Court grants partial probation for drug trafficking defendants, reducing prison terms and rejecting full asset confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals partially admissible and reformed the first-instance judgment regarding the defendants' sentences. While the court upheld the conviction for drug trafficking, it granted full probation to one defendant and extended probation to another based on their social reintegration efforts and lack of specific drug-related prior records. Additionally, the court rejected the confiscation of seized funds, ruling that only a portion of the assets could be legally linked to the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; The court may grant probation to defendants with good conduct or social reintegration efforts, and confiscation of seized assets is limited to amounts proven to be proceeds of the specific crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 515/09 V. du 24 novembre 2009 (Not. 14465/07/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.), ouvrier-livreur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.), chauffeur, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
prévenus, appelants
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 19 février 2009, sous le numéro 633/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 27 novembre 2008, régulièrement notifiée à tous les prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1549/08 rendue par la chambre du conseil du tribunal de ce siège le 16 septembre 2008, renvoyant les prévenus P1.), P2.), X.), Y.), P3.) et P4.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux, rapports et pièces y annexées versés en cause.
Vu l’instruction menée à l’audience et notamment les dépositions du témoin Yves GOEVELINGER.
LES FAITS
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience et des dépositions du témoin Yves GOEVELINGER peuvent être résumés comme suit :
En date du 29 mars 2007, l’unité « S.R.E.C. Stupéfiants » de la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette est informée qu’une personne dénommée MME.) a déposé plainte contre son fils A.) du chef des infractions de chantage et de menaces d’attentat ainsi que de vol qualifié. La plaignante déclare à la police que son fils est toxicomane et qu’il consomme de l’héroïne et de la cocaïne qu’il se procure auprès d’une personne dénommée « P1.) » ou « l’arabe », qui habite à (…). « P1.) » se fournirait en stupéfiants à Audun-le-Tiche, à Metz et à Aumetz.
La police fait des recherches et découvre que le nom de la personne, appelée « P1.) » est P1.), habitant à L-(…), (…).
Le 9 mai 2007, un toxicomane, dénommé B.) est arrêté en flagrant délit du chef d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. L’exploitation de son GSM fait apparaître un numéro de téléphone mémorisé sous le nom de « P1.) 3 ».
De nouvelles recherches de la police démontrent que B.) et P1.) sont régulièrement en contact téléphonique et qu’ils ont déjà été interpellés ensemble à plusieurs reprises.
Lors d’une audition de P1.) par la police grand-ducale du chef de coups et blessures volontaires, ce dernier donne deux numéros de GSM à la police.
Le juge d’instruction ordonne une perquisition au siège de la société TANGO aux fins de saisir les listings téléphoniques concernant les numéros de téléphone de P1.).
L’analyse des listings démontre, d’une part, qu’entre le 1er mars et le 2 octobre 2007, le numéro (...) a fait l’objet de 4.352 appels entrants et sortants, y compris les sms, tandis que le numéro (...) a fait l’objet de 7.616 appels et d’autre part, que P1.) est en contact régulier avec de nombreuses personnes connues dans le milieu toxicomane (rapport numéro 2007/45265/1090/GY du 4 octobre 2007 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, SREC, Section Stupéfiants).
Sur base de ces constatations, les deux numéros de téléphone sont mis sur écoute. Par la suite, deux autres numéros de téléphone de P1.) ((...) et (...)) seront encore mis sur écoute.
Les écoutes téléphoniques font apparaître que P1.) vend des stupéfiants, à savoir de l’héroïne et de la
cocaïne, qu’il fait de nombreuses courses en taxi entre (…) et (…) bien qu’il n’ait pas de revenu, et qu’il
rencontre son fournisseur, auprès duquel il passe les commandes par téléphone, à 16 reprises entre le
16 novembre et le 6 décembre 2007.
Il apparaît également que P1.) commande de la marihuana auprès de X.) et que ce dernier conduit P1.) dans son taxi auprès de ses clients.
P2.), Y.), P3.) et P4.) prennent activement part au trafic de P1.). Il résulte des écoutes téléphoniques réalisées que ces personnes commandent de l’héroïne et de la cocaïne auprès de P1.). Les enquêteurs sont d’avis que les quantités commandées ne servent pas seulement à leur propre consommation mais également à la revente.
En date du 9 janvier 2008, les lignes (...) ainsi que (...), utilisées par X.) ainsi que la ligne (...), utilisée
par P2.), la ligne (...), utilisée par P4.), la ligne (...), utilisée par Y.) et les lignes (…),(…),(…) et (…),
utilisées par un dénommé « Karim », sont mises sur écoute.
Les écoutes réalisées font apparaître que les personnes en question ont rendez-vous avec des fournisseurs et notamment avec P1.) en vue de l’acquisition de stupéfiants ainsi qu’avec des consommateurs en vue de la remise de stupéfiants et qu’ils agissent comme intermédiaires entre P1.) et certains consommateurs.
En date du 30 janvier 2008, la police procède à l’arrestation de P1.), P2.), X.), Y.), P3.) et P4.).
Les perquisitions opérées lors de l’arrestation des six prévenus permettent aux enquêteurs de saisir notamment 700 euros, 15 euros, 745 et 282,50 euros, 35 euros ainsi que 5,4 grammes de marihuana, 23,8 grammes d’un mélange de marihuana et de tabac, 1 joint et 5 boules d’héroïne (2 grammes).
EN DROIT
A. Quant à l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 16 septembre 2008, il est reproché à tous les prévenus sub a)
« d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances »
Ce libellé, qui reproduit le texte de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, est suivi, pour chacun des prévenus, d’un alinéa, résumant les faits spécifiques reprochés au prévenu concerné et notamment l’importation, la vente et la mise en circulation de stupéfiants, sanctionnées par l’article 8.1.a) de la loi susénoncée du 19 février 1973.
Le parquet soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle et demande au tribunal de requalifier les faits reprochés à P1.), P2.), X.), Y.), P3.) et P4.) au point a) de l’ordonnance de renvoi, en infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Les mandataires des prévenus s’opposent à une telle requalification et avancent que le parquet n’a
libellé sub a) et sub b) qu’une seule infraction, à savoir celle à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19
février 1973 et que le tribunal ne saurait procéder à une requalification juridique.
Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam. (Michel Franchimont, Manuel de procédure Pénale, 2e édition, p.66)
La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-àvis d’autres personnes. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. La règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. (cf opus cité p.689 et ss)
Pour que le tribunal puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention nouvellement mise à sa charge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que bien que l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19
février 1973 soit libellée sub a) à charge de chacun des prévenus, le deuxième alinéa du point a) reproche à chacun des prévenus d’avoir importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités spécifiques de stupéfiants, faits, sanctionnés par l’article 8.1.a) de la même loi.
Chacun des prévenus s’est défendu, avec l’assistance d’un avocat et a pris position sur les faits lui reprochés au point a) alinéa 2 de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, à savoir, l’importation, la vente et la mise en circulation de stupéfiants dans les circonstances de temps et de lieu indiquées.
Les droits de la défense ont par conséquent été entièrement respectés, de sorte que le tribunal décide de requalifier les faits reprochés au point a) à chacun des prévenus en infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
B. Quant aux déclarations des témoins
Dans la présente affaire, une quinzaine de consommateurs ont été entendus par les enquêteurs par rapport au trafic de stupéfiants auquel se sont livrés les différents prévenus.
Les mandataires des prévenus ont demandé au tribunal de ne pas accorder de crédit à ces déclarations, faites par des toxicomanes. Ces personnes auraient chargé les prévenus afin de ne pas être poursuivis eux-mêmes du chef d’infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Il convient de préciser d’une part qu’il résulte des dépositions faites sous la foi du serment à l’audience
par le témoin Yves GOEVELINGER que chaque consommateur entendu par la police a été rendu attentif au fait qu’il était entendu en tant que témoin et non en tant que personne suspectée.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que ce ne sont pas les enquêteurs, mais le parquet qui décide des suites à réserver aux affaires et ce en vertu du principe de l’opportunité des poursuites.
Les déclarations des consommateurs entendus par la police et identifiés grâce aux écoutes opérées ne font d’ailleurs que corroborer le résultat des écoutes téléphoniques.
C. Quant aux prévenus
1. P1.)
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.) :
« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 30/10/2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, et notamment à (…), rue (…), station d’essence (...), près du bâtiment (...), rue (…) aux locaux « CAFE1.) » et « CAFE2.) », ainsi qu’à (…),(…), ainsi que hors du territoire du Grand-duché de Luxembourg, notamment en France, à Metz, Aumetz et Audun-le-Tiche et aux Pays-Bas, à Maastricht, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une très grande quantité de cocaïne et d’héroïne et une moindre quantité de marihuana, et notamment 5 grammes d’héroïne par jour et 8-10 grammes de cocaïne par jour et notamment d’avoir vendu de l’héroïne et de la cocaïne à C.) et D.), 2 fois par semaine 1 boule de 5 grammes d’héroïne, à E.) à environ 10 reprises 1 gramme de cocaïne, à F.) 2 grammes de cocaïne et à 3 reprises de l’héroïne, à G.) à environ 20 reprises 1 à 2 grammes de cocaïne, à H.) environ 7,2 grammes de cocaïne, à I.) à 4 reprises 1 gramme de cocaïne, à J.) à 4 à 5 reprises 1 boule de cocaïne, à K.) à environ 4 reprises de la cocaïne, à L.) à environ 10 à 15 reprises de la cocaïne, à X.), à Y.) et N.) presque quotidiennement 5 grammes d’héroïne, à P4.) tous les 5 jours 5 grammes d’héroïne, et d’avoir importé ou fait importer 40 grammes d’héroïne par semaine et 10 grammes de cocaïne par semaine, et notamment d’avoir importé à 1 reprise en provenance de Maastricht ensemble avec M.) 25 grammes de cocaïne, et d’avoir vendu ou offert ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana et notamment une quantité indéterminée de marihuana à MIN1.) ;
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu une très grande quantité de cocaïne et d’héroïne et une moindre quantité de marihuana et notamment les quantités libellées sub a) ;
c)avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été partiellement commises à l’égard de mineurs et notamment à l’égard de MIN1.), née le (…) à (…), sans préjudice quant à d’autres mineurs non autrement déterminés. »
P1.) est né le (…). Il est âgé de 18 ans au moment des faits qui lui sont actuellement reprochés. Le prévenu vit chez ses parents et est sans travail depuis 5 mois.
Le prévenu déclare fumer de l’héroïne.
P1.) est arrêté en date du 30 janvier 2008 au domicile de P2.). Dans le cadre de son arrestation, la police procède à la saisie notamment d’une somme de 700 euros ainsi que de trois boules d’héroïne, de 0,70 grammes de marihuana, de plusieurs téléphones mobiles et d’un scooter noir.
Interrogé par la police le jour de son arrestation, P1.) déclare s’adonner au trafic de stupéfiants depuis un an. Il admet importer au Luxembourg 20 grammes d’héroïne et 5 grammes de cocaïne toutes les deux semaines et revendre ces stupéfiants à un grand nombre de consommateurs. Il se fournirait en héroïne auprès d’un dénommé « Jak » et en cocaïne auprès d’un dénommé « Karim ».
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 31 janvier 2008, P1.) déclare vivre du trafic de stupéfiants. Il vendrait de l’héroïne et de la cocaïne depuis 8 mois. Il affirme avoir importé une seule fois des stupéfiants au Luxembourg. Il se ferait livrer une à deux fois par semaine par ses fournisseurs, dénommés « Karim » et « Jacques ». Il serait également livré par un français, dont il ne connaîtrait pas le nom. Il achèterait 20 grammes d’héroïne pour 400 euros et 5 grammes de cocaïne pour 300 à 350 euros. Il lui serait arrivé de stocker les stupéfiants chez P2.) et d’y confectionner les boules.
P1.) déclare revendre l’héroïne au prix de 20 euros, les 0,3 grammes et de 100 euros, les 3,5 grammes et la cocaïne au prix de 50 euros, le demi-gramme.
