Court suspends pledge effects on bank accounts and life insurance policies pending main action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional injunction suspending the effects of a general pledge on the claimant's bank accounts and specific life insurance policies. While the request to block compensation between pledged assets and loan debt was rejected, the main claim was accepted in form. The ruling orders the suspension until a final decision or settlement occurs, with the defendant ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may order the suspension of the effects of a pledge on specific assets or rights pending a final decision on the merits, but may refuse such suspension regarding the compensation of the secured debt if the conditions for a general suspension are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 123551
Réf. No. 879/2009
du 4 décembre 2009
à 9h00
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 décembre 2009, tenue par
Nous Monique FELTZ, Vice-présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS.
_________________________________________________________________________
DANS LA CAUSE
E N T R E
le sieur A.) , dit A.) , artiste lyrique, demeurant à (…), (…), France,
élisant domicile en l’étude de Maître André LUTGEN, avocat, assisté de Maître Pierre
HURT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître André LUTGEN, avocat, assisté de Maître
Pierre HURT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1) la société anonyme X.)
Luxembourg S.A., en liquidation prononcée par un
jugement rendu le 12 décembre 2008 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, dont le siège social est situé à L-
(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B (…), représentée par son liquidateur, Madame Yvette HAMILIUS,
avocat, nommée par le jugement précité,
2) la société anonyme Y.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3) la société anonyme Z.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège à L-(…), (…),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.
(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat, demeurant
à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie défenderesse sub 3) défaillante.
_________________________________________________________________________
F
A
I
T
S
A l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire des référés du lundi matin, 9
novembre 2009, Maître André LUTGEN, assisté de Maître Pierre HURT donnèrent lecture
de l’assignation ci-avant transcrite et exposèrent les moyens de sa partie;
Maître Philippe DUPONT et Maître Romain ADAM répliquèrent;
La partie défenderesse sub 3) ne comparut pas à l’audience;
L’affaire fut refixée à l’audience publique extraordinaire des référés du mardi, 10
novembre 2009 à 10h00, lors de laquelle Maître André LUTGEN, assisté de Maître Pierre
HURT, Maître Philippe DUPONT et Maître Romain ADAM furent entendus en leurs
explications;
La partie défenderesse sub 3) ne comparut pas à l’audience;
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 5 août 2009, A.)
a fait donner assignation à 1. la société anonyme X.)
LUXEMBOURG S.A., en
liquidation, 2. la société anonyme Y.) S.A. et 3. la société anonyme Z.) Luxembourg S.A.
à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, pour :
Au cas où la réalisation des gages n’aurait pas encore été effectuée à la date de
l’ordonnance à intervenir,
-
voir interdire à X.) , sinon lui voir ordonner la suspension de la réalisation des gages
portant sur les droits issus des polices d’assurance-vie numérotées POL 00344 et
POL 00345, ainsi que sur les fonds en compte, appartenant au requérant et tombant
dans le champ d’application du gage général sur tous les avoirs en compte tel que
définis au contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre le requérant et X.) ,
Au cas où la réalisation des gages aurait été effectuée à la date de l’ordonnance à intervenir,
-
principalement, voir priver de ses effets l’acte unilatéral de réalisation des gages,
partant, priver de ses effets toute attribution des fonds en compte, appartenant au
requérant et tombant dans le champ d’application du gage général sur tous les
avoirs en compte tels que définis au contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre le
requérant et X.) , ainsi que toute attribution des droits gagés issus des polices
d’assurance-vie numérotées POL 00344, POL 00345,
-
subsidiairement, si le juge estimerait ne pas avoir le pouvoir d’ordonner la mesure
ci-dessus, voir nommer, en application de l’article 1961 du code civil, un séquestre
de tous les avoirs en compte, appartenant au requérant et tombant dans le champ
d’application du gage général sur tous les avoirs en compte tels que définis au
contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre le requérant et X.) , ainsi que tous les
titres adossés aux polices d’assurance-vie numérotées POL 00344, POL 00345 et
POL 00377 et déposés auprès de Z.) Luxembourg,
-
plus subsidiairement, au cas où les titres adossés aux polices d’assurance-vie
numérotées POL 00344, POL 00345 et POL 00377 auraient déjà été vendus et où
les avoirs en compte, appartenant au requérant et tombant dans le champ
d’application du gage général sur tous les avoirs en compte tels que définis au
contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre le requérant et X.) , auraient déjà fait
l’objet d’une appropriation par X.) , nommer, en application de l’article 1961 du
code civil, un séquestre des sommes en provenance de cette vente et ayant fait
l’objet de cette appropriation.
