Legislator Jurisprudence & Législation
123551a Généré par l'IA

Court suspends pledge effects on bank accounts and life insurance policies pending main action.

Numéro de cause 123551a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional injunction suspending the effects of a general pledge on the claimant's bank accounts and specific life insurance policies. While the request to block compensation between pledged assets and loan debt was rejected, the main claim was accepted in form. The ruling orders the suspension until a final decision or settlement occurs, with the defendant ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may order the suspension of the effects of a pledge on specific assets or rights pending a final decision on the merits, but may refuse such suspension regarding the compensation of the secured debt if the conditions for a general suspension are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional injunction general pledge bank accounts life insurance policies compensation of debt procedural costs suspension of effects obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et demande à voir déclarer
article 1961 du code civil
ci-dessus, voir nommer, en application de l’article 1961 du code civil, un séquestre
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. Rôle: 123551

Réf. No. 879/2009

du 4 décembre 2009

à 9h00

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 décembre 2009, tenue par

Nous Monique FELTZ, Vice-présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS.

_________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

le sieur A.) , dit A.) , artiste lyrique, demeurant à (…), (…), France,

élisant domicile en l’étude de Maître André LUTGEN, avocat, assisté de Maître Pierre

HURT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître André LUTGEN, avocat, assisté de Maître

Pierre HURT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1) la société anonyme X.)

Luxembourg S.A., en liquidation prononcée par un

jugement rendu le 12 décembre 2008 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, dont le siège social est situé à L-

(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B (…), représentée par son liquidateur, Madame Yvette HAMILIUS,

avocat, nommée par le jugement précité,

2) la société anonyme Y.)

S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B

(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3) la société anonyme Z.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège à L-(…), (…),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.

(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat, demeurant

à Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie défenderesse sub 3) défaillante.

_________________________________________________________________________

F

A

I

T

S

A l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire des référés du lundi matin, 9

novembre 2009, Maître André LUTGEN, assisté de Maître Pierre HURT donnèrent lecture

de l’assignation ci-avant transcrite et exposèrent les moyens de sa partie;

Maître Philippe DUPONT et Maître Romain ADAM répliquèrent;

La partie défenderesse sub 3) ne comparut pas à l’audience;

L’affaire fut refixée à l’audience publique extraordinaire des référés du mardi, 10

novembre 2009 à 10h00, lors de laquelle Maître André LUTGEN, assisté de Maître Pierre

HURT, Maître Philippe DUPONT et Maître Romain ADAM furent entendus en leurs

explications;

La partie défenderesse sub 3) ne comparut pas à l’audience;

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 5 août 2009, A.)

a fait donner assignation à 1. la société anonyme X.)

LUXEMBOURG S.A., en

liquidation, 2. la société anonyme Y.) S.A. et 3. la société anonyme Z.) Luxembourg S.A.

à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, pour :

Au cas où la réalisation des gages n’aurait pas encore été effectuée à la date de

l’ordonnance à intervenir,

-

voir interdire à X.) , sinon lui voir ordonner la suspension de la réalisation des gages

portant sur les droits issus des polices d’assurance-vie numérotées POL 00344 et

POL 00345, ainsi que sur les fonds en compte, appartenant au requérant et tombant

dans le champ d’application du gage général sur tous les avoirs en compte tel que

définis au contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre le requérant et X.) ,

Au cas où la réalisation des gages aurait été effectuée à la date de l’ordonnance à intervenir,

-

principalement, voir priver de ses effets l’acte unilatéral de réalisation des gages,

partant, priver de ses effets toute attribution des fonds en compte, appartenant au

requérant et tombant dans le champ d’application du gage général sur tous les

avoirs en compte tels que définis au contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre le

requérant et X.) , ainsi que toute attribution des droits gagés issus des polices

d’assurance-vie numérotées POL 00344, POL 00345,

-

subsidiairement, si le juge estimerait ne pas avoir le pouvoir d’ordonner la mesure

ci-dessus, voir nommer, en application de l’article 1961 du code civil, un séquestre

de tous les avoirs en compte, appartenant au requérant et tombant dans le champ

d’application du gage général sur tous les avoirs en compte tels que définis au

contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre le requérant et X.) , ainsi que tous les

titres adossés aux polices d’assurance-vie numérotées POL 00344, POL 00345 et

POL 00377 et déposés auprès de Z.) Luxembourg,

-

plus subsidiairement, au cas où les titres adossés aux polices d’assurance-vie

numérotées POL 00344, POL 00345 et POL 00377 auraient déjà été vendus et où

les avoirs en compte, appartenant au requérant et tombant dans le champ

d’application du gage général sur tous les avoirs en compte tels que définis au

contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre le requérant et X.) , auraient déjà fait

l’objet d’une appropriation par X.) , nommer, en application de l’article 1961 du

code civil, un séquestre des sommes en provenance de cette vente et ayant fait

l’objet de cette appropriation.

