Luxembourg court grants joint parental authority and specific visitation rights to father over mother's exclusive award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the lower court's award of exclusive parental authority to the mother and granted the father joint authority. While the mother argued for exclusive custody, the court prioritized the principle of equal parental rights and the children's need to maintain regular contact with both parents. Consequently, the court established a detailed visitation schedule including monthly weekends and specific school holiday periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 2007 sur les enfants et la famille; principe de l'égalité des père et mère: l'autorité parentale doit être exercée conjointement sauf motif grave, et les droits de visite doivent garantir un contact régulier avec les deux parents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t T u t e l l e
du deux décembre deux mille neuf rendu sur un recours déposé en date du vingt-six août deux mille neuf au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A, (…), né le (…), demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, contre un jugement rendu en date du quinze juillet deux mille neuf par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, (…), demeurant à (…) comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Numéro 35121 du rôle.
L A C O U R D ‘ A P P E L :
Statuant sur la demande de A tendant à se voir octroyer l’autorité parentale exclusive sur les enfants communs mineurs C, née le (…), et D, née le (…), le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement contradictoire du 15 juillet 2009, reçu la demande en la forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, a dit que l’autorité parentale sur les mineures C, née le (…), et D, née le (…), sera exercée par leur mère, B, auprès de laquelle les enfants auront leur résidence habituelle, a accordé à A un droit de visite et d’hébergement à exercer sur les enfants communs C et D qui est à convenir entre parties et a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Pour décider ainsi, le juge des tutelles a, après avoir retenu qu’il y a lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise, constaté que, eu égard au fait que le père s’est borné à s’opposer formellement au départ de son excompagne avec ses enfants en avançant des arguments que le tribunal n’a pas à apprécier en l’absence de demande de sa part, la mère exerce l’autorité parentale exclusive sur les enfants et que, vu que le père ne demande pas de droit visite et d’hébergement déterminé, il y a lieu de laisser aux parents le soin de fixer les modalités de ce droit.
A a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le 26 août 2009 au greffe du juge des tutelles à Diekirch.
Il demande à la Cour de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les père et mère et de lui accorder un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera chaque deuxième week-end du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 19.00 heures ainsi que pendant la moitié de tous les congés et vacances scolaires.
B conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce qui concerne la disposition du jugement de première instance ayant dit que l’autorité parentale sur les mineures C, née le (…), et D, née le (…), sera exercée par la mère. Elle se déclare d’accord, en ordre subsidiaire, avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents et l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au père à exercer en Angleterre.
Le représentant du ministère public demande à la Cour de faire droit à la demande des parties.
A n’a pas en première instance acquiescé à la demande de B tendant à se voir accorder l’autorité parentale exclusive sur les deux enfants communs mineurs.
Son appel qui a par ailleurs été interjeté dans les formes et délai de la loi est partant recevable.
L’exercice de l’autorité parentale étant régi par le principe de l’égalité des père et mère, il y a lieu de dire que l’autorité parentale sur les deux enfants communs mineurs sera exercée conjointement par B et A.
Le jugement de première instance n’a pas été entrepris en ce qu’il a fixé la résidence habituelle des deux enfants auprès de leur mère.
Il est dans l’intérêt des enfants qu’ils voient régulièrement leur père. Il y a partant lieu de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer le premier week-end de chaque mois du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 19.00 heures ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires de Pâques, de Noël et d’été et pendant les vacances de Toussaint et de Carnaval les années paires et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires de Pâques, de Noël et d’été et pendant les vacances de Pentecôte les années impaires.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que l’autorité parentale sur les deux enfants communs mineurs C, née le (…), et D, née le (…), sera exercée conjointement par les parents ;
dit que, sauf arrangement contraire des parties, A pourra exercer son droit de visite et d’hébergement le premier week-end de chaque mois du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 19.00 heures ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires de Pâques, de Noël et d’été et pendant les vacances de Toussaint et de Carnaval les années paires et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires de Pâques, de Noël et d’été et pendant les vacances de Pentecôte les années impaires ;
fait masse des frais et les impose pour moitié à chacune des parties.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Patrick KELLER, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du deux décembre deux mille neuf par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.