Court dismisses slip and fall claim against municipality for icy parking lot due to lack of abnormal condition and clear parking alternatives.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the plaintiff's claim for damages after slipping on ice in a municipal parking area. The plaintiff argued the municipality failed to clear the area, but the court found two official parking lots nearby and a strict no-parking rule for religious sites. Consequently, the court ruled the area was not in an abnormal condition and the plaintiff assumed the risk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er C. civ.; A municipality is not liable for injuries sustained by a driver parking on a public square in winter if official parking alternatives exist and the area is not in an abnormal condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du deux décembre deux mille neuf.
Numéro 34192 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : COMMUNE X, ayant sa maison commune à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill de Luxembourg en date du 11 août 2008, comparant par Maître Albert Rodesch, avocat à Luxembourg, e t : 1) A, retraité, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Georges Pierret, avocat à Luxembourg, 2) B société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Victor Krecké, avocat à Luxembourg, 3) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, défaillante.
LA COUR D’APPEL:
Faits et rétroactes procéduraux
Le dimanche 5 mars 2006, vers 11 heures du matin, A avait subi une fracture plurifragmentaire à la jambe en glissant sur une plaque de verglas après avoir rangé sa voiture sur la place de l’Eglise à (…), le long de (…), pour se rendre dans le bâtiment communal de l’autre côté de la rue où se tenait une exposition.
Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur la demande de A en indemnisation dirigée contre la commune X sur base de l’article 1384, al. 1er, sinon des articles 1382 et 1383 C. civ., en présence de B SA intervenant volontairement à l’instance et de l’UCM, avait admis A à son offre de preuve par audition de témoins pour établir notamment les circonstances de lieu de la chute.
Par jugement du 29 avril 2008, le tribunal d’arrondissement avait dit la demande en indemnisation fondée en son principe sur base de l’article 1384, al. 1er C. civ. en tant que dirigée contre la commune X et la compagnie d’assurances B et avait institué une mesure d’expertise pour évaluer le dommage.
Par acte d’huissier du 11 août 2008, la commune X a relevé appel de ce jugement.
B, de son côté, a relevé appel incident envers le cointimé A par conclusions du 7 mai 2009 pour voir dire non fondée la demande en indemnisation.
Cet appel incident, non critiqué en la forme, est à considérer comme régulier et il est à déclarer recevable.
Quant à la disposition des lieux, il ressort des pièces versées en cause qu’une aire s’étend depuis le bord de la rue jusqu’au parvis de l’église situé un peu en contre-haut. Le parvis est surélevé d’une marche par rapport à l’aire près de la rue. Devant la place de l’Eglise, il n’y pas de trottoir délimité.
Il paraît que cette aire est couramment utilisée comme parking, alors que les deux parkings réglementaires à (…) se trouvent l’un derrière la mairie et l’autre, à une courte distance, du côté de l’église.
A avait garé sa voiture sur cette aire et, pour traverser la rue, s’était dirigé vers un passage protégé se trouvant à sa droite, là où il y a un muret délimitant l’aire de stationnement sur le côté, près du passage protégé.
Il avait neigé et des couloirs de circulation avaient été aménagés sur les trottoirs qui, suivant l’attestation de C, ouvrier communal de ladite commune, étaient le dimanche 5 mars dans un état convenable, eu égard aux conditions météorologiques avec une température légèrement audessous de zéro.
Sur la place devant l’église, le service communal avait dégagé à la pelle un sentier montant perpendiculairement à partir de la chaussée vers le perron de l’église. Devant le juge enquêteur, C avait encore déclaré que la place de l’Eglise n’étant pas un parking officiel n’est jamais complètement dégagée de la neige et de la glace par les services communaux. Le jour en question, d’après l’attestation testimoniale de C et la déposition du témoin D, la place de l’Eglise n’était pas déblayée de la neige, sauf le couloir de circulation susmentionné. A noter cependant que, suivant la déclaration du témoin E, de la neige était amassée le long du muret. Sur les deux parkings publics, la neige avait été déblayée à la pelleteuse.
Il est constant en cause qu’à l’endroit de la chute, il y avait une plaque de verglas et de la neige. A gisait là entre sa voiture et le feu tricolore près du passage protégé
Les prises de position des parties
Sur le plan des faits, les parties appelantes contestent que A soit tombé sur le trottoir, comme ce dernier l’affirme, et se réfèrent à la déposition de D aux termes de laquelle A se trouvait en amont, « à environ deux mètres du trottoir, du côté de l’église, face au passage pour piétons », déposition qui est illustrée par un croquis dudit témoin et qui est confirmée par celle de C.
Sur le plan des conditions d’application de l’article 1384, al. 1er C. civ., elles mettent en question le caractère anormal des lieux, sans contester que la commune ait la garde de la place de l’Eglise.
Elles concluent à l’exonération de responsabilité encourue par la commune en imputant à faute à A d’avoir pris un risque en se garant sur la place de l’Eglise qui n’était pas dégagée de la neige et du verglas, alors que les deux parkings officiels étaient sûrs, et en n’empruntant pas, lorsqu’il sortait de sa voiture, le sentier libre de neige entre l’église et la rue. Dans le même contexte, elles se réfèrent encore à la déclaration du témoin E, d’après lequel il n’aurait probablement servi à rien de saler les lieux eu égard à de l’eau de neige que ce témoin dit avoir vu couler vers la chaussée.