En toute hypothèse, le requérant demande à voir interdire à X.) toute compensation entre
les avoirs en compte appartenant au requérant et tombant dans le champ d’application du
gage général sur tous les avoirs en compte tels que définis au contrat de gage signé le 17
juillet 2007 entre le requérant et X.) , et la dette de prêt, ainsi que le produit d’une
éventuelle réalisation des titres adossés aux polices d’assurances-vie numérotées POL
00344, POL 00345 et POL 00377 et la dette du prêt.
A.)
demande à ce que ces mesures produisent effet jusqu’à ce qu’une décision soit
intervenue sur le fond de l’affaire ou jusqu’à ce qu’un accord amiable soit intervenu entre
le requérant et X.) .
Le requérant demande à voir assortir, en toute hypothèse, cette mesure d’une astreinte de
250.000.- euros pour chaque contravention à la mesure ordonnée.
A.)
sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros en
application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et demande à voir déclarer
la présente ordonnance commune aux assignées sub 2. et 3..
I. Les faits tels qu’exposés par le requérant :
A.) expose avoir été, au début de l’année 2007, à la recherche d’un crédit d’un montant
d’environ 5.000.000.- euros afin d’effectuer des travaux de rénovation dans sa propriété de
Saint-Tropez. Au mois de mai 2007 il a été démarché à Paris par X.) , ensemble avec des
représentants de Y.) . X.) n’aurait pas été intéressée à lui prêter la somme dont il avait
besoin afin de réaliser ses projets, mais était disposée à lui « prêter » une somme bien
supérieure sous la condition qu’il accepte le montage financier suivant. La banque a offert
au requérant un prêt consenti sur 20 ans, le prix étant déterminé, non pas en fonction des
besoins du client, mais en fonction de la valeur de son immeuble sis à Saint-Tropez. Ainsi
la banque a « prêté » à A.) la somme de 35.000.000.- euros, mais seuls 9.000.000.- euros
furent remis au requérant, dont à déduire les frais et autres dépenses relatives à l’octroi du
prêt, les 26.000.000.- euros devant être investis par le requérant dans des supports
d’investissement adossés à trois contrats d’assurance-vie de Y.) , dont X.)
assure la
gestion. Le premier contrat n° POL 00345 fut souscrit par le requérant et stipule une prime
unique de 11.000.000.- euros. Le second contrat n° POL 00344 fut souscrit par feu
Madame B.) et prévoyait la même prime. Le troisième contrat n° POL 00377 fut souscrit
par le requérant pour une prime unique de 4.000.000.- euros. La banque a assorti le prêt
d’un certain nombre de garanties, dont notamment une hypothèque sur le bien immobilier
sis à Saint Tropez et le gage des polices d’assurance-vie n° POL 00344 et 00345, ainsi
qu’un gage général sur tous les avoirs du requérant auprès de la banque. Actuellement le
liquidateur demande la réalisation des contrats de gage. Le requérant souligne que le
montage stipulait des rémunérations substantielles tant au profit de la banque qu’au profit
de l’assureur. Le 2 juin 2008 la banque a fait signer au requérant un document dénommé
« Collective Liability Management Agreement » ayant pour objet la gestion en devises de
la dette, afin de réduire le montant, en spéculant sur les devises.
La gestion des trois polices d’assurance n’a jamais été bénéficiaire, alors que la banque
avait fait miroiter à ses clients que la gestion de leur portefeuille allait engendrer un
rendement supérieur à l’intérêt de la dette. Ainsi les fonds X.)
BALANCED devaient
rapporter entre « 5 et 7 % par an », voire « 6-8% annum ».
Au contraire la dette d’un montant initial de 35.000.000.- euros a explosé, de sorte que,
d’après les affirmations du liquidateur de la banque, elle est actuellement de 43.513.121.-
euros, ce qui correspond à une augmentation de plus de 20 %.
