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34901a Généré par l'IA

Appellate court partially allows divorce support appeal, reducing monthly child support from 645 to 480 euros based on new income.

Numéro de cause 34901a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court received the appeal against a provisional divorce support order and partially granted the appellant's request for reduction. While the procedural objection regarding the summons registration was dismissed as the court was validly seized, the court examined the appellant's reduced net income of 1,265 euros post-April 2009 due to unemployment. Consequently, the court confirmed the previous support amount for the prior period but reduced the monthly contribution to 480 euros effective from April 1, 2009, to balance the parties' financial capacities.

Regeste Legislator

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Articles 264, alinéa 2 du NCPC; Articles 240 du NCPC: The appellate court must assess the appellant's current financial capacity when reviewing provisional support orders, allowing reduction if circumstances have materially changed, while dismissing procedural defects that do not prejudice the defense.

Mots-clés

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divorce support reduction provisional measures appeal child maintenance adjustment unemployment impact procedural regularity financial capacity assessment NCPC articles 240 modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Article 264, alinéa 2 du NCPC
Article 240 du NCPC
Les demandes de l’appelant en allocation d’indemnités de procédure pour les deux instances sont à rejeter à défaut par le requérant de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du deux décembre deux mille neuf.

Numéro 34901 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, maçon, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch en date du 6 février 2009, comparant par Maître Véronique Stoffel, avocat à Luxembourg, e t : B, femme de ménage, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Gilbert Rukavina, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Pol Urbany, avocat à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 6 février 2009 A a relevé appel d’une ordonnance du 13 janvier 2009, lui signifiée le 2 février 2009, par laquelle le juge des référés de Diekirch, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à payer à l’intimée à partir du 7 novembre 2008 une pension alimentaire de (3 x 215) = 645 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs mineurs C, née le (…), D, née le (…), et E, née le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’intimée.

L’intimée B conclut à tort à la nullité de l’acte d’appel au motif que l’assignation lui signifiée à comparaître à l’audience de la Cour du 16 février 2009 n’a été enrôlée que pour l’audience du 2 mars suivant, dès lors que d’une part l’exploit est régulier quant à la date de l’audience y indiquée à laquelle furent appelées les affaires de référé enrôlées pour cette date, de sorte que la Cour était valablement saisie de l’appel, même à défaut d’enrôlement de l’affaire qui ne constitue qu’une formalité administrative, et qu’il est d’autre part constant en cause que le mandataire de l’appelant avait informé celui de l’intimée par un fax du

27 février 2009 que l’affaire serait appelée à l’audience du 2 mars 2009 et qu’après avoir subi plusieurs remises contradictoires, l’affaire a été plaidée contradictoirement à l’audience du 28 octobre 2009, de sorte que l’intimée reste en défaut de justifier d’une quelconque atteinte à ses droits de défense au sens de l’article 264, alinéa 2 du NCPC que lui aurait causée l’irrégularité procédurale incriminée.

L’appel, relevé pour le surplus dans les forme et délai légaux, est recevable.

Faisant valoir que le susdit secours alimentaire serait disproportionné par rapport à ses facultés contributives réduites, surtout depuis le 1er avril 2009, date depuis laquelle il se trouve au chômage, l’appelant demande à la Cour, par réformation, de le réduire, et ce, suivant son acte d’appel, à (3 x 160) = 480 €, et suivant ses conclusions orales à l’audience, à (3 x 50) = 150 € par mois.

L’intimée conclut à la confirmation du montant de la pension alimentaire lui allouée en première instance jusqu’au mois de mars 2009 et, compte tenu de la situation actuellement plus défavorable de l’appelant, à la fixation dudit secours à (3 x 160) = 480 € par mois à partir du 1er avril 2009.

A, qui gagnait un salaire mensuel net de 2.100 €, touche depuis le 1er avril 2009 des allocations de chômage de 1.600 €.

Il fait état d’un loyer de 670 €, mais ne verse pas le contrat de bail et il ressort de ses propres pièces qu’il n’a payé que deux mensualités, tandis que deux autres mensualités ont été payées par une certaine F chez laquelle son épouse lui reproche dans l’assignation en divorce d’être allé s’installer après son départ du domicile conjugal, de sorte qu’il convient de ne prendre en considération la prétendue charge de loyer que jusqu’à concurrence de la moitié du montant précité, soit 335 €.

A ne justifie pas du paiement régulier des mensualités d’un prêt commun dont il fait état, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il en est de même du montant de 630 € prétendument effectué avant le prononcé de l’ordonnance de référé et qui est contesté par l’intimée, ainsi que des sommes retenues sur ses indemnités de chômage au titre d’une saisie-arrêt pratiquée par l’intimée pour avoir paiement de la pension alimentaire, ces montants devant faire l’objet d’un décompte à dresser entre parties.

Il convient dès lors de retenir que A disposait avant et après le 1er avril 2009 de respectivement 1.765 € et 1.265 € pour faire face aux frais de la vie courante ainsi qu’à son obligation alimentaire.

B gagne un salaire mensuel net de 1.285 € auquel viennent s’ajouter les allocations familiales de 835 € ainsi qu’une aide de l’Etat de 194 € pour le financement de l’appartement commun qu’elle habite, et qu’elle rembourse mensuellement 703 € sur le crédit hypothécaire, de sorte qu’il lui reste 1.611 € par mois pour subvenir à son propre entretien et à celui des trois enfants communs.

Eu égard aux besoins des enfants et aux facultés contributives respectives des deux parties, il convient de confirmer le montant du secours alimentaire litigieux pour la période antérieure au 1er avril 2009 et de fixer celui-ci, par réformation, à (3 x 160) = 480 € avec effet à partir de cette date.

Les demandes de l’appelant en allocation d’indemnités de procédure pour les deux instances sont à rejeter à défaut par le requérant de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

Comme le ministère d’avocat n’est pas prévu dans la présente procédure, Maître Nicky STOFFEL est en outre à débouter de sa demande en distraction des frais et dépens des deux instances.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

réduit la pension alimentaire que A a été condamné à payer à B à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs mineurs C, D et E à (3 x 160) = 480 € avec effet à partir du 1er avril 2009 ;

confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise ;

rejette les demandes de A basées sur l’article 240 du NCPC ;

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties ;

déboute Maître Nicky STOFFEL de sa demande en distraction des frais et dépens des deux instances.