Court convicts defendant for public outrage to morals and imposes probation with fine and restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of public outrage to morals for exposing his genitals to passersby. The prosecution presented witness testimonies and the defendant's defense, leading to a finding of guilt. Consequently, the court imposed a fine, ordered the return of the erection pump, and placed the defendant on probation with specific behavioral conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 386 of the Penal Code; Article 158-1 of the Code of Criminal Instruction: The court established that public exposure of genitals constitutes an outrage to morals and warrants criminal conviction with a fine, restitution of stolen property, and a suspended sentence subject to strict behavioral obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3407/2009
Notice no 09689/2008cd
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2009
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) , étr.
né le (…) à (…) (France), restitution demeurant (…), F-(…),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 octobre 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 novembre 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
outrages publics aux bonnes mœurs.
A cette date, l'affaire fut remise et reparut utilement à l'audience publique du 5 mars 2009.
A l’audience publique du 5 mars 2009, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.) , T2.) , T3.) , T4.) , T5.) et T6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
L’affaire fut ensuite remise à plusieurs reprises et reparut utilement à l'audience publique du 3 novembre 2009.
A l’audience publique du 3 novembre 2009, le tribunal ordonna le huis clos pour l’audition des témoins T7.) et T1.) .
Les témoins T7.) et T1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le tribunal ordonna la levée du huis clos.
Sur base de l'article 158-1 du Code d'Instruction Criminelle, le greffier procéda à la lecture des dépositions des témoins T2.) , T3.) , T4.) , T5.) et T6.) à l’audience publique du 5 mars 2009.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Martial BARBIAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2008 (not. 09689/2008cd) régulièrement notifiée.
Le parquet reproche à X.) :
comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
1) le 21 mars 2008, vers 9.55 heures à Esch-sur-Alzette, rue Henri Koch, à proximité du Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en montrant son sexe aux passants, en l’occurrence à T7.) , née le (…), et à F.) , née le (…);
2) le 8 avril 2008, vers 9.55 heures à Esch-sur-Alzette, rue Henri Koch, à proximité du Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en montrant son sexe aux passants, en l’occurrence à T7.) , née le (…), à C.) , née le (…), et à D.) , née le (…);
3) le 11 avril 2008, vers 9.45 heures à Esch-sur-Alzette, rue Henri Koch, à proximité du Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en montrant son sexe aux passants, en l’occurrence à E.) ., née le (…).
Les procès-verbaux dressés par les policiers du C.I.P. Esch/Alzette en relation avec les faits.
1) Le procès-verbal numéro 10248 du 21 mars 2008
Il ressort du procès-verbal numéro 10248 dressé en date du 21 mars 2008 par le CIP Esch/Alzette que les agents verbalisateurs ont été envoyés au Lycée technique d’Esch/Alzette, sis rue Henri Koch, parce qu’un homme se serait montré nu sur la voir publique.
L’éducatrice A.) aurait alors informé les policiers que deux de ses élèves auraient vu un homme descendre d’un véhicule de marque Seat de couleur grise et que cet homme aurait été seulement habillé d’un pullover.
Les élèves en questions s’appelaient T7.) et F.).
D’après les informations actées par les policiers à ce procès-verbal, les deux filles auraient expliqué qu’en date du 21.03.2008 à 9.55 heures, elles auraient marché dans la rue Henri Koch en direction de l’école en venant du rond-point Raemerich. Une voiture, une Seat Ibiza, se serait arrêté à côté d’elles et un homme serait descendu qui n’était habillé que d’un pullover bleu respectivement vert. L’homme n’aurait pas porté de pantalon et était nu dans sa zone intime. Cet homme n’aurait rien dit et son sexe aurait été érigé.
Le tribunal tient à relever que les informations figurant dans ce procèsverbal ont été actées par les agents verbalisateurs et qu’aucune déposition signée des élèves, voire de l’éducatrice ne figure à ce procèsverbal.
2) Le procès-verbal numéro 10310 du 8 avril 2008
Il ressort du procès-verbal numéro 10310 dressé en date du 8 avril 2008 par le C.I.P.Esch/Alzette, qu’à cette date vers 9.55 heures, un homme, qui se serait dénudé , aurait été vu par plusieures élèves dans la rue Henri Koch.
D’après les élèves il s’agirait du même homme qui se serait dénudé devant 2 élèves en date du 21 mars 2008.
D’après le procès-verbal, les élèves auraient noté le numéro d’immatriculation du véhicule SAT Léon utilisé par cet homme.
Il s’agirait du numéro d’immatriculation (…) (F).
Suite à une demande auprès du Bureau Commun de la Coopération Policière et Douanière, l’agent verbalisateur a pu obtenir l’identité de la personne au nom de laquelle le véhicule en question était immatriculé, à savoir X.) .