P2.), X.), Y.) et son frère N.) ainsi que P3.) se seraient approvisionnés auprès de lui, mais ils auraient eu leurs propres clients. P1.) déclare avoir dirigé le trafic. Il conteste enfin avoir fait usage du taxi de X.) pour la livraison de stupéfiants à ses clients.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 24 avril 2008, P1.) affirme ne pas avoir emménagé de force chez P2.). S’il avait parlé au téléphone avec Karim sur « 2000 et 3000 », il aurait parlé d’une Playstation 3 et de 15 consoles qu’il aurait achetées à « Karim » et d’une petite dette relative au trafic de stupéfiants.
Il y a lieu de préciser qu’il résulte de deux sms entre le numéro de « Karim » et celui de P1.), que ce dernier redoit probablement les montants de 1.750 et 800 euros à son dealer. (rapport numéro 2007/45265/1337/GY du 16 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, SREC, Section Stupéfiants, WP 109 et WP 130).
En date du 26 mai 2008, P1.) et P2.) sont confrontés devant le juge d’instruction.
P1.) remarque d’abord que s’il avait déclaré lors de sa première audition qu’il dirigeait le trafic, il voulait
dire le sien et pas celui des autres. De plus, il n’aurait pas accaparé l’appartement de P2.). Ce dernier le lui aurait volontairement mis à disposition. P2.) aurait enfin vendu pour lui, mais il aurait également eu sa propre clientèle.
P2.), qui avait indiqué auparavant que P1.) avait un chiffre d’affaires de 500 à 700 euros par jour, revient sur ses déclarations antérieures pour affirmer ne pas être au courant de sommes de 500 à 700 euros de chiffre d’affaires par jour.
A l’audience du 15 janvier 2008, P1.) déclare avoir commencé à consommer des stupéfiants vers le mois de février 2007. Il aurait d’abord consommé de la cocaïne, ensuite de l’héroïne et un peu de marihuana. En mai/ juin de la même année, il aurait commencé à vendre de l’héroïne et de la cocaïne qu’il se serait procurées à Luxembourg-ville et à Arlon. Il aurait toujours acheté 5 grammes d’héroïne pour 100 euros pour la revendre à 20 euros la boule de 0,2 à 0,3 gramme. Vers la mi-juillet 2007, il se serait rendu en Algérie auprès de sa famille, où il aurait arrêté de consommer des stupéfiants. Peu après son retour au Luxembourg au mois de septembre 2007, il aurait repris la consommation d’héroïne, qu’il aurait fumée. Avant son arrestation, il aurait fumé 2 grammes d’héroïne par jour. Il aurait également consommé beaucoup de cocaïne.
A partir du mois d’octobre 2007, il se serait fourni en France auprès d’un dénommé « Hakim » à raison de 20 grammes d’héroïne et de 5 grammes de cocaïne, une ou deux fois par semaine. Il aurait vendu entre 40 et 50 grammes d’héroïne par semaine. Il n’aurait jamais acheté des stupéfiants auprès de « Karim » et de « Jak ».
Le prix de vente aurait été de 40 à 50 euros pour une boule de 0,4 à 0.5 gramme de cocaïne. Il n’aurait jamais vendu de la marihuana.
Fin septembre/début octobre 2007, il aurait fait la connaissance de P2.), X.), Y.), P3.) et P4.).
P1.) admet être passé tous les jours à l’appartement de P2.). Il y aurait de temps en temps confectionné des boules et il serait également arrivé qu’il y stocke les stupéfiants pour quelques heures. En principe, il aurait toujours porté tous les stupéfiants qui étaient en sa possession sur lui.
Les connaissances de P2.) auraient téléphoné sur son GSM ou sur celui de P2.) et ce dernier aurait souvent livré les stupéfiants commandés aux différents clients. P1.) déclare qu’il s’est occupé luimême de la livraison quand P2.) ne connaissait pas le client. Le prévenu estime que P2.) a livré 10 fois ou plus par semaine des stupéfiants pour lui.
Certains clients seraient venus à l’appartement de P2.) pour acheter les stupéfiants directement chez P1.), d’autres auraient attendu en bas et P2.) serait alors descendu pour se faire remettre l’argent et donner les stupéfiants en échange.
P1.) affirme avoir rétribué P2.) en lui offrant de l’héroïne pour sa propre consommation.
Quant à X.), P1.) affirme qu’X.) venait le chercher une à deux fois par semaine en taxi pour l’amener auprès de ses clients. X.) aurait su qu’il vendait des stupéfiants lors de ces rendez-vous. Il aurait payé X.) en espèces, à hauteur de 10 euros la course. X.) n’aurait jamais livré des stupéfiants pour lui. P1.) admet en revanche avoir acheté de la marihuana auprès de X.).
Le prévenu soutient que Y.) et son frère N.) seraient des amis de longue date. Les frères auraient acheté des stupéfiants auprès de lui, mais ils ne se seraient pas vus uniquement pour le trafic de drogue.
Y.) et son frère N.) se seraient servis d’un seul numéro de téléphone. Ils auraient contacté le prévenu deux à trois fois par semaine pour acheter des stupéfiants. Il ne saurait pas si c’était pour leur propre consommation ou pour la revente. En tout cas, Y.) et son frère seraient de grands toxicomanes.
Au mois de décembre 2007, il se serait disputé avec Y.) et le contact aurait pris fin.
P3.) serait venu en tout 5 fois pour acheter de la cocaïne. Il aurait également quelquefois acheté de l’héroïne. Depuis fin novembre/début décembre, il ne serait plus venu.
P3.) n’aurait jamais acheté 5 grammes d’héroïne ou de cocaïne auprès de lui. P1.) soutient que si tel est marqué dans un rapport de police, il doit s’agir d’une erreur de rédaction ou de compréhension. Il aurait vendu à P3.) une seule fois une boule à 3,5 grammes et pour le reste, uniquement des boules à 0,3 ou 0,4 grammes. P1.) ne se rappelle pas combien de fois P3.) a acheté de l’héroïne auprès de lui.
P1.) remarque enfin qu’il n’a jamais remis une commission en argent à P2.), Y.) et P3.). Il leur aurait régulièrement remis un peu plus de cocaïne ou d’héroïne pour qu’ils puissent consommer le surplus eux-mêmes.
