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CA5-527a Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal for perjury acquittal, confirming acquittal due to lack of proof of intentional deception.

Numéro de cause CA5-527a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the civil appeal and confirmed the first-instance acquittal of the defendant for perjury. The defendant argued he made false statements based on objectively founded elements, while the prosecution sought to uphold the conviction. The court ruled that without proof of intentional deception or conscious alteration of truth, the criminal charge cannot stand, and the civil action is limited to verifying the infraction's existence without imposing criminal sanctions.

Regeste Legislator

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Articles 220 du code pénal; 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du code d'instruction criminelle: An acquittal for perjury stands when the defendant's statements were based on objectively founded elements, absent proof of intentional deception or conscious alteration of truth.

Mots-clés

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perjury conviction intentional deception civil appeal dismissal objective foundation criminal instruction code fausse déclaration d'une partie en justice déposition non crédible faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Article 220 du code pénal
L’article 220 du Code pénal incrimine le faux témoignage en matière civile.
Article 199 du code d'instruction criminelle
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 203 du code d'instruction criminelle
Article 209 du code d'instruction criminelle
Article 210 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
article 220 du Code pénal
L’article 220 du Code pénal incrimine le faux témoignage en matière civile.
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Texte complet

Arrêt N° 527/09 V. du 1er décembre 2009 (Not. 13018/06/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier décembre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, appelant

e t :

B.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…)

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 18 décembre 2008, sous le numéro 3709/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1258/08 de la chambre du conseil du 4 juillet 2008.

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2008, régulièrement notifiée à B.).

Le Ministère Public reproche au prévenu B.) de s’être rendu coupable de l’infraction de faux témoignage.

I. Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que les faits se sont déroulés comme suit :

En date du 18 octobre 2002, un contrat de bail commercial fut signé entre Monsieur A.) et la société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après « SOC.1.) S.A. »). Le contrat portait sur un local commercial sis à (…) en échange du paiement d’un loyer mensuel de 13.500 euros hors TVA.

Par requête datée du 7 mars 2003, et déposée à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, A.) a entamé une procédure à l’encontre de la société SOC.1.) S.A. pour obtenir le paiement d’arriérés de loyer à hauteur de 70.560,90 euros.

Par jugement du 12 novembre 2004, le juge de Paix a déclaré le contrat de bail résilié en raison de l’inexécution par A.) de ses obligations contractuelles, et a débouté par conséquent ce dernier de sa demande en paiement des arriérés de loyer. La partie SOC.1.) S.A. avait en effet reproché à son bailleur de ne pas lui avoir remis les clefs et que les locaux étaient inachevés au point de ne pas pouvoir être occupés aux fins convenues.

Par acte d’huissier du 31 décembre 2004, signifié à la société SOC.1.) S.A., A.) a relevé appel contre la décision du 12 novembre 2004

Par jugement interlocutoire du Tribunal d’arrondissement du 24 juin 2005 (n° 30/2005, Xe chambre, n°

92721 du rôle), il a été fait droit à une offre de preuve formulée par l’appelant A.). L’objet de l’offre de

preuve consistait essentiellement à démontrer que divers travaux avaient bien été exécutés et que par ailleurs, la société SOC.1.) S.A. aurait été au courant de ce que l’intégralité des travaux ne serait pas achevée à la date d’entrée en jouissance.

En date du 12 octobre 2005, quatre témoins ont déposé lors des enquêtes. En date du 16 novembre 2005, deux témoins, à savoir C.) ainsi que le prévenu B.) ont été entendus au cours d’une contreenquête.

Tous les témoins entendus, y compris le prévenu B.), se sont prononcés sur l’état dans lequel se trouvait le local donné en location, sinon sur les travaux qui y ont été réalisés.

Lors de l’audition de B.), le sujet de l’autorisation de commerce a été abordée sur question posée par Maître Robert LOOS.

Le prévenu B.) prit position en ces termes : « La société SOC.1.) a obtenu l’autorisation nécessaire du ministère des Classes Moyennes, je ne connais pas le libellé exact ».

Il résulte d’un courrier du 9 juin 2006 adressé par le Ministère des Classes Moyennes à Maître Robert LOOS : « En me référant à votre lettre émargée, j’ai l’honneur de vous informer que la société SOC.1.) SA ne dispose d’aucune autorisation d’établissement valable à ce jour. A toutes fins utiles, je vous signale que la société SOC.1.) SA a introduit une demande en autorisation en 2002 pour l’exercice du métier d’entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité ainsi que pour le commerce d’articles pour le bâtiment, sous la gérance de Monsieur D.). Toutefois, la demande n’a pu être avisée favorablement pour défaut d’accomplissement des conditions de qualifications professionnelles requises ».

