Court convicts defendant of public outrage to morals for visible masturbation and fines 251 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of three counts of publicly outraging morals for visible masturbation observed by children and a witness. The prosecution argued the acts occurred in public windows, while the defense presented explanations which the court found insufficient to negate the public nature of the acts. The court determined the offenses constituted a relatively weak attack on public order, resulting in a 251 euro fine and five days of bodily constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 28, 29, 30, 60, 66 and 385 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction: The court may convict for public outrage to morals when voluntary acts visibly offend public decency, even without specific intent to harm, and impose a fine proportional to the weak public order violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3410/2009
Notice no 10058/2009cd
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2009
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 20 août 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
outrages publics aux bonnes mœurs.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 20 août 2009 (not. 10058/2009cd) régulièrement notifiée.
Le parquet reproche à X.) :
comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
a) le 15 janvier 2009, vers entre 12.00 heures et 14.00 heures à (…), rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en se masturbant de manière visible devant la fenêtre de son appartement et en saluant de la main les enfants A.) , né le (…), B.) , né le (…), et C.) , né le (…) ;
b) le 16 janvier 2009, vers 13.25 heures à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en se masturbant de manière visible devant la fenêtre de son appartement, en l’occurrence, il a été vu par A.) , né le (…), B.) , né le (…), et C.) , né le (…), et par T1.) , né le (…);
c) le 19 janvier 2009, à (…),(…), en face de l’internat « (…) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en se masturbant de manière visible devant la fenêtre de son appartement, en l’occurrence, il a été vu par T1.) , né le (…).
Il ressorte du procès-verbal numéro 18/09 dressé en date du 16.01.2009 par le CP Limpertsberg en relation avec la plainte de T1.) , éducateur à l’internat (…) au (…),, qu’en date du jeudi 15 janvier 2009 trois enfants de l’internat auraient vu un homme qui se masturbait dans son habitation sise en face de l’internat. Cet homme aurait également fait des signes aux enfants pour les saluer, pendant qu’il se masturbait. Aucun éducateur n’aurait cependant pu observer quelque chose le jour en question.
Le vendredi 16 janvier 2009, vers 13.25 heures, l’homme se serait livré à la même pratique. Les enfants ayant immédiatement appelé l’éducateur, celui-ci aurait pu voir que l’homme faisait des gestes avec son bras comme s’il était en train de se masturber.
L’éducateur n’aurait cependant pas pu voir le visage de l’homme, parce que l’homme en question avait baissé à moitié le volet de la fenêtre de la chambre.
Il aurait cependant vu la gestuelle faite par l’homme, qui ne portait pas de pantalon, respectivement qui avait baissé son pantalon et qui avait le haut de son corps tourné vers la fenêtre.
Le lundi 19 janvier 2009 l’homme en question se serait de nouveau livré à la même pratique devant la fenêtre de sa chambre.
Le plaignant a précisé aux agents verbalisateurs que l’homme en question habitait au deuxième étage d’un immeuble sis au numéro (…),(…) et que son habitation était situé en biais de l’internat.
Cet appartement était habité par X.) .
Lors de son audition auprès de la police du CP Limpertsberg en date du vendredi 23 janvier 2009, X.) a immédiatement reconnu qu’il se masturberait souvent à l’heure de midi et qu’il serait nu lors de cette activité.
Il déclarait cependant ne pas s’être rendu compte qu’il était observé par des enfants. Il aurait cru que personne ne pouvait le voir vu qu’il avait baissé à moitié le volet de la fenêtre donnant sur la rue (…).
Il a contesté avoir salué les enfants en leur faisant des signes de la main.
A l’audience du 10.11.2009, le témoin T1.) a précisé que le jeudi
15 janvier 2009, il avait entendu qu’il y avait une certaine nervosité au troisième étage de l’internat, à savoir l’étage des garçons.
Les enfants identifiés au procès-verbal lui auraient fait part de leurs observations, à savoir qu’ils auraient vu lors de leur brossage des dents après le repas de midi, un homme en train de se masturber dans son habitation vis-à-vis de l’internat. Cet homme les aurait salués en leur faisant des signes de la main.
Aucun des éducateurs n’aurait personnellement observé les faits déclarés par les enfants le jour en question.
Le vendredi 16 janvier 2009, les mêmes enfants auraient de nouveau vu l’homme en question se masturber et ils auraient appelé l’éducateur. Le témoin aurait alors pu voir l’homme en question et il aurait déduit de la gestuelle de l’homme qu’il était en train de se masturber. Il n’aurait pas pu voir le visage de l’homme à cause du fait que le volet était baissé à moitié.