Les élèves qui ont observé les faits en date du 8 avril 2008 étaient les dénommées T7.) , C.) et D.)
L’homme en question a été décrit d’après les informations figurant au procès-verbal numéro 10310 comme ayant une peau de couleur blanche, une stature forte et un petit ventre. Il serait âgé d’environ 20 ans et aurait eu des cheveux blonds et court. L’homme aurait également été rasé dans sa zone intime, il aurait porté un blouson de couleur bleue.
La déclaration de T7.) auprès de la police
Dans son audition du 11 avril 2008 auprès de l’agent verbalisateur LAROCHE Jeff du C.I.P. Esch/Alzette, et annexée au procès-verbal numéro 10310 du 8 avril, la témoin T7.) a déclaré qu’elle était actuellement à l’école sise rue Henri Koch à Esch/Alzette et faisait un apprentissage de vendeuse.
Concernant le fait du 21 mars 2008:
T7.) a déclaré qu’elle était à l’école. Lors de la pause à 9.45 heures, elle voulait se rendre ensemble avec son amie F.) à la station ESSO qui se trouve non loin de l’école.
Vers 9.55 heures les deux se seraient trouvées dans la rue Henri Koch, non loin du rond-point Raemerich. Un véhicule se serait dirigé vers elles et le chauffeur se serait arrêté à leur hauteur et ouvert la porte de sa voiture.
L’homme aurait seulement porté un pullover et aurait été nu dans sa zone intime. Après avoir vu l’homme, les deux filles se seraient éloignées rapidement et retournées à l’école où elles ont informé leur institutrice.
L’homme ne les aurait pas poursuivies et serait parti en direction de Ehlerange.
T7.) ne pouvait pas dire avec certitude si le pénis de l’homme était érigé ou non, mais pense plutôt que non.
Elle a décrit l’homme comme étant de stature forte, cheveux blonds et courts et rasé dans sa zone intime. Le véhicule utilisé par l’homme en question aurait été une Seat Léon.
Concernant le fait du 8 avril 2008
T7.) a déclaré que le jour en question elle aurait quitté l’école peu avant
10.00 heures en compagnie de plusieurs copines. Elles auraient vu le véhicule précité qui se trouvait à nouveau dans la rue Henri Koch. Le véhicule aurait été garé en direction du rond-point Raemerich.
Lorsqu’elles passaient à hauteur du véhicule en question, elles auraient regardé à travers la vitre du véhicule et vu le même homme qu’en date du 21 mars 2008. T7.) aurait dit à une amie “ Net schon erem déen”.
En regardant dans le véhicule, elles auraient remarqué que l’homme avait baissé son pantalon et son slip jusqu’aux chevilles. Elles seraient retournées à l’école en notant le numéro d’immatriculation de la voiture.
L’institutrice aurait contacté à nouveau la police.
Le 11 avril 2008, T7.) aurait été informé par la police que l’homme en question aurait été appréhendé. La police est venu chercher T7.) pour l’amener au poste de police.
Au poste de police elle a reconnu l’homme lorsqu’il quittait le poste de police.
T7.) a déclaré qu’elle était sûre que l’homme était celui qu’elle avait vu par deux fois devant l’école.
Elle avait encore remarqué qu’il portait les mêmes habits que lors du
8 avril 2008.
Les déclarations de C.) auprès de la police en relation avec le fait du 8 avril 2008
Dans son audition du 11 avril 2008 auprès de l’agent verbalisateur LAUX
J. du C.I.P. Esch/Alzette et figurant au procès-verbal numéro 10310 du 8 avril 2008, C.) a déclaré en relation avec le fait du 8 avril 2008 que ce jour-là, elle aurait quitté la cour de récréation du Centre Commun de Formation Professionnelle Continue (CNFPC) sis rue Henri Koch en compagnie de ses copines D.) et T7.) vers 9.45-9.50 heures pour se diriger dans cette rue vers l’arrêt de bus sis rue Charles de Gaulle.
A l’entrée de la rue Henri Koch elles ont pu voir un véhicule de marque Seat Léon de couleur grise et portant les plaques d’immatriculation (…) (F). Cette voiture aurait déjà été garée plusieurs fois à cet endroit. A l’intérieur de ce véhicule se trouvait un homme assis derrière le volant. Arrivées à hauteur du véhicule, T7.) aurait dit “ Né, net schons erem dén”.
Sur demande, T7.) aurait alors expliqué au témoin qu’il s’agissait du même homme qu’elle avait reconnu alors qu’il s’était déjà exhibé une fois.