Par courrier daté au 27 juin 2006, A.) a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage entre les mains du Juge d’instruction.

II. Au penal

Le Ministère Public reproche au prévenu B.) d’avoir fait un faux témoignage en matière civile en ayant déposé au cours d’une contre-enquête le 16 novembre 2005 : « La société SOC.1.) a obtenu l’autorisation nécessaire du Ministère des Classes Moyennes ».

L’article 220 du Code pénal incrimine le faux témoignage en matière civile.

Le délit de faux témoignage peut être défini comme « la déposition mensongère, devenue irrévocable, faite par un témoin devant les juges saisis d’une contestation, en matière civile, criminelle, correctionnelle ou de police, aux fins d’égarer les magistrats » (Encyclopédie DALLOZ PENAL, v° Faux témoignage, no1).

Le délit de faux témoignage suppose donc la réunion des éléments suivants (NOVELLES, T III, "Faux témoignage et faux serment", n° 2747) : 1) un témoignage, 2) fait en justice, 3) irrévocable, 4) prononcé sous serment, 5) altérant la vérité, 6) susceptible de causer préjudice, 7) fait sciemment et volontairement.

ad 1). En l’espèce, B.) a déposé comme témoin dans le cadre d’une affaire civile de bail à loyer.

ad 2). B.) a été entendu comme témoin au cours d'une contre-enquête civile. Son témoignage a été fait "en justice": les dépositions faites devant un juge commissaire procédant à une enquête au cours d'un procès civil sont considérées comme des témoignages en justice (NOVELLES, n° 2754).

ad 3). La déclaration qui a été signée et non révoquée avant la clôture de l’enquête, est irrévocable au sens de l'article 220 du Code pénal (Cass. belge 29 décembre 1987. P. belge 1988, I, 521).

ad 4). Il a été acté lors de la contre-enquête du 16 novembre 2005 : « Je jure de dire la vérité. Le jugecommissaire m’a rappelé que j’encours des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage ».

Le témoignage a dès lors été fait sous la foi du serment.

ad 5). Il résulte du développement des faits, tel que détaillé ci-avant, que le prévenu B.) a affirmé que la société SOC.1.) S.A. avait obtenu l’autorisation nécessaire du Ministère des Classes Moyennes, alors qu’en réalité une telle autorisation avait été demandée, mais refusée.

Il y a dès lors eu altération de la vérité.

ad 6). Il faut que le témoignage ait été susceptible de causer préjudice.

Quant au préjudice, la jurisprudence admet que « pour constituer un faux témoignage en matière civile, il faut qu’un préjudice présent ou éventuel ait été le résultat de la déposition mensongère » (Crim. fr. 19 juin 1857). L’altération de la vérité doit pouvoir causer un préjudice. Une fausse déposition qui ne pouvait nuire à personne ne peut être incriminée (Crim. Fr. 6 janvier 1859 cité par Encyclopédie DALLOZ, op. cit. no 45).

Le mandataire de la partie civile expose que les différents manquements reprochés à la partie civile en sa qualité de bailleur de la société SOC.1.) S.A. n’auraient été qu’un simple prétexte. En réalité, la société SOC.1.) S.A. aurait cherché par tous moyens à sortir du contrat de bail qu’elle avait signé parce qu’elle n’avait pas obtenu d’autorisation et ne pouvait donc commencer son activité. La question de l’existence d’une autorisation d’établissement aurait dès lors été primordiale dans le cadre du litige de bail à loyer et influencerait sur l’appréciation du Tribunal.

Dans l’acte d’appel de A.), il est fait référence à l’autorisation d’établissement à la page 9 en ces termes : « Qu’au vu de ce qui précède, le premier juge aurait dû rejeter purement et simplement la demande de SOC.1.) …, SOC.1.) n’ayant de surcroît pas démontré avoir disposé de toutes les autorisations d’exploitation requises pour l’activité projetée par elle dans les lieux loués ».

Il a été jugé qu’un faux témoignage portant sur une question étrangère aux débats n’est pas punissable, car il ne peut alors porter préjudice (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T. I, p. 277).

