Court orders expert re-evaluation of lost wages and moral damages for permanent physical injury case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal ordered a new expert report to determine the plaintiff's lost wages following a traffic accident. The plaintiff argued that his 35% permanent physical impairment equated to total economic incapacity, while the defendant sought to confirm the first-instance judgment. The court ruled that the previous expert report was insufficient and mandated a fresh assessment of salary losses and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du code d'instruction criminelle; When an expert report fails to adequately address the causal link between permanent physical injury and lost earnings, the court must order a new expert evaluation to determine the extent of economic and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 526/09 V. du 1er décembre 2009 (Not. 13341/89/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier décembre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
X.)., cuisinier, né le (…) à (…), demeurant à B-(…)
demandeur au civil, appelant
e t :
Y.), employé CFL, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe. ________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 13 novembre 1990, sous le numéro 1800/90, dont le dispositif est conçu comme suit:
II.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 10 février 1999, sous le numéro IC 3/99, (intérêts civils I.C.183), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
III.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 21 mars 2000, sous le numéro 105/00 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date des 10 et 16 mars 1999, le demandeur au civil X.) et le défendeur au civil Y.) ont régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 10 février 1999 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Les parties ont uniquement entrepris le jugement de première instance quant aux chefs de préjudice examinés ci-après, la décision des premiers juges étant acceptée pour le surplus.
Quant à la perte de revenus et l’atteinte à l’intégrité physique.
X.) critique le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en institution d’une expertise afin de déterminer sa capacité de travail restante et en ce qu’il n’a pas procédé à une reconstitution de carrière.
Il soutient plus particulièrement que les séquelles de ses blessures le priveraient de la possibilité d’exercer les activités professionnelles qui étaient les siennes et que l’atteinte partielle permanente à l’intégrité physique de 35 % équivaudrait en fait à une incapacité économique de 100 %.
Le défendeur au civil conclut à la confirmation du premier jugement quant à ces chefs de préjudice.
Les experts ont procédé jusqu’au 1er janvier 1996 à un calcul de la perte de revenus concrète. A partir de cette date ils ont seulement alloué à X.) une indemnité forfaitaire pour atteinte permanente à l’intégrité physique.
Il est constant en cause que le demandeur au civil a même au-delà de la date du 1er janvier 1996 continué à changer d’emploi et à ne travailler qu’à mi-temps.
L’examen neuropsychologique auquel a procédé le docteur MANDRES a mis en évidence une perte de l’algorithme de la soustraction écrite, une faiblesse en situation d’interférence des capacités de mémoire de travail, un net déficit en mémoire verbale à long terme, une situation altérée de double tâche en attention et une perte de confiance en soi.
Même si X.) ne semble pas privé de toute possibilité de se livrer à une activité professionnelle, il est cependant tout à fait possible que la diminution considérable de ses facultés de mémorisation l’empêche de continuer à exercer l’activité professionnelle qu’il avait exercée avant son accident ainsi que le lui atteste l’un de ses anciens employeurs.
Etant donné qu’il n’est dès lors pas à exclure que l’atteinte définitive à l’intégrité physique ait eu une incidence économique au-delà du 1er janvier 1996, en d’autres termes que les revenus que X.) peut retirer de son travail continuent à être au-delà de la date du 1er janvier 1996 inférieurs à ceux qu’il aurait pu retirer de son travail si l’accident ne s’était pas produit, il échet d’instituer un complément d’expertise, le recours au système du point d’incapacité ne se justifiant que si l’atteinte à l’intégrité physique est restée sans incidence économique.
En attendant le résultat de cette expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les volets de la demande de X.) ayant trait à la perte de revenus et à l’atteinte à l’intégrité physique.
Quant au préjudice d’agrément.
X.) sollicite par réformation du jugement entrepris l’allocation d’un montant de 800.000.- francs en réparation de son préjudice d’agrément.
Le défendeur au civil demande à la Cour de réduire l’indemnité allouée par les premiers juges à 50.000.- francs.
C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le préjudice d’agrément a une existence propre par rapport à l’incapacité de travail et que la victime n’a pas à justifier qu’avant l’accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante.
Si c’est encore à juste titre que les premiers juges ont estimé que le demandeur au civil n’a pas prouvé l’existence du préjudice sexuel par lui allégué, la Cour estime cependant qu’en raison des séquelles neuro-psychologiques assez importantes dont souffre X.), séquelles qui réduisent sensiblement sa qualité de la vie, l’indemnité allouée en première instance est insuffisante; il y a lieu de la porter à 500.000.- francs.
Quant à la fixation du préjudice subi par les employeurs du demandeur au civil.
Les premiers juges ont dans le dispositif de leur jugement dit que les employeurs de X.) ont droit à la somme de 1.358.317.-francs.