Le lundi 19 janvier 2009, l’homme en question se serait encore livré à la même activité, vers la même heure et le témoin alerté par les enfants aurait pu constater cela de ses propres yeux.
Ces trois faits auraient été les seuls incidents de ce genre rapportés par les enfants respectivement constatés par le témoin.
Concernant le fait du jeudi 15 janvier, le témoin a encore précisé qu’à son avis la déclaration des enfants que le prévenu les aurait salué en leurs faisant des signes de la main est difficilement crédible puisque le volet était fermé à moitié et que lui-même n’arrivait pas à voir le visage du prévenu.
Il serait difficilement envisageable que le prévenu se baisse pour voir les enfants et leur fasse des signes de la main pour les saluer, tout en continuant de façon visible son activité.
Le prévenu X.) a reconnu s’être livré à la masturbation tel que cela a pu être observé par les enfants, respectivement le témoin. Il a cependant précisé que, à son avis, personne ne pouvait le voir puisqu’il avait baissé le volet à moitié.
Le prévenu a formellement contesté avoir salué les enfants. Il ne se serait pas rendu compte que ceux-ci l’observaient et il n’aurait, en tout état de cause, pas voulu offusquer quelqu’un.
Pour le Ministère Public les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont toutes établies. Lorsque quelqu’un se livrerait à la masturbation derrière une fenêtre, il ne fallait pas s’étonner d’avoir été vu.
Il y aurait lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement et à une amende, respectivement à des travaux d’intérêt général en remplacement de la peine d’emprisonnement.
Concernant l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs
Le tribunal rappelle en relation avec l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs que l’infraction prévue à l’article 385 du code pénal comporte trois éléments:
-une action qui blesse la pudeur, -la publicité de cette action et -un élément moral.
Une action qui blesse la pudeur.
Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la destination des lieux. (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539)
La notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon les lieux qu’on peut résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu social, à un moment donné, quant aux manifestations de la sexualité.
L’article 385 du code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties sexuelles.
Pour que le fait qualifié délit par l’article 385 du code pénal soit punissable la loi n’exige pas que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait en outre commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur.
En l’espèce, il résulte à suffisance de l’ensemble des éléments repris ciavant que le prévenu s’est livré à trois reprises à un acte de masturbation. Ce fait constitue, même à notre époque, un fait qui blesse la pudeur, si bien que l’élément constitutif de l’infraction d’outrage aux bonnes moeurs y relatif est rempli.
La publicité.
Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la condition de publicité.
C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison des circonstances. (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.)
L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes. (Cass.24 juin1971 Pasicrisie 21,page 495)
En l’espèce, il est établi que le prévenu a été vu par les élèves et l’éducateur T1.) de l’internat Saint Marie pendant qu’il se masturbait.
L’élément de publicité est dès lors donné.
Le tribunal constate cependant que les enfants ont observé le prévenu depuis une fenêtre située au troisième étage d’un immeuble situé en biais de l’immeuble où le prévenu pratiquait, derrière un volet à moitié baissé, la masturbation.
Comme ce volet était à moitié baissé et que les enfants observaient le prévenu depuis un lieu surélevé par rapport à lui, il est impossible que X.) les ait vus et, à fortiori, qu’il leur ait fait signe. Il n’y a partant pas lieu de retenir cette circonstance.
Elément moral.
Pour l’application de l’article 385 du code pénal il n’est pas nécessaire que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur.
En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent le tribunal retient que le prévenu X.) est convaincu:
comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
a) le 15 janvier 2009, entre 12.00 heures et 14.00 heures à (…), rue (…),
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en se masturbant de manière visible devant la fenêtre de son appartement, en l’occurrence, il a été vu par A.) , né le (…), B.) , né le (…), et C.) , né le (…);
b) le 16 janvier 2009, vers 13.25 heures à (…),(…), d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en se masturbant de manière visible devant la fenêtre de son appartement, en l’occurrence, il a été vu par A.) , né le (…), B.) , né le (…), et C.) , né le (…), et par T1.) , né le (…);
c) le 19 janvier 2009, à (…), rue (…), en face de l’internat « (…) », d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en se masturbant de manière visible devant la fenêtre de son appartement, en l’occurrence, il a été vu par T1.) , né le (…).
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, plus particulièrement des déclarations du témoin et des explications du prévenu, le tribunal retient que les infractions commises n’ont constitué qu’une atteinte relativement faible à l’ordre public de sorte que de l’avis du tribunal une peine d’amende de euros est suffisante pour sanctionner le comportement du prévenu qui n’a d’ailleurs pas d’antécédents judiciaires.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 251 (DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN)
EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,94 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5 (CINQ) jours.
Le tout en application des articles 20, 28, 29, 30, 60, 66 et 385 du Code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.