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TAL6_120246 Généré par l'IA

Court rejects five-year statute of limitations for electricity supply contract, ruling it is a capital debt not arrears.

Numéro de cause TAL6_120246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's plea of prescription and allowed the plaintiff's claim for €41,896.40 regarding electricity supply. The defendant argued the claim was time-barred under the five-year limitation period for periodic payments. The court distinguished this from arrears, ruling that periodic electricity payments constitute the price of goods rather than capital debt installments.

Regeste Legislator

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Article 2277 du code civil; The five-year limitation period for periodic payments does not apply to the price of goods sold under a supply contract, even if paid annually, as these represent capital debt rather than arrears.

Mots-clés

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statute of limitations electricity supply contract periodic payments capital debt prescription quinquennale frais bancaires factures impayées paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de Cassation belge du 6 février 1998
Un arrêt de la Cour de Cassation belge du 6 février 1998 (publié à la Pasicrisie
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 1343 / 2009

Audience publique du jeudi, vingt-six novembre deux mille neuf.

Numéro 120246 du rôle

Composition :

Jean-Paul MEYERS, premier juge président,

Carole BESCH, juge,

Carole KUGENER, juge,

Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anc. SOCIETE1’.) S.A.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonction,

élisant domicile en l’étude de Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ayant repris l’instance de

la société anonyme SOCIETE1’.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction,

demanderesse,

comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s. à r.l., établie et ayant son siège

social à L-LIEU1.), établie de fait à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Le tribunal :

Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2009.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 novembre 2009.

Entendue la partie SOCIETE1.) s.a. par l’organe de son mandataire Maître

Véronique Wiot, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Victor Elvinger,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendue la partie SOCIETE2.) s. à r.l. par l’organe de son mandataire Maître

Thierry Reisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 11 février 2009 la société anonyme SOCIETE1’.) a donné

assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de s’y entendre

condamner à lui payer le montant de 41.896,40 € avec les intérêts légaux au taux

« BCE +7% » à partir du 16 janvier 2009, date de la mise en demeure, sinon à

partir de la date de la demande en justice, sinon à compter de la signification du

présent jugement jusqu’à solde. Elle demande finalement une indemnité de

procédure de 1.000.-€ ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir

nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Par conclusions du 29 septembre 2009, la société SOCIETE1.) déclare reprendre

l’instance opposant initialement la société SOCIETE1’.) à la société SOCIETE2.).

Cette reprise d’instance est motivée par le changement de raison sociale de

SOCIETE1’.) en celle de SOCIETE1.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société SOCIETE1’.) expose à l’appui de sa demande que depuis novembre

1989, la société SOCIETE2.) a été cliente pour la fourniture en électricité de la

station de service ; que les factures ont toutes été honorées par elle jusqu’en

décembre 2000 ; qu’au courant du mois de novembre 2000, l’installation de

fourniture d’électricité de la station service de LIEU2.) a connu une panne de

récepteur ; que suite à une intervention en date du 27 novembre 2000, le compteur

du point de fourniture a été déplacé et il y a eu une mutation du récepteur ; que

cette opération a conduit dans le système informatique de gestion des clients à

annuler le lien qui existait entre l’installation de fourniture d’électricité et le client

SOCIETE2.) ; que le point de fourniture, qui n’était plus lié à un client existant, était

indiqué dans ses fichiers comme étant bloqué et ne devait dès lors plus être

facturé ; que par conséquent, s’agissant d’un client en « basse tension » pour

lequel le relevé de compteur devait précéder nécessairement la facturation, et

compte tenu du problème informatique, plus aucun relevé du compteur ne s’est

fait depuis fin 2000 ; que ce n’est que lors du signalement par SOCIETE3.) du

changement d’exploitant de la station de service SOCIETE4.) que la société

SOCIETE1’.) s’est aperçu du problème.

La société SOCIETE1’.) réclame dès lors le paiement d’une facture du 23 mai

2008 reprenant les consommations en électricité de janvier 2001 à janvier 2008 et

portant sur le montant de 41.896,40 €.

La société SOCIETE2.) conclut principalement au débouté de la demande et

subsidiairement elle invoque la prescription des consommations en électricité de

janvier 2001 à mai 2003 sur base de l’article 2277 du Code civil.

La demande, régulièrement introduite dans les formes et délai légaux et non

autrement contestée sous ce rapport, est recevable.

-

quant à l’existence d’un contrat entre parties :

La société SOCIETE2.) conteste toute relation contractuelle entre parties et elle

fait valoir qu’elle a légitiment pu admettre que les créances de fourniture en

électricité étaient payées par le propriétaire de la station d’essence, la société

SOCIETE3.), et ne lui incombaient pas en tant que simple exploitant de la station

de service.