Le défendeur au civil demande à la Cour de biffer le passage afférent étant donné que le montant en question représenterait le salaire touché par X.) en contrepartie du travail presté auprès de ces employeurs.
Ces conclusions sont fondées alors que ledit montant constitue la rémunération du travail effectué par X.) auprès de ses différents employeurs de sorte que ceux-ci n’ont pas subi de préjudice.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;
les dit d’ores et déjà partiellement fondés;
réformant:
ordonne un complément d’expertise et nomme experts à cet effet les docteurs José AZZOLIN, médecin en rééducation et réadaptation fonctionnelles, demeurant à L-2210 Luxembourg, 4, rue Barblé et Michel KRUGER, neurologue, demeurant à L-4011 Esch/Alzette, 23-25, rue de l’Alzette, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d’appel, sur la question de savoir si les séquelles des blessures subies par le demandeur au civil lors de l’accident de circulation du 29 septembre 1989 l’empêchent d’exercer au-delà du 1er janvier 1996 son activité normale de cuisinier et dans l’affirmative de se prononcer sur l’incidence économique de la réduction de la capacité de travail de X.);
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur/ son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
fixe le volet concernant la perte de revenus et l’atteinte à l’intégrité physique au rôle spécial;
fixe le préjudice d’agrément à 500.000.- francs;
élimine du dispositif du jugement attaqué le passage “ dit que les employeurs de M. X.) ont droit à la somme de 1.358.317.- francs “;
réserve les frais.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
IV.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 8 octobre 2002, sous le numéro 260/02 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'arrêt no 105/00 V rendu le 21 mars 2000 par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, arrêt dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Vu le rapport d'expertise dressé en exécution de cet arrêt.
X.) demande à la Cour d'entériner les conclusions des experts et de dire que les séquelles des blessures subies lors de l'accident de la circulation du 29 septembre 1989 l'empêchent d'exercer son activité normale de cuisinier. Il sollicite l'allocation d'une indemnité de 600.000 euros à titre de réparation du préjudice par lui subi.
Y.) déclare ne pas accepter les conclusions des experts quant à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle professionnelle à 60 %. Il leur reproche d'une part d'avoir établi un profil professionnel totalement hypothétique du demandeur au civil en se basant uniquement sur deux éléments, à savoir une nomination en 1990 à un concours de meilleur apprenti restaurateurcuisine organisé par l'Institut francophone de formation permanente des classes moyennes de Belgique, et un certificat d'affiliation à la sécurité sociale pour la période d'avril 1986 à mai 1990 et d'autre part de n'avoir eu à leur disposition, en ce qui concerne l'évolution économique du demandeur au civil après l'accident, qu'une attestation de l'hôtel H.1.) d'… pour former leur conviction, aucun des autres établissements ayant employé le demandeur au civil après son accident de la circulation ne venant appuyer cette attestation et le curriculum vitae annexé au rapport présentant des contradictions avec d'autres éléments du dossier et notamment avec les prétentions du demandeur au civil. Y.) reproche encore aux experts d'avoir évalué le taux d’incapacité permanente partielle professionnelle sur base du rapport entre les rentrées financières auxquelles X.) pourrait prétendre actuellement dans une fonction très simple de type commis de cuisine, par rapport à celles auxquelles il aurait pu prétendre en cas d'absence d'accident; selon lui ce calcul serait faussé alors que d'une part les fonctions de commis de cuisine ne correspondraient pas forcément à la capacité résiduelle de travail de X.) et que d'autre part la carrière du demandeur au civil ne serait qu'une projection hasardeuse. Il estime que la nature des différents emplois effectués par X.) n'établirait pas sa capacité résiduelle de travail et que les experts auraient dû tenir compte des possibilités de reconversion professionnelle et de réorientation dans la branche envisagée.
Estimant qu'il n'était pas à exclure que l'atteinte définitive à l'intégrité physique ait eu une incidence économique au-delà du 1er janvier 1996, en d'autres termes que les revenus que X.) peut retirer de son travail continuent à être au-delà de la date du 1er janvier 1996 inférieurs à ceux qu'il aurait pu retirer de son travail si l'accident ne s'était pas produit, la Cour avait institué un complément d'expertise portant sur la question de savoir si les séquelles des blessures subies par le demandeur au civil lors de l'accident de la circulation du 29 septembre 1989 l'empêchent d'exercer au-delà du 1er janvier 1996 son activité normale de cuisinier et dans l'affirmative sur l'incidence économique de la réduction de la capacité de travail de X.).
La mission des experts consistait uniquement à rechercher si l'atteinte permanente à l'intégrité physique de la victime continuait à avoir après le 1er janvier 1996 une incidence économique. Il ne leur incombait pas d'établir un profil professionnel de X.) avant l'accident de sorte que le reproche fait aux experts de ne pas avoir correctement accompli leur mission sur ce point est sans fondement.
