Court of Appeal confirms lower court ruling on 50-50 profit/loss sharing in a temporary association contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering A to reimburse B for half of the association's debts and expenses. B successfully argued that Article 5 of their temporary association contract mandated equal sharing of rights, losses, and benefits. The court upheld this interpretation while granting B an additional claim for half of payments made between January 2006 and July 2007.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 de la convention; In a temporary association where parties agree on equal sharing of rights, losses, and benefits, one party is entitled to reimbursement of half the amounts advanced by the other for the association's debts and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, deux décembre deux mille neuf.
Numéro 33307 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), né le (…) à (…), demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 29 septembre 2006, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, (…), né le (…) à (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 7 mars 2006 B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 68.821,03 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de dire que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pour s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 750 €.
B expose à l’appui de sa demande que suivant acte passé par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Differdange, en date du 3 mai 1999 les parties ont constitué entre elles une association momentanée sous la dénomination de « association momentanée A-B »; que l’article 5 de ladite convention prévoit que la participation des associés est en ce qui concerne leurs droits et devoirs, leur participation aux pertes et bénéfices et aux cautions et garanties de 50-50% ; qu’il aurait payé de ses fonds propres pour le compte de l’association plusieurs montants ; qu’il aurait ainsi remboursé le prêt contracté par l’association pour le montant de 75.887,75 € ; qu’il aurait soldé l’affaire C suite à un jugement de condamnation rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 décembre 2000 pour un montant de 38.507,62 € ainsi que l’affaire D suite à un arrêt de condamnation rendu par la Cour d’appel le 13 janvier 1999 pour un montant de 17.217,93 € ; qu’il aurait finalement payé les notes d’honoraires du cabinet fiscal E pour un montant de 6.028,77 €.
B déclare se baser sur l’article 5 de la convention pour demander le remboursement de la moitié des montants ainsi avancés.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2006 rendu par défaut à l’égard de A le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de B fondée, a condamné A à payer à B la somme de 68.821 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a ordonné que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et a condamné A à payer à B une indemnité de procédure de 500 €.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 29 septembre 2006.
Il demande à la Cour de lui donner acte qu’il conteste le règlement des dettes inhérentes à l’association momentanée A-B par des fonds propres appartenant à B, de lui donner acte en tout état de cause que les montants avancés dans l’exploit introductif d’instance sont contestés quant à leur quantum, de constater que B a détourné des fonds propres de l’association momentanée à son seul et unique profit, d’ordonner en cas de contestation une expertise comptable pour déterminer les montants exacts détournés au seul profit de l’intimé, de condamner B à communiquer sous peine d’une astreinte de 200 € pour chaque jour de retard l’intégralité de la comptabilité ainsi que tous les documents bancaires et financiers de l’association momentanée A-B et détenus par l’intimé, de lui donner acte qu’il se réserve formellement le droit de réclamer la restitution des fonds en temps et lieu voulus, en conséquence de le décharger de toute condamnation intervenue à son encontre sinon de ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions et de le décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
A fait valoir à l’appui de son appel que B l’aurait laissé dans l’ignorance totale quant au déroulement de certains litiges opposant l’association momentanée à divers fournisseurs de sorte qu’il se voit obligé de contester les paiements apparemment opérés à décharge de l’association momentanée ; que B se serait durant toute l’existence de l’association momentanée largement servi dans les caisses et comptes de cette dernière, le tout à son seul profit et au détriment des intérêts de son associé; qu’une expertise comptable de l’association momentanée ferait apparaître que B s’est vu attribuer en propre notamment dans le cadre d’une affaire de promotion immobilière un appartement dans un immeuble à multiples unités, le tout sans la moindre contrepartie financière ; que B aurait en outre acquis une nouvelle voiture BMW de grosse cylindrée dont le prix d’acquisition aurait été intégralement réglé avec des fonds propres de l’association momentanée ; que les frais courants en rapport avec ce véhicule auraient été réglés par l’association momentanée ; que B ne se serait en outre pas gêné de régler ses déplacements de loisir à l’étranger par le biais de la caisse de l’association momentanée.
