Court holds directors personally liable for bankruptcy debts but rejects personal bankruptcy extension claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the five defendants, acting as managers of a bankrupt company, to jointly pay 180,000 euros for unpaid state claims and normal business risks. While the court rejected arguments regarding embezzlement and misappropriation due to lack of evidence, it found the managers should have declared bankruptcy in July 2002. Consequently, the court dismissed the request to extend personal bankruptcy to the defendants under Article 495 of the Commercial Code, as the specific conditions for that extension were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 495-1 and 495 du Code de commerce: Directors are personally liable for bankruptcy debts arising from normal business risks and non-payment of state claims, but personal bankruptcy extension requires distinct legal conditions not met in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 1401/2009
Audience publique du jeudi, trois décembre deux mille neuf.
Numéro 107986 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Jean-Paul MEYERS, premier juge,
Carole BESCH, juge,
Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant eu son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite en date du 20 octobre 2003
par un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, représentée par son curateur actuellement en fonction,
2. Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
les deux élisant domicile en l’étude de Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour
susdit,
demandeurs,
comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour susdit,
e t :
1. Monsieur PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
défendereur,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. Monsieur PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE4.),
3. Madame PERSONNE3.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE4.),
défendeurs,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
4. Madame PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
défenderesse,
comparant par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
5. Monsieur PERSONNE5.), administrateur de sociétés, demeurant à L-
ADRESSE6.),
défendeur,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2009.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 novembre 2009.
Entendues les parties SOCIETE1.) et Maître Olivier Rodesch par l’organe de leur
mandataire Maître Olivier Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris
en sa qualité de curateur de la société ci-avant mentionnée.
Entendue la partie PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine
Lenert-Kinn, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Entendues les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur
mandataire Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Entendue la partie PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie
Nimesgern, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Entendue la partie PERSONNE5.) par l’organe de son mandataire Maître Lise
Reibel, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude Wassenich, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2007, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en faillite (ci-après : la société SOCIETE1.)) et Me Olivier Rodesch,
avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la prédite société, ont donné
assignation à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir condamner
les défendeurs solidairement, sinon in solidum, à supporter les dettes de la société
en faillite, sur base des articles 495 et 495-1 du Code de commerce, à hauteur d’un
montant de 324.086,75 €, sinon, subsidiairement à payer la somme de 250.000,- €,
outre les intérêts légaux, ainsi que la somme de 5.000,- € à titre d’indemnité de
procédure.
Affirmant avoir constaté, en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.), d’une
part une insuffisance d’actifs, et d’autre part, des fautes graves ayant contribué à la
faillite commises par les gérants de droit, respectivement de fait de cette société, Me
Olivier Rodesch a assigné les défendeurs sur base des articles 495 et 495-1 du
Code de commerce. Il leur reproche l’absence de tenue d’une comptabilité régulière,
le non dépôt des comptes annuels approuvés, l’absence de déclarations de TVA et
d’impôts, ainsi que des détournements, en faveur des dirigeants, de rentrées
d’argent non comptabilisées et non apportées au compte de la société, et des
dépenses publicitaires et de sponsoring démesurées. En outre, il avance que les
dirigeants ont effectué des retraits sans justification totalisant la somme de
17.600,44 €, qu’un nombre considérable de procédures judiciaires ont été menées
à l’encontre de la société et que des abus de biens sociaux ont été commis. Il
conteste l’existence d’un livre de caisse pendant l’exploitation du restaurant par la
société SOCIETE1.) et argue que les pièces produites par PERSONNE4.) ont été
dressées après la faillite et ne regroupent pas l’ensemble des mouvements de
caisse de la société.
Selon le curateur, tous les défendeurs sont à considérer comme dirigeants de droit,
respectivement de fait de la société en faillite, pour avoir participé activement dans
la gestion de l’entreprise. Il précise avoir su récupérer un actif de 10.500,- €, pour
faire face à 294.586,75 € de passif, de sorte que, majoré des frais et honoraires de
la faillite, il subsiste un découvert de 324.086,75 €. Il demande à voir mettre cette
somme, sinon la somme de 250.000,- €, à charge des dirigeants assignés.
PERSONNE4.) s’oppose à la demande et avance que de nombreux documents
comptables ont été remis au curateur lors de la faillite, que le curateur ne lui a jamais
demandé si elle avait tenu une comptabilité, qu’elle a cependant tenu une
minutieuse comptabilité journalière retraçant les entrées et sorties de fonds, qu’elle
a actuellement versé en cause ces documents, qu’elle n’était ni gérante de droit, ni
gérante de fait, qu’elle s’est contentée de travailler comme serveuse et de tenir une
comptabilité journalière pour tout ce qui concernait les liquidités, qu’elle n’a commis
aucune faute, et qu’elle était en droit de croire que tout était en ordre.