X.) travaillait au moment de l'accident comme cuisinier au restaurant R.1.) à …. Même si l'intéressé n'avait pas encore à l'époque terminé son apprentissage, les bons résultats qu'il avait obtenus durant son stage et qui avaient abouti à sa nomination au concours de meilleur apprenti restaurateur-cuisine organisé par l'Institut francophone de formation permanente des classes moyennes de Belgique démontrent sa vocation à exercer le métier de cuisinier de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il aurait continué à exercer ce métier si l'accident dont il a été victime n'était pas survenu. La Cour n'a pas à s'enquérir des raisons pour lesquelles le certificat d'affiliation versé en cause ne renseigne pas d'affiliation pour la période du 25 septembre 1987 au 1er juillet 1989 dès lors qu'elle n'a à prendre en considération que la situation telle qu'elle existait au moment de l'accident et que l'on ne saurait inférer d'un éventuel non-embauchage durant cette période un manque d'assiduité, une telle déduction étant à écarter au regard de la nomination de
X.) au concours de meilleur apprenti restaurateur-cuisine organisée par l'Institut francophone de formation permanente des classes moyennes de Belgique.
L'examen auquel avait procédé le docteur Guy MANDRES, nommé expert d'un commun accord des parties ensemble avec Maître Paul WINANDY, avait mis en évidence une perte de l'algorithme de la soustraction écrite, une faiblesse en situation d'interférence des capacités de mémoire de travail, un net déficit en mémoire verbale à long terme, une situation altérée de double tâche en attention et une perte de confiance en soi.
Les experts nommés par la Cour ont procédé en date des 26 septembre et 12 décembre 2000 à de nouveaux examens neuro-psychologiques qui ont relevé la persistance de troubles de la mémoire de fixation ainsi que de troubles attentionnels. Selon les experts ces troubles qui ont été confirmés sur base de tests computérisés dont les caractéristiques ne peuvent en aucun cas être simulées entraînent une altération très importante de fonctions intellectuelles supérieures comme la mémoire, l'orientation spatio-temporelle, l'attention et la capacité de concentration et les capacités de jugement et d'adaptation.
De l'avis des experts ce grave handicap n'évoluera pas de façon significative et peut être considéré comme définitif à long terme. Ils arrivent à la conclusion que les séquelles des blessures subies par X.) lors de l'accident de la circulation du 29 septembre 1989, à savoir,
. altération très importante de fonctions intellectuelles supérieures comme la mémoire, l'orientation spatio-temporelle, l'attention et la capacité de concentration, les capacités de jugement et l'adaptation,
. épilepsie partielle complexe, avec crises encore présentes malgré un traitement bien suivi,
. réduction des capacités de fonctions fines de la main droite, l'empêchent de façon certaine d'exercer au-delà du 1er janvier 1996 son activité normale de cuisinier; que si X.) est toujours en mesure de travailler dans le secteur HORECA, ses troubles consécutifs à l'accident lui imposeront une supervision constante, et il ne pourra jamais prétendre au niveau qu'il aurait pu espérer atteindre s'il n'y avait pas eu l'accident en question.
La Cour estime que les conclusions des experts sont le résultat d'un travail complet tant en ce qui concerne la constatation des séquelles que quant à leur répercussion sur la capacité de travail de X.).
Y.) reproche à tort aux experts de ne pas avoir basé leur analyse sur des éléments probants suffisants. En effet du moment qu'ils ont sur base de leurs constatations médicales pu conclure à une diminution des possibilités professionnelles de X.) et à l'impossibilité pour lui d'exercer son activité normale de cuisinier, ils n'avaient plus à s'enquérir des raisons qui ont entraîné la résiliation des contrats de travail conclus après son accident.
La Cour fait dès lors siennes les conclusions des experts que les troubles constatés et notamment la persistance des troubles de la mémoire de fixation ainsi que des troubles attentionnels empêchent X.) d'exercer au-delà du 1er janvier 1996 son activité normale de cuisinier.
La mission des experts consistait non seulement à se prononcer sur la question de savoir si les séquelles des blessures subies par le demandeur au civil lors de l'accident de la circulation du 29 septembre 1989 l'empêchent d'exercer au-delà du 1er janvier 1996 son activité normale de cuisinier mais dans l'affirmative de se prononcer également sur l'incidence économique de la réduction de la capacité de travail de X.).
Les experts se sont en l'espèce contentés de retenir un taux d'incapacité partielle permanente professionnelle global qu'ils ont évalué à 60 % en réalisant leur estimation sur base du rapport entre les rentrées financières auxquelles X.) pourrait actuellement prétendre dans une fonction très simple de type commis de cuisine, et celles auxquelles il aurait pu prétendre si l'accident ne s'était pas produit.
