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34085Da Généré par l'IA

34085Da · Cour supérieure de justice - Chambre 4

Numéro de cause 34085Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 1116 du Code civil; 34085Da · Cour supérieure de justice - Chambre 4: La société BBB a, en outre, conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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vente de véhicule automobile revente contravention à la circulation état défectueux du véhicule vendeur partie au contrat vente de couverture

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du deux décembre deux mille neuf.

Numéro 34085 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 juillet 2008,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à Diekirch ;

e t

la société à responsabilité limitée BBB, faisant le commerce sous la dénomination sociale CCC, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Le 15 février 2006, la société AAA a vendu à la société BBB, faisant le commerce sous l’enseigne CCC, deux voitures neuves de la marque AUDI de type Q7 3,0 TDI quattro DPF 233 PS tip. 4LB 0FL au prix total de (68.513 € + 66.611 €) = 135.124 € TVA comprise.

Le 17 février 2006, la société AAA a fait parvenir à la société BBB une lettre de la teneur suivante :

« (… …) En référence à notre entretien téléphonique du 16 février 2006, nous vous informons par la présente que nous résilions vos contrats de vente du 15/02/06, concernant les 2 voitures Audi Q7.

Vu que vous avez déjà annoncé à la vente une de ces voitures dans l’internet, nous sommes d’avis que vous avez prévu les deux voitures pour la revente.

En annexe vous trouverez une déclaration d’Audi qui nous interdit de vendre des voitures à un marchand qui a l’intention de revendre ces voitures (sauf si vous pouvez nous donner à l’avance une copie du contrat d’agence ainsi qu’une copie de la carte d’identité du client final). (… …) ».

Le 9 mars 2006, la société BBB a assigné la société AAA devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 14.000 € ou toute autre somme à dire d’expert à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument par elle subi suite à la résiliation abusive des contrats par la partie défenderesse.

La société BBB a, en outre, conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 11 juillet 2007, le tribunal – face au moyen de la société AAA, tiré de la nullité des contrats de vente litigieux pour cause de dol – a :

- constaté qu’au vu des stipulations du contrat, il est essentiel pour le AAA de ne pas vendre des voitures neuves Audi à un revendeur non agréé, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que s’il avait connu l’intention de la société BBB de revendre les voitures, il n’aurait pas conclu les contrats litigieux et qu’un mensonge sur ce point était destiné à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant AAA ;

- admis la société AAA à prouver par voie testimoniale :

« que lors de la conclusion des deux contrats de vente du 15 février 2006, le AAA n’a pas été informé que les véhicules étaient achetés pour être revendus ;

que bien au contraire avant la signature du contrat, le sieur DDD, gérant de BBB a affirmé le 15 février 2006, sans préjudice quant à la date exacte, à Madame EEE du AAA qui s’occupait des prédites ventes qu’il achetait les véhicules pour son propre compte et non dans l’intention de les revendre ;

que la dame EEE lui avait en effet expressément posé la question ».

Les enquête et contre-enquête eurent lieu les 27 septembre et 25 octobre 2007.

Par jugement du 7 mai 2008, le tribunal a évalué ex aequo et bono au montant de 9.000 € le dommage subi par la société BBB suite à la résiliation unilatérale abusive des contrats litigieux par la société AAA et a condamné cette dernière au paiement dudit montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que la déposition du témoin EEE, entendue lors de l’enquête principale, se trouve contredite par un courrier, non daté, de la société AAA, de la teneur suivante :

« (… …)

« Guten Tag Herr DDD,

Betreffend : Audi Q7

Beiliegend befindet sich der Kaufvertrag des Audi Q7, und eine Broschüre mit weiteren Angaben des Fahrzeugs.

Zusätzlich möchten wir Sie bitten uns die Kundenmerkmale des Käufers aus Deutschland mitzuteilen, (Name, Adresse, usw …).

Wir würden uns freuen wenn Sie uns eine Anzahlung von 20 %, wie besprochen überweisen könnten.

Bei weiteren Fragen stehen wie Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

EEE

(… …) ».

Le tribunal a déduit de ce courrier, ensemble la déposition de DDD, entendu lors de la contre-enquête, que le AAA était bel et bien au courant qu’au moins une des deux voitures litigieuses était destinée à la revente et qu’il n’a pas rapporté la preuve comme quoi la société BBB aurait, lors de la conclusion des contrats litigieux, commis un dol justifiant la nullité desdits contrats.

Par exploit d’huissier du 16 juillet 2008, la société AAA a régulièrement relevé appel du jugement du 7 mai 2008 qui lui a été signifié le 16 juin 2008.

La société AAA conclut à voir être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre en première instance.

Elle offre, dans un ordre d’idées subsidiaires, de prouver par l’audition du témoin EEE que « le courrier non daté adressé par le AAA et signé EEE a été écrit et envoyé le 01.02.2006 et ne concerne pas les deux véhicules Audi commandés le 15.02.2006 mais un autre véhicule où BBB faisait office d’acheteur intermédiaire ».