Elle conteste le décompte dressé par le curateur des entrées et sorties de fonds et
de l’actif et du passif de la faillite, reprochant au curateur de ne pas avoir récupéré
l’ensemble des factures en souffrance et arguant que les entrées en liquide et en
chèques repas ont été reprises sur ses états journaliers. PERSONNE4.) affirme que
les rentrées en liquidités ont servi à régler au jour le jour les fournisseurs qui se
présentaient au restaurant, ce qui explique les différences dans les dépôts effectués.
Elle relève que le Parquet n’a intenté aucune action pénale dans le cadre de la faillite
de la société SOCIETE1.) et elle sollicite l’institution d’une expertise avec la mission
de vérifier l’exactitude et la concordance entre les relevés journaliers dressés et les
extraits du compte de la société.
La défenderesse conteste que les assignés se soient enrichis au détriment de la
société, précisant qu’elle n’a engagé aucune dépense inutile pour compte de la
société, ni retiré de l’argent du compte de la société. Elle considère que les
dépenses en publicité et donations faites par la société n’étaient pas démesurées.
PERSONNE4.) conteste finalement tout lien causal entre les fautes évoquées par le
curateur et la survenance de la faillite.
Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- € sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.000,- €
à titre d’indemnité sur base de l’article 6-1 du Code civil, estimant que le curateur a
agi à la légère.
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande et arguent que le
véritable maître de la société en question a toujours été PERSONNE5.), le père de
PERSONNE3.), que la société SOCIETE1.) a dû prendre en charge les dettes d’une
société par le biais de laquelle PERSONNE5.) avait précédemment exploité un
restaurant dans les mêmes lieux, qu’ils ne sont aucunement intervenu dans la
gestion comptable et financière de la société, qu’ils contestent toute faute dans leur
chef, la seule personne responsable étant PERSONNE5.). Les défendeurs
PERSONNE3.)-PERSONNE2.) contestent formellement l’absence de tenue de
livres de caisse, de même que tout détournement de fonds à leur profit et toute
connaissance quant aux procédures dirigées contre la société, estimant normaux et
raisonnables les dépenses publicitaires effectuées par la société.
Concluant principalement au rejet de la demande, ils sollicitent, subsidiairement la
réduction de leur part de responsabilité et de la condamnation à leur encontre. Les
défendeurs requièrent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- €.
PERSONNE5.) s’oppose à la demande et conteste toute faute en lien avec la faillite
dans son chef. Il argue que l’absence de comptabilité était sans incidence sur la
faillite , qu’un historique exact des entrées de caisse et de leur affectation a été
dressé par la société, qu’aucun prélèvement opéré par lui n’est établi en cause, que
le nombre de procédures en cours n’est pas constitutif d’une faute, qu’il n’y a eu
aucun abus de bien sociaux et que les dons et dépenses publicitaires incriminés
étaient normaux. PERSONNE5.) conteste avoir eu un rôle de gestion dans le cadre
de la société. Il avance encore que le curateur n’établit pas l’existence d’une faute
caractérisée en relation causale avec la faillite et réclame l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500,- €, ainsi que la somme de 10.000,- € à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande et conteste « l’intégralité de la demande tant
en son principe qu’en son quantum » et, plus précisément, toute faute en relation
avec la faillite en son chef, ainsi que toute qualité de dirigeant, avançant qu’il n’était
que le serveur salarié de la société, ayant « simplement mis sa licence de commerce
dans la société », sans avoir accès à la comptabilité.
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été
constituée le 15 juin 1999 entre PERSONNE5.) (170 parts), PERSONNE4.) (165
parts) et PERSONNE3.) (165 parts), qu’aucun bilan ou compte social approuvé par
les associés n’a été déposé entre 1999 et 2003 et que la société a été déclarée en
état de faillite par jugement du 20 octobre 2003 du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière commerciale.
Le curateur entend faire mettre à charge des défendeurs le découvert laissé par
ladite faillite, en application de l’article 495-1 du Code de commerce, qui dispose
que « lorsque la faillite d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le
tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être
supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux,
de droit ou de fait apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l'égard desquels sont
établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite ». Selon ce
même texte, « l'action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des
créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat, la prescription,
suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir, sans
toutefois que le délai pour exercer l'action puisse être inférieure à un an ».