Elles opposent que la commune n’avait pas à assurer le déneigement d’un « parking sauvage » et font état de l’article 166, 11° de la partie réglementaire du Code de la route interdisant le stationnement devant les entrées des édifices consacrés au culte.
De son côté, la partie A se réfère aux déclarations des témoins F et E d’après lesquels l’accidenté se serait trouvé sur le trottoir, sinon en partie sur le trottoir et le parking.
Elle fait encore observer qu’il n’y avait pas de signalisation interdisant le stationnement sur la place de l’Eglise et que, s’agissant d’une place publique, la commune devait la dégager de la neige, car cette place allait être utilisée par les visiteurs de l’Eglise et de ladite exposition et que, dans tous les cas, les alentours du passage protégé auraient dû être dégagés et salés.
En ordre subsidiaire, la partie A a réitéré sa demande en tant que fondée sur la responsabilité du fait personnel.
Les parties administration communale X et A concluent respectivement à des indemnités de procédure de 1.000 € et de 1.500 €.
Appréciation
Dans l’appréciation de la demande en tant que fondée sur l’article 1384, al. 1er C. civ., la question à résoudre est celle de savoir si A pouvait prétendre vis-à-vis de la commune à se mouvoir sur un terrain débarrassé de la neige et du verglas à l’endroit où il était tombé.
Sous ce rapport, il est important de savoir si la chute s’était produite dans l’espace trottoir près du passage protégé, qui certainement devait ne pas receler de danger, ou bien sur la place en amont utilisée en fait comme parking et qui, d’après les parties appelantes, n’avait pas à être entièrement dégagée de la neige et du verglas.
Comme il incombe à la partie A d’établir positivement le fait de la chose – s’agissant d’une chose inerte – en démontrant, en l’occurrence, l’état anormal du sol, elle doit aussi rapporter la preuve de son assertion d’être tombée sur le trottoir.
En l’espèce, au vu des témoignages précis des témoins C et D disant le contraire, cette preuve n’a pas été rapportée.
Quant à l’état d’entretien dans lequel la place de l’Eglise devait être tenue en saison hivernale, la Cour tient à relever qu’il ne saurait être attendu de l’administration communale qu’elle dégage de la neige et du verglas les places publiques sur toutes leurs surfaces.
S’il est vrai que la place de l’Eglise offre place pour le stationnement de quelques voitures et que ces stationnements font l’objet d’une tolérance de la part de l’administration communale, il ne s’ensuit pas pour autant que cette dernière était obligée de pourvoir à la sécurité du passage des automobilistes sur cette place en procédant dans les circonstances de la cause à son déneigement.
En effet, les automobilistes étaient avertis par un signal de la présence de deux grands parkings officiels, dont l’un était seulement à une vingtaine de mètres plus loin et l’autre, derrière la mairie, dans la rue Y, à environ cent mètres.
En plus, une application stricte de l’article 166, 11° précité du Code de la route prohibe le stationnement à cet endroit par respect dû au lieu du culte.
Il suit de ces considérations que les automobilistes ne pouvaient pas légitimement s’attendre à ce que la commune ait pourvu au déneigement intégral de la place de l’Eglise en question et que partant la place de l’Eglise n’était pas dans un état anormal en saison hivernale. Les conditions d’application de l’article 1384, al. 1er C. civ. ne sont donc pas réunies en l’espèce.
La demande en indemnisation n’est pas non plus fondée sur base de la responsabilité délictuelle pour faute, étant donné qu’à défaut de l’état anormal de la place de l’Eglise dans les circonstances de la cause, une faute de négligence ne peut pas être reprochée à la commune. En y stationnant malgré la neige, A avait pris un risque dont il doit assumer les conséquences sans qu’il puisse prétendre que sa confiance légitime ait été trompée de la part de la commune.
La partie A ayant succombé en ses moyens de défense n’a pas droit en équité à une indemnité de procédure.
Eu égard aux faits de cause, la demande de la commune X en paiement d’une indemnité de procédure n’est pas fondée en équité.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse nationale de santé qui s’est substituée à l’Union des Caisses de maladie en vertu de la loi du
13 mai 2008 sur le statut unique.
L’acte d’appel ayant été signifié à personne à l’Union des Caisses de maladie au sens de l’article 155, paragraphe 2 NCPC, sans qu’elle ait comparu en la procédure, il sera statué envers l’organisme de sécurité sociale par un arrêt réputé contradictoire.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par un arrêt réputé contradictoire envers la Caisse nationale de santé et statuant contradictoirement envers les autres parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel de la commune X,
reçoit l’appel incident de B SA,
les dit fondés,
réformant :
dit non fondée la demande de A en indemnisation, dit partant qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’expertise instituée par jugement du 29 avril 2008,
dit non fondées les demandes en paiement d’indemnités de procédure,
déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale de santé, fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose à A et en ordonne la distraction à Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.