En passant le véhicule, C.) aurait pu voir que l’homme était nu derrière le volant et qu’il les regardait. Elle se serait détournée et les deux filles auraient continué en direction de l’arrêt de bus.
Après avoir passé le véhicule, son amie aurait appelé l’institutrice au moyen de son portable. A ce moment le véhicule aurait démarré et pris la fuite. Le témoin aurait encore eu la présence d’esprit pour retenir le numéro d’immatriculation et l’enregistrer dans son téléphone portable.
Sur présentation d’une photo de l’homme en question par l’agent de police, la témoin a déclaré qu’elle était sûre qu’au point de vu expression et visage il s’agissait du même homme qui se trouvait derrière le volant du véhicule, mais qu’à son avis les cheveux étaient un peu plus clairs.
Les déclarations de F.) auprès de la police en relation avec le fait du 21 mars 2008
Dans son audition du 11 avril 2008 auprès de l’agent verbalisateur LAROCHE Jeff du C.I.P. Esch/Alzette, annexée au procès-verbal numéro 10310 du 8 avril 2008, la témoin a déclaré en relation avec le fait du 21 mars 2008 que le jour en question elle était à l’école et qu’à 9.45 heures elle avait une pause pendant laquelle elle voulait se rendre à la station ESSO ensemble avec une amie dénommée T7.) .
Vers 9.55 elles se seraient donc trouvées dans la rue Henri Koch, non loin du rond-point Raemerich lorsqu’un véhicule s’est dirigé vers elles et s’est arrêté à leur hauteur. Le conducteur a ouvert la porte et était seulement habillé d’un pullover et nu dans sa zone intime.
Dès qu’elles ont vu l’homme, elle ont continué leurs chemin en direction de la station service ESSO. Lors du retour à l’école, la témoin a encore vu que l’homme partait avec sa voiture en empruntant le rond-point Raemerich et se dirigeait dans la rue d’Ehlerange.
A l’école l’institutrice aurait été informée. L’homme ne les aurait pas suivi. La témoin est relativement certaine que l’homme avait le pénis en érection et qu’il était en train de se masturber. L’homme ne leur aurait pas adressé la parole.
Lorsque la police est venu à l’école, elles auraient décrit l’homme comme étant de stature forte, avec des cheveux blonds, courts et était rasé dans sa zone intime, avec un petit ventre. le véhicule qu’il utilisait était une Seat Léon de couleur grise.
En date du 11 avril 2008 elle a été informé par la police que l’homme en question avait été appréhendé.
La police serait venu la chercher pour la conduire au poste et elle aurait reconnu l’homme lorsqu’il quittait le poste de police comme étant celui qu’elle avait vu le 21 mars 2008 devant l’école.
Les déclarations de D.) auprès de la police en relation avec le fait du 8 avril 2008
Dans son audition du 22 avril 2008 auprès de l’agent verbalisateur LAROCHE Jeff du C.I.P. Esch/Alzette, annexée au procès-verbal numéro 10310 du 8 avril 2008, la témoin a déclaré que le 8 avril vers
9.45 heures elle se promenait en compagnie de ses deux copines T7.) et C.) dans la rue Henri Koch.
Elles auraient vu une voiture Seat Léon de couleur grise garée vis-à-vis de l’école, près du rond-point Raemerich en direction de la rue d’Ehlerange.
C.) et T7.) auraient reconnu la voiture et essayé de noter la plaque. Elles auraient raconté de quoi il s’agissait. La témoin a déclaré que l’homme avait les cheveux foncés et pontés en haut, qu’il n’avait pas été rasé et qu’elle n’avait pas vu plus. La témoin a précisé qu’elle n’avait pas regardé dans la voiture et qu’elle ne peut dès lors pas dire si l’homme portait un pantalon ou non.
Ces déclarations n’ont pas été signées par la témoin sur la feuille qui se trouve au procès-verbal, mais actées sur une feuille séparée du carnet de déclarations de l’inspecteur LAROCHE Jeff et signées par la témoin d’après les informations figurant en bas de l’audition annexée au procèsverbal numéro 10310 du 8 avril 2008.
Les déclarations de X.) devant la police
Lors de son audition en date du 11 avril 2008 par devant l’inspecteur N. MOROLDO du CIP Esch/Alzette, annexée au procès-verbal numéro 10310 du 8 avril 2008,le dénommé X.) a déclaré :
1)En relation avec la journée du 21 mars 2008:
X.) a déclaré qu’ il sortait de sa maison vers 9.15 heures pour être opérationnel à 10.00 heures à l’hôpital CHEM d’Esch/Alzette et qu’il travaille pour la société SOC1.) qui s’occupe de la ventilation, de la climatisation etc.
Il a encore indiqué que son chef d’équipe T3.) peut témoigner qu’il était au plus tard à 10.00 heures au travail en cas de permanence.