Il ressort du tableau des créances de la faillite de la société que des dettes d’un
montant de 294.586,75 € ont été admises au passif de la faillite, de sorte que, face
à un actif réalisé de 10.500,- € et même en prenant en compte les factures impayées
alléguées par les défendeurs, la faillite fait apparaître une manifeste insuffisance
d’actif. Ceci d’autant plus que le découvert est à majorer des frais et honoraires
générés par la procédure de faillite.
La dernière vérification des créances a eu lieu le 18 février 2005. Ainsi, la vérification
définitive des créances ayant nécessairement pu avoir lieu au plus tôt à cette date,
l’action introduite par assignation du 14 mars 2007 n’est pas prescrite.
La demande est partant recevable.
Il appartient au curateur d’établir que les conditions posées par l’article 495-1 du
Code de commerce sont remplies, d’une part en ce qui concerne la qualité des
personnes assignées, et d’autre part en ce qui concerne les fautes reprochées.
1) quant à la qualité de dirigeant des défendeurs
L’article 495-1 du Code de commerce vise de manière très large tout dirigeant de la
société en faillite, qu’il soit de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non,
et même s’il a perdu cette qualité avant la mise en faillite.
Il ressort des pièces versées par le curateur que lors de la constitution de la société
SOCIETE1.), le 15 juin 1999, PERSONNE6.) a été nommé gérant technique et
PERSONNE4.) gérant administratif.
Par assemblée générale du 29 juin 1999, les associés,
PERSONNE5.),
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont décidé que chacun d’eux pouvait agir
individuellement et engager la société par sa seule signature.
Sans préjudicier au prédit pouvoir accordé aux associés, l’assemblée générale de
la société
SOCIETE1.)
du 24 février 2000 a révoqué la nomination de
PERSONNE4.) à la fonction de gérant administratif.
L’assemblée générale du 2 mai 2000 a, pareillement révoqué de sa fonction
PERSONNE6.), et nommé PERSONNE1.) comme gérant technique, avec pouvoir
d’engager la société par sa signature, conjointe avec celle de l’un des associés de
la société.
Les associés ont ensuite précisé par assemblée tenue le 11 mai 2000, (1)
qu’PERSONNE1.) peut engager la société par sa signature, conjointe avec celle de
l’un des associés, (2) que chaque associé peut par sa seule signature valablement
engager la société et (3) que, pareillement, PERSONNE2.) peut engager la société
par sa seule signature.
Finalement, par cession du 7 novembre 2002, PERSONNE5.) cède l’intégralité de
ses parts (170/500) à PERSONNE2.) pour la somme de 1,- €.
a) Il ressort de ce qui précède que les associées PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
disposaient d’un pouvoir de gestion sur la société depuis l’assemblée du 29 juin
1999 (soit moins de 15 jours après la constitution) jusqu’à sa mise en faillite, le 20
octobre 2003. Elles sont partant à considérer comme gérantes au sens de l’article
495-1 du Code de commerce. Il ressort par ailleurs des pièces versées en cause
qu’elles ont fait usage de leurs pouvoirs et qu’elles se sont comportées en gérant de
la société SOCIETE1.).
b) PERSONNE5.) disposait des mêmes pouvoirs depuis le 29 juin 1999 jusqu’à la
cession de ses parts en date du 7 novembre 2002.
Face aux contestations de sa part et vu les signatures figurant sur la lettre de
résiliation et les contrats de travail de janvier, mars, mai et juin 2003, le tribunal
retient qu’il n’est pas établi que ces documents ont été signés par PERSONNE5.).
Pareillement, le fait que des factures récurrentes des P&T et de la SOCIETE2.) aient
été libellées à son nom après son départ ne démontre pas à suffisance qu’il ait
continué à gérer la société après la cession de ses parts.
En l’absence de preuve positive d’un acte de gestion posé par PERSONNE5.) après
la cession de ses parts sociales en date du 7 novembre 2002, il y a lieu de retenir
que, dans le cadre de l’article 495-1 du Code de commerce, il n’est à considérer
comme gérant que du 29 juin 1999 au 7 novembre 2002.
c) Ayant été nommé gérant technique le 11 mai 2000, PERSONNE1.), qui par
ailleurs précise dans ses conclusions qu’il avait mis son autorisation de faire le
commerce à disposition de la société, avait bien la qualité de gérant de droit à partir
de cette date jusqu’à la mise en faillite de la société.
d) Lors de l’assemblée générale du 11 mai 2000, PERSONNE2.) s’est vu attribuer
le pouvoir d’engager la société par sa seule signature. Depuis le 7 novembre 2002,
il était par ailleurs associé de la société, ayant repris pour 1,- € les parts
d’PERSONNE5.). Il ressort des pièces versées en cause qu’il a effectivement signé
bon nombre de contrats et de courriers officiels au nom et pour compte de la société
SOCIETE1.). Il est partant à considérer comme gérant de la société à compter du
11 mai 2000 jusqu’à la mise en faillite.
