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TAL8_116888 Généré par l'IA

Court dismisses malpractice claim against doctor and hospital but allows further inquiry into patient's consent.

Numéro de cause TAL8_116888
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the malpractice claim against the doctor and hospital, finding no fault in the amniocentesis procedure or medical follow-up. However, the court allowed the plaintiff to prove specific facts regarding the doctor's explanation of risks and the patient's understanding due to language barriers. The decision establishes that while the medical act was not negligent, the court must verify the adequacy of informed consent before ruling on liability.

Regeste Legislator

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Articles 1501 et suivants du Code civil; le tribunal doit déclarer une demande recevable mais non fondée si aucune faute n'est constatée, tout en autorisant la preuve de faits essentiels comme le consentement éclairé lorsque des barrières linguistiques sont invoquées.

Mots-clés

Généré par l'IA
medical malpractice informed consent language barrier amniocentesis medical negligence civil procedure expert testimony en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Article 15 of the law of 13 May 2008 introducing a single status for employees in the private sector
SANTE, laquelle s’est, en vertu de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant
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Texte complet

Assistance judiciaire pour la partie PERSONNE1.) suivant lettre de Monsieur le

bâtonnier du 27 mai 2004

Jugement civil no 263/2009 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 1er décembre 2009

Numéro du rôle : 116888

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de

Luxembourg du 7 juillet 2008,

comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

1) le docteur PERSONNE3.), gynécologue-obstétricien, établi à L-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) le HÔPITAL1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE3.), représenté par le

Président de son comité actuellement en fonctions,

défendeur aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, substituée de plein droit dans les droits et

obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471 Luxembourg,

125, route d’Esch, représentée par le Président de son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

défendeur aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) par l’organe de Maître Armelle DE

LABARRE, avocat, en remplacement de Maître Joao NUNO PEREIRA, avocat

constitué.

Ouï le docteur PERSONNE3.) par l’organe de Maître Jennifer MAYOT, avocat, en

remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué.

Ouï le HÔPITAL1.) par l’organe de Maître Anne-Claire BLONDIN, avocat, en

remplacement de Maître Roger NOTHAR, avocat constitué.

Ouï l’UNION DES CAISSES DE MALADIE par l’organe de Maître Manon WIES,

avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.

Exposé du litige

Le 6 janvier 2004, le docteur PERSONNE3.) a pratiqué une amniocentèse sur

PERSONNE1.), alors enceinte de quinze semaines. Le 10 janvier 2004, la patiente perdit

le fœtus à la seizième semaine de grossesse.

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2005, le docteur Marc STIEBER a été nommé

expert aux fins de :

1. dire si, dans le cas de Madame PERSONNE1.), l’amniocentèse était indiquée,

2. vérifier si cette intervention a été pratiquée conformément aux règles de l’art et

notamment si elle a été pratiquée dans des conditions satisfaisantes d’asepsie

chirurgicale,

3. déterminer les causes et origines de la perte du fœtus en date du 10 janvier 2004,

4. décrire les lésions et les séquelles éventuellement subies par Madame PERSONNE1.)

en relation causale avec l’amniocentèse,

5. déterminer les causes et origines des lésions et des séquelles éventuellement

constatées dans le chef de Madame PERSONNE1.).

L’expert judiciaire a dressé son rapport le 12 mars 2007.

Par exploit d’huissier du 7 juillet 2008, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a fait

donner assignation à 1) PERSONNE3.), 2) au HÔPITAL1.) et à 3) l’UNION DES

CAISSES DE MALADIE à comparaître devant le tribunal de ce siège pour :

- les assignés sub 1) et 2) s’entendre dire engagée leur responsabilité contractuelle sinon

délictuelle ou quasi-délictuelle,

- en ordre principal, les assignés sub 1) et 2) se voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout à payer à la requérante

au titre de dommages et intérêts le montant de 25.000.- EUR + p.m. avec les

intérêts légaux à partir du 6 janvier 2004, date de l’amniocentèse, jusqu’à solde,

au titre de remboursement des frais de procédure du référé-expertise et des frais

et honoraires de l’expert les montants de 136,96 EUR (assignation du 18 mai

2005) et 744.- EUR (frais d’expertise), soit un total de 880,96 EUR + p.m., avec

majoration du taux légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du jugement à intervenir ;