Enfin, la société AAA conteste que la société BBB ait subi un quelconque préjudice suite à l’annulation des contrats en question. Elle conclut, en tout état de cause, à voir réduire le montant des dommages et intérêts à allouer à la société BBB à de plus justes proportions.

L’article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le mot « manœuvres » est très largement interprété.

La simple réticence et le simple silence constituent un dol, si la personne qui se tait avait le devoir de parler. Les réticences doivent être intentionnelles. Le silence ne constitue un dol que s’il est volontaire et malicieux.

Le dol ne se présume point ; il doit être prouvé. Le dol s’apprécie au regard de la situation concrète des parties.

Se rend coupable de dol la personne qui, par son silence, dissimule à son cocontractant un fait dont la connaissance eût empêché l’adhésion dudit cocontractant à la convention. Le dol doit avoir influencé la volonté de la personne qui le subit. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un dol d’établir le rapprochement de cause à effet entre ces manœuvres et son consentement à la convention.

Il est constant en cause que la société AAA est liée, de par son contrat de concession, dans les termes suivants : « (… …). Dem Händler ist wie jedem Mitglied der Vertriebsorganisation der Vertrieb von fabrikneuen und/oder ungebrauchten Vertragsprodukten an nicht zum Verkauf dieser Vertragsprodukte autorisierte Wiederverkaüfer zum Zwecke des Wiederverkaufs nicht gestattet. (… …). Neue Kraftfahrzeuge darf der Händler an Endverbraucher, die einen Vermittler eingeschaltet haben, nur verkaufen, wenn der Vermittler vorher schriftlich zum Kauf eines Kraftfahrzeuges und bei Abholung durch einen Vermittler auch zu dessen Abnahme bevollmächtigt worden ist. Die Vollmacht hat Name, Anschrift und Unterschrift des Endverbrauchers mit Datum zu enthalten. Der Händler wird sich die Vollmacht im Original vorlegen lassen und eine Kopie für die Dauer von fünf Jahren aufbewahren. (… …) ».

S’il est difficile de concevoir que la société BBB – dont l’objet social consiste, entre autres, dans l’exploitation d’un commerce de voitures, l’importation et l’exportation de voitures – ait été sans connaître l’interdiction faite à la société AAA de vendre des voitures neuves à un revendeur professionnel, toujours est-il que présentement aucun élément concret du dossier ne permet de conclure, à l’exclusion de tout doute, que la société BBB ait contracté les deux contrats de vente, prémentionnés, à des fins non personnelles.

Cette conclusion se déduit notamment des considérations suivantes :

D’une part, la lettre non datée de EEE, ci-avant reproduite, se rapporte à un contrat de vente d’une voiture Audi Q7 du 1er février 2006, dans lequel la société BBB faisait office d’intermédiaire, le contrat de vente en question – par opposition aux deux contrats de vente litigieux – contenant la mention « à facturer client allemand ».

D’autre part, l’annonce par internet mentionnée dans la lettre de résiliation du 17 février 2006 se réfère – comme l’a, à juste titre, relevé le mandataire de la société BBB dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2009 – à une voiture Audi Q7 qui présente des coordonnées autres que celles des voitures actuellement en litige.

Enfin, le fait que la société canadienne FFF a informé le 18 janvier 2006 la société BBB qu’elle « (… …) would like to purchase 6 X Audi Q7 3.0L TDI Quattro (… …) » ne prouve pas que les deux voitures litigieuses étaient destinées à être revendues par la société BBB, le délai de livraison de ces deux voitures ayant été fixé – fait non contesté

– à mai 2006, alors que la société FFF exigeait un « delivery time latest. 15th of March 2006 ».

La société AAA n’a dès lors pas prouvé que les deux voitures par elle vendues à la société BBB étaient destinées à être revendues par cette dernière.

L’existence de manœuvres dolosives dans le chef de la société BBB ayant prétendument déterminé la société AAA de conclure les deux contrats de vente litigieux, laisse donc d’être prouvée.

En conséquence, la résiliation desdits contrats par la société AAA est à considérer comme abusive.

La société BBB ne saurait pas pour autant prétendre à l’octroi de dommages et intérêts, étant donné qu’elle reste en défaut de produire au dossier la moindre donnée, concrète et circonstanciée, qui permettrait de conclure à l’existence d’un quelconque préjudice – de quelque nature qu’il eût été – dans son chef.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens qu’il y a lieu de décharger la société AAA de la condamnation qui avait été prononcée à son encontre.

Vu l’issue du présent litige, la société BBB est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que la demande de la société BBB n’est pas fondée ;

partant décharge la société AAA de la condamnation prononcée à son encontre en première instance ;

déboute la société BBB de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société BBB aux frais et dépens des deux instances.