Il résulte de ce qui précède que, dans la cadre de l’article 495-1 du Code de
commerce, tous les défendeurs sont à considérer comme gérants de la société
SOCIETE1.).
2) quant aux fautes reprochées aux gérants
Le curateur reproche aux défendeurs l’absence de tenue d’une comptabilité
régulière, le non dépôt des comptes annuels approuvés, l’absence de déclarations
de TVA et d’impôts, ainsi que des détournements de rentrées d’argent non
comptabilisées et non apportées au compte de la société, respectivement des
prélèvements non justifiés, des dépenses publicitaires et de sponsoring
démesurées, et le fait d’avoir occasionné par leur gestion un nombre considérable
de procédures à l’encontre de la société.
En exigeant une faute grave et caractérisée, l’article 495-1 du Code de Commerce
vise la faute impardonnable ayant soit entraîné, ou du moins contribué de façon
décisive à entraîner la faillite de la société et que n’aurait pas commis un dirigeant
raisonnablement diligent et prudent, placé dans les mêmes circonstances que le
dirigeant estimé fautif (voir en ce sens : Verougstraete, Manuel du curateur de faillite,
5ième édition, n° 828 ; Alain Steichen, Précis de Droit des Sociétés, n° 288 ; Trib.
Lux. com. 13.7.2007, no 106526 du rôle).
Il est établi en cause qu’en violation des articles 9 et suivants du Code de commerce
et de l’article 197 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
aucune comptabilité en bonne et due forme n’a été tenue concernant les activités
de la société SOCIETE1.), et qu’aucun bilan ou compte social n’a été ni dressé, ni
approuvé par les associés, ni déposé au Registre de commerce et des sociétés.
PERSONNE4.) verse aux débats cinq classeurs comprenant (selon elle) les livres
de caisse de la société SOCIETE1.), dressant la liste des encaisses journalières et
des payements effectués en liquide à partir de la caisse, le solde ayant été déposé
en banque.
Le curateur conteste ces pièces, arguant qu’elles n’ont pas fait partie de la
comptabilité qui lui a été remise lors de la mise en faillite de la société, mettant en
doute la véracité des relevés dressés (selon lui) en partie ex post, et notant que toute
la période d’activité n’est pas couverte.
Force est de constater que les relevés versés ne couvrent ni l’année 1999, ni la
période de septembre à décembre 2002, et que ceux de janvier à août 2002 et de
janvier à septembre 2003 se limitent à des listes de chiffres, sans aucune pièce à
l’appui, de sorte que seules les années 2000 et 2001 sont tant soit peu
documentées.
Le tribunal retient, en tout état de cause, qu’un tel livre de caisse (incomplet et sans
documentation comptable) n’est pas suffisant pour pallier à l’absence d’une
comptabilité régulière et d’un bilan périodique complet. En effet, la tenue d’un tel
relevé ne permet nullement aux gérants de connaître la situation financière de la
société et d’évaluer ses perspectives d’évolution – il se borne à retracer les
mouvements de caisse, sans donner la moindre vision sur la santé financière de la
société.
Or, « le défaut de tenue d’une comptabilité régulière de la société constitue une faute
caractérisée dans le chef du gérant par l’impossibilité qu’elle entraîne pour lui de
connaître la situation financière de la société et ses perspectives d’évolution » (Trib.
Lux. com. 19.12.1997, no du rôle 40811 – ainsi jugé dès avant le renforcement des
règles relatives à la comptabilité par la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises).
Il ressort encore du dossier que la société SOCIETE1.) n’a pas payé la taxe sur la
valeur ajoutée relative aux années 2001, 2002 et 2003, qu’elle a accumulé des
arriérés de cotisation sociales relatives aux années 2001, 2002 et 2003 d’un montant
de 95.514,13 € et qu’elle n’a payé ni l’impôt sur le revenu, ni l’impôt sur les salaires
relatifs aux années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.