En tout, il leur aurait vendu 10 à 15 grammes d’héroïne, respectivement de cocaïne par semaine, le reste, il l’aurait vendu lui-même dans la rue.
P1.) admet avoir offert de la marihuana à son amie mineure T.R.. Il l’aurait fumée ensemble avec elle. P1.) précise que T.R. consommait déjà de la marihuana avant de faire sa connaissance.
P1.) admet également qu’il s’est rendu à Maastricht au mois de novembre 2007 en compagnie de M.) et qu’il y a acheté 25 grammes de cocaïne pour 1.000 euros. Il aurait ensuite importé cette drogue ensemble avec M.) au Luxembourg.
E.) a reconnu P1.) en date du 18 février 2008 lors de son audition par la police sur une photo comme étant un vendeur d’héroïne et de cocaïne. Il aurait acheté environ 10 fois de la cocaïne auprès de P1.) qu’il aurait offerte en vente à 80 euros le gramme. Il aurait commandé la drogue auprès de P1.) et ce serait P2.) qui la lui aurait remise contre paiement de la somme d’argent convenue. P1.) aurait eu une arme à feu en sa possession et il aurait fait en sorte que chacun en soit informé.
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 19 février 2008, F.) a déclaré avoir acheté à trois reprises de l’héroïne auprès de P1.). Fin décembre 2007, il aurait remis son scooter à P1.) en contrepartie de 2 grammes de cocaïne.
G.) a déclaré lors de son audition par la police en date du 19 février 2008 que depuis le mois de novembre 2007, il avait acheté à environ 20 reprises de la cocaïne auprès de P1.). Il aurait acheté chaque fois un à deux grammes pour 100 euros, respectivement 175 euros. La plupart du temps, les rendez-vous auraient eu lieu à (…), rue (…), près du studio de P2.) et c’aurait été ce dernier qui descendait remettre la drogue à G.).
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 19 février 2008, H.) a déclaré avoir remis une fois
100 euros, trois fois 300 euros et une fois 500 euros à P3.) en vue de l’achat de cocaïne. Ce dernier se serait alors rendu au domicile de P1.) et serait revenu pour lui remettre la quantité de cocaïne convenue. Par la suite, il se serait approvisionné directement auprès de P1.). Il aurait ainsi encore acheté à 4 reprises de la cocaïne directement auprès de P1.), dans l’appartement de P2.).
I.) a déclaré lors de son audition par la police en date du 20 février 2008, avoir connu P1.) lors d’une fête en janvier 2007 et avoir par la suite acheté 4 fois 1 gramme de cocaïne pour 75 euros auprès de P1.).
J.) a déclaré lors de son audition par la police en date du 21 février 2008 avoir acheté, les trois derniers mois, environ 4 à 5 fois 0,3 gramme de cocaïne pour 50 euros auprès de P1.) à travers un intermédiaire.
K.) a déclaré en date du 19 mars 2008, lors de son audition par la police, qu’elle a consommé à quatre reprises de la cocaïne avec son concubin P3.). Ils se seraient toujours procurés cette drogue auprès de P1.) au prix de 80, respectivement 90 euros.
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 25 mars 2008, L.) a déclaré avoir acheté, en été 2007, environ 10 à 15 fois des boules d’héroïne auprès de P1.) au prix de 50 euros chacune.
P1.) fait plaider que la période pendant laquelle il a commis des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973, s’étend de février 2007 à janvier 2008, à l’exception de la période de mi-juillet 2007 au mois de septembre 2007, quand il se trouvait en Algérie.
Il aurait commencé à consommer des stupéfiants au début de l’année 2007. Jusqu’au mois de juillet 2007, il se serait fourni à Arlon et au Luxembourg pour sa propre consommation. Il aurait revendu un peu pour pourvoir à sa propre consommation.
Il y a lieu de préciser qu’il résulte des déclarations de P1.) actées au procès-verbal de police numéro 50071 du 28 mars 2007 de la police grand-ducale, unité C.I.P. Esch-sur-Alzette, que le prévenu consomme de l’héroïne et de la cocaïne depuis le mois de janvier 2007 et qu’il se fournissait à l’époque à Audun-le-Tiche. Il résulte du même procès-verbal que P1.) avait remis de l’héroïne à B.) parce que ce dernier l’avait conduit en France à (…).
P1.) affirme avoir passé l’été 2007 en Algérie, où il serait parvenu à se défaire de sa toxicomanie.
Au mois de septembre 2007, il serait revenu au Luxembourg aux fins de continuer sa scolarité et de commencer un apprentissage de mécanicien dans un garage. Il n’aurait cependant pas trouvé de place et aurait pour cette raison rechuté dans la drogue.
N’ayant pas de travail et pas de salaire, il aurait recommencé à vendre de l’héroïne et de la cocaïne. Après avoir fait leur connaissance, P2.), Y.), P3.) et P4.) lui auraient apporté des clients. X.) l’aurait conduit, quelquefois par semaine, aux rendez-vous qu’il avait avec ses clients en vue de la vente de stupéfiants.
P1.) admet avoir vendu 50 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne par semaine. En prenant en considération les aveux de P1.) ainsi que les écoutes téléphoniques réalisées, les déclarations faites par les clients de P1.) et par les coprévenus et notamment celles de P2.) concernant le chiffre d’affaires journalier de P1.) au mois de janvier 2008, il y a lieu de retenir qu’entre le mois de janvier et le mois de juillet 2007, P1.) a vendu des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et qu’entre le mois de septembre 2007 et le mois de janvier 2008, P1.) a importé environ un kilo d’héroïne et environ
150 grammes de cocaïne et qu’il en a vendu et mis en circulation une très grande partie.