X.) a déclaré qu’il avait été de permanence, raison pour laquelle il ne pouvait se trouver dans la rue Henri Koch vers 10.30 heures.
2) En relation avec la journée du 8 avril 2008,
X.) a déclaré qu’il sortait de sa maison vers 9.15 heures, son chef d’équipe travaillant également ce jour-là, pouvant témoigner qu’il était au travail à 9.50 heures.
3) En relation avec le fait du 11 avril 2008
X.) a déclaré qu’il sortait de sa maison à (…) en France vers 9.15 heures et roulait dans sa voiture vers Differdange puis vers Belvaux et passait le lycée technique d’Esch/Alzette qui se trouve sur son chemin pour arriver au parking qui se situe près du boulevard Grand-Duchesse Charlotte à Esch/Alzette.
Deux jours auparavant un ami, T6.) qui habite (…), l’aurait appelé sur son portable au travail pour fixer un rendez-vous.
X.) a déclaré qu’il aurait fixé ce rendez-vous dans la rue Henri Koch pour le 11 avril 2008 vers 9.45 heures et aurait raccroché, T6.) n’aurait cependant pas donné son accord.
X.) se serait alors rendu dans la rue Henri Koch en date du 11 avril 2008 vers 9.45 heures pour attendre T6.) qui ne serait cependant pas venu. Au moment de partir pour son travail, la police serait venue et l’aurait amené au bureau de police.
Avant de se garer dans la rue Henri Koch, X.) aurait encore demandé une cigarette à une fille qui passait près du rond-point Raemerich.
X.) a encore déclaré qu’il n’avait jamais prêté sa voiture Seat Léon a quelqu’un.
Il a confirmé qu’il était rasé dans sa zone intime.
Lors de la fouille du véhicule Seat Léon de X.) , la police a pu trouver et saisir une pompe à érection.
Le procès-verbal numéro 30348/2008 du 11 avril 2008
Les agents MORETTONI et MOROLDO ont été informés, alors qu’il étaient en patrouille dans une voiture de police, que dans la rue Henri Koch, devant le CNFPC, se trouvait un véhicule de marque Seat Léon, immatriculé (…) dont le conducteur s’adresserait aux filles de l’école et serait assis dans sa voiture avec le pantalon baissé.
La voiture a pu être localisée par la patrouille de police juste avant la sortie du rond-point Raemerich du côté de la bande d’arrêt de gauche. Le conducteur voulait juste partir. Il s’est arrêté immédiatement lorsque la police a mis les gyrophares en route.
Le conducteur a été identifiée comme étant X.) .
D’après les informations figurant au procès-verbal 30348/2008 , ce conducteur aurait été nerveux et aurait tenté de cacher un spray entre ses jambes. Il s’agissait d’un spray désinfectant.
Interrogé sur sa présence dans la rue Henri Koch il a indiqué qu’il avait demandé son chemin à des écolières.
Lors de son interpellation par la police, X.) était entièrement habillé.
Pendant que la police vérifiait les papiers du véhicule, la personne qui avait appelé la police est arrivée, il s’agissait de T1.).
Lors de la fouille du véhicule la police a pu trouver une pompe à érection dans un sac-à-dos noir se trouvant sur le siège passager. X.) a déclaré en relation avec cet objet que c’était bien à lui et comme son père se trouvait parfois chez lui, il ne voulait pas qu’il trouve cette pompe à érection.
Les déclarations de T1.) auprès de la police
La témoin T1.) a déclaré lors de son audition en date du 11 avril 2008 auprès de l’inspecteur adjoint MORETTONI Gino qu’en date du 11 avril 2008 elle était en train de se rendre à l’école, au CNFPC, à Esch/Alzette.
En passant le rond-point Raemerich, vers 9.50 heures, un homme était assis dans un voiture SEAT Leon de couleur grise avec des plaques d’immatriculation françaises (…) et lui aurait demandé comment se déplacer pour aller vers une rue Kennedy.
Elle avait remarqué que l’homme ne portait pas de pantalon, ni de culotte à l’instant où il avait demandé le chemin pour la rue. La témoin a encore précisé qu’il n’était pas en train de se masturber. Elle est partie ensuite en direction de l’école et a informé son professeur et a police.
Lorsque la police est arrivée l’homme était en train de tourner sa voiture pour la déplacer.
Le tribunal constate que ces déclarations figurant dans le corps du procès-verbal et non pas en annexe, ont été signées par l’inspecteur adjoint MORETTONI Gino mais non pas par la témoin.
Les déclarations de T3.) auprès de la police
En date du 11 avril 2008 le chef d’équipe T3.) , indiqué par X.) a pu être entendu par la police.