En toute hypothèse, le requérant demande à voir interdire à X.) toute compensation entre

les avoirs en compte appartenant au requérant et tombant dans le champ d’application du

gage général sur tous les avoirs en compte tels que définis au contrat de gage signé le 17

juillet 2007 entre le requérant et X.) , et la dette de prêt, ainsi que le produit d’une

éventuelle réalisation des titres adossés aux polices d’assurances-vie numérotées POL

00344, POL 00345 et POL 00377 et la dette du prêt.

A.)

demande à ce que ces mesures produisent effet jusqu’à ce qu’une décision soit

intervenue sur le fond de l’affaire ou jusqu’à ce qu’un accord amiable soit intervenu entre

le requérant et X.) .

Le requérant demande à voir assortir, en toute hypothèse, cette mesure d’une astreinte de

250.000.- euros pour chaque contravention à la mesure ordonnée.

A.)

sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros en

application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et demande à voir déclarer

la présente ordonnance commune aux assignées sub 2. et 3..

I. Les faits tels qu’exposés par le requérant :

A.) expose avoir été, au début de l’année 2007, à la recherche d’un crédit d’un montant

d’environ 5.000.000.- euros afin d’effectuer des travaux de rénovation dans sa propriété de

Saint-Tropez. Au mois de mai 2007 il a été démarché à Paris par X.) , ensemble avec des

représentants de Y.) . X.) n’aurait pas été intéressée à lui prêter la somme dont il avait

besoin afin de réaliser ses projets, mais était disposée à lui « prêter » une somme bien

supérieure sous la condition qu’il accepte le montage financier suivant. La banque a offert

au requérant un prêt consenti sur 20 ans, le prix étant déterminé, non pas en fonction des

besoins du client, mais en fonction de la valeur de son immeuble sis à Saint-Tropez. Ainsi

la banque a « prêté » à A.) la somme de 35.000.000.- euros, mais seuls 9.000.000.- euros

furent remis au requérant, dont à déduire les frais et autres dépenses relatives à l’octroi du

prêt, les 26.000.000.- euros devant être investis par le requérant dans des supports

d’investissement adossés à trois contrats d’assurance-vie de Y.) , dont X.)

assure la

gestion. Le premier contrat n° POL 00345 fut souscrit par le requérant et stipule une prime

unique de 11.000.000.- euros. Le second contrat n° POL 00344 fut souscrit par feu

Madame B.) et prévoyait la même prime. Le troisième contrat n° POL 00377 fut souscrit

par le requérant pour une prime unique de 4.000.000.- euros. La banque a assorti le prêt

d’un certain nombre de garanties, dont notamment une hypothèque sur le bien immobilier

sis à Saint Tropez et le gage des polices d’assurance-vie n° POL 00344 et 00345, ainsi

qu’un gage général sur tous les avoirs du requérant auprès de la banque. Actuellement le

liquidateur demande la réalisation des contrats de gage. Le requérant souligne que le

montage stipulait des rémunérations substantielles tant au profit de la banque qu’au profit

de l’assureur. Le 2 juin 2008 la banque a fait signer au requérant un document dénommé

« Collective Liability Management Agreement » ayant pour objet la gestion en devises de

la dette, afin de réduire le montant, en spéculant sur les devises.

La gestion des trois polices d’assurance n’a jamais été bénéficiaire, alors que la banque

avait fait miroiter à ses clients que la gestion de leur portefeuille allait engendrer un

rendement supérieur à l’intérêt de la dette. Ainsi les fonds X.)

BALANCED devaient

rapporter entre « 5 et 7 % par an », voire « 6-8% annum ».

Au contraire la dette d’un montant initial de 35.000.000.- euros a explosé, de sorte que,

d’après les affirmations du liquidateur de la banque, elle est actuellement de 43.513.121.-

euros, ce qui correspond à une augmentation de plus de 20 %.

