aspects de

l’opération. S’agissant des existants, le devoir de conseil dû par l’entrepreneur au

maître d’ouvrage, s’étend notamment aux risques présentés par la réalisation de

l’ouvrage envisagé, eu égard, en particulier à la qualité des existants sur lesquels il

intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution de travaux

dépassant ses capacités. S’agissant des risques du sol, il doit nécessairement en tenir

compte pour conseiller le maître d’ouvrage (Le devoir de conseil de l’entrepreneur, par

Catherine Emon, Gaz. Pal. 2001, 1, II, p.516).

Quant à la charge de la preuve, il incombe à l’entrepreneur de prouver qu’il a rempli

son devoir de conseil (Cour de Cassation française, 4 mai 1976 : Bull. Civ. 1976, III,

n°184 ; Cour de Cassation française, 1ère civile, 25 février 1997, Gaz Pal. Rec. 1997,

jur. p.274). Cette obligation est de résultat, solution également retenue par la

jurisprudence luxembourgeoise (La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, par Georges Ravarani, 2ème édition, p.382, n°457 obligation de moyen ou

de résultat).

Le débiteur de l’obligation peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité en établissant que

la victime a été informée. Il revient ensuite à la victime du dommage de démontrer que

l’information ou le conseil de l’entrepreneur était erroné, insuffisant, incomplet ou

ambigu.

L’intimée fait valoir que l’expert GODFROY a marqué dans son rapport « que la

conception architecturale des rampes et garde-corps s’est faite sous le contrôle de

Monsieur PERSONNE1.) qui était très sensible à l’esthétique de l’ensemble et qui en

quelque sorte a défini les objectifs de lignes et d’esthétisme de pureté à obtenir. »

Aussi, la société SOCIETE1.) s.àr.l. invoque-t-elle la faute du maître de l’ouvrage, à

savoir de PERSONNE1.) pour s’exonérer de sa responsabilité. Une telle faute doit être

considérée comme exonératoire, soit totale, soit partielle, de la présomption de

responsabilité pesant sur le constructeur suivant le degré d’immixtion de celui qui a fait

appel à ses services, ce degré étant à mesurer en fonction de deux critères, à savoir

l’importance effective de l’ingérence du maître de l’ouvrage et sa compétence en la

matière. Ainsi le constructeur se trouve déchargé de la présomption de responsabilité

lorsque le maître de l’ouvrage entend se conduire en maître d’œuvre, se chargeant

seul de la conception de l’ouvrage dressant les plans et dirigeant les travaux (Cour

d’appel, 8 mai 1996, n°17287).

Il y a partant lieu de rechercher, tel que le soutient la société intimée, si PERSONNE1.)

s’est immiscé fautivement dans les travaux et s’il était notoirement compétent en la

matière. (Cour de Cassation française, 3ème ch. civile, 25 octobre 1989, III, n°196 ;

Gaz. Pal 1990, 2, somm., p.348 et note Peisse). Les effets de l’immixtion dépendent

du caractère légitime ou non de la confiance consentie au maître d’ouvrage par un

professionnel de la construction. Comme tout professionnel, l’entrepreneur a un devoir

d’information à l’égard des desiderata du maître de l’ouvrage. Aussi est-il obligé

d’attirer son attention sur les inconvénients des ordres reçus. Il doit dénoncer les

conséquences prévisibles de l’option envisagée par le maître d’ouvrage, faire des

réserves en cas de décision de ce dernier de poursuivre néanmoins les travaux et

refuser au besoin toute collaboration en cas de risques inacceptables pour le client

final. Pour ce qui est de la compétence du maître de l’ouvrage, il faut qu’elle soit notoire

et se rapporte au domaine considéré par le litige (Cour d’Appel 16 février 2000,

n°22941). Dans le présent cas, la société SOCIETE1.) s.àr.l. devrait par conséquent

rapporter la preuve d’une compétence spéciale de PERSONNE1.) en matière de

conception et de construction de garde-corps. Le tribunal constate cependant que

cette preuve n’est pas rapportée de sorte que l’entrepreneur ne saurait se décharger

de sa responsabilité. L’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) s.àr.l. est

à déclarer irrecevable comme n’étant ni pertinente, ni concluante. En effet, il ne résulte

pas des faits offerts en preuve ni que PERSONNE1.) était notoirement expert en

matière de conception et de construction de garde-corps, ni que la société

SOCIETE1.) s.àr.l. a fait des objections quant aux desiderata du maître d’ouvrage, que

celui-ci a repoussées. Or celui qui n’exprime que des desiderata ne donne pas d’ordres

caractérisés (Cour de cassation française, 3ème chambre civile, 7 janvier 1981 : Bull.

civ. 1981, III, n°23).