- en ordre subsidiaire, voir nommer Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER avec la

mission de « concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé

et motivé, de chiffrer sur base du constat médical les préjudices matériel et moral accrus

à PERSONNE1.) en raison de l’examen médical, de la perte de son fœtus et des suites

dommageables ; de fixer les montants indemnitaires devant lui revenir, compte tenu

d’éventuels recours d’organismes de la sécurité sociale » ;

La requérante demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-

EUR, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des parties

défenderesses aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son

mandataire.

L’UNION DES CAISSES DE MALADIE est mise en intervention aux fins de

déclaration de jugement commun.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 juillet 2009.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 20 octobre 2009.

PERSONNE1.) fait valoir à l’appui de ses prétentions que le docteur PERSONNE3.)

n’aurait pas satisfait aux obligations contractuelles qui étaient à sa charge, notamment à

son obligation d’information quant aux risques inhérents à une amniocentèse, à son

obligation de précaution et de garantie de sécurité par rapport au respect des règles

d’asepsie et de son obligation de surveillance de la patiente opérée.

Elle s’oppose encore à la mise hors cause du HÔPITAL1.) en soutenant qu’un contrat

se serait formé entre elle et le HÔPITAL1.) en raison des soins hospitaliers qu’elle y a

reçus.

Le docteur PERSONNE3.) conteste avoir omis d’informer sa patiente des risques d’une

amniocentèse et n’avoir assuré aucun suivi médical. Il estime, par conséquent, n’avoir

commis aucune faute en relation causale avec le préjudice subi.

Il conclut encore, en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et

délictuelle, à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle tend à voir engager sa

responsabilité.

En ordre subsidiaire, le défendeur sub 1) offre de prouver par toutes voies de droit et

notamment par l’audition du témoin PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), les faits

suivants :

« Madame PERSONNE1.) ne parle, ni ne comprend le français. Devant cette barrière

linguistique, le Dr PERSONNE3.) a demandé à sa secrétaire, Madame PERSONNE4.),

épouse PERSONNE5.), d’assister lorsque Madame PERSONNE1.) est venue pour ses

visites médicales dans le cadre de sa grossesse.

Le Dr PERSONNE3.) a, lors de la première visite dans le cadre de la grossesse, expliqué

à la patiente que vu son âge, il est recommandé de faire une amniocentèse pour exclure

des malformations de l’enfant à naître. Madame PERSONNE1.) ne sachant pas

comment cet examen est pratiqué, le Dr PERSONNE3.) lui a expliqué que

l’amniocentèse se déroule sous échographie, qu’il pique avec une aiguille dans le ventre

de la parturiente pour extraire du liquide amniotique, prélèvement qui est envoyé dans

la suite au laboratoire national aux fins d’examen.

Le Dr PERSONNE3.) a expliqué à la patiente qu’il y a un risque d’infection, avec à la

clé une fausse couche. Le Dr PERSONNE3.) a encore expliqué à la patiente que ce

risque se réalise dans un cas sur 250.

Lors de la dernière visite avant l’amniocentèse, le Dr PERSONNE3.) a réexpliqué à

Madame PERSONNE1.) le déroulement de l’examen, ainsi que les risques y inhérents.

Madame PERSONNE1.) parfaitement informée et éclairée a été d’accord à se soumettre

à l’amniocentèse ».

En ordre plus subsidiaire, il conteste les montants qui sont réclamés par la requérante

tant en leur principe qu’en leur quantum.

PERSONNE3.) réclame de son côté une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la requérante aux frais

et dépens de l’instance avec distraction au profit de son propre mandataire.