B demande à la Cour de déclarer l’appel de A non fondé et de le condamner à lui payer le montant de 77.519,76 €, avec les intérêts légaux sur le montant de 68.821,03 € à partir du 7 mars 2006 jusqu’à solde et avec les intérêts légaux sur le montant de 8.698,73 € à partir du 10 avril 2008 jusqu’à solde, sous réserve des montants qui seront encore réglés par lui sur le prêt F à partir du mois d’août 2007, de dire que l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Il soutient que A aurait toujours été au courant du déroulement exact des affaires de l’association momentanée, sauf qu’il se serait désintéressé des affaires et n’aurait rien fait pour éviter l’échec de l’association momentanée ; qu’il ne serait jamais servi dans les caisses et comptes de l’association momentanée dès lors qu’une caisse n’aurait jamais existé et que tout aurait transité par les comptes de l’association momentanée ; que tous les virements auraient été signés et le cas échéant contresignés par A de sorte que l’appelant aurait été au courant de toutes les activités de l’association momentanée ; qu’il n’aurait pas pu transférer des fonds de l’association sur son compte privé dès lors que tous les virements auraient nécessité la double signature des associés ; que par ailleurs tous les relevés de compte bancaire auraient été adressés à A ; qu’il ne se serait jamais vu attribuer en propre un appartements sans la moindre contrepartie financière ;
que s’il est vrai qu’il a reçu un appartement il en aurait été cependant de même pour A qui aurait aussi reçu un appartement de la même valeur que le sien ; qu’il aurait dû vendre son appartement pour faire face aux dettes de l’association momentanée ; que la voiture BMW aurait été achetée avec les fonds de l’association de l’accord de l’appelant ainsi que cela résulterait de la comptabilité dressée par la fiduciaire E ; que A aurait toujours été au courant de la comptabilité qui aurait été tenue chez la fiduciaire et qui aurait été à tout moment à la disposition des deux associés ; qu’au moment de l’échec des opérations de l’association momentanée A aurait disparu laissant l’intimé seul ; qu’il aurait été obligé de payer avec ses fonds propres le prêt contracté par l’association auprès de la banque F ; que le montant remboursé au jour du jugement de première instance se serait élevé à 75.887,75 € ; qu’il aurait continué à rembourser le prêt de sorte qu’il aurait déboursé à la date du 2 juillet 2007 le montant de 93.285,21 €, sous réserve des remboursements mensuels de 1.008,32 € qu’il effectuerait encore à partir du mois d’août 2007 ; qu’il aurait soldé l’affaire C suite à un jugement de condamnation rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 décembre 2000 pour un montant de 38.507,62 € ainsi que l’affaire D suite à un arrêt de condamnation rendu par la Cour d’appel le 13 janvier 1999 pour un montant de 17.217,93 € ; qu’il aurait finalement payé les notes d’honoraires du cabinet fiscal E pour un montant de 6.028,77 € ; qu’il aurait ainsi réglé pour compte de l’association momentanée A-B avec ses fonds propres les montants suivants :
F (valeur au 2 juillet 2007) 93.285,21 € Affaire C 38.507,62 € Affaire D 17.217,93 € Cabinet fiscal E 6.028,77 € _______________
155.039,53 €, sous réserve des paiements mensuels de 1.008,32 € à partir du mois d’août 2007 ; que conformément à l’article 5 de la convention il serait en droit de réclamer à A sa part de 50%, soit 77.519,76 €, sous réserve de réclamer encore la moitié des montants qu’il va rembourser à partir du mois d’août 2007 sur le prêt auprès de la banque F.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Suivant acte passé par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Differdange, en date du 3 mai 1999 les parties ont constitué entre elles une association momentanée sous la dénomination « Association momentanée A-B ».
Aux termes de l’article 5 de ladite convention la participation des associés en ce qui concerne leurs droits et devoirs, leur participation aux bénéfices et pertes, aux cautions et garanties est de 50 %-50 %.
Il résulte des pièces versées en cause que B a remboursé moyennant ses fonds propres un prêt contracté par l’association momentanée depuis le 10 novembre 1999 jusqu’au 23 décembre 2005 jusqu’à concurrence de la somme de 75.887,75 €, qu’il a en outre payé les montants respectifs de 38.507,62 € et 17.217,93 € à deux créanciers de l’association momentanée, C et D, et qu’il a payé les notes d’honoraires du cabinet fiscal E pour un montant de 6.028,77 € pour compte de l’association momentanée A-B.
B a partant payé de ses fonds propres le montant total de 137.642,07 € pour le compte de l’association momentanée.
A est resté en défaut de prouver que B ait détourné des fonds propres de l’association. Il n’a d’ailleurs pas formé de demande en restitution des fonds prétendument détournés par B de sorte que tant sa demande en institution d’une expertise comptable que sa demande en communication de l’intégralité de la comptabilité de l’association et de tous les documents bancaires et financiers de l’association sont à rejeter comme n’étant ni pertinentes ni concluantes.
Il résulte des développements qui précèdent que les juges de première instance ont à bon droit condamné A à rembourser à B la somme de 68.821,03 €, sur base de l’article 5 de la convention conclue entre parties, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 7 mars 2006 jusqu’à solde.
Les juges de première instance ont encore à bon droit dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et alloué à l’intimé une indemnité de procédure de 500 €, sauf à dire que le délai de trois mois court à partir de la signification du présent arrêt.
B a formé une demande additionnelle en paiement de la moitié des montants qu’il a réglés entre janvier 2006 et juillet 2007 sur le prêt contracté par l’association momentanée.
Il résulte des pièces versées en cause que B a réglé entre janvier 2006 et juillet 2007 un montant total de 17.397,46 € de sorte qu’il y a lieu de condamner A à lui payer la moitié de ce montant sur base de l’article 5 de la convention conclue entre parties, soit la somme de 8.698,73 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 10 avril 2008, jour de la demande additionnelle.
Il y a lieu d’ordonner que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Comme l’appelant succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Sa demande afférente est partant à déclarer non fondée.
Etant donné qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de B les frais autres que les frais de justice, il y a lieu de déclarer sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 € en instance d’appel fondée.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le délai de trois mois à l’expiration duquel le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points court à partir de la signification du présent arrêt ;
dit la demande additionnelle de B fondée ;
partant condamne A en outre à payer à B la somme de 8.698,73 €, avec les intérêts légaux à partir du 10 avril 2008, jour de la demande additionnelle jusqu’à solde ;
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
le condamne à payer à B à une indemnité de procédure de 1.000 € en instance d’appel ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Thierry REISCH, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.