Concernant la journée du 21 mars 2008
T3.) a déclaré qu’il était en congé et qu’il ne pouvait donc pas dire si X.) était arrivé à 10.00 heures à son travail.
Concernant la journée du 8 avril 2008,
T3.) a déclaré qu’il a vu X.) vers 10.05 à son lieu de travail, mais qu’il ne peut pas assurer que X.) était à son travail vers 13.00 heures, au vu de l’étendu du chantier il serait toujours possible qu’un ouvrier s’éloigne et il serait impossible d’avoir un contrôle précis.
Le témoin a encore précisé que les ouvriers ne pointaient pas et qu’il n’est dès lors pas possible d’avoir un contrôle précis, il essayait cependant de trouver les ouvriers vers 10.00 heures.
Les déclarations à l’audience du 3 novembre 2009
Les déclarations des témoins
1) Le témoin T7.)
a) En relation avec le fait du 21 mars 2008
Les déclarations du témoin n’étant pas spontanées, Madame la présidente a dû procéder question par question pour obtenir des réponses.
T7.) a dit qu’elle était élève au CNFPC à Esch/Alzette.
Le jour en question elle serait allée avec une copine à la station ESSO pour acheter quelque-chose pendant la pause.
La rue Henri Koch serait une rue dans laquelle il y avait beaucoup de voitures. La voiture dans laquelle l’homme avait pris place était garé du côté gauche de la rue avec le capot en direction de l’école et cette voiture elle était de couleur grise.
Elle aurait marché le long de la rue et le conducteur de la voiture aurait ouvert la porte ce qui lui a permis de voir que l’homme “était nu en bas.”
Il était habillé en haut et elle a pu voir ses organes génitaux. Elle serait vite partie et était choquée. Elle ne pouvait pas dire si l’homme était en érection ou non, elle n’a pas vu s’il était rasé dans sa zone intime où s’il avait un tatouage. Elle n’a pas vu de pantalon ni de slip et ne pouvait pas dire si le pantalon se trouvait sur les chevilles de l’homme où pas.
b) En relation avec le fait du 8 avril 2008
T7.) a déclaré sur questions de Madame la présidente que c’était dans la même rue Henri Koch et qu’elle se trouvait en compagnie d’autres copines. Une copine aurait pris le numéro de la voiture et l’aurait donné à la professeur à l’école.
Lors de son passage au bureau de police elle a reconnu l’homme, mais qu’elle ne pouvait plus le reconnaître à l’audience.
Elle a encore déclaré que les deux fois il s’agissait de la même voiture qui se trouvait dans la même rue à la même heure. Elle ne pouvait pas dire si les plaques d’immatriculation de la voiture étaient des plaques luxembourgeoises.
2) Le témoin T1.)
La témoin a précisé qu’elle était seulement le témoin d’un seul fait à savoir celui du 11 avril 2008.
Elle a déclaré que la pause à l’école serait vers 10.00heures à 10.15 heures, mais qu’elle ne s’en souvenait plus. Le jour en question elle serait allé à l’école pour apporter des papiers en relation avec son stage, mais elle n’avait pas cours.
Elle était venu en bus et est descendu près de la station ESSO pour aller à pied à l’école.
Elle a vu une voiture, la fenêtre ouverte et le conducteur a demandé un renseignement. A ce moment elle a vu que l’homme n’avait pas de pantalon, mais seulement un T-shirt. Elle a vu les organes génitaux de l’homme mais elle ne peut pas dire s’il était rasé dans sa zone intime où s’il portait un tatouage dans cette région. Elle n’a rien remarqué de particulier et ne peut pas dire si le pantalon de l’homme était en bas sur les chevilles ou s’il n’y avait pas de pantalon du tout.
Elle a expliqué ce qu’elle avait vu, à l’éducatrice. Elle a appelé la police sur son portable.
Concernant le numéro d’immatriculation, elle a précisé qu’elle voyait le numéro de la plaque d’immatriculation lorsqu’elle a appelé la police avec son portable et que c’était bien une plaque française. La voiture était de couleur grise et la témoin avait le temps de bien voir cette voiture pendant le temps qu’elle se trouvait auprès des agents qui ont procédé au contrôle de X.) .
Elle s’est présentée à la police lorsque l’homme a été contrôlé. C’était le même homme qui lui avait demandé un renseignement.
Elle a formellement reconnu cet homme à l’audience en la personne du prévenu.
Elle a déclaré à l’audience que la “tête c’est la même, mais la tenue est différente.”
Elle a encore précisé que la pause à l’école était de 15 minutes et que le temps nécessaire pour marcher de la station ESSO à l’école était de 2 minutes. Elle ne se souvenait pas si l’homme avait une érection ou non.