Le HÔPITAL1.) (ci-après le HÔPITAL1.)) demande sa mise hors cause en invoquant

l’absence d’un lien de subordination entre elle-même et le docteur PERSONNE3.), leurs

relations se limitant à une simple mise à disposition de ses installations au profit du

docteur PERSONNE3.), lequel exerçait son activité médicale sous sa propre

responsabilité. La partie défenderesse sub 2) renvoie à cet égard à la convention non

datée signée entre parties.

Quant au fond, le HÔPITAL1.) conteste la demande en soutenant qu’aucune faute ou

négligence n’aurait pu être commise par son personnel soignant lors de

l’amniocentèse du 6 janvier 2004 ; concernant la prise en charge de la patiente le 9

janvier 2004, le défendeur se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire, lequel a

retenu que « la prise en charge de Madame PERSONNE1.) à l’Hôpital de ADRESSE3.)

était conforme aux règles de l’art ».

Le HÔPITAL1.) estime que ni l’existence même d’une faute, ni le lien de causalité entre

une faute et le préjudice n’étant établis, la demande de PERSONNE1.) serait à rejeter à

son égard.

Il réclame de son côté une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile et la condamnation de la requérante aux frais et dépens de

l’instance.

L’Union des Caisses de Maladie, actuellement CAISSE NATIONAL DE SANTE, déclare

avoir déboursé au profit de PERSONNE1.), suite à l’amniocentèse du 6 janvier 2004,

des frais de soins à hauteur de 4.441,79 EUR, ce montant se composant comme suit :

Frais hospitaliers

2.965,86 EUR

Frais médicaux

795,12 EUR

Frais pharmaceutiques

211,02 EUR

Analyses

84,44 EUR

Soins infirmiers

385,35 EUR

Total

4.441,79 EUR

Elle demande que soit constaté qu’elle dispose d’un recours contre les tiers responsables

qui lui est réservé par l’article 82 du code des assurances sociales ; que ce droit lui soit

réservé et que les parties succombantes soient condamnées aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de son propre mandataire.

Motifs de la décision

- nature de la responsabilité éventuelle du docteur PERSONNE3.) et du HÔPITAL1.)

• En règle générale, il se forme entre un médecin et son client un véritable contrat

comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade,

du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs,

et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de

la science. La violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est

sanctionnée par une responsabilité de même nature, dès lors, également contractuelle.

La responsabilité du médecin à l’égard de son patient est, par conséquent, de nature

contractuelle (Enc. Dalloz, Droit civil, vo médecin, no 484 ; Juriscl. Droit civil, art. 1382

à 1386, fasc. 440-1, no 8).

Néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas

que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore

qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation qu’elle soit principale ou accessoire, créée

par le contrat de l’un des contractants.

Une faute peut avoir été commise au niveau du diagnostic, du geste médical ou du suivi

post-opératoire.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que suite à l’amniocentèse pratiquée par le docteur

PERSONNE3.) en date du 6 janvier 2004, elle a perdu l’enfant qu’elle attendait et a

connu des problèmes de santé consécutifs à ladite opération et à ses suites.

Au vu des reproches formulés par la requérante, sa demande est partant recevable sur la

base contractuelle à l’encontre du docteur PERSONNE3.).

• Dès l’admission d’un patient dans un hôpital, il se forme entre eux un contrat

d’hospitalisation en vertu duquel l’établissement hospitalier doit non seulement assurer

le logement et l’alimentation de son client, mais doit lui prodiguer des soins accessoires

au traitement médical proprement dit, tels que l’administration des médicaments

prescrits, piqûres, relevés de température et la garde du malade.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est également recevable sur la base

contractuelle à l’encontre du HÔPITAL1.).

- obligations contractuelles en jeu

Dans la médecine collective moderne, une division des tâches s’opère entre le médecin

et la clinique. Le médecin assume les soins médicaux. La clinique assume les soins

hospitaliers. Les soins hospitaliers comprennent les précautions classiques qui, un

certain temps avant une intervention (période pré-opératoire), préparent celle-ci, et les

tâches ultérieures et classiques consécutives à cette intervention (période post-

opératoire).