La gestion des portefeuilles a également conduit à un résultat désastreux, la perte de A.) à

raison d’une « loss on Icelandic bank bonds » se chiffrant, d’après un document comptable

lui remis par le liquidateur, à la somme de 6.047.197.- euros. A.) fait grief à la banque

d’avoir investi dans des titres radicalement incompatibles avec la stratégie d’investissement

du client, le compte prêt et les comptes relatifs aux deux grandes polices d’assurance

comportant des obligations islandaises émises par les banques islandaises M.) et X.) , alors

que ces titres ne figuraient pas dans la stratégie d’investissement choisie par le requérant.

A.) fait remarquer que le taux effectif global (TEG) stipulé dans le contrat de prêt sous

forme notarié est de 8,93 % et correspond dès lors exactement au taux de l’usure applicable

en vertu de la loi française à compter du 1er juillet 2007. D’après le requérant le taux de

8,93 % serait inexact pour ne pas prendre en considération tous les intérêts, frais d’actes, de

prise de garantie et de notaire, les commissions des intermédiaires, les frais des contrats

d’assurance. La méthode de calcul du TEG ne résultant pas du contrat de prêt, la

conséquence en serait la nullité de la stipulation d’intérêt erronée laquelle serait à assimiler

à une absence de TEG.

Le requérant conteste le calcul proposé par le liquidateur pour le ratio de couverture des

sûretés, à savoir :

Valeur de la propriété hypothéquée *50% + valeur de l’investissement* 65-85%

Montant du prêt et/ou du découvert en compte courant

Il fait valoir que d’après un document émis par X.)

le 6 juillet 2009 le facteur de

pondération de la valeur de l’hypothèque retenu était de 66 %, alors que dans son courrier

de réalisation des gages du 8 juillet 2009, le liquidateur retient une pondération de 50 %.

Tant la clause de réalisation des gages figurant à l’article 9.3 du contrat de prêt que l’article

1.14 relatif à la procédure de calcul du ratio de couverture de gagerie seraient illicites pour

constituer des clauses abusives au sens de la loi du 25 août 1983 relative à la protection

juridique du consommateur.

II. Les moyens de X.) :

X.) , agissant par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS, soutient que le requérant était

à la recherche d’un crédit, non pas pour effectuer des travaux de rénovation dans sa villa à

Saint Tropez, mais pour développer un complexe hôtelier et d’appartements de luxe en

Israël dans un domaine à 10 km de Tel Aviv où il possède un terrain constructible de

30.000 m2 d’une valeur de 15 à 20.000.000.- euros. Depuis de nombreuses années A.) a

été représenté dans toutes ses affaires financières par Monsieur N.) , gérant de la société de

droit français SOC1.) s. à r. l. fondée en 1993 et spécialiste dans la gestion de patrimoine.

Toutes les négociations relatives au crédit ont eu lieu essentiellement entre Monsieur N.) et

X.) , c’est-à-dire entre professionnels, Monsieur N.) étant rémunéré pour ses services par

une commission de 350.000.- euros de la part de A.) . Celui-ci aurait été parfaitement

informé sur les risques inhérents à la structure à effet de levier dans laquelle il s’est engagé,

tel que cela se dégage de l’annexe 5 du contrat de prêt, dénommé « avis de risque ». Si pour

le côté financier le requérant a été assisté de Monsieur N.) , c’est Maître ME1.) , notaire

dans les Hauts de Seine, et Maître ME2.) , avocat à Paris, qui l’a assisté pour le volet

juridique.

X.)

soutient que les investissements opérées par elle dans le cadre de son pouvoir de

gestion des deux polices d’assurances nanties étaient dans la logique parfaite du « equity

release » et faisaient beaucoup de sens au vu des circonstances connues par le personnel de

la banque à l’époque. D’après elle seule la crise financière généralisée entraînant la chute

des marchés immobiliers et la dépréciation de l’EUR par rapport à de nombreuses devises,

a eu pour double effet d’augmenter la dette de A.) libellée en devises autres que l’EUR et

de diminuer la valeur des titres adossés aux polices d’assurance-vie.

La banque estime que le montant de la dette résulte à suffisance des pièces produites aux

débats, notamment du contrat de prêt et des extraits de compte.