Les déclarations du prévenu X.) .
X.) a déclaré qu’il était bien dans la rue le jour où la police l’a contrôlé et qu’il étai sur le point de partir à son travail, qu’il commence à 10.00 heures.
Le jour en question il avait rendez-vous avec un ami qui n’est pas venu et qu’il n’a pas appelé.
Il avait parlé à une fille à laquelle il avait demandé une cigarette, mais que cette fille ce n’était pas la témoin T1.).
Il passe tous les jours dans cette rue pour aller à son travail au CHEM.
Il a un tatouage avec des caractères chinois à droite dans sa zone intime, ce tatouage datant de août 2007.
Il mettait environ 5-10 minutes de la rue où se trouve le lycée technique, à son travail, plus une dizaine de minutes pour se rendre du parking à son poste.
Le 21 mars con chef avait été en congé.
Il ne s’est jamais garé sur le parking de l’hôpital parce que c’est très cher, 15 euros pour la journée.
La défense:
La défense a insisté sur les invraisemblances, les incohérences et les contradictions du dossier répressif.
1) Concernant le procès-verbal dressé en relation avec le fait du 21 mars 2008, la défense souligne que dans ce procès-verbal est acté que la voiture était une Seat IBIZA de couleur gris-argent immatriculée au Luxembourg, alors que dans le procès-verbal du 8 avril la témoin T7.) parle d’une Seat LEON avec des plaques françaises.
2) A l’audience du 5 mars 2009 la témoin T1.) a dit qu’elle avait donné le bon numéro d’immatriculation de la voiture et a confirmé cela à l’audience du 3 novembre 2009, alors que selon la défense les autres témoins auraient donné un autre numéro d’immatriculation.
3) La défense souligne encore que pour certains témoins l’homme serait sorti de la voiture et que pour d’autres il ne serait pas descendu.
4) De même certains témoins auraient vu que le sexe de l’homme était en érection et d’autres témoins croient qu’il ne l’était pas.
5) La témoin C.) aurait dit que les cheveux de l’homme qu’elle avait vu étaient plus clair que les cheveux de l’homme figurant sur la photo qui lui avait été montré par la police en date du 11 avril 2008.
6) La témoin F.) aurait déclaré que l’homme en question avait les cheveux foncés et qu’il n’était pas rasé au pubis.
7) La témoin T7.) aurait dit que l’homme en question avait les cheveux blonds et que sa zone pubienne était rasée, ceci en relation avec le fait du 21 mars les deux témoins F.) et T7.) ayant été ensemble ce jour là au moment du fait.
8) La témoin T1.) aurait déclaré à l’audience du 5 mars 2008 qu’elle n’aurait pas constaté si l’homme en question était rasé, elle aurait encore confirmé cela à l’audience du 3 novembre 2009.
9) Par ailleurs aucun témoin n’aurait fait état d’un tatouage alors que le prévenu a un tatouage de deux caractères chinois à sa droite en bas dans sa zone intime.
10) La défense argumente encore que le prévenu ne pouvait être près du bâtiment aux heures indiquées puisqu’alors il n’aurait pas eu la possibilité d’être à l’heure à son travail au CHEM.
11) La défense argumente encore qu’en ce qui concerne l’infraction d’outrage public aux bonne moeurs, l’élément constitutif de publicité ferait défaut puisque l’homme en question pour peu que le tribunal retiendrait que ce soit le prévenu et qu’il aurait été nu, l’aurait été dans sa voiture, zone privée de sorte qu’il faudrait alors acquitte le prévenu.
La défense a encore versé deux farde de pièces
La première farde contient 9 pièces
1) Une attestation du docteur (…), médecin généraliste, établi à HUSSIGNY qui certifie qu’il a examiné X.) en date du 6.11.2008 et que X.) présente deux tatouages représentant des idéogrammes chinois situés en région pubienne.
Une copie en noir et blanc d’une photo est jointe au certificat.
Le tribunal retient que sur cette photo en peu floue apparaissent deux caractères chinois et ce qui semble être un bord de slip.
2) Une attestation de témoignage d’un dénommé T4.) , agent technique, attestant que X.) était présent le 8.04.2008 à 9.45 heures et qu’il avait en sa possession un accessoire, qu’il montrerait suite aux conversations et rigolades que suscitait cet accessoire
Le tribunal estime qu’en ce qui concerne cet accessoire qui n’est pas nommé par T4.) , qu’il doit s’agir de la pompe à érection.
3) Une attestation de témoignage d’un dénommé T2.) d’après lequel “X.) aurait dit qu’il ramènerait une pompe à érection pour la montrer aux collègues de travail le jour de son audition à la police d’Esch-Alzette, parce que Mr. X.) se faisait souvent tacquiner à ce sujet.”