La Cour estime que les experts au lieu de fixer un taux d'incapacité partielle permanente professionnelle global auraient dû chiffrer le manque à gagner en calculant la différence entre les revenus que le demandeur au civil aurait continué de recevoir en tant que cuisinier sans la survenance de l'accident et ceux qu'il est en mesure de recevoir après l'accident dans le cadre d'une autre profession correspondant à ses capacités résiduelles.
Il échet dès lors de recourir avant tout autre progrès en cause à un complément d'expertise.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, statuant en continuation de l'arrêt du 21 mars 2000;
ordonne un complément d'expertise et nomme expert à cet effet Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d'appel, le préjudice professionnel subi par X.) suite à l'accident de la circulation du 29 septembre 1989, ce calcul devant s'effectuer suivant les modalités établies par le présent arrêt et en tenant compte du recours des organismes de sécurité sociale;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
fixe l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.»
V.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 7 mars 2006, sous le numéro 112/06 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l’arrêt de la Cour d'appel du 8 octobre 2002 ayant ordonné un complément d’expertise et nommé expert à cet effet Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d’appel, le préjudice professionnel subi par X.) suite à l’accident de la circulation du 29 septembre 1989, ce calcul devant s’effectuer suivant les modalités établies par l’arrêt et en tenant compte du recours des organismes de sécurité sociale.
La Cour avait notamment retenu dans son arrêt que les experts, au lieu de fixer un taux d’incapacité partielle permanente professionnelle global, auraient dû chiffrer le manque à gagner en calculant la différence entre les revenus que le demandeur au civil aurait continué de recevoir en tant que cuisinier sans la survenance de l’accident et ceux qu’il est en mesure de recevoir après l’accident dans le cadre d’une autre profession correspondant à ses capacités résiduelles.
L’expert relève dans son rapport que X.) a été victime d’un deuxième accident de la circulation en date du 3 août 2001 et qu’il est depuis en invalidité permanente pour arriver à la conclusion que la perte de revenus est seulement à calculer pour la période allant du jour de l’accident, 29 septembre 1989, jusqu’au jour du deuxième accident de la circulation le rendant invalide, à savoir le 3 août 2001.
X.) critique le mode de calcul de l’expert. Il fait plaider que le deuxième accident de la circulation l’aurait immobilisé jusqu’au mois de mars 2005 et qu’il aurait depuis repris son travail, affirmant ne pas avoir gardé de séquelles de ce deuxième accident. Selon lui, seuls les handicaps subis lors du premier accident persisteraient et l’empêcheraient d’exercer son activité normale de cuisinier. Il demande en conséquence à la Cour de renvoyer le dossier devant l’expert afin qu’il calcule la perte de revenus jusqu’à l’âge de sa retraite et qu’il tienne compte de l’incidence de la pension d’invalidité qu’il touche actuellement.
Le défendeur au civil conteste toute perte de revenus dans le chef de X.). Il estime qu’il incombe à ce dernier de prouver qu’il est encore capable d’exercer le travail qu’il a exercé auparavant tout en affirmant qu’il n’existe aucune relation causale entre une éventuelle perte de revenus et l’accident de la circulation dont X.) a été victime le 29 septembre 1989.
Il résulte d’un certificat médical établi le 31 mai 2005 par le docteur Olivier CORNU que X.) a été pris en charge par lui suite à une fracture supra-condylienne du fémur droit compliquée d’ostéomyélite aiguë et qu’il a été en incapacité totale de travail depuis le traumatisme jusqu’au mois de mars 2005 mais qu’il est de nouveau apte à reprendre le travail depuis cette date.
X.) verse encore des fiches de salaire des mois de mai à août 2005 desquelles il résulte qu’il a travaillé durant ces mois en tant que cuisinier au restaurant « R.2.) » à ….
La Cour estime qu’il ne peut être exclu sur base des pièces versées par le demandeur au civil que celui-ci n’ait plus gardé de séquelles de son deuxième accident de la circulation depuis mars 2005 et qu’il ait de nouveau été capable de travailler dans les mêmes conditions que celles ayant existé avant le deuxième accident de la circulation, c.-à-d. avec les handicaps subis lors de l’accident de la circulation du 29 septembre 1989.
A supposer que tel soit le cas, le calcul de la perte de revenus due à l’accident de la circulation du 29 septembre 1989 ne pourrait se limiter à la période allant du jour de cet accident jusqu’au jour du deuxième accident de la circulation, mais devrait également porter sur la période allant de mars 2005, date à laquelle l’incapacité de travail due au deuxième accident de la circulation a apparemment cessé jusqu’au jour de la retraite probable de X.).
