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33426 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employer appeal confirming wrongful dismissal due to unproven fraud claims against cashier.

Numéro de cause 33426 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the labor tribunal's finding that the employer's dismissal of the cashier was abusive. The employer failed to prove the specific circumstances of alleged intentional fraud regarding cash discrepancies, which were deemed insufficient to justify termination. Consequently, the dismissal was upheld as wrongful, and the employer was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 113 et 114 du Code du travail; L'employeur qui reproche au salarié une faute intentionnelle doit préciser les circonstances de fait entourant les fautes reprochées, notamment caractérisant l'intention frauduleuse, sous peine de voir le licenciement déclaré abusif.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal intentional fraud cash discrepancies burden of proof labor law appeal procedural costs abusive termination licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 113 du Code du travail
codedutravail
Art. 114 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
réclame en instance appel une indemnité de procédure de 1 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-six novembre deux mille neuf.

Numéro 33426 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 12 décembre 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit THILL, appelante par incident,

comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 mai 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 22 février 2007, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir dire son licenciement avec préavis du 27 octobre 2006 abusif et s’entendre condamner à lui payer à titre d’indemnité compensatoire de préavis 3 162,22 €, à titre de préjudice matériel 10 000 €, à titre de préjudice moral 1 500 € ainsi que le montant de 938,86 € à titre de solde sur congés.

Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 18 octobre 2007 a dit le licenciement abusif et condamné A sàrl. à payer à B 938,86 € à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris, 800 € à titre de dommage moral et 3 319,27 € à titre de préjudice matériel.

Pour décider ainsi, les juges de première instance ont dit « qu’il se dégage de la lettre de motivation que la requérante n'a pas été licenciée pour insuffisance professionnelle tirée de cinq cas de différences de caisse en faveur ou en défaveur de la station-service prétendument constatées entre le 30 septembre 2006 et le 20 octobre 2006, mais pour des « différentes importantes qui ne peuvent s'expliquer que par votre négligence dans l'exercice de vos fonctions, voire par des manipulations intentionnelles des sommes d'argent que vous encaissiez.» L'employeur justifie le licenciement par la perte de confiance irrémédiable causée par « l'existence de négligences répétées et intentionnelles dans l'exercice de vos fonctions». L'employeur qui reproche au salarié une faute intentionnelle, en l'occurrence des malversations, doit préciser les circonstances de fait entourant les fautes reprochées au salarié et, en particulier, caractérisant l'intention frauduleuse. Or, en l'espèce, notamment, l'employeur ne précise ni quelle était l'importance des encaissements effectués pour permettre de la comparer avec la différence «importante» alléguée, ni pour quelle raison « il est plus que probable qu'une différence de caisse en faveur de la station soit imputable à une manipulation volontaire de la caisse et des sommes encaissées», mais fonde la résiliation du contrat de travail sur des conjectures. Les motifs à la base du licenciement n'étant dès lors pas énoncés avec la précision légalement requise, le licenciement est abusif. »

Par exploit du 12 décembre, 2007 A sàrl. a relevé appel du jugement du 18 octobre 2007 et demande de le réformer.

B oppose l’irrecevabilité sinon la nullité de l’acte d’appel étant donné qu’il ne mentionne pas le numéro sous lequel la partie appelante est inscrite au registre de commerce comme cela est exigé par l’article 153 du nouveau code de procédure civile empêchant ainsi B d’identifier A sàrl.

La partie appelante soutient qu’il s’agit en l’occurrence d’une nullité de pure forme qui n’a pas causé de grief à la partie intimée. Les deux numéros de registre de commerce cités par l’intimée concerneraient la même société. L’acte d’appel devrait en conséquence être déclaré recevable.

L’article 153 du nouveau code de procédure civile dispose que « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité … b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social. Au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, l'indication du numéro sous lequel il est inscrit lorsque l'action trouve sa cause dans un acte de commerce. »

Il s’ensuit que les moyens respectivement d’irrecevabilité ou de nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication du registre de commerce ne sont pas fondés, la présente action ne trouvant pas sa cause dans un acte de commerce.

