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CA6-521a Généré par l'IA

Court dismisses appeal as untimely filed outside the 40-day appeal period under criminal procedure code.

Numéro de cause CA6-521a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed on June 16, 2028, well beyond the 40-day deadline. Although the defendant claimed he only learned of the judgment's contents after the deadline expired, the court rejected this assertion as mere allegation without proof. Consequently, the appeal was dismissed and the defendant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 203 alinéa 1er du code d'instruction criminelle; An appeal filed outside the statutory time limit is inadmissible regardless of the appellant's subsequent knowledge of the judgment's contents.

Mots-clés

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criminal procedure appeal deadline inadmissible appeal statutory time limit judgment notification récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 203 alinéa 1er du code d'instruction criminelle
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de l’appel du 15 février 2008 relevé en dehors du délai prévu à l’article 203 alinéa 1er du code d’instruction criminelle.
Article 185 du code d'instruction criminelle
Article 199 du code d'instruction criminelle
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 209 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 521/09 VI. du 30 novembre 2009 not. 20039/07/CC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente novembre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 15 février 2008 sous le numéro 526/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2007 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, le 11 septembre 2007, vers 21.18 heures, à D.), circulé avec un taux d’alcoolémie de 1,92 grammes par litre de sang ainsi que cinq contraventions à la législation sur la circulation routière.

Vu le procès-verbal n° 30570/07 du 11 septembre 2007 de la police grand-ducale, centre d’intervention de Capellen.

Il résulte du dossier répressif qu’aux date, heure et lieu tels que sus-énoncés, P.1.) circula à bord de son véhicule de marque Peugeot 203 immatriculé (...) (L) sur la route principale à D.) en provenance de S.) et en direction de Luxembourg lorsqu’il heurta d’abord à hauteur de l’immeuble n° (…) le véhicule de marque VW Golf immatriculé (...) (L) appartenant à A.) lequel se trouva régulièrement stationné le long de la route.

Environ 150 mètres plus loin, à hauteur de l’arrêt de bus « (...) », il percuta le véhicule de marque Ford Cmax immatriculé (...) (L) appartenant à B.), également en stationnement, avant de heurter une dizaine de mètres encore plus loin le véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé (...) (L) appartenant à C.), stationnant le long de la route. Là-dessus, la Peugeot s’immobilisa après avoir fait un tour sur elle-même de 90°.

A l’arrivée des agents verbalisateurs, P.1.) eut de graves problèmes pour garder son équilibre respectivement pour rester sur ses jambes de sorte qu’il fut soumis à un test sommaire de l’haleine. Celui-ci donna le résultat de 1,02 mg/l d’air expiré de sorte qu’une prise de sang fut ordonnée.

Entendu par les policiers le 14 septembre 2007, P.1.) confirma avoir en effet consommé plusieurs boissons alcoolisées dans un café à S.) avant de s’apprêter à rentrer chez lui. Il précisa ne pas avoir de souvenir quant au déroulement exact de l’accident.

A l’audience du 25 janvier 2008, P.1.) explique avoir au moment des faits été dans un état de quasi-alcoolique et se trouver depuis en suivi psychiatrique. Il dit regretter les

faits et avoir pris la mesure du danger qu’il a constitué sur la route le soir en question.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et notamment les aveux du prévenu, P.1.) est partant convaincu :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 septembre 2007, vers 21.18 heures, à D.), 1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,92 g par litre de sang;

2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée;

3) vitesse dangereuse selon les circonstances;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées;

6) défaut de conduire de façon de rester constamment maître de son véhicule».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.

Les faits revêtent une gravité certaine dans la mesure où le prévenu, sans autrement se soucier des autres usagers de la route, se met au volant en état d’ébriété avancé et percute sur sa route trois véhicules régulièrement stationnés le long de la voie publique.

Il y a partant lieu de condamner P.1.), outre à une amende de 1.000 euros, à une interdiction de conduire de 18 mois.

Il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’il a subi une première condamnation du chef d’ébriété au volant et d’excès de vitesse le 22 septembre 2007 (jugt. N°2775/07) à une interdiction de conduire de 18 mois dont un sursis partiel de 12 mois et une exception des trajets faits dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi qu’à une amende de 600 euros.

Le tribunal se doit de constater que depuis cette condamnation ne se sont pas encore écoulés 12 mois de sorte que P.1.) se trouve en récidive légale par rapport à cette première condamnation.

Aux termes de l’article 12 § 2-3 de la loi du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il y a partant lieu à confiscation du véhicule de marque Peugeot 203, portant le numéro d’immatriculation (...) (L) appartenant à P.1.).

Suivant les déclarations faites par le prévenu à l’audience, son véhicule a été endommagé de façon irrémédiable et ne se trouve plus en sa possession. Sur question spéciale du tribunal, il estime la valeur du véhicule antérieure à l’accident à 6.000 euros, somme qui sera partant retenue à titre d’amende subsidiaire.

Malgré les assertions de la défense de verser les pièces attestant du suivi psychologique effectué par le prévenu, aucune pièce en ce sens n’a été produite en cours de délibéré.

Au vu des antécédents spécifiques du prévenu ensemble les circonstances de l’accident dont l’ampleur s’est résumée par des dégâts matériels sans que les agissements du prévenu n’y soient pour quelque chose, P.1.) ne saurait plus bénéficier de la faveur que constitue le sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire.

La nouvelle législation sur la circulation routière excluant désormais l’attribution de l’exception des trajets professionnels, il s’ensuit que le tribunal ne saurait faire bénéficier le prévenu d’une quelconque exemption à la peine accessoire à prononcer.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un 1er juge, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 277,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;

p r o n o n c e contre P.1.) pour les infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Peugeot 203, portant le numéro d’immatriculation (...) (L), saisi suivant procès-verbal n°30570/07 du 11 septembre 2007 de la police grand-ducale de Capellen, C.I.;

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 6.000 (SIX MILLE) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 120 (CENT VINGT) jours.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14.02.1955; articles 118, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 16 juin 2008 par Maître Régis SANTINI, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P.1.).

En vertu de cet appel et par citation du 29 septembre 2009, P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 9 novembre 2009 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Maître Maximilien KRZYSZTON, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de P.1.) qui n’a pas comparu en personne, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.

Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 novembre 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 15 février 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le mandataire de P.1.) conclut à l’annulation du jugement du 15 février 2008, soutenant sous ce rapport que cette décision ayant été tardivement déposée dans sa case, il lui aurait été impossible d’en prendre connaissance endéans le délai d’appel de 40 jours imposé par l’article 203 alinéa 1er du code d’instruction criminelle.

Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de l’appel du 15 février 2008 relevé en dehors du délai prévu à l’article 203 alinéa 1er du code d’instruction criminelle.

L’assertion du mandataire du prévenu suivant laquelle il n’aurait eu connaissance du contenu du jugement contradictoirement rendu le 15 février 2008 que postérieurement à l’écoulement du délai d’appel n’a pas excédé le stade de la simple allégation, de sorte que la Cour d’appel peut y passer outre.

Cette Cour ne peut encore que constater que l’appel que le prévenu a fait relever le 16 juin 2008 d’un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 15 février 2008 l’a été en dehors du délai de 40 jours dont question à l’article

203 alinéa 1er du code d’instruction criminelle. Intervenu tardivement, il est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, déclare irrecevable l’appel du 16 juin 2008 ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,12 euros.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Jeanne GUILLAUME, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.