La gestion des portefeuilles a également conduit à un résultat désastreux, la perte de A.) à
raison d’une « loss on Icelandic bank bonds » se chiffrant, d’après un document comptable
lui remis par le liquidateur, à la somme de 6.047.197.- euros. A.) fait grief à la banque
d’avoir investi dans des titres radicalement incompatibles avec la stratégie d’investissement
du client, le compte prêt et les comptes relatifs aux deux grandes polices d’assurance
comportant des obligations islandaises émises par les banques islandaises M.) et X.) , alors
que ces titres ne figuraient pas dans la stratégie d’investissement choisie par le requérant.
A.) fait remarquer que le taux effectif global (TEG) stipulé dans le contrat de prêt sous
forme notarié est de 8,93 % et correspond dès lors exactement au taux de l’usure applicable
en vertu de la loi française à compter du 1er juillet 2007. D’après le requérant le taux de
8,93 % serait inexact pour ne pas prendre en considération tous les intérêts, frais d’actes, de
prise de garantie et de notaire, les commissions des intermédiaires, les frais des contrats
d’assurance. La méthode de calcul du TEG ne résultant pas du contrat de prêt, la
conséquence en serait la nullité de la stipulation d’intérêt erronée laquelle serait à assimiler
à une absence de TEG.
Le requérant conteste le calcul proposé par le liquidateur pour le ratio de couverture des
sûretés, à savoir :
Valeur de la propriété hypothéquée *50% + valeur de l’investissement* 65-85%
Montant du prêt et/ou du découvert en compte courant
Il fait valoir que d’après un document émis par X.)
le 6 juillet 2009 le facteur de
pondération de la valeur de l’hypothèque retenu était de 66 %, alors que dans son courrier
de réalisation des gages du 8 juillet 2009, le liquidateur retient une pondération de 50 %.
Tant la clause de réalisation des gages figurant à l’article 9.3 du contrat de prêt que l’article
1.14 relatif à la procédure de calcul du ratio de couverture de gagerie seraient illicites pour
constituer des clauses abusives au sens de la loi du 25 août 1983 relative à la protection
juridique du consommateur.
II. Les moyens de X.) :
X.) , agissant par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS, soutient que le requérant était
à la recherche d’un crédit, non pas pour effectuer des travaux de rénovation dans sa villa à
Saint Tropez, mais pour développer un complexe hôtelier et d’appartements de luxe en
Israël dans un domaine à 10 km de Tel Aviv où il possède un terrain constructible de
30.000 m2 d’une valeur de 15 à 20.000.000.- euros. Depuis de nombreuses années A.) a
été représenté dans toutes ses affaires financières par Monsieur N.) , gérant de la société de
droit français SOC1.) s. à r. l. fondée en 1993 et spécialiste dans la gestion de patrimoine.
Toutes les négociations relatives au crédit ont eu lieu essentiellement entre Monsieur N.) et
X.) , c’est-à-dire entre professionnels, Monsieur N.) étant rémunéré pour ses services par
une commission de 350.000.- euros de la part de A.) . Celui-ci aurait été parfaitement
informé sur les risques inhérents à la structure à effet de levier dans laquelle il s’est engagé,
tel que cela se dégage de l’annexe 5 du contrat de prêt, dénommé « avis de risque ». Si pour
le côté financier le requérant a été assisté de Monsieur N.) , c’est Maître ME1.) , notaire
dans les Hauts de Seine, et Maître ME2.) , avocat à Paris, qui l’a assisté pour le volet
juridique.
X.)
soutient que les investissements opérées par elle dans le cadre de son pouvoir de
gestion des deux polices d’assurances nanties étaient dans la logique parfaite du « equity
release » et faisaient beaucoup de sens au vu des circonstances connues par le personnel de
la banque à l’époque. D’après elle seule la crise financière généralisée entraînant la chute
des marchés immobiliers et la dépréciation de l’EUR par rapport à de nombreuses devises,
a eu pour double effet d’augmenter la dette de A.) libellée en devises autres que l’EUR et
de diminuer la valeur des titres adossés aux polices d’assurance-vie.
La banque estime que le montant de la dette résulte à suffisance des pièces produites aux
débats, notamment du contrat de prêt et des extraits de compte.