Quant à la détermination du ratio de couverture de gagerie, la banque affirme que tant le

document du 6 juillet 2009 que la lettre du 8 juillet 2009 font ressortir un ratio de

couverture de gagerie de 86%. Le ratio de couverture de gagerie étant édicté dans l’intérêt

exclusif de la banque qui peut librement l’appliquer, ne serait pas contraire à la législation

sur la protection des consommateurs. De même le TEG ne serait pas à qualifier d’usuraire,

alors qu’il y aurait lieu de considérer le taux appliqué par la banque qui est de 4,445 % en

CHF et de 2,535 % en JPY, partant nettement inférieur au taux de 8,93 %, même en y

ajoutant des éléments de coûts.

Se basant sur les dispositions de l’article 20(4) de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de

garantie financière, X.)

fait plaider que toute demande visant à bloquer une procédure

d’exécution d’un gage par voie de référé est irrecevable, le juge des référés n’ayant pas

pouvoir pour ordonner une telle mesure.

La demande relative à la police d’assurance-vie n° POL 00344 souscrite par Madame B.) ,

décédée le 23 décembre 2008, serait à déclarer irrecevable, au motif que depuis le décès de

l’épouse du requérant, X.) serait le bénéficiaire de cette police d’assurance, de sorte que

A.) n’aurait ni qualité, ni intérêt à agir de ce chef.

Quant à la demande de A.) en interdiction ou en suspension de la réalisation des gages, X.)

donne à considérer que par courrier du 30 juillet 2009 elle a demandé à Y.) le rachat des

deux polices nanties. Le gage ayant dès lors été exécuté, le juge des référés ne saurait, sans

préjuger le fond, annuler la réalisation de ce gage. X.)

conteste que la condition de

l’urgence requise par les articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile soit

donnée en l’espèce. De même l’existence du différend allégué par le requérant serait

dépourvu de tout caractère sérieux. L’existence d’un dommage imminent est contestée.

La demande du requérant de « voir priver de ses effets l’acte unilatéral de réalisation des

gages » serait à considérer comme mesure définitive et non provisoire, de sorte que le juge

des référés serait sans pouvoir pour en connaître.

Les conditions pour la nomination d’un séquestre feraient également défaut, en l’absence

de tout litige sur la propriété des avoirs nantis.

La demande tendant à interdire à X.) toute compensation entre les avoirs en compte et le

produit d’une éventuelle réalisation des titres et la dette du prêt serait irrecevable, une telle

compensation étant intervenue de plein droit au moment de l’exécution du gage.

Finalement X.) s’oppose à toute mesure d’astreinte.

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros en application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

III. La position de Y.) :

Y.) fait savoir que par courrier du 30 juillet 2009 le liquidateur de X.) lui a formellement

demandé l’exécution du gage des polices d’assurance n° POL 00344 et POL 00345, qu’elle

a procédé à l’exécution du gage et a donné instruction à Z.) Luxembourg de procéder au

transfert des titres sur le compte désigné par le liquidateur.

Y.) réclame au requérant le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros en

application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

IV. La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière :

Avant d’examiner les bases légales invoquées par le requérant, il convient d’examiner le

moyen de X.) tendant à soutenir qu’en tout état de cause toute demande visant à bloquer

une procédure d’exécution d’un gage par voie de référé serait irrecevable au vu des

dispositions de la directive 2002/47/CE du 6 juin 2002 sur les garanties financières et de

l’article 20(4) de la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières.

Or s’il est vrai que le prédit article 20(4) déclare inapplicables aux contrats de garantie

financière un certain nombre de dispositions énumérées limitativement et dont notamment

le droit des procédures collectives, c’est à juste dire que le requérant soutient que le texte

ne déclare pas inapplicables aux contrats de garantie financière les règles issues du droit

commun des contrats, ainsi que de la législation relative à la protection du consommateur.

C’est encore à bon droit que A.) renvoie au considérant (17) de la prédite directive qui

précise que la directive « concilie cependant ces objectifs avec la protection du constituant

de la garantie et des tiers en confirmant expressément la possibilité pour les Etats membres

de conserver ou d’introduire dans leur législation nationale un contrôle a posteriori que

les tribunaux peuvent exercer en ce qui concerne la réalisation ou l’évaluation de la

garantie financière et le calcul des obligations financières couvertes. Ce contrôle devrait

permettre aux autorités judiciaires de vérifier que la réalisation ou l’évaluation a été

effectuée dans des conditions commerciales normales. »

Le moyen de X.) est dès lors à rejeter.

