Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding burden of proof in accounting disputes under Civil Code articles 1993 and 1315.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by three heirs against their sister, who had been ordered to account for funds received from their deceased mother. The lower court correctly applied the Civil Code, placing the initial burden on the heirs to prove the sister misappropriated funds, after which she must prove their proper expenditure. The appellate court's finding that the heirs failed to meet this evidentiary threshold was upheld as a valid exercise of judicial discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1993 et 1315 du Code civil: In accounting disputes, the beneficiary bears the burden of proving misappropriation, after which the agent must prove the funds were properly expended in their interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 56 / 09 du 03.12.2009.
Numéro 2678 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois décembre deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.), B.), C.),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
D.),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 juin 2008 sous le numéro 27512 du rôle par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 22 décembre 2008 à la requête de A.), B.), et C.) à D.), et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 2 janvier 2009 ;
Vu le mémoire en réponse signifié les 2 et 4 février 2009 à la requête de D.) aux consorts A.),B.) et C.), et déposé au greffe de la Cour le
10 juin 2009 ;
Attendu que le mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour en dehors du délai de deux mois, devra être écarté des débats en application de l’article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel, par arrêt du 15 décembre 2005, statuant sur les appels interjetés par les consorts A.), B.) et C.), demandeurs ayant repris l’instance introduite par feue E.), assignée en reddition des comptes sur base de l’article 1993 du Code civil par sa sœur D.), co-héritière de feue leur mère, vidant les arrêts avant-dire droit, avait déclaré fondée la demande des consorts A.),B.) et C.) jusqu’à concurrence d’une certaine somme ; que sur recours de D.), la Cour de cassation cassa le susdit arrêt ; que la Cour d’appel, autrement composée, statuant sur le renvoi, dit l’appel non fondé et fit droit à la demande en remboursement de D.) qui entretemps avait exécuté l’arrêt du 15 décembre 2005 ;
Sur le premier et unique moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 1993 et 1315 du Code civil en ce que l’arrêt attaqué a estimé que D.) aurait rendu compte et aurait procédé à une reddition des comptes,
en ce que la Cour a estimé que c’est dès lors au mandant respectivement en l’espèce à ses héritiers qu’il incombe d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas porté au chapitre des recettes, que les demandeurs en cassation ne prouvent pas que D.) aurait encaissé des sommes qu’elle n’a pas dépensées dans l’intérêt de F.) et en renversant la charge de la preuve, la Cour d’appel a manifestement violé les dispositions précitées » ;
Sur les deux branches réunies :
Attendu que les juges du fond, loin de procéder à un renversement de la charge de la preuve, ont correctement appliqué la disposition visée au moyen en disant que « c’est au mandant, respectivement à ses héritiers d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes », dès lors que c’est seulement cette preuve préalablement rapportée, qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes encaissées par lui et non portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant ;
qu’ainsi la Cour d’appel, en vertu de son pouvoir d’appréciation souverain échappant au contrôle de la Cour de cassation, confrontée aux éléments probants produits devant elle, a pu dire, au regard des contestations émises, « que la preuve que D.) a encaissé des sommes qu’elle n’a pas dépensées dans l’intérêt de F.) n’est pas rapportée » ;
que la constatation des juges d’appel que D.) avait entretemps satisfait à son obligation de rendre compte est un motif surabondant pour ne pas former le soutien nécessaire du dispositif ;
d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
écarte le mémoire en réponse ;
rejette le pourvoi ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, à l’exception de ceux exposés pour le mémoire en réponse et en ordonne la distraction au profit de Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.