Il résulte du listing des factures que des factures ont été adressées à la

défenderesse par la société SOCIETE1’.) à partir de mars 1999 jusqu’à décembre

2000 pour les consommations en électricité de novembre 1989 à novembre 2000.

La société SOCIETE1’.) verse en outre quelques extraits de compte établissant

que les factures en question ont été payées par la société SOCIETE2.). Les

contestations de la société SOCIETE2.) tendant à dire que les créances en

électricité étaient payées par le propriétaire de la station de service sont dès lors

contredites par les pièces versées.

Par ailleurs, contrairement à ce que fait plaider la société SOCIETE2.), le courrier

de la société SOCIETE3.) du 17 avril 2008 demande expressément à la société

SOCIETE1’.) d’envoyer le décompte à l’ancien exploitant et les nouvelles factures

à son successeur.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des pièces qu’indépendamment de la

production d’un contrat écrit entre parties, celle-ci étaient en relation contractuelle

depuis novembre 1989 pour la fourniture en électricité.

Quant à la prescription :

La société SOCIETE2.) invoque la prescription quinquennale prévue par l’article

2277 du code civil pour la consommation en électricité portant sur la période

comprise entre janvier 2001 et le 23 mai 2003. Elle estime que la négligence de la

société SOCIETE1’.) pendant plusieurs années dans la lecture des compteurs

d’électricité lui fait perdre le droit de réclamer ces sommes après plusieurs années,

qu’elle ne saurait être tenue à contribuer à la réparation tardive de cette négligence

fautive et que partant la société SOCIETE1’.) ne saurait plus être admise à

demander le règlement de sa créance.

La jurisprudence invoquée par la société SOCIETE2.) est un arrêt de la Cour de

Cassation française du 29 avril 1981 qui, sans pour autant enlever tout droit au

fournisseur en électricité, qui a négligé de procéder au relevé des compteurs

d’électricité, à réclamer sa créance, applique aux différentes créances la

prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil. Cet arrêt ne prévoit

cependant pas, contrairement à ce que laisse sous-entendre la société

SOCIETE2.), une fin de non recevoir pour le demandeur négligeant pour toute sa

demande.

L’article 2277 du code civil dispose que :

« Se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute

nature dues au salarié.

Se prescrivent par cinq ans les actions de payement:

Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions

alimentaires;

Des loyers et fermages;

Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par

année ou à des termes périodiques plus courts. »

Compte tenu des conclusions de part et d’autre des parties, il se pose la question

de savoir si les créances en fourniture d’électricité tombent sous le champ

d’application de l’article précité.

Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la motivation qui est à la base de

la disposition de l’article 2277 du code civil est l’expression du désir de protéger le

débiteur contre un danger d’accumulation des arrérages qui risquerait d’entraîner

sa ruine.

Il importe dès lors de distinguer selon la nature juridique du droit de créance mis

en cause entre les créances ayant un caractère de revenu (arrérage) et qui

tombent à ce titre sous l’application de l’article 2277 du code civil (pour autant que

les paiements doivent être effectués par année ou à des intervalles plus brefs) et

les dettes de capital, respectivement les prestations périodiques représentant des

fractions de capital, qui ne tombent pas sous l’application de cette disposition.

Un arrêt de la Cour de Cassation belge du 6 février 1998 (publié à la Pasicrisie

belge 1998, n°75, p.191) retient plus particulièrement en ce qui concerne un

contrat de fourniture d’électricité que la prescription quinquennale de l’article 2277

du code civil ne s’applique pas aux dettes qui constituent le prix de vente de

marchandises, même si le contrat prévoit le paiement annuel des fournitures.

En l’espèce, la créance porte pareillement sur le prix de vente d’une marchandise,

certes payable périodiquement, en l’occurrence l’électricité. S’agissant non pas de

payer les arrérages mais le prix de vente des fournitures périodiques en fonction

de la consommation déterminée par la défenderesse, la prescription prévue à

l’article 2277 du code civil ne s’applique pas.

Compte tenu des pièces versées, la demande est justifiée et fondée pour le

montant de 41.896,40 €.

Compte tenu du sort de la demande principale, il y a lieu d’accorder à la société

SOCIETE1’.) une indemnité de procédure de 1.000,- €.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement :

reçoit la demande ;

la dit fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) (anc. SOCIETE1’.) SA) la somme de 41.896,40 €, avec les

intérêts légaux au taux « BCE+7% » à partir du 16 janvier 2009, date de la mise

en demeure, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.000,- € sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Victor Elvinger qui la demande

affirmant en avoir fait l’avance.