En l’espèce, l’offre de preuve formulée par A.) et qui a donné lieu au témoignage du prévenu B.), n’a pas trait aux autorisations d’établissement, mais concerne uniquement l’état du local donné en location ainsi que les travaux à y effectuer.

Le jugement interlocutoire du 24 juin 2005 ne fait pas état de l’autorisation d’établissement.

B.) était le seul à être interrogé sur les autorisations d’établissement, et ce non pas sur interrogation du juge-commissaire, qui guide les enquêtes, mais sur question spéciale de Maître Robert LOOS.

Il résulte de ce qui précède que la question de l’autorisation d’établissement n’était pas au centre des débats.

Néanmoins, tout juge est susceptible de s’interroger sur les motivations qui amènent les parties à formuler des demandes en justice. La conviction sur laquelle il se base peut être influencée par le fait que des indices lui démontrent que derrière les arguments avancés par une partie se cachent en réalité d’autres motivations.

Si le juge du bail à loyer était au courant de ce que le locataire ne pouvait, indépendamment de l’état des lieux, de toute manière pas y exercer légalement son activité, il peut le cas échéant apprécier différemment le préjudice accru au locataire.

Or, le degré du préjudice et la gravité de la faute sont précisément des critères déterminants pour un Tribunal civil pour décider si une inexécution contractuelle peut donner lieu à résiliation du contrat ou se résoudra en simples dommages-intérêts.

La question de savoir si un locataire pouvait juridiquement occuper ou non le local qu’il a pris en bail peut dès lors être un des critères sur lesquels le Tribunal appelé à connaître du sort du contrat de bail appuiera sa décision.

On ne peut donc pas exclure que la question de l’existence ou non d’une autorisation d’établissement aura une incidence au fond sur la décision que les juges d’appel du Tribunal d’arrondissement seront amenés à prendre.

Le témoignage de B.) renferme dès lors une possibilité de préjudice.

ad 7). Il faut en outre que le prévenu ait été de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il ait fait le faux témoignage sciemment et volontairement.

En effet la loi ne punit pas celui qui commet une erreur, mais celui qui altère la vérité sciemment et volontairement dans le but de tromper la justice.

- Arguments de la partie civile

Tel que développé ci-avant, le mandataire de la partie civile souligne dans un premier temps que la

question de l’existence d’une autorisation d’établissement n’aurait pas été anodine quant à l’issue du

litige, mais aurait constitué un élément essentiel pour prouver que la société SOC.1.) S.A. chercherait sous de faux prétextes de ses obligations de locataire.

Il fait valoir que le prévenu B.) aurait eu un intérêt personnel à faire un faux témoignage. Ainsi, il aurait été actionnaire de la société SOC.1.) S.A.. La cession de parts intervenue ne serait pas à prendre en considération, étant donné qu’elle n’aurait pas date certaine. Même à admettre qu’il y avait cession d’actions, le prévenu B.) aurait toujours eu un intérêt indirect dans la société SOC.1.) S.A., en raison de sa participation majoritaire dans la société SOC.2.) qui aurait acquis les actions en question. Pour le moins, l’intérêt du prévenu aurait été de « sauver la peau » de la société SOC.1.) S.A. et de rendre service à D.).

Le mandataire de la partie civile conteste encore que B.) ait ignoré que la demande d’autorisation avait

été refusée. Il se serait occupé de toutes les formalités de la société, et en sa qualité d’administrateur,

il devait nécessairement avoir été au courant du refus de l’autorisation.

- Arguments du prévenu

Le mandataire du prévenu fait valoir que B.) n’aurait jamais eu l’intention d’induire la justice en erreur. B.) aurait répondu à la question qui lui a été posée en toute bonne foi.

Le prévenu B.) n’aurait par ailleurs eu plus aucun intérêt dans la société SOC.1.) S.A. comme en témoignerait la cession de parts.

En outre, conformément au jugement en matière de bail à loyer qui a été rendu, la question de

l’existence ou non d’une autorisation de commerce n’aurait été d’aucune incidence sur l’issue du litige.

En ce qui concerne l’affirmation adverse qu’il aurait nécessairement été au courant du défaut d’autorisation, le prévenu B.) fait valoir que sa propre mission aurait consisté à administrer et à mettre en place un groupe de sociétés, composé d’une « (…) » ainsi que de deux sociétés commerciales, à savoir la société SOC.1.) S.A. et la société SOC.3.) S.A.. Il devait se charger notamment de la comptabilité et de la fiscalité. Il admet avoir fait lui-même les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations d’établissement tant de la société SOC.1.) S.A. que de la société SOC.3.) S.A. En ce qui concerne la seconde société, l’autorisation aurait été délivrée sans problèmes. Par la suite, et avant que la seconde demande d’autorisation n’ait été accordée, D.) aurait transféré le siège des sociétés, et il n’aurait lui-même plus été en charge de leur administration, ni en mesure de connaître leur évolution.

Le prévenu B.) déclara à l’audience que lorsqu’il a dit que la société avait les autorisations, c’était que

la société SOC.3.) S.A. l’avait obtenue, et pour la deuxième, cela « coulait de source ». Le prévenu explique que sa conviction se fondait sur le fait que la société SOC.3.) S.A. avait obtenu l’autorisation et que par ailleurs, l’honorabilité et les qualifications personnelles de D.) auraient été suffisantes pour obtenir l’autorisation pour SOC.1.) S.A..

Le prévenu B.) explique ainsi qu’il était « convaincu à 99 % » que cette autorisation avait été obtenu, étant donné qu’il ne voyait pas de raisons pour lesquelles elle aurait pu être refusée.

- Appréciation

Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif que la société SOC.3.) S.A. se vit délivrer en date du 3 juin 2003 une autorisation d’établissement n° I00221 pour le commerce de produits d’isolation.

Le Tribunal constate également qu’il résulte des extraits publiés au Mémorial C de la société SOC.1.) S.A. que B.) était initialement titulaire de 31 actions, représentant 10 % du capital de la société. Il résulte du même acte que les parts de B.) ont été cédées à une société SOC.2.) S.à r.l., cession approuvée lors d’une assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2003. Il résulte encore des éléments du dossier répressif, et notamment de l’interrogatoire devant le Juge d’instruction, que B.) détenait 51 % de la société SOC.2.) S.à r.l., qui à son tour détenait 10 % du capital de la société SOC.1.) S.A. et s’était portée caution pour certains engagements financiers de celle-ci. Il résulte enfin d’un contrat de cession de parts daté du 26 janvier 2004 que SOC.2.) S.A. a cédé les parts détenus dans la société SOC.1.) S.A. à D.). Aucun élément du dossier ne remet en cause ni la date ni la sincérité de cette convention de cession de parts.

Il faut donc constater qu’il n’est pas établi que le prévenu B.) ait eu un avantage financier personnel pour commettre un faux témoignage.

Devant le Juge d’instruction, le prévenu avait réitéré son affirmation en ces termes : « L’autorisation a

dû être délivrée par la suite ». Après que lecture lui fut donnée de la lettre de refus d’autorisation, il prit

position comme suit : « Je ne comprends pas. Je suis sûr que SOC.1.) a obtenu son autorisation. En tout cas, j’ai déposé en mon âme et conscience en date du 16.11.2005. Je n’ai pas menti. J’étais sûr que cette autorisation existe, étant donné que les sociétés de M. D.) fonctionnaient normalement. Je ne peux pas m’imaginer que cette autorisation manquait ».

Il résulte de ce qui précède que si en fait, l’autorisation d’établissement n’a pas été obtenue, le prévenu

B.) s’est basé sur des éléments objectivement fondés pour arriver à la conclusion contraire.

Le prévenu B.) a certes fait preuve en l’espèce de négligence et d’inattention en se laissant entraîner à faire une déclaration dont il n’était pas sûr à cent pour cent.

Sa négligence consiste à ne pas avoir détaillé devant le juge-commissaire lors des enquêtes sur quelles considérations de fait il basait son affirmation. Pour affirmer un fait dont il n’avait pas lui-même pris connaissance, il s’est basé sur d’autres éléments pour en tirer une conclusion qu’il a présentée comme étant certaine, mais qui en réalité n’était que la déduction d’autres éléments.

Cependant, au regard des circonstances de l’espèce, aucun élément suffisamment concret ne permet de conclure que le prévenu B.) ait volontairement cherché à induire la justice en erreur.

Ce constat se trouve appuyé par la considération que le prévenu n’avait pas d’intérêt matériel personnel à l’issue du litige.

Il ne peut dès lors être affirmé à l’abri de tout doute que le prévenu B.) a agi de mauvaise foi, c’est-à-

dire en connaissance de cause de la fausseté de ses déclarations.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu B.) au bénéfice du doute de l’infraction qui est libellée à sa

charge par le Ministère Public.

III. Au civil

Partie civile de A.) contre B.)