Il échet partant avant tout autre progrès en cause de faire droit à la demande de X.) tendant à l’institution d’une expertise complémentaire et de renvoyer le dossier devant l’expert calculateur et un expert médecin afin qu’ils se prononcent sur la question de savoir si les séquelles des blessures subies par X.) lors de son deuxième accident de la circulation du 3 août 2001 n’ont plus eu une répercussion sur sa capacité de travail à partir du mois de mars 2005 et, dans l’affirmative, de calculer la perte de revenus due à l’accident de la circulation du 29 septembre 1989 au-delà de cette date jusqu’à l’âge de la retraite de X.), sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale.
Les experts devront également déterminer le montant auquel X.) a droit du chef d’atteinte définitive à l’intégrité physique et tenir compte des recours des organismes de sécurité sociale.
Ils voudront en ce qui concerne le recours des organismes de sécurité sociale vérifier, d’une part, si X.) continue à toucher une rente accident de la part de l’Association d’assurance contre les accidents et tenir compte le cas échéant du recours afférent de l’Association d’assurance contre les accidents et rechercher d’autre part si la pension d’invalidité que X.) touche actuellement lui a été également allouée du chef de l’accident de la circulation du 29 septembre 1989 auquel cas ils devront également tenir compte du recours de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité lors de la détermination des montants devant revenir à X.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, statuant en continuation de l’arrêt du 8 octobre 2002;
ordonne un complément d’expertise et nomme experts à cet effet Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et le docteur Carlo KNAFF, chirurgien, demeurant à L-4130 Esch/Alzette, 73, avenue de la Gare, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
1) de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d’appel, sur la question de savoir si les séquelles des blessures subies par X.) lors de son deuxième accident de la circulation du 3 août 2001 n’ont plus eu une répercussion sur sa capacité de travail à partir du mois de mars 2005 et dans l’affirmative de calculer la perte de revenus due à l’accident de la circulation du 29 septembre 1989 au-delà de cette date jusqu’à l’âge de sa retraite, sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale;
2) de déterminer le montant devant revenir à X.) du chef d’atteinte définitive à l’intégrité physique, sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur/son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
fixe l’affaire au rôle spécial et en réserve les frais.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».
VI.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 30 mai 2006, sous le numéro 285/06 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l’arrêt de la Cour d'appel du 7 mars 2006 ayant ordonné un complément d’expertise et nommé experts à cet effet Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et le docteur Carlo KNAFF, chirurgien, demeurant à L-4130 Esch/Alzette, 73, avenue de la Gare, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
1) de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d’appel, sur la question de savoir si les séquelles des blessures subies par X.) lors de son deuxième accident de la circulation du 3 août 2001 n’ont plus eu une répercussion sur sa capacité de travail à partir du mois de mars 2005 et dans l’affirmative de calculer la perte de revenus due à l’accident de la circulation du 29 septembre 1989 au-delà de cette date jusqu’à l’âge de sa retraite, sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale ;
2) de déterminer le montant devant revenir à X.) du chef d’atteinte définitive à l’intégrité physique, sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale.
X.) demande à la Cour de remplacer l’expert médecin, le docteur Carlo KNAFF, par le docteur José AZZOLIN qui a déjà connu du dossier pour avoir été nommé expert suite à l’arrêt de la Cour du 21 mars 2000 et qui serait partant mieux placé pour se prononcer sur la question posée.
Y.) déclare s’opposer au remplacement de l’expert.
Le docteur Carlo KNAFF n’a jusqu’à présent pas décliné la mission qui lui a été confiée.
X.) ne fait par ailleurs pas état d’un motif légitime justifiant le remplacement de l’expert, le simple fait que le docteur José AZZOLIN l’a déjà examiné dans le cadre de la mission d’expertise lui confiée par arrêt de la Cour du 21 mars 2000 étant à lui seul insuffisant pour le nommer en remplacement de l’expert choisi par la Cour.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête en remplacement de l’expert Carlo KNAFF.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, dit qu’il n’y a pas lui à remplacement du docteur Carlo KNAFF;
réserve les frais.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller John PETRY, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».
VII.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 12 décembre 2006, sous le numéro 601/06 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l’arrêt de la Cour d'appel du 7 mars 2006 ayant ordonné un complément d’expertise et nommé experts à cet effet Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et le docteur Carlo KNAFF, chirurgien, demeurant à L-4130 Esch/Alzette, 73, avenue de la Gare, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
1) de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d’appel, sur la question de savoir si les séquelles des blessures subies par X.) lors de son deuxième accident de la circulation du 3 août 2001 n’ont plus eu une répercussion sur sa capacité de travail à partir du mois de mars 2005 et dans l’affirmative de calculer la perte de revenus due à l’accident de la circulation du 29 septembre 1989 au-delà de cette date jusqu’à l’âge de sa retraite, sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale ;
2) de déterminer le montant devant revenir à X.) du chef d’atteinte définitive à l’intégrité physique, sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale.
Revu l’arrêt de la Cour du 30 mai 2006 ayant refusé la demande de remplacement de l’expert KNAFF au motif que le docteur Carlo KNAFF n’avait pas décliné la mission qui lui a été confiée.
Par lettre du 23 juillet 2006 le docteur KNAFF a demandé à être déchargé de la mission lui confiée en raison d’une surcharge de travail.
Il convient dans ces conditions de pourvoir au remplacement de l’expert.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, nomme expert, en remplacement du docteur Carlo KNAFF, Monsieur le docteur José AZZOLIN, médecin spécialiste en rééducation et réadaptations fonctionnelles, rte de Zoufftgen, L- 3598 Dudelange;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête présentée au président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
fixe l'affaire au rôle spécial;
réserve les frais.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico EDON, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».
Sur citation du 14 janvier 2009 les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 27 février 2009, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 12 juin 2009.
A cette audience Maître Vic GILLEN et Maître Alex KRIEPS, avocats à la Cour, furent entendus en leurs déclarations et l’affaire fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 23 octobre 2009, lors de laquelle Maître Vic GILLEN, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil.
Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er décembre 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu les arrêts de la Cour d'appel des 21 mars 2000, 8 octobre 2002, 7 mars 2006, 30 mai 2006 et 12 décembre 2006.
Il convient de rappeler que, statuant sur l’appel relevé par X.) et Y.) contre un jugement correctionnel du 10 février 1999, la Cour d’appel a, par un arrêt rendu le 21 mars 2000, constaté qu’à la suite de l’accident de circulation survenu le 29 septembre 1989, les appelants avaient uniquement entrepris le jugement de première instance quant à la perte de revenus et à l’atteinte à l’intégrité physique, au préjudice d’agrément et à la fixation du préjudice subi par les employeurs du demandeur au civil. Le même arrêt a fixé le préjudice d’agrément à 500.000 LUF, éliminé du dispositif du jugement attaqué le passage relatif aux employeurs et ordonné un complément d’expertise aux fins de voir déterminer une éventuelle perte de revenus dans le chef du demandeur au civil.
Par un arrêt rendu le 8 octobre 2002, la Cour d’appel, constatant que les experts n’avaient procédé qu’à un calcul de la perte de revenus concrète jusqu’au 1er janvier 1996, ont ordonné un autre complément d’expertise sur la question de savoir si les séquelles des blessures subies par le demandeur au civil lors de l’accident de circulation du 29 septembre 1989 l’empêchent d’exercer au-delà du 1er janvier 1996 son activité normale de cuisinier et dans l’affirmative de se prononcer sur l’incidence économique de la réduction de la capacité de travail de X.).
Le 7 mars 2006, la Cour d’appel, statuant en continuation de l’arrêt du 8 mars 2002, a encore ordonné un complément d’expertise aux fins de déterminer si les séquelles des blessures subies par X.) lors d’un deuxième accident de la circulation survenu le 3 août 2001 n’ont plus eu une répercussion sur sa capacité de travail à partir du mois de mars 2005 et dans l’affirmative de calculer la perte de revenus due à l’accident de la circulation du 29 septembre 1989 audelà de cette date jusqu’à l’âge de sa retraite et de déterminer le montant devant revenir à X.) du chef d’atteinte définitive à l’intégrité physique, le tout sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale.
Dans les arrêts rendus les 30 mai et 12 décembre 2006, la Cour d’appel s’est prononcée sur une demande de remplacement de l’expert médecin.
Vu les rapports d’expertises du 9 janvier 2002, du 25 janvier 2005 et du 27 mars 2009.
Le demandeur au civil X.) présente un récapitulatif de ses revendications comportant un volet « INDEMNITE I » comprenant les dégâts à la moto, les frais de déplacement et de séjour, les frais médicaux non pris en charge, le pretium doloris, le pretium esthétique, le préjudice d’agrément et l’atteinte à l’intégrité physique, dommages qu’il évalue à la somme de 76.631,48 euros et pour lequel il demande la condamnation du défendeur au civil, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde et sauf erreur ou omission. Dans ce cadre, le demandeur au civil réclame la somme de 50.000 euros pour atteinte à l’intégrité physique, demande qui ne serait pas liquidée.
Quant à l’incidence économique de l’atteinte à l’intégrité physique, le mandataire du demandeur au civil revendique, ensuite, sous le volet « INDEMNITE II », les pertes de revenus subies. Bien qu’il admette le raisonnement de l’expert concernant la différence entre l’évolution indiciaire du salaire de 1989 et du salaire qu’il a touché réellement, il conteste le salaire horaire théorique de 15 euros/heure retenu par l’expert comme étant insuffisant pour la carrière de chef cuisinier qu’il estime avoir pu effectuer sans l’accident.