P1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les dépositions du témoin Yves GOEVELINGER et ses aveux partiels :
«depuis le début de l’année 2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à (…), rue (…), station d’essence (...), près du bâtiment (...), rue (…) aux locaux « CAFE1.) » et « CAFE2.) », ainsi qu’à (…),(…) et hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment en France, à Audun-le-Tiche et en Belgique, à Arlon et aux Pays- Bas, à Maastricht,
comme auteur,
a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation trois des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une très grande quantité de cocaïne et d’héroïne, et notamment, entre le mois de janvier et le mois de juillet 2007, d’avoir importé et vendu des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et entre le mois de septembre 2007 et le mois de janvier 2008, d’avoir importé environ un kilo d’héroïne et environ 150 grammes de cocaïne (50 grammes d’héroïne par semaine et 7 grammes de cocaïne par semaine)
et d’avoir importé à 1 reprise en provenance de Maastricht ensemble avec M.) 25 grammes de cocaïne,
et d’avoir vendu, offert en vente et mis en circulation par l’intermédiaire de P2.), X.), Y.), P3.) et P4.) une très grande partie de ces stupéfiants et notamment d’avoir vendu :
à C.) et D.), 2 fois par semaine 1 boule de 5 grammes d’héroïne, à E.), à environ 10 reprises 1 gramme de cocaïne, à F.), 2 grammes de cocaïne et à 3 reprises de l’héroïne, à G.), à environ 20 reprises 1 à 2 grammes de cocaïne, à H.), environ 7,2 grammes de cocaïne, à I.), à 4 reprises 1 gramme de cocaïne, à J.), à 4 à 5 reprises 1 boule de cocaïne, à K.), à environ 4 reprises de la cocaïne, à L.), à environ 10 à 15 reprises de la cocaïne, à P2.), Y.) et N.), P3.) et P4.) régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne et d’avoir offert une quantité indéterminée de marihuana à MIN1.), née le (…);
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux trois de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu de très grandes quantités de cocaïne et d’héroïne ainsi que des quantités moins importantes de marihuana et notamment les quantités libellées sub a) ainsi que 3 boules d’héroïne et 0,70 grammes de marihuana en date du 30 janvier 2008 ;
c)avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été partiellement commises à l’égard de mineurs et notamment à l’égard de MIN1.), née le (…) à (…). »
2. P2.)
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P2.) :
« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 30/10/2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…), rue (…), station d’essence (...), près du bâtiment (...), rue (…) aux locaux « CAFE1.) » et « CAFE2.) », ainsi qu’à (…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, d’héroïne et de marihuana, et notamment d’avoir vendu ou de quelque autre façon mis en circulation à O.) 2 à 3 fois par semaine une quantité indéterminée de marihuana, à C.) et D.), à plusieurs reprises 1 boule de 5 grammes d’héroïne, à E.) à environ 10 reprises 1 gramme de cocaïne, à F.) 1 boule d’héroïne, à G.) à environ 20 reprises 1 à 2 grammes de cocaïne, à P.) toutes les 2 semaines 14 grammes de marihuana,
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu de très grande
quantité de cocaïne, d’héroïne et de marihuana et notamment les quantités de cocaïne, d’héroïne et de marihuana libellées sub a) ;»
P2.) est né le (…). Il a 22 ans au moment des faits qui lui sont actuellement reprochés. Le prévenu a
travaillé auprès d’un dépositaire de boissons jusqu’au 2 janvier 2008, date à laquelle il a été licencié en
raison de sa toxicomanie.
Le prévenu déclare qu’il a commencé à consommer de l’héroïne au mois de juillet 2007, d’abord en fumant et ensuite par injection. Il aurait consommé une à deux boules d’héroïne par jour.
P2.) a été arrêté en date du 30 janvier 2008 à son domicile. Dans le cadre de son arrestation, la police a procédé à la saisie notamment de 82 grammes d’acide d’ascorbine et de 15 euros.
Lors de son audition par la police le même jour, P2.) a déclaré qu’il a livré de l’héroïne et de la cocaïne
aux clients de P1.) à partir du mois d’octobre 2007 jusqu’au mois de janvier 2008. P1.) aurait toujours été en possession de 5 grammes d’héroïne et de 8 à 10 grammes de cocaïne. P1.) aurait eu chaque jour deux clients à qui il vendait des stupéfiants pour 150 euros et 6 à 7 clients à qui il vendait des stupéfiants pour 40 à 50 euros. P2.) estime le chiffre d’affaires de P1.) à 500 à 700 euros par jour.
En contrepartie de ses services de livreur, P1.) lui aurait remis de l’héroïne pour sa consommation personnelle. Il ne lui aurait jamais remis de l’argent.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 31 janvier 2008, P2.) maintient ses propos de la veille, tout en ajoutant que P1.) a accaparé son appartement fin octobre 2007 pour y stocker de
l’héroïne et de la cocaïne et pour y habiter. Il aurait en quelque sorte été l’esclave de P1.), qui l’aurait
menaçé et duquel il aurait eu peur.
P1.) lui aurait dit quelle quantité il devait remettre à quel client et pour quel prix. Le prévenu aurait suivi ses injonctions. Il aurait également été l’intermédiaire entre ses propres clients et P1.). En contrepartie, P1.) lui aurait remis gratuitement sa ration journalière d’héroïne.
P1.) aurait toujours confectionné les boules lui-même. P2.) déclare qu’il n’avait pas le droit d’y toucher.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 11 avril 2008, P2.) déclare que P1.) dirigeait tout et que son rôle à lui était passif. P1.) se serait imposé et il lui aurait même ôté les clés de son appartement.
Lors de la confrontation avec P1.) devant le juge d’instruction en date du 26 mai 2008, P2.) ajoute que les clients de P1.) appelaient sur son GSM parce que P1.) leur avait donné son numéro. Il n’aurait cependant jamais vendu lui-même, il aurait toujours été un intermédiaire entre P1.) et les clients.
P2.), qui avait indiqué auparavant que P1.) avait un chiffre d’affaires de 500 à 700 euros par jour, revient sur ses déclarations antérieures pour affirmer ne pas être au courant de sommes de 500 à 700 euros de chiffre d’affaires par jour.
A l’audience du 15 janvier 2009, P2.) déclare qu’il a également consommé de la cocaïne environ 4 à 5 fois par mois.
En décembre 2008, quand il aurait commencé à s’injecter l’héroïne, P1.) ne lui aurait plus remis de commission bien qu’il aurait encore livré des stupéfiants pour lui. P2.) aurait alors mendié dans la rue pour pouvoir acheter de l’héroïne à la gare ou il en aurait reçue gratuitement par les clients auxquels il livrait l’héroïne ou la cocaïne commandée auprès de P1.).