Quant à la détermination du ratio de couverture de gagerie, la banque affirme que tant le
document du 6 juillet 2009 que la lettre du 8 juillet 2009 font ressortir un ratio de
couverture de gagerie de 86%. Le ratio de couverture de gagerie étant édicté dans l’intérêt
exclusif de la banque qui peut librement l’appliquer, ne serait pas contraire à la législation
sur la protection des consommateurs. De même le TEG ne serait pas à qualifier d’usuraire,
alors qu’il y aurait lieu de considérer le taux appliqué par la banque qui est de 4,445 % en
CHF et de 2,535 % en JPY, partant nettement inférieur au taux de 8,93 %, même en y
ajoutant des éléments de coûts.
Se basant sur les dispositions de l’article 20(4) de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de
garantie financière, X.)
fait plaider que toute demande visant à bloquer une procédure
d’exécution d’un gage par voie de référé est irrecevable, le juge des référés n’ayant pas
pouvoir pour ordonner une telle mesure.
La demande relative à la police d’assurance-vie n° POL 00344 souscrite par Madame B.) ,
décédée le 23 décembre 2008, serait à déclarer irrecevable, au motif que depuis le décès de
l’épouse du requérant, X.) serait le bénéficiaire de cette police d’assurance, de sorte que
A.) n’aurait ni qualité, ni intérêt à agir de ce chef.
Quant à la demande de A.) en interdiction ou en suspension de la réalisation des gages, X.)
donne à considérer que par courrier du 30 juillet 2009 elle a demandé à Y.) le rachat des
deux polices nanties. Le gage ayant dès lors été exécuté, le juge des référés ne saurait, sans
préjuger le fond, annuler la réalisation de ce gage. X.)
conteste que la condition de
l’urgence requise par les articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile soit
donnée en l’espèce. De même l’existence du différend allégué par le requérant serait
dépourvu de tout caractère sérieux. L’existence d’un dommage imminent est contestée.
La demande du requérant de « voir priver de ses effets l’acte unilatéral de réalisation des
gages » serait à considérer comme mesure définitive et non provisoire, de sorte que le juge
des référés serait sans pouvoir pour en connaître.
Les conditions pour la nomination d’un séquestre feraient également défaut, en l’absence
de tout litige sur la propriété des avoirs nantis.
La demande tendant à interdire à X.) toute compensation entre les avoirs en compte et le
produit d’une éventuelle réalisation des titres et la dette du prêt serait irrecevable, une telle
compensation étant intervenue de plein droit au moment de l’exécution du gage.
Finalement X.) s’oppose à toute mesure d’astreinte.
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros en application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
III. La position de Y.) :
Y.) fait savoir que par courrier du 30 juillet 2009 le liquidateur de X.) lui a formellement
demandé l’exécution du gage des polices d’assurance n° POL 00344 et POL 00345, qu’elle
a procédé à l’exécution du gage et a donné instruction à Z.) Luxembourg de procéder au
transfert des titres sur le compte désigné par le liquidateur.
Y.) réclame au requérant le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros en
application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
IV. La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière :
Avant d’examiner les bases légales invoquées par le requérant, il convient d’examiner le
moyen de X.) tendant à soutenir qu’en tout état de cause toute demande visant à bloquer
une procédure d’exécution d’un gage par voie de référé serait irrecevable au vu des
dispositions de la directive 2002/47/CE du 6 juin 2002 sur les garanties financières et de
l’article 20(4) de la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières.
Or s’il est vrai que le prédit article 20(4) déclare inapplicables aux contrats de garantie
financière un certain nombre de dispositions énumérées limitativement et dont notamment
le droit des procédures collectives, c’est à juste dire que le requérant soutient que le texte
ne déclare pas inapplicables aux contrats de garantie financière les règles issues du droit
commun des contrats, ainsi que de la législation relative à la protection du consommateur.
C’est encore à bon droit que A.) renvoie au considérant (17) de la prédite directive qui
précise que la directive « concilie cependant ces objectifs avec la protection du constituant
de la garantie et des tiers en confirmant expressément la possibilité pour les Etats membres
de conserver ou d’introduire dans leur législation nationale un contrôle a posteriori que
les tribunaux peuvent exercer en ce qui concerne la réalisation ou l’évaluation de la
garantie financière et le calcul des obligations financières couvertes. Ce contrôle devrait
permettre aux autorités judiciaires de vérifier que la réalisation ou l’évaluation a été
effectuée dans des conditions commerciales normales. »
Le moyen de X.) est dès lors à rejeter.