Il s’ensuit que la clinique assume en principe seule la responsabilité encourue du chef

des soins hospitaliers et le médecin assume en principe seul celle encourue du chef des

soins médicaux. Il convient de préciser que, contrairement aux médecins salariés qui

sont employés par certains centres hospitaliers, le docteur PERSONNE3.) est un

praticien libéral qui n’est ni le salarié, ni le préposé du HÔPITAL1.). Il n’engage, dès

lors, pas la responsabilité contractuelle du HÔPITAL1.) par ses propres fautes.

Il y a encore lieu de préciser qu’aussi longtemps que le malade se trouve à l’intérieur du

bloc opératoire, il n’y a pas lieu de dégager a priori le chirurgien de toute responsabilité

relativement aux actes détachables de l’acte chirurgical et à accomplir par le personnel

médical. En effet, pendant cette période, tous les actes, qu’ils soient accomplis par le

personnel médical ou par le chirurgien, se tiennent intimement comme concourant au

même but et la spécialisation des auxiliaires et la responsabilité propre confiée à certains

d’entre eux ne les empêche pas d’être subordonnés au chirurgien qui en assume la

direction (Trib. d’arr. Lux. 30 octobre 1985, n° 525/85).

La responsabilité du médecin n’est engagée que si, eu égard à l’état de la science et des

règles consacrées de la pratique médicale, la victime est en mesure d’établir qu’il a

commis une imprudence, une inattention ou une négligence relevant d’une

méconnaissance certaine de ses devoirs. L’importance de cette faute est sans incidence

quant à la mise en cause de cette responsabilité.

a) le HÔPITAL1.)

Compte tenu des énonciations de l’expert judiciaire, le docteur Marc STIEBER,

l’hypothèse d’une responsabilité du HÔPITAL1.) peut, dès à présent, être écartée. Il

résulte, en effet, clairement du rapport d’expertise que « la prise en charge de Madame

PERSONNE1.) à l’hôpital de ADRESSE3.) était conforme aux règles de l’art » et il ne

retient, en conséquence, aucune méconnaissance de ses obligations contractuelles à

l’égard de PERSONNE1.). La partie demanderesse n’allègue, d’ailleurs, pas de reproche

précis à l’encontre de la défenderesse sub 2).

L’expert impute la perte du fœtus au seul geste médical posé par le docteur

PERSONNE3.). Il s’en déduit que le préjudice que déplore la partie requérante est né

du geste chirurgical posé par le docteur PERSONNE3.) et découle, partant, d’un aléa

thérapeutique qui n’engage pas la responsabilité de l’hôpital.

b) Concernant les reproches à l’adresse du docteur PERSONNE3.), il y a lieu

d’examiner si l’une des obligations contractuelles qu’il se devait de remplir, qu’elle soit

principale ou accessoire, a été mal exécutée, voire pas exécutée, et s’est trouvée, dans

ce cas, en relation causale avec le préjudice qui est actuellement invoqué par la

requérante.

* Aux termes de son rapport, l’expert retient que la cause de la perte du fœtus, en date

du 10 janvier 2004, était due à une chorio-amnionite aigüe, laquelle a entrainé le

développement d’une septicémie sévère chez la patiente expliquant la survenance des

symptômes.

L’expert explique, dans ce contexte, que la chorio-amnionite aigüe est « une

complication inhérente à l’amniocentèse, se caractérisant par une infection

microbienne du liquide amniotique. Cette complication avec perte du fœtus peut

survenir dans une probabilité de 1/300, malgré les précautions d’asepsie prises », une

probabilité se situant entre 1/250 et 1/300 étant même invoquée par l’expert à la page 4

de son rapport.