C’est cependant sur base de ce salaire horaire que le demandeur au civil évalue son préjudice économique à la somme de 280.084,31 euros. Il précise qu’il convient d’en déduire les salaires payés et les recours des organismes de sécurité sociale, ainsi qu’une provision de 60.000 euros payée le 14 février 2005, le tout sauf erreur ou omission. Il demande, par conséquent, la condamnation du défendeur au civil au paiement du montant en question avec les intérêts légaux à partir du 30 avril 1998, date moyenne entre le jour de l’accident et la date supposée du prononcé de l’arrêt.
La demande de X.) porte, à cet égard, encore sur la perte de revenus pour la période au cours de la laquelle il a été en congé de maladie à la suite de son second accident du le 3 août 2001 et le demandeur au civil précise qu’il a touché des indemnités de la part de l’Institut National d’Assurance Maladie par l’intermédiaire de la Mutualité libérale du Luxembourg, mais qu’en vertu du principe selon lequel l’indemnisation de la victime devrait être complète, il y aurait lieu de considérer également la perte subie au cours de cette période de maladie allant du 4 août 2001 au 4 mars 2005.
Le défendeur au civil conclut, d’abord, au rejet des prétentions de X.) émargés sous « Indemnités I » dans leur ensemble étant donné qu’ils auraient été liquidés par l’arrêt du 21 mars 2000, fixant notamment le préjudice d’agrément à 500.000 LUF. Il n’y aurait plus lieu d’indemniser une quelconque atteinte à l’intégrité physique, dès lors que les sommes allouées en réparation du préjudice d’agrément et du pretium doloris couvriraient cet aspect.
Concernant la perte de revenus sollicitée pour la période du 29 septembre 1989 au 3 août 2001, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne les montants retenus par les experts dans leur rapport du 25 janvier 2005, mais précise qu’il convient de déduire, en tous les cas, le recours au montant de 34.960,24 euros de l’association d’assurance contre les accidents (AAA).
Pour la période allant du 4 août 2001 au 4 mars 2005, le défendeur au civil demande le rejet des prétentions de X.) qui se serait trouvé en incapacité de travail totale à la suite de son second accident qui ne serait pas à prendre en considération dans la présente affaire.
S’agissant de la période du 5 mars au 1er novembre 2009, le défendeur au civil calcule une perte de revenus s’élevant à la somme globale de 145.420,17euros sur base du rapport d’expertise et, à partir du 1er novembre 2009, il y aurait lieu à capitalisation au taux de 4% jusqu’à l’âge probable de la retraite de X.) qui serait à fixer à 57 ans, dès lors qu’il aurait alors atteint 40 ans de cotisation.
Le défendeur au civil reconnaît, au stade de ses dernières conclusions une perte de salaires totale dans le chef du demandeur au civil de 265.625,27 euros, dont à déduire le recours de l’AAA au montant de 170.783,96 euros, sinon en ordre subsidiaire, en tenant compte d’un âge probable de la retraite de 65 ans, le montant global de 308.114,12 euros, dont à déduire le recours précité de l’AAA.
Il ressort des rétroactes de la présente affaire et notamment de l’arrêt de 2000 précité, que, à part l’atteinte à l’intégrité physique, les préjudices émargés par le demandeur au civil dans sa note de plaidoiries du 23 octobre 2009 sous le volet I ne sont plus en cause actuellement, quitte à ce qu’il n’y ait pas de condamnation prononcée pour le préjudice d’agrément qui a été fixé au montant de 500.000LUF, soit 12.394,68 euros.
Quant à l’atteinte à l’intégrité physique, il ressort encore des rétroactes qu’elle a eu une incidence économique qui est, tel qu’il sera précisé ci-dessous, réparée par la compensation des pertes de revenus. Cette indemnisation ne répare cependant que partiellement ce chef de préjudice et l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique, résidant notamment dans des conditions de travail plus pénibles et dans des efforts accrus pour arriver au même rendement qu’avant l’accident, n’est pas couvert par la perte de revenus. La réparation de cet aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique se réalise en principe par l’allocation d’un forfait et en l’espèce, les troubles neuro-psychologiques persistants relevés par l’expert médecin ont certainement causé des difficultés d’ordre moral dans la vie professionnelle de tous les jours de X.), qui a d’ailleurs dû changer à plusieurs reprises d’employeur parce qu’il ne pouvait s’intégrer dans le processus de travail en raison notamment de sa mémoire défectueuse. Il convient de réparer l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique par l’allocation de la somme de 12.500 euros fixée ex aequo et bono.