P2.) est également revenu à l’audience sur les déclarations qu’il avait faites lors de la confrontation avec P1.) devant le juge d’instruction. Il a en effet affirmé à l’audience qu’au mois de janvier 2008, P1.) avait un chiffre d’affaires de 500 à 700 euros par jour. Ayant perdu son travail le 2 janvier 2008, il serait resté à la maison et il aurait vu de ses propres yeux les billets de banque que P1.) recevait en contrepartie des stupéfiants.
C.) a déclaré lors de son audition devant la police en date du 13 février 2008, qu’elle-même et son mari, dénommé D.), avaient régulièrement commandé de l’héroïne auprès de P1.) et que P2.) avait à plusieurs reprises livré une boule d’héroïne de 5 grammes à son mari.
E.) a déclaré en date du 18 février 2008, lors de son audition par la police que les contacts avec P1.) se déroulaient toujours suivant le même schéma : Il aurait contacté P1.) par téléphone et il aurait commandé une certaine quantité de cocaïne. Ensuite P2.) se serait présenté près du magasin « (...) »,
rue (…), pour lui remettre la quantité désirée. En contrepartie, il aurait remis l’argent à P2.). Ce dernier
aurait fait tout ce que P1.) lui demandait. E.) affirme avoir acheté à 10 reprises de la cocaïne auprès de P2.) suivant ce schéma.
Il résulte des déclarations faites en date du 19 février 2008 par F.) à la police que P1.) habitait auprès de P2.) et que ce dernier lui avait une fois apporté une boule d’héroïne qu’il avait commandée auprès de P1.).
G.) a déclaré en date du 19 février 2008, lors de son audition par les enquêteurs, que depuis le mois de novembre 2007, il avait acheté environ 20 fois de la cocaïne auprès de P1.). Il aurait acheté chaque fois un à deux grammes pour 100 euros, respectivement 175 euros. La plupart du temps, les rendezvous auraient eu lieu à (…), rue (…), près du studio de P2.) et c’aurait été ce dernier qui descendait remettre la drogue à G.).
P2.) ne conteste pas les déclarations faites par les différents toxicomanes. Il précise cependant qu’il n’a jamais activement vendu des stupéfiants. Même si les clients lui auraient donné de l’argent en contrepartie des stupéfiants, il n’aurait pas fait de bénéfice et son action ne pourrait ainsi pas être qualifiée de vente. Il aurait uniquement joué l’intermédiaire pour P1.), soit en lui apportant des clients, soit en faisant des livraisons pour lui.
Il résulte effectivement des différents procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment des déclarations des coprévenus et des témoins que P2.) a principalement joué le rôle d’intermédiaire en livrant aux clients les stupéfiants commandés par ces derniers auprès de P1.).
Le rôle d’intermédiaire joué par P2.) est illustré notamment par un sms faits par P2.) à P1.) en date du
6 janvier 2008 : « Quand tu viend, moi j’ai des jens pour toi… » (WP 228 du 6 janvier 2008 rapport numéro 2008/45265/0023/GY du 10 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, SREC, Section Stupéfiants).
Il résulte cependant du rapport numéro 2008/45265/0023/GY du 10 janvier 2008 de la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, SREC, Section Stupéfiants que lors d’un entretien téléphonique (WP 179 du 9 décembre 2007 à 15.12 heures), P2.) appelle une femme inconnue avec le GSM de P1.) et lui demande si son copain n’aurait pas besoin de quelque chose et ajoute qu’il aurait de la bonne marchandise à disposition. A 15.50 heures, le même jour, P2.) est appelé sur le GSM de P1.) par « Tun ». P2.) demande à son interlocuteur « Brauchs de vlaicht eppes … well ech nämlech elo gudden Brongen hun » et Tun commande deux boules.
Il résulte de ce qui précède que P2.) a activement pris part au trafic de stupéfiants de P1.).
Il appert également du dossier répressif que P2.) a commandé des stupéfiants auprès de P1.) pour les livrer ensuite à ses clients. Cette action étant à qualifier de vente, même si P2.) n’a pas réalisé de bénéfice et a vendu au prix d’acquisition, il convient de retenir que P2.) a joué le rôle d’intermédiaire dans la vente de stupéfiants par P1.), mais qu’il en a également vendus lui-même.
Quant à la période pendant laquelle les infractions de vente et d’intemédiaire dans la vente de cocaïne
et d’héroïne ont été perpétrées, il convient de retenir la période se situant entre le mois d’octobre 2007
et le 30 janvier 2008. Pendant cette période, P2.) a vendu et mis en circulation, en jouant le rôle d’intermédiaire, une quantité minimale de 120 grammes d’héroïne ou de cocaïne.
Il est encore reproché à P2.) d’avoir vendu et mis en circulation de la marihuana et d’avoir détenu ce stupéfiant en vue d’un usage par autrui.
Il résulte des déclarations faites par O.) lors de son audition par les agents verbalisants en date du 11 février 2008, qu’elle connaît P2.) depuis 3 ans et que les deux dernières années, elle a acheté 2 à 3 fois par semaine de la marihuana auprès de lui.
P.) a déclaré en date du 19 février 2008, lors de son audition par la police, qu’elle achète depuis deux ans de la marihuana auprès de P2.), à raison de 14 grammes tous les 15 jours. P2.) lui aurait remis la marihuana à son domicile.
P2.) conteste en partie les déclarations de O.) et de P.). Il leur aurait vendu à quelques reprises de la marihuana, mais pas les quantités mises en avant par ces deux personnes. Il aurait également joué le rôle d’intermédiaire en vue de la vente de marihuana par d’autres personnes.
Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.b. 31.12.1985, P.1986, I, 549; Cass.b. 28.05.1986, P.1986, I, 1186).
Les déclarations de P2.) n’emportent pas la conviction du tribunal, compte tenu des déclartions claires et précises faites par O.) et par P.), selon lesquelles P2.) vend de la marihuana depuis l’année 2005 et que ces deux personnes ont acheté plusieurs grammes par semaine auprès de lui.