A l’examen du dossier médical, l’expert estime que l’intervention du 6 janvier 2004 était

indiquée au vu de l’âge de la patiente (36 ans lors de l’intervention et 37 ans à la date de

l’accouchement prévu) et que le risque inhérent à une amniocentèse était à mettre en

relation avec le risque d’une femme enceinte, de l’âge de la requérante, de porter un

fœtus affecté d’une trisomie, cette probabilité étant de 1/150. Il ajoute que

l’amniocentèse a été pratiquée « conformément aux règles de l’art, dans des conditions

satisfaisantes d’asepsie, dans le cadre de l’Hôpital de ADRESSE3.), assistée par une

infirmière ». A la suite de l’amniocentèse pratiquée, une période de surveillance de trois

heures a été respectée avec le contrôle du bon état général de la patiente et du fœtus

(ledit contrôle ayant été effectué par le docteur PERSONNE3.), lequel a notamment

vérifié, par échographie, l’activité cardiaque et les mouvements du fœtus).

La requérante maintient que les précautions d’asepsie prises avant l’intervention

auraient été insuffisantes. Or, cette affirmation, qui reste à l’état de pure allégation, se

trouve infirmée par les conclusions de l’expert, relatées ci-avant. De même, quant aux

douleurs abdominales dont la requérante s’est plainte lors de l’examen de contrôle

prédécrit, l’expert retient que l’examen échographique a confirmé l’intégrité fœtale.

L’expert précise encore que les symptômes décrits par Madame PERSONNE1.) étaient

aspécifiques et non indicateurs d’une chorio-amnionite débutante. Il poursuit encore,

quant à l’incidence d’un retard dans la prise en charge par rapport aux suites

dommageables de l’amniocentèse, tel qu’invoqué par la requérante, « qu’une

intervention médicale plus précoce (…) n’aurait en rien changé l’évolution médicale

tragique ». Il explique que « le seul paramètre indicateur » aurait été une analyse

biologique, laquelle présentait toutefois l’inconvénient que les « modifications

biologiques [étaient] souvent retardées de un ou deux jours vis-à-vis de l’évolution

clinique ». L’expert souligne, par ailleurs, qu’il « n’existe aucune preuve scientifique

qu’un traitement médicamenteux plus précoce, sous forme d’antibiotiques, aurait

changé l’évolution clinique de la patiente et de sa grossesse ».

Il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute ne saurait être retenue à

l’encontre du docteur PERSONNE3.), tant au niveau de la pose du geste médical, que

du suivi médical proprement dit.

* La requérante soulève, encore, l’absence de consentement éclairé de sa part quant à

l’intervention pratiquée par le docteur PERSONNE3.), et ce, qu’il s’agisse de la nature

de l’intervention pratiquée, de ses alternatives et de ses risques. Elle fait valoir que si

elle avait connu tous les risques inhérents à une amniocentèse, elle aurait préféré

s’abstenir, quitte à assumer toute malformation ultérieure de l’enfant.

Le défendeur sub 1) soutient que la patiente avait reçu de sa part toutes les informations

relatives à l’intervention projetée.

L’obligation d’information du médecin est admise par la doctrine et la jurisprudence. Le

médecin doit donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves,

fussent-ils exceptionnels, inhérents aux investigations et soins préconisés. Le médecin

n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent

qu’exceptionnellement (Civ. 1re, 7 octobre 1998, Bull. civ. I, no 291, D. 1999. 45, JCP

1998.II.10179).

Cette information doit également être adaptée à la personnalité du patient, afin de

permettre à ce dernier une réelle compréhension des avantages et des dangers de l’acte

médical envisagé.

La preuve de l’accomplissement de cette information pèse sur le médecin (cf. Cass. 1ère

civ., 25 février 1997, JCP 1997.I.4025, no 7 ; Cour d’appel 20 novembre 2002, no 24535

du rôle).

En l’espèce, le docteur PERSONNE3.) était donc tenu d’une obligation d’information à

l’égard de sa patiente. Afin d’établir qu’il y a satisfait, le défendeur verse l’attestation

testimoniale établie par sa secrétaire, Madame PERSONNE4.) et formule, en ordre

subsidiaire, une offre de preuve par audition du témoin attestateur.