V. Quant au référé urgence
A.) agit principalement sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile, aux termes duquel le président du tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner
en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Il importe de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut pas
dire et juger, de porter un jugement sur le fond du litige divisant les parties.
L’urgence est une condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur
base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
L’urgence correspond à la situation qui requiert une intervention rapide du juge, à peine de
dommages irréversibles ou graves, lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent
qui pourrait être irréparable.
La condition de l’urgence est remplie en l’espèce, la réalisation du gage opérée par X.) et
l’appropriation par elle des avoirs en compte du requérant, étant de nature à porter
préjudice à ce dernier.
En cas d’urgence, et quand bien même une contestation sérieuse serait élevée par les
parties, le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner des mesures, si celles-ci sont
justifiées par l’existence du différend opposant les parties. L’existence d’un différend
confère ici des pouvoirs au juge des référés, mais uniquement ceux lui permettant
d’ordonner des mesures conservatoires.
L’existence d’un différend, qui met en œuvre la fonction conservatoire du juge des référés,
consiste dans un conflit pendant entre les parties, quelles qu’en soient la nature et les
modalités.
Le terme de « différend », synonyme de désaccord, n’implique aucune appréciation ni
qualitative ni d’ampleur de celui-ci : sa cause, sa nature, son importance objective ou
subjective sont indifférentes. Seul compte le fait que des parties s’opposent réellement (un
litige artificiel ou factice n’entrant pas dans le jeu de l’article 808 du nouveau code de
procédure civile) sans qu’il soit nécessaire que ce conflit ait eu au jour de l’ordonnance une
traduction contentieuse. Le différend peut tenir dans une « situation conflictuelle ».
La notion de différend peut donc être comprise dans une acception extrêmement large. On
peut certainement y voir, plus encore qu’ailleurs, la volonté affirmée de préserver, par
l’intervention rapide d’un juge, une situation compromise ou que peut susciter le différend,
pour éviter qu’une partie n’obtienne un avantage indu sur l’autre. Elle peut éventuellement
aussi prévenir toute forme de justice privée que les « lenteurs de la justice » ne peuvent que
favoriser. Cette définition générique est d’autant plus compréhensible que le juge des
référés intervient à titre conservatoire (J. et X. Vuitton, les référés, n° 285 et suivants).
Force est de constater qu’en l’espèce l’existence d’un tel différend ne saurait être contesté,
ne fut-ce qu’au vu des longs développements factuels et juridiques faits par les parties en
cause. Ainsi le différend porte notamment sur:
-
la validité de l’ensemble contractuel proposé par la banque,
-
la validité du taux d’intérêt stipulé,
-
la détermination du montant de la dette invoquée à l’appui de la réalisation du gage,
-
la détermination des facteurs de pondération retenus par la banque pour évaluer la
valeur des actifs donnés en garantie,
-
l’éventuelle responsabilité de la banque dans l’acquisition des titres X.) et M.) à
une époque où ces deux banques se trouvaient dans de grandes difficultés
financières,
-
l’éventuelle responsabilité de la banque dans l’acquisition de ces titres à l’encontre
de la stratégie d’investissement approuvée par le requérant.
Il en suit que les conditions d’application de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile se trouvent remplies en l’espèce, de sorte que le juge des référés est en
droit de prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.
Les gages ayant été réalisés, A.) demande à voir priver l’acte unilatéral de réalisation des
gages de ses effets jusqu’à ce qu’une décision soit intervenue sur le fond de l’affaire ou
jusqu’à ce qu’un accord amiable soit intervenu entre le requérant et X.) .
Lors de l’audience du 9 novembre 2009, A.) a demandé au juge saisi de suspendre l’acte
unilatéral de réalisation des gages et d’assortir cette mesure d’un terme de trois mois à
compter de la date de l’ordonnance à intervenir, délai devant lui permettre de saisir une
juridiction du fond.
Cette demande, loin de constituer une demande nouvelle, n’est qu’une simple précision de
la demande initiale et est donc parfaitement recevable.