Par ailleurs, les pièces versées en cause par le curateur montrent que la société
SOCIETE1.) a fait l’objet de quelque 130 procédures de recouvrement diverses
(ordonnances de payement, commandements, sommations, saisies-exécutions,
condamnations, protêts et assignations en faillite) entre fin 2000 et octobre 2003 (30
en 2001, 40 en 2002 et 60 en 2003) – dont plusieurs (dès mars 2001) à l’initiative
des créanciers étatiques précités.
Pendant le même laps de temps et malgré le non payement des créanciers étatiques
et des fournisseurs qui ont dû recourir aux prédites procédures, la société
SOCIETE1.) a engagé plus de 87.000,- € en frais de publicité et de sponsoring
divers.
Il résulte de ce qui précède que les gérants étaient, respectivement devaient être,
au courant de la situation sérieusement compromise de la société SOCIETE1.),
qu’ils n’avaient pourtant, de par l’absence de comptabilité aucune vue d’ensemble
sur la situation financière de la société et ses perspectives d’avenir, et qu’ils ont
maintenu de manière irrégulière le crédit de la société en ne payant pas les
principaux créanciers étatiques, alors qu’ils auraient dû faire l’aveu de la cessation
des payements conformément à l’article 440 du Code de commerce.
L’ensemble des faits constatés constituent des fautes graves dans le chef des
gérants de la société SOCIETE1.) que n’aurait pas commises un dirigent
raisonnablement diligent et prudent, placé dans les mêmes circonstances.
Ces fautes ont contribué de manière décisive à entraîner la faillite de la société
SOCIETE1.).
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la demande formulée par Me
Olivier Rodesch, en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.), à l’encontre
des défendeurs sur base de l’article 495-1 du Code de commerce est fondée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce (dont notamment l’absence totale de
comptabilité, le nombre croissant de procédures de recouvrement diligentées à
l’encontre de la société et le non payement des créances étatiques relatives aux
années 2000 à 2003), des aléas normaux d’une entreprise qui se lance dans les
affaires et de l’environnement économique des années 1999 à 2003, le tribunal
retient que les gérants de la société SOCIETE1.) auraient dû arrêter l’exploitation,
respectivement faire l’aveu de la faillite dès le mois de juillet 2002, et qu’en
conséquence ils sont tenus solidairement à prendre en charge le passif de la faillite
(majoré des frais et honoraires générés par la procédure de liquidation) à
concurrence de la somme de 180.000,- €.
Dans la mesure où tous les défendeurs sont à considérer comme gérants de la
société SOCIETE1.) à cette époque (juillet 2002), il y a lieu de les condamner
solidairement au payement de ce montant.
Face aux contestations des défendeurs et vu les pièces produites en cause,
respectivement l’absence de pièces probantes, le tribunal retient que les reproches
formulés par le curateur à l’encontre des défendeurs du chef de détournements de
sommes versées en caisse, de prélèvements du compte de la société et d’abus de
biens sociaux ne sont pas établis à suffisance de droit.
Le demandeur ayant visé dans son assignation tant l’article 495-1 que l’article 495
du Code de commerce, le tribunal note que ce dernier article ne tend pas à voir
mettre le passif de la faillite à charge des dirigeants – ce que demande le curateur
aux termes de son assignation – mais à l’extension de la faillite aux dirigeants, qui
se verront déclarés personnellement en état de faillite, les passifs de toutes ces
faillites devant se cumuler. Le demandeur n’ayant pas autrement pris position quant
à l’extension de la faillite aux défendeurs, le tribunal retient que les conditions
d’application de l’article 495 du Code de commerce ne sont pas remplies, de sorte
qu’il y a lieu d’écarter cette base légale.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de dire non fondées les demandes en allocation d’une
indemnité de procédure et les demandes en indemnisation sur base de l’article 6-1
du Code civil formulées par les défendeurs, et de faire droit à la demande basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formulée par les demandeurs (ès
qualité) à concurrence de la somme de 2.000,- €.
Par ces motifs :
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement :
reçoit la demande en la forme ;
rejette la demande pour autant qu’elle est basée sur l’article 495 du Code de
commerce ;
dit la demande fondée sur base de l’article 495-1 du Code de commerce ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) solidairement à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en état de faillite, et à Me Olivier Rodesch, curateur de la faillite de la
prédite société, ès qualité, la somme de 180.000,- €, avec les intérêts légaux à
compter du 14 mars 2007, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi que la
somme de 2.000,- € à titre d’indemnité de procédure ;
rejette les demandes sur base des articles 240 du Nouveau Code de procédure civile
et 6-1 du Code civil formulées par les défendeurs ;
condamne les défendeurs aux frais et dépens de l’instance.