En ce qui concerne la perte de revenus pour la période allant du 29 septembre 1989 au 3 août 2001, la Cour adopte les conclusions des experts dans leur rapport du 25 janvier 2005, pertes de revenus pour lesquelles il convient de tenir compte du recours de l’AAA.
Quant à la question de l’incidence du second accident subi le 3 août 2001 par le demandeur au civil sur sa capacité de travail, l’expert médecin note, dans son rapport du 10 août 2008, que l’accident de 2001 a causé à X.) un grave traumatisme au membre inférieur droit et entraîné dans son chef une incapacité de travail jusqu’au mois de mars 2005, notamment en raison d’une ostéomyélite aiguë, mais que cette atteinte au membre inférieur droit n’a pas eu d’influence sur la capacité résiduelle de travail qui était rétablie à 100% à partir de mars 2005 en ce qui concerne l’arthroplastie du genou. Le médecin relève encore, sur base de tests neuropsychologiques comparatifs effectués en 1995 et en 2008, que l’accident du 3 août 2001 n’a pas influencé et aggravé l’état neuropsychologique du demandeur au civil et il en conclut que l’accident du 3 août 2001 n’a pas causé de préjudices supplémentaires quant à la capacité résiduelle de travail du demandeur au civil à partir de mars 2005.
Le demandeur au civil n’ayant pas apporté d’éléments de nature à remettre en cause ces constatations de l’expert médecin, c’est à bon droit que l’expert calculateur n’a pas pris en compte la période allant du 4 août 2001 au 4 mars 2005 et qu’il n’a pas tenu compte de l’accident de 2001 pour évaluer la perte de salaires à partir de 2005.
L’expert calculateur a également fixé à bon droit l’âge probable de la retraite à
65 ans, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément auquel la Cour peut avoir égard que le défendeur au civil prendra sa retraite dès l'âge de 57 ans et qu’il n'attendra l'âge de 65 ans pour prendre sa retraite.
La Cour d’appel adopte encore les conclusions du rapport d’expertise du 27 mars 2009 en ce que les experts ont évalué le salaire horaire théorique qu’aurait gagné le demandeur au civil sans l’accident de 1989 à 15 euros/heure et qu’ils ont retenu qu’il aurait travaillé à plein temps.
La Cour constate cependant, en ce qui concerne la perte de salaires pour la période allant du 5 mars 2005 au 1er mars 2009, contrairement aux calculs effectués tant par le demandeur que le défendeur au civil qui ont procédé à l’adaptation indiciaire des salaires théoriques concernant la période de mars 2009 à novembre 2009, l’expert calculateur n’a pas du tout procédé à une adaptation indiciaire ni pour la période allant de 2005 à mars 2009, ni pour la capitalisation des salaires futurs. Or, au cours de la période allant de 2005 à 2009, il y a eu quatre échéances de l’échelle mobile des salaires dont il convient de tenir compte et le salaire de base pour le calcul des salaires futurs capitalisés doit être fait sur base du dernier salaire indexé à la date la plus proche de la décision à intervenir.
Il y a partant lieu de renvoyer ce volet à l’expert calculateur, afin qu’il détermine les pertes de salaires subies par le demandeur au civil sur base des salaires auxquels le demandeur au civil aurait eu droit sans l’accident de 1989, en tenant compte des adaptations indiciaires intervenues sur les salaires au cours de la période allant du 5 mars 2005 à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise et en prenant comme base de la capitalisation le dernier salaire indexé, le tout en tenant compte des salaires ou indemnités de chômage touchées - (pour lesquels il convient de redresser notamment l’erreur concernant les salaires touchés du 5 mars 2005 au 28 février 2009) - par le demandeur au civil au cours des périodes visées, ainsi que des recours des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, des provisions payées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner d’ores et déjà le défendeur au civil au paiement des sommes allouées pour la réparation de l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique et du préjudice d’agrément, les précédents arrêts ne contenant pas de condamnation notamment pour ce qui est du préjudice d’agrément, le tout en tenant compte des provisions éventuellement payées.
Les chefs de préjudice moral (aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique et préjudice d’agrément), naissant dès le jour de l’accident, il y a lieu d’allouer les intérêts compensatoires à partir de cette date sur les montants retenus de ces chefs.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant en continuation des arrêts du 7 mars, 30 mai et 12 décembre 2006;
condamne Y.) à payer à X.) la somme de douze mille cinq cents euros (12.500) et la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68) avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 29 septembre 1989, jusqu’à solde;
charge Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, de compléter son rapport d’expertise aux fins de déterminer les pertes de salaires subies par X.) suite à l'accident de la circulation du 29 septembre 1989 suivant les modalités établies par le présent arrêt;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
dit qu’il y a lieu de tenir compte des provisions payées;
fixe l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 3, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.