L’institution d’une telle mesure de suspension rentre parfaitement dans les pouvoirs
d’attribution du juge des référés. Cette demande est à accueillir sur base de l’article 932
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile. Il convient dès lors de suspendre les effets
de l’acte de réalisation des gages et de suspendre les effets de toute attribution des fonds en
compte appartenant à A.) et tombant dans le champ d’application du gage général sur tous
les avoirs en compte tels que définis au contrat de gage signé le 17 juillet 2007, ainsi que
les effets de toute attribution des droits gagés issus des polices d’assurance-vie numérotées
POL 00344 et POL 00345, cette mesure devant produire effet jusqu’à ce qu’une décision
sur le fond de l’affaire ou jusqu’à ce qu’un accord amiable soit intervenue entre A.) et X.) .
Il y a lieu de dire que la mesure ordonnée cessera ses effets, faute par A.) d’avoir introduit
une action devant une juridiction du fond dans le délai de trois mois à dater de la
signification de la présente ordonnance.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à interdire à X.)
toute compensation entre les avoirs en compte ou le produit de la réalisation des titres
adossés aux polices d’assurance-vie et la dette de prêt, la mesure de suspension ordonnée
étant de nature à empêcher tout acte d’exécution résultant de la réalisation du gage.
Il n’y a pas non plus lieu d’assortir la mesure de suspension d’une astreinte, alors qu’en
l’espèce aucune condamnation principale n’est prononcée à l’encontre de X.) . Or le but de
l’astreinte est d’assurer l’exécution d’une obligation de faire. Il importe de relever que le
liquidateur de X.) engagerait sa responsabilité en commettant des actes en contradiction
avec la mesure de suspension ordonnée.
VI. Les indemnités de procédure :
Au vu de l’issue du litige les demandes de X.) et de Y.) en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter
Au titre de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et compte tenu de tous les
éléments de la cause, il paraît équitable d'allouer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure de 3.000.-euros.
Il convient de déclarer la présente ordonnance commune à Y.) et à Z.) Luxembourg.
L’assignation a été remise le 5 août 2009 à M. O.) , juriste auprès de Z.) Luxembourg, qui
a déclaré être habilité à recevoir copie de l’exploit, de sorte que Z.) Luxembourg a été
touchée en personne par l’exploit d’assignation. N’ayant pas comparu à l’audience des 9 et
10 novembre 2009, il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à l’égard de la société
anonyme Z.) Luxembourg, en application des dispositions de l’article 79 du NCPC.
P A R C E S M O T I F S
Nous Monique FELTZ, Vice-présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant avec effet contradictoire à l’égard de la
société anonyme Z.) Luxembourg et contradictoirement à l’égard des autres parties;
recevons la demande en la pure forme;
Nous déclarons compétent pour en connaître;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision;
déclarons la demande de A.) fondée sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile;
ordonnons la suspension des effets de l’acte de réalisation des gages, partant la suspension
des effets de toute attribution des fonds en compte appartenant à A.) et tombant dans le
champ d’application du gage général sur tous les avoirs en compte tels que définis au
contrat de gage signé le 17 juillet 2007 entre A.)
et la société anonyme X.)
LUXEMBOURG S.A., ainsi que la suspension des effets de toute attribution des droits
gagés issus des polices d’assurance-vie numérotées POL 00344 et POL 00345, jusqu’à ce
qu’une décision définitive soit intervenue sur le fond de l’affaire ou jusqu’à ce qu’un
accord amiable soit intervenu entre A.) et la société anonyme X.) LUXEMBOURG S.A.,
en liquidation;
disons que cette mesure de suspension cessera ses effets, faute par A.) d’avoir introduit
une action devant une juridiction du fond dans le délai de trois mois à partir de la
signification de la présente ordonnance;
disons qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A.) tendant à interdire à la société
anonyme X.) LUXEMBOURG S.A., en liquidation, toute compensation entre les avoirs en
compte ou le produit de la réalisation des titres adossés aux polices d’assurance-vie et la
dette de prêt;
disons qu’il n’y a pas lieu d’assortir la mesure de suspension d’une astreinte;
rejetons les demandes de la société anonyme X.) LUXEMBOURG S.A., en liquidation, et
de la société anonyme Y.) S.A. basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile;
condamnons la société anonyme X.) LUXEMBOURG S.A., en liquidation, à payer à A.)
une indemnité de procédure de 3.000.- euros;
déclarons la présente ordonnance commune à la société anonyme Y.) S.A. et à la société
anonyme Z.) Luxembourg S.A.;
condamnons la société anonyme X.) LUXEMBOURG S.A., en liquidation, aux frais et
dépens de l’instance;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.