V. Quant au référé urgence

A.) agit principalement sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure

civile, aux termes duquel le président du tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner

en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune

contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.

Il importe de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut pas

dire et juger, de porter un jugement sur le fond du litige divisant les parties.

L’urgence est une condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur

base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

L’urgence correspond à la situation qui requiert une intervention rapide du juge, à peine de

dommages irréversibles ou graves, lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent

qui pourrait être irréparable.

La condition de l’urgence est remplie en l’espèce, la réalisation du gage opérée par X.) et

l’appropriation par elle des avoirs en compte du requérant, étant de nature à porter

préjudice à ce dernier.

En cas d’urgence, et quand bien même une contestation sérieuse serait élevée par les

parties, le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner des mesures, si celles-ci sont

justifiées par l’existence du différend opposant les parties. L’existence d’un différend

confère ici des pouvoirs au juge des référés, mais uniquement ceux lui permettant

d’ordonner des mesures conservatoires.

L’existence d’un différend, qui met en œuvre la fonction conservatoire du juge des référés,

consiste dans un conflit pendant entre les parties, quelles qu’en soient la nature et les

modalités.

Le terme de « différend », synonyme de désaccord, n’implique aucune appréciation ni

qualitative ni d’ampleur de celui-ci : sa cause, sa nature, son importance objective ou

subjective sont indifférentes. Seul compte le fait que des parties s’opposent réellement (un

litige artificiel ou factice n’entrant pas dans le jeu de l’article 808 du nouveau code de

procédure civile) sans qu’il soit nécessaire que ce conflit ait eu au jour de l’ordonnance une

traduction contentieuse. Le différend peut tenir dans une « situation conflictuelle ».

La notion de différend peut donc être comprise dans une acception extrêmement large. On

peut certainement y voir, plus encore qu’ailleurs, la volonté affirmée de préserver, par

l’intervention rapide d’un juge, une situation compromise ou que peut susciter le différend,

pour éviter qu’une partie n’obtienne un avantage indu sur l’autre. Elle peut éventuellement

aussi prévenir toute forme de justice privée que les « lenteurs de la justice » ne peuvent que

favoriser. Cette définition générique est d’autant plus compréhensible que le juge des

référés intervient à titre conservatoire (J. et X. Vuitton, les référés, n° 285 et suivants).

Force est de constater qu’en l’espèce l’existence d’un tel différend ne saurait être contesté,

ne fut-ce qu’au vu des longs développements factuels et juridiques faits par les parties en

cause. Ainsi le différend porte notamment sur:

-

la validité de l’ensemble contractuel proposé par la banque,

-

la validité du taux d’intérêt stipulé,

-

la détermination du montant de la dette invoquée à l’appui de la réalisation du gage,

-

la détermination des facteurs de pondération retenus par la banque pour évaluer la

valeur des actifs donnés en garantie,

-

l’éventuelle responsabilité de la banque dans l’acquisition des titres X.) et M.) à

une époque où ces deux banques se trouvaient dans de grandes difficultés

financières,

-

l’éventuelle responsabilité de la banque dans l’acquisition de ces titres à l’encontre

de la stratégie d’investissement approuvée par le requérant.

Il en suit que les conditions d’application de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile se trouvent remplies en l’espèce, de sorte que le juge des référés est en

droit de prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.

Les gages ayant été réalisés, A.) demande à voir priver l’acte unilatéral de réalisation des

gages de ses effets jusqu’à ce qu’une décision soit intervenue sur le fond de l’affaire ou

jusqu’à ce qu’un accord amiable soit intervenu entre le requérant et X.) .

Lors de l’audience du 9 novembre 2009, A.) a demandé au juge saisi de suspendre l’acte

unilatéral de réalisation des gages et d’assortir cette mesure d’un terme de trois mois à

compter de la date de l’ordonnance à intervenir, délai devant lui permettre de saisir une

juridiction du fond.

Cette demande, loin de constituer une demande nouvelle, n’est qu’une simple précision de

la demande initiale et est donc parfaitement recevable.