Il suit par conséquent des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.)

s.àr.l. n’a pas réussi à s’exonérer de la responsabilité pour autant qu’elle concerne la

conception et la construction du garde-corps de la mezzanine. Par réformation du

jugement entrepris, et eu égard aux vices affectant cet ouvrage, sa demande en

paiement relative à cet ouvrage est à déclarer non fondée.

Les faits offerts en preuve par la société intimée, même à les supposer établis, ne sont

ni pertinents ni concluants au vu des développements qui précèdent de sorte que l’offre

de preuve est déclarer irrecevable.

Le tribunal se doit de constater que l’appelant ne formule dans son acte d’appel aucune

prétention à l’égard de la société SOCIETE1.) s.àr.l. quant à l’endommagement d’une

marche d’escalier par les ouvriers de ladite société, de sorte qu’il n’a pas saisi les juges

d’appel de ce problème.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) s.àr.l. est par réformation du

jugement entrepris à déclarer fondée pour la somme de 230.140 – 56.680 – 15 % sur

56.680 (8.502) = 164.958.- €, soit 4.089,20.- €.

- Quant à la demande en résolution du contrat :

PERSONNE1.) conclut à titre reconventionnel à voir déclarer résolu le contrat.

Conformément à l’article 1184 du code civil, le créancier d’une obligation peut

demander la résolution du contrat si son cocontractant n'exécute pas ses obligations.

S’il n’est pas nécessaire, pour que la résolution soit obtenue, que le créancier ait subi

un préjudice, encore faut-il qu’il y ait inexécution du débiteur. Cette condition est

suffisante : il n’est pas requis que l’inexécution soit fautive, ni qu’elle soit totale. Appelé

à prononcer la résolution, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il

appartient au tribunal de vérifier si les conditions relatives à l’inexécution sont réunies,

c’est-à-dire si les manquements du débiteur sont suffisamment graves pour justifier la

résolution. A cet effet le juge doit prendre en considération toutes les circonstances de

la cause intervenues jusqu’au jour de la décision (Droit civil, Les obligations, 6e édition,

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, n°629 et 630 ; Tr. arr. Luxembourg, 22 février 2008,

n°105351 du rôle, A. C. c/ I.-H.). En l’espèce, bien que l’inexécution fautive de la

société SOCIETE1.) s.àr.l. soit établie en ce qui concerne la fabrication et la

construction du garde-corps de la mezzanine, notamment dans la mesure où l’intimée

a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, cette

inexécution n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat

d’entreprise portant sur une somme totale de 650.140.- LUF soit 16.116,54.- € (pièces

n°1 et 3 de la farde de pièces de Maître NIEDNER).

Il y a partant lieu, de confirmer le juge de paix en ce qu’il a dit non fondée cette

demande.

Bien qu’ayant partiellement obtenu gain de cause, PERSONNE1.) est à considérer

comme ayant succombé à l’instance de sorte que sa demande basée sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

La demande de la société SOCIETE1.) s.àr.l. basée sur le même texte est à dire

fondée en son principe l’intimée ayant dû exposer des frais d’avocats pour faire valoir

ses droits. Eu égard à l’envergure de l’affaire, aux soins qu’elle exige et aux difficultés

qu’elle comporte la demande est fondée pour la somme de 550.- €. Il convient d’ajouter

que l’appelant n’a pas entrepris le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement

d’une indemnité de procédure pour la première instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2009,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

entendu Mme Elisabeth WEYRICH en son rapport oral en application de l’article 226

du nouveau code de procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. pour la

somme de 4.089,20.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. la somme de 4.089,20.- € avec les intérêts légaux à partir du 20

avril 2001, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en résolution du contrat,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel à

concurrence de la somme de 550.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 550.- € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise

GODFROY et ZEUTZIUS et les impose pour ¼ à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. et pour ¾ à PERSONNE1.) avec distraction au profit de Maître

Laurent NIEDNER et Maître Alain GROSS, avocats concluants, qui la demandent

affirmant en avoir fait l’avance.