P2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les dépositions du témoin Yves GOEVELINGER et ses aveux partiels :
« Depuis l’année 2005 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…), rue (…), station d’essence (...), près du bâtiment (...), rue (…) aux locaux « CAFE1.) » et « CAFE2.) », ainsi qu’à (…),(…),
comme auteur,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation trois des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et d’avoir joué le rôle d’intermédiaire entre P1.) et les clients et d’avoir ainsi mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne, mais au moisn 120 grammes (d’octobre 2007 au mois de janvier 2008) et de marihuana (de l’année 2005 au 30 janvier 2008)et notamment à O.), depuis deux ans, 2 à 3 fois par semaine une quantité indéterminée de marihuana, à P.), depuis deux ans, toutes les 2 semaines 14 grammes de marihuana, à C.) et D.), à plusieurs reprises 1 boule de 5 grammes d’héroïne, à E.) à environ 10 reprises 1 gramme de cocaïne, à F.) 1 boule d’héroïne, à G.) à environ 20 reprises 1 à 2 grammes de cocaïne,
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis trois de ces substances et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu de très grandes quantités de cocaïne, d’héroïne et de marihuana et notamment les quantités de cocaïne, d’héroïne et de marihuana retenues sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.»
3. X.)
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à X.) :
« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis début novembre 2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) et à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, d’héroïne et de marihuana et notamment entre 250 et 500 grammes de marihuana par semaine et notamment d’avoir vendu de la marihuana à Q.), à environ 2 à 3 reprises 1 sachet de marihuana, à R.), 2 fois par semaine 1 sachet de marihuana, à G.) une quantité indéterminée de marihuana, à S.), 10 à 12 sachets de marihuana par semaine, une quantité indéterminée de marihuana à T.), à Chris, Cédric, Claudio, Chrëscht, Guita, Andy ainsi qu’à des personnes non autrement déterminées ;
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu une quantité
indéterminée de cocaïne, d’héroïne et de marihuana et notamment les quantités de cocaïne, d’héroïne et de marihuana libellées sub a) et d’avoir détenu 5,4 grammes de marihuana, 1 joint et 23,8 grammes de marihuana mélangée avec du tabac le 30/01/2008 lors de son arrestation, et d’avoir agi comme intermédiaire pour P1.); »
X.) est né le (…). Il a 24 ans au moment des faits qui lui sont actuellement reprochés. Le prévenu vit en concubinage avec U.). Le couple a un enfant de 3 ans. X.) travaille comme chauffeur de taxi. Sa concubine a également un travail réglé. Le prévenu perd son travail au mois de janvier 2008.
Le prévenu déclare consommer de la marihuana depuis des années.
X.) est arrêté en date du 30 janvier 2008 à son domicile. Dans le cadre de son arrestation, la police saisit notamment 5,4 grammes de marihuana, 23,8 grammes d’un mélange de tabac et de marihuana, un joint et 745 euros ainsi que 282,50 euros.
Lors de son audition par les agents de la police le jour de son arrestation, X.) admet avoir importé de la marihuana des Pays-Bas depuis le mois de décembre 2007 et avoir vendu environ 400 grammes en deux mois en sachets de 2,5 grammes pour 25 euros. Il aurait de nombreux clients.
Les courses en taxi avec P1.) lui auraient rapporté 40% du prix de la course. Le prévenu admet avoir su que P1.) se livrait au trafic de stupéfiants lors de ces rendez-vous.
Il convient de préciser qu’X.) n’était pas déclaré auprès de l’entreprise de taxi pour laquelle il travaillait
et qu’il recevait chaque soir, de la part de son employeur, 40 % du prix de chaque course qu’il avait réalisée.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 31 janvier 2008, X.) a maintenu ses déclarations de la veille tout en ajoutant que si les gens cherchaient autre chose que de la marihuana, il les aurait envoyés chez P1.).
X.) admet avoir conduit P1.) à plusieurs reprises à des rendez-vous. Il lui aurait également vendu de la marihuana à plusieurs reprises. Il n’aurait cependant jamais livré seul des drogues pour lui chez des clients.
P1.) aurait eu une très mauvaise influence sur P2.).
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 17 avril 2008, X.) admet qu’il vendait de la marihuana à Cédric, Claude, Chrëscht, Sam, Guita et Andy.
A l’audience du 16 janvier 2009, X.) a relativisé ses déclarations antérieures en soutenant qu’il a conduit P1.) en taxi à des rendez-vous, mais qu’il ne savait aucunément que P1.) y vendait de l’héroïne et de la cocaïne.
Il a également contesté avoir importé des quantités importantes de marihuana pour la revente au Luxembourg.
A l’audience du 19 janvier 2009, X.) est revenu sur les déclarations faites à l’audience du 16 janvier 2009. Il a admis qu’il a conduit P1.) à plusieurs reprises en taxi à des rendez-vous avec des clients et
qu’il savait que P1.) transportait des stupéfiants et qu’il vendait de l’héroïne et de la cocaïne lors de ces
rendez-vous. P1.) lui aurait cependant uniquement payé les courses en taxi, il ne lui aurait pas remis de commissions.
Ces déclarations sont corroborées par un entretien téléphonique du 21 janvier 2008 à 19.56 heures, lors duquel P1.) demande à X.) s’il peut le conduire quelque part. X.) répond qu’il ne travaille plus comme chauffeur de taxi. Il le conduit quand même et reçoit en guise de paiement pour le service rendu uniquement les 10 euros pour la course.
La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complicité (Cour 5 avril 1968,
P. 20. 466).
Pour que la participation soit punissable il faut que soient réunies trois conditions :
• l’agent doit coopérer consciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction, • il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi, • il doit coopérer à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable.
Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit
avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.
Si la complicité par aide ou assistance prévue à l’article 67 du Code pénal, ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. Cette adhésion morale
constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilitée,
en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.)
En l’espèce, X.) a admis avoir su d’une part que P1.) transportait des stupéfiants lorsqu’il le conduisait en taxi à ses rendez-vous et d’autre part qu’il se livrait au trafic de stupéfiants lors de ses rendez-vous.