Par ailleurs, la partie intimée n’a pu se méprendre sur l’identité de la partie appelante, étant donné qu’il existe actuellement deux société clairement distinctes, à savoir A sàrl. et A II sàrl.

Quant au fond, A sàrl. estime que c’est à tort que le tribunal du travail a dit que les motifs du licenciement n’étaient pas énoncés avec la précision légalement requise. Elle expose que ces motifs sont suffisamment précis, réels et sérieux et demande de déclarer recevable l’offre de preuve présentée en première instance. La partie appelante formule une offre de preuve par témoins quant aux faits du licenciement en appel.

Les faits énoncés seraient suffisamment graves pour justifier un licenciement qui devrait être déclaré régulier. L’appelante demande de se voir décharger de toute condamnation intervenue à son encontre en première instance du chef du licenciement.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré insuffisamment précis les motifs du licenciement et déclaré ce licenciement abusif. Elle demande le rejet de l’offre de preuve présentée par l’appelante en appel pour n’être ni pertinente ni concluante.

Elle relève appel incident et réclame en instance d’appel le montant de 1 500 € à titre de dommage moral et de 3 558,64 € à titre de dommage matériel. Elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congé non pris.

En ordre subsidiaire, A sàrl. conteste les montants réclamés à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, demande de déclarer l’appel incident non fondé et de débouter B de ses demandes pour préjudices matériel et moral.

Quant à la précision des motifs du licenciement, les juges de première instance critiquent à juste titre que l’employeur n’a pas indiqué qu’elle était l’importance des encaissements effectués par B pendant la période litigeuse ni en quoi consistait précisément « la manipulation volontaire de la caisse et des sommes encaissées » reprochée à la salariée.

Il résulte de l’énoncé de la lettre de motivation du licenciement du 6 décembre 2006, que les faits sur lequel est fondé le licenciement consistent dans cinq différences de caisse d’un montant variant de 18,5 € à 118 € dont trois étaient en faveur de l’employeur, les deux autres en défaveur de l’employeur ayant été réglées par B avant qu’elles ne soient découvertes.

Il convient de préciser que par contrat de travail du 12 juin 2002, B a été engagée non pas comme caissière, mais comme aide-magasin avec le salaire social minimum, éléments dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des prétendues fautes commises.

Les faits analysés ci-avant, à les supposer prouvés, ne justifient pas le licenciement avec préavis de B.

L’offre de preuve présentée par la partie appelante est à écarter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de B du 27 octobre 2006.

Le tribunal du travail a fait une correcte appréciation des préjudices matériel et moral accrus à B et il convient également de confirmer le jugement du 18 octobre 2007 sur ces deux points et de débouter la partie intimée de son appel incident.

A sàrl. conteste en son principe et en son quantum le montant alloué en première instance à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris et demande de débouter B de cette demande.

L’appelante n’a pas versé de pièces en instance d’appel desquelles il résulte que l’intégralité du congé de récréation a été pris par B et payé.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a alloué à B le montant de 938,86 € à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris.

A sàrl. demande de débouter B de l’indemnité de procédure allouée en première instance.

C’est à juste titre que le tribunal du travail a alloué à B une indemnité de procédure de 500 €.

A sàrl. réclame en instance appel une indemnité de procédure de 1 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, l’appelante est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B réclame une indemnité de procédure de 1 500 € pour l’instance d’appel.

Etant donné qu’il est inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de

1 000 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, écarte les moyens respectivement d’irrecevabilité ou de nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication du numéro du registre de commerce pour n’être pas fondés ;

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme le jugement déféré ;

rejette la demande de A sàrl. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. à payer à B une indemnité de procédure de 1 000 € pour l’instance d’appel.

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance.