Luxembourg court acquits one defendant by default and fines the other for theft and begging.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted defendant P.1. by default due to non-appearance and dismissed the remaining charges against her. Defendant P.2. was convicted of fraudulently stealing three jackets worth 197.85 euros and begging in a group. The court imposed a 500 euro fine on P.2. because imprisonment was deemed inadequate given her lack of prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 342 and 463 of the Penal Code; The court may convict a defendant present in court for established offenses while acquitting a defendant absent by default, applying combined penalties when multiple crimes are proven against the same person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 525/2009 Audience publique du jeudi, 3 décembre 2009
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, trois décembre deux mille neuf, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25 septembre 2009,
E T
Défaut 1) P.1.), née le (…) à (…) (RO), demeurant à F-(…),
2) P.2.), née le (…) à (…) (RO), demeurant à F- (…),
prévenues du chef de vol qualifié, de mendicité en réunion et de mendicité.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 novembre 2009 le président constata le défaut des prévenues P.1.) et P.2.).
Maître Silvia ALVES, avocat, demeurant à Diekirch, déclara représenter la prévenue P.2.).
Les témoins T.1.), T.2.) et T.3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenues, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Les moyens de la prévenue P.2.) furent alors exposés par Maître Silvia ALVES, avocat, demeurant à Diekirch.
Le ministère public, représenté par Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 3 décembre 2009.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2009 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P.1.) et P.2.), par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef de vol qualifié, mendicité en réunion et mendicité.
Vu la citation à prévenues du 25 septembre 2009 (Not. 3868/09/XD) régulièrement notifiée.
Malgré que la prévenue P.1.) fut régulièrement citée, elle ne s’est pas présentée, ni en personne, ni par mandataire à l’audience.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à P.1.) et à P.2.) d’avoir, le 8 septembre 2009 à 11.45 heures à Diekirch, sur le parking du magasin MAG.1.) et le 10 septembre 2009 vers 13.20 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à (…), en infraction à l’article 342 du Code pénal, mendié en réunion.
Le Parquet reproche encore à P.2.) d’avoir, le 15 octobre 2008 vers 14.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à (…), magasin MAG.2.), soustrait frauduleusement au préjudice des exploitants du magasin MAG.2.), 3 vestes de la marque STREET ONE (taille 36, 38 et 40) d’une valeur totale de 197,85 euros, d’avoir au courant de la journée du 15 octobre 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à (…), zone piétonne, ainsi que le 18 décembre 2008 entre 13.00 heures et 14.45 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement sur le parking du supermarché MAG.1.) et sur le parking du magasin MAG.3.) les deux situés à (…), en infraction à l’article 342 du Code pénal, mendié en réunion.
Le Parquet reproche enfin à P.2.) d’avoir le 30 décembre 2008, vers 13.38 heures à (…), en infraction à l’article 563 6° du Code pénal avoir été trouvé mendiant.
A l’audience du tribunal correctionnel, le mandataire de P.2.) n’a pas contesté les
faits à la base des infractions de mendicité mises à charge de P.2.). Il conteste cependant l’infraction de vol mise à sa charge.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en ce qui concerne l’infraction de vol du 15 octobre 2008 à (…), trois personnes ont quitté le magasin MAG.2.) en emportant trois vestes sans les payer. Suivant la déposition de l’un des trois auteurs, X.), elle a été accompagnée le jour des faits par P.2.) et Y.), soit l’une des prévenues, P.2.). Il est partant à admettre que P.2.) a participé à la commission du vol au magasin MAG.2.).
Pour que l’infraction de « mendier en réunion » soit établie, il ne suffit pas d’être à deux, mais d’avoir agi ensemble, éventuellement envers les mêmes passants, d’avoir collaboré mutuellement, sinon d’avoir, d’une manière quelconque soutenu, l’action de l’autre.
A défaut de plus amples renseignements sur la façon de procéder de P.2.) et de P.1.), l’infraction de mendicité en réunion n’est pas à suffisance établie en ce qui concerne les faits du 18 décembre 2008, alors qu’il ne ressort pas des éléments du procès-verbal que les prévenues auraient mendié ensemble.
En outre, il ressort des procès-verbaux dressés que pour ce qui est des faits du 8 septembre 2009 et du 10 septembre 2009, P.1.) et P.2.) n’étaient pas ensemble et que bien qu’elles se trouvaient sur le même parking le 8 septembre 2009 elles ne mendiaient pas ensemble, mais séparément, chacun de son côté, de sorte que les conditions de la mendicité en réunion ne sont pas données.
P.2.) et P.1.) sont partant à acquitter des infractions non établies à leur charge.
En ce qui concerne l’infraction de mendicité prévue par l’article 563 6° du Code pénal mise à charge de P.2.), le tribunal tient à relever que mendier n’est pas interdit par la loi pénale. En effet, suivant les dispositions de l’article 157 de la loi du 29 août 2008, portant sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, le point
6 de l’article 563 du Code pénal est supprimé. P.2.) est dès lors encore à acquitter de ces faits mis à sa charge.
P.2.) est partant convaincue :
1) le 15 octobre 2008 vers 14.30 heures à (…), au magasin MAG.2.), comme auteur ayant commis elle-même l’infraction, avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice des exploitants du magasin MAG.2.), 3 vestes de la marque STREET ONE (taille 36, 38 et 40) d’une valeur totale de 197,85 euros,
2) le 15 octobre 2008 à (…), zone piétonne, comme auteur ayant commis elle-même l’infraction, en infraction à l’article 342 du Code pénal, avoir mendié en réunion,
en l’espèce, avoir mendié en réunion de trois personnes accostant les passants dans la zone piétonne d’(…).
Les infractions retenues à charge de P.2.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la condamnation à une peine d’emprisonnement ne constitue pas une sanction adéquate. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal de ne prononcer contre la prévenue qu’une peine d’amende de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.) et contradictoirement à l’égard de P.2.), le mandataire de P.2.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat, a c q u i t t e P.2.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e P.2.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 173,32 euros,
Par application des articles 28, 29, 30, 60, 66, 342 et 463 du Code pénal, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge et Jean-Claude WIRTH, juge et prononcé en audience publique le jeudi, 3 décembre 2009 au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Caroline GODFROID, substitut du Procureur d’Etat.
Le présent jugement n’a été signé que par Michel REIFFERS, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge et Fabienne SCHLESSER, greffier. Conformément à l’article 83 de la loi du 7 mars 1980 il est fait mention de l’impossibilité du juge Joëlle NEIS de signer le présent jugement.