4) Une attestation de témoignage de B.) , certifiant que “mon compagnon Mr. X.) a le maillot épilé de façon intégrale et qu’il est porteur d’un tatouage en lettres chinoises. L’épilation au maillot se fait de manière permanente depuis 4 ans et le tatouage est fait depuis l’année 2007.
5) Une attestation testimoniale de T3.) d’après laquelle le témoin ne peut pas faire de déclaration pour la journée du 21 mars 2008 car il était en congé, pour le 8 avril 2008, Mr X.) étant à son poste de travail à 9.45 heures.
6) Une attestation testimoniale de T6.) d’après laquelle il avait rendezvous le 11 avril 2008 avec Sébastien vers 9.30 heures à la rue du lycée technique à Esch-Alzette.
7) une copie du plan de travail du mois de mars 2008 au nom de X.) en relation avec le chantier de SOC1.) Services au CHEM
Le tribunal retient que pour la date du 21 mars 2008, il y a marqué sous la rubrique «présence» 10H18H et qu’une croix figure sous la rubrique «perm».
8) une copie du plan de travail du mois d’avril 2008 au nom de X.) en relation avec le chantier de SOC1.) Services au CHEM.
Le tribunal retient que pour la date du 8 avril 2008, il y a marqué sous la rubrique «présence» 10H18H et pour la date du 11 avril 2008 il y a marqué 12H15H et une inscription illisible. Une croix figure sous la rubrique «perm».
9) Une copie en noir et blanc d’une photo d’un récipient de la marque PHETAM, sur lequel il y a marqué entre autres «ODORLESS Diluée-prêt à l’emploi. Aux huiles essentielles. Le destructeur d’odeurs universel. Désinfectant-Puissant-Universel. 125 ml».
Le tribunal retient qu’il doit s’agir du “spray” désinfectant acté au procèsverbal numéro 30348/2008 du 11 avril 2008 (page 2 en haut).
La deuxième farde contient une copie du bulletin de rémunération de X.) pour la période du 1 au 31 octobre 2009.
Le tribunal retient en ce qui concerne le premier argument de la défense en relation avec le type de voiture et la nationalité des plaques d’immatriculation relatés au procès-verbal numéro 10248 du 21 mars 2008, qu’il n’y a pas d’audition signée par un quelconque témoin dans ce procès-verbal.
Les précisions concernant le type de voiture et les plaques d’immatriculation luxembourgeoises proviennent de la plume des policiers rédacteurs et ne semblent dès lors pas avoir été vérifiées par la ou les personne(s) qui a(ont) fourni des informations aux policiers, si bien que les inexactitudes y relatives ne peuvent porter à conséquence.
Le tribunal renvoie également aux auditions des témoins T7.) , C.) et D.) qui parlent toutes les trois d’une Seat LEON de couleur grise.
Le témoin T1.) parle également d’une Seat LEON grise avec des plaques françaises. Ce témoin a encore confirmé à l’audience du 3 novembre 2009 qu’elle avait bien vu la voiture et les plaques, puisqu’elle avait appelé la police par son portable et communiqué le numéro d’immatriculation de la voiture alors qu’elle voyait cette voiture.
Le tribunal retient que le numéro d’immatriculation figurant au procèsverbal numéro 30348/2008 du 11 avril 2008 en relation avec la déposition de T1.) (page 3 de ce procès-verbal) est le (…) (F), alors qu’à la première page de ce procès-verbal est marqué le numéro d’immatriculation (…) (F) et qu’au procès-verbal numéro 10310 du 8 avril 2008 est également marqué le numéro d’immatriculation (…).(F)
Le tribunal constate qu’il s’agit dans les deux cas de mêmes chiffres et des mêmes lettres, mais dans un ordre différent.
Le témoin T1.) a encore confirmé à l’audience du 3 novembre 2009 qu’elle se tenait près des policiers lors du contrôle du prévenu et que c’était bien dans cette voiture qu’était assis l’homme qui lui avait demandé un renseignement.
Ce même témoin a encore formellement reconnu le prévenu à l’audience du 3 novembre 2008 comme étant la personne qui se trouvait dans la voiture et qui lui avait demandé un renseignement.
Cet homme serait de façon sûre le même homme que celui qui a été contrôlé par la police le 11 avril 2008 alors qu’elle se trouvait près des policiers.
Le témoin T7.) a reconnu l’homme qui partait du poste de police lorsqu’elle s’y trouvait pour son audition en date du 11 avril 2008.