Par courrier daté au 21 juin et déposé le 27 juin 2006 entre les mains du Juge d’instruction, A.) a porté plainte et s’est constitué partie civile. A l'audience du 25 novembre 2008, Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, réitéra sa partie civile pour et au nom de A.) contre le prévenu B.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile du 27 juin 2006, la partie civile avait réclamé des dommages-intérêts à hauteur de 550.000 euros. Par conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2008, la partie civile a réduit sa demande et réclame le montant de 7.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2006 jusqu’à solde pour dommage moral et frais d’avocat exposés dans le cadre de l’instruction de la plainte et des poursuites contre le prévenu.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, B.) et son mandataire entendus en leurs explications, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

a c q u i t t e B.) de l’infraction libellée à sa charge, l e r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, statuant au civil

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur civil.

Le tout en application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 18 décembre 2008, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée du greffier Mike SCHMIT, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 janvier 2009 au civil par le mandataire du demandeur au civil A.).

En vertu de cet appel et par citation du 28 septembre 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le défendeur au civil B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil A.).

Maître Jérôme BACH, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil B.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses réquisitions.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er décembre 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 janvier 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.) a régulièrement fait interjeter appel au civil contre un jugement contradictoirement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 décembre 2008, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appelant, demandeur au civil, demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande civile. Il estime que c’est à tort que le prévenu et défendeur au civil B.) a été acquitté de la prévention d’infraction à l’article 220 du code pénal.

Selon l’appelant, B.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC.1.), devait connaître les autorisations dont disposait ou ne disposait pas la société et en témoignant, devant le juge civil siégeant en matière de bail à loyer, que la société SOC.1.) avait obtenu une autorisation d’établissement de la part du Ministère des Classes moyennes, il aurait intentionnellement et en toute connaissance de cause menti au sujet de l’autorisation en question.

L’appelant conteste ainsi le jugement entrepris en ce qu’il a dénié tout élément intentionnel dans les déclarations du défendeur au civil. Ce dernier aurait d’ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, eu un intérêt à mentir, dès lors qu’il aurait été actionnaire de la société SOC.1.) et détenu 51% du capital de la société SOC.2.), qui aurait détenu 10% des actions de la société SOC.1.).

L’appelant conteste encore la cession des parts SOC.1.) et B.) prétendument intervenue en janvier 2004, cession qui n’aurait d’ailleurs pas date certaine en ce qu’elle n’aurait pas été publiée.

L’intimé B.) demande la confirmation de la décision entreprise en maintenant ses arguments développés en première instance, selon lesquels il était à 99% sûr que la société SOC.1.) avait l’autorisation d’établissement en ce que cela « coulait de source » en raison de l’autorisation d’établissement obtenue sans problèmes par la société SOC.3.), dont D.) était, tout comme pour la société SOC.1.), le propriétaire. Il relève encore qu’il n’y avait pas d’obligation légale de publier la cession de ses parts de la société SOC.1.), dès lors qu’il s’agissait d’une société anonyme pour laquelle la publication de la cession des actions n’est pas requise, la réalité de cette cession étant établie par les bilans. En tout état de cause, il n’aurait eu aucun intérêt à faire de fausses déclarations au sujet de l’autorisation d’établissement de la société SOC.1.).

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision entreprise.

Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la part de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte.

Cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une telle décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis au prévenu et l’objet du débat devant la Cour se trouve limité aux seuls intérêts civils. Le lien avec l’instance pénale n’est toutefois pas rompu et pour accorder au demandeur au civil la réparation qu’il demande, le juge d’appel doit rechercher, sans pouvoir la sanctionner puisque l’action publique est éteinte, si l’infraction qui sert de base à la demande civile est établie et si elle a causé un dommage au demandeur au civil.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit que les premiers juges ont acquitté le prévenu de la prévention d’infraction à l’article 220 du code pénal. Il n’est pas établi, à l’abri de tout doute, que B.) a volontairement induit ou cherché à induire la justice en erreur, la Cour rejoignant à cet égard l’appréciation des premiers juges selon laquelle il n’est pas établi que le prévenu a sciemment et volontairement altéré la vérité. En effet, B.) s’est basé sur des éléments objectivement fondés pour arriver à une

conclusion certes non vérifiée, mais estimée comme certaine.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement dans la mesure où il est entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs explications et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil en la forme;

le dit non fondé;

confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris;

condamne A.) aux frais de sa demande civile en instance d’appel, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 14,42 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.