Il en ressort que la patiente ne comprenant, ni ne parlant le français, le témoin attestateur,

d’expression portugaise, a assisté aux consultations, et ce dès la première visite, afin de

traduire les propos du médecin. Ainsi, le témoin certifie avoir expliqué à Madame

PERSONNE1.) qu’en raison de son âge, il serait souhaitable de faire une amniocentèse

afin d’exclure tout risque de malformation du fœtus ; le déroulement de l’opération a

également été expliqué à la patiente, de même que le risque de fausse couche susceptible

de se produire dans un cas sur 250. Il n’est toutefois pas précisé par le témoin, si la

patiente a manifesté, lors de la réception de ces informations, soit par ses questions, soit

par son comportement, « une réelle compréhension des avantages et dangers de l’acte

médical » proposé par le docteur PERSONNE3.). C’est la raison pour laquelle le tribunal

fera droit, avant tout autre progrès en cause, à l’offre de preuve formulée par le défendeur

sub 1) afin d’entendre PERSONNE4.).

Il y a lieu de réserver le surplus de la demande en attendant l’issue de la mesure

d’instruction ordonnée aux termes du présent jugement.

Le présent jugement est encore à déclarer commun à la CAISSE NATIONALE DE

SANTE, laquelle s’est, en vertu de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant

introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, substituée de plein

droit dans les obligations et les droits de l’Union des Caisses de Maladie. Il y a, en outre,

lieu de réserver la demande de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

déclare la demande à l’égard du HÔPITAL1.) recevable sur la base contractuelle ;

la déclare cependant non fondée à son égard ; en déboute,

déclare la demande à l’égard d’PERSONNE3.) recevable sur la base contractuelle ;

constate qu’PERSONNE3.) n’a commis aucune faute tant au niveau de la réalisation de

l’amniocentèse que du suivi médical ;

avant tout autre progrès en cause, admet le docteur PERSONNE3.) à prouver par

l’audition de PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.), les

faits suivants :

« Madame PERSONNE1.) ne parle, ni ne comprend le français. Devant cette barrière

linguistique, le Dr PERSONNE3.) a demandé à sa secrétaire, Madame PERSONNE4.),

épouse PERSONNE5.), d’assister lorsque Madame PERSONNE1.) est venue pour ses

visites médicales dans le cadre de sa grossesse.

Le Dr PERSONNE3.) a, lors de la première visite dans le cadre de la grossesse, expliqué

à la patiente que vu son âge, il est recommandé de faire une amniocentèse pour exclure

des malformations de l’enfant à naître. Madame PERSONNE1.) ne sachant pas

comment cet examen est pratiqué, le Dr PERSONNE3.) lui a expliqué que

l’amniocentèse se déroule sous échographie, qu’il pique avec une aiguille dans le ventre

de la parturiente pour extraire du liquide amniotique, prélèvement qui est envoyé dans

la suite au laboratoire national aux fins d’examen.

Le Dr PERSONNE3.) a expliqué à la patiente qu’il y a un risque d’infection, avec à la

clé une fausse couche. Le Dr PERSONNE3.) a encore expliqué à la patiente que ce

risque se réalise dans un cas sur 250.

Lors de la dernière visite avant l’amniocentèse, le Dr PERSONNE3.) a réexpliqué à

Madame PERSONNE1.) le déroulement de l’examen, ainsi que les risques y inhérents.

Madame PERSONNE1.) parfaitement informée et éclairée a été d’accord à se soumettre

à l’amniocentèse » ;

fixe jour et heure de l’enquête au mercredi, 3 février 2010 à 14.30 heures ;

fixe jour et heure de la contre-enquête au mercredi, 3 mars 2010 à 14.30 heures ;

chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement, Plateau du Saint-

Esprit, L-2080 Luxembourg, Bâtiment Commun, 1er étage, salle 1.23 ;

dit que les autres parties devront déposer la liste des témoins qu’elles désirent faire

entendre lors de la contre-enquête au plus tard le 10 février 2010 ;

charge Madame le juge de la mise en état Agnès ZAGO de l’exécution des mesures

d’instruction ;

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;

réserve la demande pour le surplus ainsi que les dépens.