Lors de l’audition du 11 avril 2008 et sur présentation d’une photo de l’homme en question par l’agent de police, le témoin occulaire C.) a déclaré qu’elle était sûre qu’au point de vu expression et visage il s’agissait du même homme qui se trouvait derrière le volant du véhicule, mais qu’à son avis les cheveux étaient un peu plus clairs.
Il ne fait dès lors aucun doute pour le tribunal que la voiture présente les jours des faits dans la rue Henri Koch, était à chaque fois une Seat LEON de couleur grise et immatriculée (…) (F), cette voiture appartenant au prévenu X.) .
Le tribunal retient encore que l’heure d’arrivée exacte du prévenu au chantier du CHEM ne peut être déterminée de façon précise.
Même si le témoin T3.) affirme dans son attestation testimoniale qu’en date du 8 mars 2008, X.) était à son poste de travail à 9.45 heures, il n’en demeure pas moins que ce même témoin a affirmé lors de sa déposition auprès de la police, que le 8 avril 2008, il a vu X.) vers 10.05 à son lieu de travail, mais qu’il ne peut pas assurer que X.) était à son travail vers 13.00 heures, au vu de l’étendu du chantier il serait toujours possible qu’un ouvrier s’éloigne et il serait impossible d’avoir un contrôle précis.
Ce témoin a encore précisé qu’il n’y avait pas de système de pointage et qu’il n’est dès lors pas possible d’avoir un contrôle précis.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
En l’espèce, le tribunal a acquis l’intime conviction que c’est bien le prévenu qui était assis dans cette voiture les jours des faits en date des
21 mars 2008, 8 avril 2008 et 11 avril 2008 et qui a été vu par les différents témoins.
Les autres arguments soulevés par la défense sont dès lors sans incidence sur l’intime conviction de ce tribunal.
Concernant l’infraction d’outrage aux bonnes moeurs
Le tribunal rappelle en relation avec l’infraction d’outrage aux bonnes moeurs que l’infraction prévue à l’article 385 du code pénal comporte trois éléments: une action qui blesse la pudeur, la publicité de cette action et un élément moral.
Une action qui blesse la pudeur.
Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la destination des lieux. (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539)
La notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon les lieux qu’on peut résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu social, à un moment donné, quant aux manifestations de la sexualité.
L’article 385 du code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties sexuelles.
Pour que le fait qualifié délit par l’article 385 du code pénal soit punissable la loi n’exige pas que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait en outre commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur.
En l’espèce, il résulte à suffisance de l’ensemble des éléments repris ciavant que cette condition est remplie, le fait de voir les organes génitaux d’un individu sur la voie publique blessant à notre époque la pudeur inabstracte des individus.
La publicité.
Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la condition de publicité.
C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison des circonstances. (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.)
L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes moeurs par actes est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes. Spécialement, doit être qualifié d’outrage aux bonnes moeurs l’acte impudique commis dans une voiture qui s’est trouvée sur un chemin public accessible à tout le monde. (Cass.24 juin1971 Pasicrisie 21,page 495)
En conséquence, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement de la défense en ce qui concerne l’absence de l’élément constitutif de publicité en relation avec l’infraction d’outrage public aux bonnes moeurs vu que l’auteur des faits se serait trouvé dans sa voiture, partant dans une zone privée.
La condition de publicité est dès lors remplie.
Elément moral.
Pour l’application de l’article 385 du code pénal il n’est pas nécessaire que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur.
En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent le tribunal retient que le prévenu X.) est convaincu:
comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
1) le 21 mars 2008, vers 9.55 heures à Esch-sur-Alzette, rue Henri Koch, à proximité du Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en montrant son sexe aux passants, en l’occurrence à T7.) , née le (…), et à F.) , née le (…);
2) le 8 avril 2008, vers 9.55 heures à Esch-sur-Alzette, rue Henri Koch, à proximité du Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en montrant son sexe aux passants, en l’occurrence à T7.) , née le (…), à C.) , née le (…), et à D.) , née le (…);
3) le 11 avril 2008, vers 9.45 heures à Esch-sur-Alzette, rue Henri Koch, à proximité du Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en montrant son sexe aux passants, en l’occurrence à E.) ., née le (…).
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a lieu de prononcer la restitution de la pompe à érection à son légitime propriétaire, X.) , d’après les éléments du dossier le tribunal retient que cet objet n’a pas servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 3 (trois) ans en lui imposant les obligations suivantes :
• ne pas s’approcher des témoins figurant dans le dossier,
• entreprendre un suivi psychologique tant que la personne ou le service consulté l’estime nécessaire, a v e r t i t le prévenu X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal, a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 105,31 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours;
o r d o n n e la restitution de la pompe à érection à son légitime propriétaire X.) .
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 386 du Code pénal, ainsi que des articles 158-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 629, 632, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.