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35379a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal grants divorce under Article 230 Civil Code due to three years of effective separation.

Numéro de cause 35379a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first instance judgment to declare the divorce request admissible and founded. The court found that the spouses had lived apart continuously and effectively since March 2, 2005, satisfying the three-year requirement of Article 230 of the Civil Code. Consequently, the divorce was pronounced with the legal effects regarding property dated to the date of cessation of cohabitation.

Regeste Legislator

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Article 230 du Code civil; Article 232-3 du Code civil: The court grants a divorce upon proof of continuous and effective separation of fact for at least three years, deeming the union irreparable, while ordering the applicant to bear litigation costs.

Mots-clés

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divorce grounds separation of fact three year period irreparable union legal effects date litigation costs Article 230 Civil Code procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, deux décembre deux mille neuf.

Numéro 35379 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), née le (…) à (…), demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 18 septembre 2009, comparant par Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, (…), né le (…) à (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Stéphanie JACQUET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu par défaut à l’égard de B le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré recevable mais non fondée la demande en divorce de A sur base de l’article 230 du code civil, dit sans objet les demandes en liquidation et en report et dit non fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 18 septembre 2009.

Elle demande à la Cour de déclarer sa demande, par réformation du jugement entrepris, fondée et de prononcer en conséquence le divorce entre parties sinon, en ordre subsidiaire, de l’admettre à prouver par attestations testimoniales sinon par l’audition de témoins que les parties sont séparées de fait de façon effective et continue depuis plus de trois ans, de dire par évocation qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, de constater que le partage des meubles a été fait lors de la séparation effective et officielle des époux, de constater qu’ils sont convenus expressément de répartir les dettes communes aux termes d’une convention dûment établie, partant de dire que toutes les opérations de liquidation ont été entièrement effectuées, de dire que dans leurs rapports mutuels l’effet de la dissolution sera reporté à la date du 4 novembre 2004, date effective de la fin de la cohabitation ayant existé entre les époux, sinon à la date du 2 mars 2005, sinon à toute autre date, par application de l’article 266 du code civil et de condamner B à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.

B demande à la Cour de prononcer le divorce sur base de l’article 230 du code civil, de débouter A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

A demande acte qu’elle renonce à toute prétention dans le cadre des condamnations de B au titre de l’indemnité de procédure et des frais et dépens de l’instance.

Elle demande à la Cour de constater que toutes les opérations de liquidation de la communauté ont été réalisées depuis la séparation effective et officielle des parties et qu’il est donc inutile d’y statuer.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Les parties ont contracté mariage en date du (…) par devant l’officier de l’état civil de la ville d’(…).

L’époux est de nationalité luxembourgeoise et l’épouse est de nationalité portugaise. Leur domicile effectif commun se trouve au Luxembourg. La demande en divorce est, par application de l’article 305, 2° du code civil, soumise au droit luxembourgeois.

La demande en divorce de A a partant été déclarée à bon droit recevable sur base de l’article 230 du code civil.

L’article 230 du Code civil permet à un époux de demander le divorce en cas de séparation de fait continue et effective des époux depuis au moins trois ans, s’il en ressort que la désunion des époux est irrémédiable. La durée de la séparation est appréciée au moment de la demande.

Il ressort d’un certificat de résidence de l’administration communale d’(…) que A a résidé du 8 novembre 2004 au 16 avril 2007 à (…), et qu’à cette date elle est partie pour (…). Suivant attestations testimoniales de C, D, E et F A a habité d’avril 2007 à novembre 2007 auprès de F à (…). Il résulte encore d’un certificat de résidence de l’administration communale de (…) que A réside depuis le 21 novembre 2007 à (…). Il ressort d’autre part d’un certificat de résidence de l’administration communale de la Ville de (…), que B réside depuis le 2 mars 2005 à (…). Les époux vivent dès lors à des adresses séparées depuis le 2 mars 2005, de sorte que la durée de trois années prévue à l’article 230 du code civil était remplie au moment de l’assignation en divorce du 15 mai 2008. Il y a lieu de considérer la désunion des époux comme irrémédiable.

La demande est dès lors à déclarer fondée, par réformation du jugement entrepris, et le divorce des parties est à prononcer sur base de l’article 230 du Code civil.

Les parties qui sont mariées sous le régime de la communauté légale sont d’accord pour dire que les opérations de liquidation de la communauté ont été entièrement réalisées de sorte qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté.

Il y a lieu de reporter la date des effets du divorce quant aux biens des parties au 2 mars 2005 dès lors que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à partir de cette date.

Conformément à l’article 232-3 du Code civil, les dépens des deux instances sont à mettre à charge de A.

B n’a pas prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

r é f o r m a n t :

vu l’assignation en divorce du 15 mai 2008 ;

dit la demande en divorce de A recevable et fondée sur base de l’article 230 du Code civil ;

prononce le divorce entre parties ;

reporte la date des effets du divorce quant aux biens des parties au 2 mars 2005 ;

déboute B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne A aux dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.