L’institution d’une telle mesure de suspension rentre parfaitement dans les pouvoirs

d’attribution du juge des référés. Cette demande est à accueillir sur base de l’article 932

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile. Il convient dès lors de suspendre les effets

de l’acte de réalisation des gages et de suspendre les effets de toute attribution des fonds en

compte appartenant à A.) et tombant dans le champ d’application du gage général sur tous

les avoirs en compte tels que définis au contrat de gage signé le 17 juillet 2007, ainsi que

les effets de toute attribution des droits gagés issus des polices d’assurance-vie numérotées

POL 00344 et POL 00345, cette mesure devant produire effet jusqu’à ce qu’une décision

sur le fond de l’affaire ou jusqu’à ce qu’un accord amiable soit intervenue entre A.) et X.) .

Il y a lieu de dire que la mesure ordonnée cessera ses effets, faute par A.) d’avoir introduit

une action devant une juridiction du fond dans le délai de trois mois à dater de la

signification de la présente ordonnance.

Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à interdire à X.)

toute compensation entre les avoirs en compte ou le produit de la réalisation des titres

adossés aux polices d’assurance-vie et la dette de prêt, la mesure de suspension ordonnée

étant de nature à empêcher tout acte d’exécution résultant de la réalisation du gage.

Il n’y a pas non plus lieu d’assortir la mesure de suspension d’une astreinte, alors qu’en

l’espèce aucune condamnation principale n’est prononcée à l’encontre de X.) . Or le but de

l’astreinte est d’assurer l’exécution d’une obligation de faire. Il importe de relever que le

liquidateur de X.) engagerait sa responsabilité en commettant des actes en contradiction

avec la mesure de suspension ordonnée.

VI. Les indemnités de procédure :

Au vu de l’issue du litige les demandes de X.) et de Y.) en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter

Au titre de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et compte tenu de tous les

éléments de la cause, il paraît équitable d'allouer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 3.000.-euros.

Il convient de déclarer la présente ordonnance commune à Y.) et à Z.) Luxembourg.

L’assignation a été remise le 5 août 2009 à M. O.) , juriste auprès de Z.) Luxembourg, qui

a déclaré être habilité à recevoir copie de l’exploit, de sorte que Z.) Luxembourg a été

touchée en personne par l’exploit d’assignation. N’ayant pas comparu à l’audience des 9 et

10 novembre 2009, il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à l’égard de la société

anonyme Z.) Luxembourg, en application des dispositions de l’article 79 du NCPC.

P A R C E S M O T I F S

Nous Monique FELTZ, Vice-présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant avec effet contradictoire à l’égard de la

société anonyme Z.) Luxembourg et contradictoirement à l’égard des autres parties;

recevons la demande en la pure forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision;

déclarons la demande de A.) fondée sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile;

ordonnons la suspension des effets de l’acte de réalisation des gages, partant la suspension

des effets de toute attribution des fonds en compte appartenant à A.) et tombant dans le

champ d’application du gage général sur tous les avoirs en compte tels que définis au

contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre A.)

et la société anonyme X.)

LUXEMBOURG S.A., ainsi que la suspension des effets de toute attribution des droits

gagés issus des polices d’assurance-vie numérotées POL 00344 et POL 00345, jusqu’à ce

qu’une décision définitive soit intervenue sur le fond de l’affaire ou jusqu’à ce qu’un

accord amiable soit intervenu entre A.) et la société anonyme X.) LUXEMBOURG S.A.,

en liquidation;

disons que cette mesure de suspension cessera ses effets, faute par A.) d’avoir introduit

une action devant une juridiction du fond dans le délai de trois mois à partir de la

signification de la présente ordonnance;

disons qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A.) tendant à interdire à la société

anonyme X.) LUXEMBOURG S.A., en liquidation, toute compensation entre les avoirs en

compte ou le produit de la réalisation des titres adossés aux polices d’assurance-vie et la

dette de prêt;

disons qu’il n’y a pas lieu d’assortir la mesure de suspension d’une astreinte;

rejetons les demandes de la société anonyme X.) LUXEMBOURG S.A., en liquidation, et

de la société anonyme Y.) S.A. basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile;

condamnons la société anonyme X.) LUXEMBOURG S.A., en liquidation, à payer à A.)

une indemnité de procédure de 3.000.- euros;

déclarons la présente ordonnance commune à la société anonyme Y.) S.A. et à la société

anonyme Z.) Luxembourg S.A.;

condamnons la société anonyme X.) LUXEMBOURG S.A., en liquidation, aux frais et

dépens de l’instance;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.