X.) a ainsi coopéré consciemment et volontairement à l’exécution des infractions commises par P1.). En le conduisant en taxi à ses rendez-vous, il a accompli un acte positif de participation à la commission desdites infractions (une trentaine de courses en taxi entre le mois d’octobre 2007 et le 30 janvier 2008). Il a également facilité la perpétration de ces infractions, P1.) ne disposant pas d’une voiture.
Le prévenu X.) doit partant être retenu en sa qualité de complice des infractions retenues contre P1.) lors desquelles il l’a conduit en taxi à des rendez-vous en vue de la vente de stupéfiants.
X.) admet avoir à une seule reprise conduit une cliente auprès de P1.) pour qu’elle puisse y acheter de l’héroïne.
Il est encore reproché à X.) d’avoir vendu et mis en circulation de la marihuana et d’avoir acquis et détenu ce stupéfiant en vue d’un usage par autrui.
U.), la concubine d’X.), a déclaré lors de son audition par la police en date du 19 février 2008 qu’X.) a vendu exclusivement de la marihuana et ce depuis six mois.
Selon U.), X.) a acheté une à deux fois par semaine 250 grammes de marihuana pour sa consommation personnelle et pour la revente.
X.) conteste les déclarations de sa concubine. Il soutient qu’il n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour acheter de telles quantités. Entre novembre 2007 et janvier 2008, il se serait rendu à
7 reprises aux Pays-Bas pour acheter à chaque fois 100 grammes de marihuana pour 500 euros. Il aurait consommé une partie de cette marihuana et aurait vendu le reste à de nombreux clients.
Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.b. 31.12.1985, P.1986, I, 549; Cass.b. 28.05.1986, P.1986, I, 1186).
Les déclarations faites par U.) emportent la conviction du tribunal compte tenu de ce que le témoin Yves GOEVELINGER a déposé sous la foi du serment à l’audience qu’il a lui-même procédé à l’audition de U.). Cette dernière aurait déclaré qu’elle désirait de tout cœur que son concubin arrête de consommer et de vendre de la marihuana et qu’elle allait dire la vérité pour en finir une fois pour toutes.
Q.) a déclaré lors de son audition par la police en date du 12 février 2008 qu’il a acheté 2 ou 3 fois un sachet de marihuana pour 25 euros auprès d’X.).
R.) a déclaré lors de son audition par la police en date du 14 février 2008 avoir acheté pendant trois mois deux fois par semaine de la marihuana auprès d’X.). Ce dernier aurait vendu le sachet à 25 euros.
G.) a déclaré lors de son audition par la police en date du 19 février 2008 qu’il se procurait depuis 3 mois de la marihuana auprès d’X.).
X.) ne conteste pas les déclarations faites par ces trois personnes.
S.) a déclaré lors de son audition par la police en date du 26 mars 2008 qu’au cours des deux dernières années, elle a acheté 10 à 12 sachets de marihuana par semaine auprès d’X.). Elle aurait dépensé environ 1.000 euros par mois pour l’achat de marihuana. X.) aurait vendu les 3,5 grammes à
25 euros et les 25 grammes pour 150 ou 175 euros. En deux ans, elle aurait dépensé plus de 20.000 euros pour l’achat de marihuana auprès d’X.).
X.) admet avoir vendu beaucoup de marihuana à S.). Il en aurait également vendue de temps en temps à P1.).
Il convient partant de retenir qu’X.) s’est adonné au trafic de marihuana depuis le début de l’année 2006 jusqu’au jour de son arrestation et qu’il a importé une quantité d’environ 350 grammes par semaine, entre le mois d’août 2007 et le 30 janvier 2008.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les dépositions du témoin Yves GOEVELINGER et ses aveux partiels :
« 1. Depuis le mois d’octobre 2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) et à (…), comme complice d’une partie des infractions retenues à charge de P1.) ,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, vendu et offert en vente deux des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne (entre le mois d’octobre 2007 et le 30 janvier 2008), en conduisant P1.) en taxi à ses rendez-vous en vue de la vente de stupéfiants
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités libellées sub a) ;
2. depuis le début de l’année 2006 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) et à (…), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux Pays-Bas comme auteur,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation deux des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, joué, à une reprise, le rôle d’intermédiaire entre P1.) et une cliente en vue de l’acquisition d’héroïne et d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation d’importantes quantités de marihuana et notamment d’avoir importé entre 250 et 500 grammes de marihuana par semaine entre le mois d’août 2007 et le 30 janvier 2008 et d’avoir vendu notamment à Q.), à environ 2 à 3 reprises 1 sachet de marihuana, à R.), 2 fois par semaine 1 sachet de marihuana, à G.) une quantité indéterminée de marihuana, à S.), 10 à 12 sachets de marihuana par semaine, une quantité indéterminée de marihuana à T.), à Chris, Cédric, Claudio, Chrëscht, Guita, Andy ainsi qu’à des personnes non autrement déterminées ;
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ces substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu et acquis des quantités indéterminées de marihuana et notamment les quantités libellées sub a) et d’avoir détenu 5,4 grammes de marihuana, 1 joint et 23,8 grammes de marihuana mélangée avec du tabac le 30/01/2008 lors de son arrestation et d’avoir joué une fois le rôle d’intermédiaire entre P1.) et une cliente en vue de l’acquisition d’héroïne.»
4. Y.)
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à Y.) :
« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 30/10/2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, et notamment à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur ou complice,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne et d’héroïne, et notamment 5 grammes d’héroïne par jour, et notamment d’avoir vendu à C.) et D.) une quantité indéterminée d’héroïne, à E.) à environ 5 reprises 5 grammes d’héroïne,
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, une quantité
indéterminée de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub
a) et d’avoir détenu et transporté 2 grammes d’héroïne le 30/01/2008 lors de son arrestation, et d’avoir agi comme intermédiaire pour P1.) ;»
Y.) est né le (…). Il a 22 ans au moment des faits qui lui sont actuellement reprochés. Le prévenu a un enfant de 4 ans. Il a travaillé en tant qu’installateur sanitaire jusqu’au mois de novembre 2007, quand il a perdu ce travail. Au moment de son arrestation, il se trouve au chômage.
Le prévenu déclare avoir consommé une à deux boules d’héroïne par jour à partir du mois d’août 2007. A la fin, il aurait quelquefois consommé jusqu’à trois boules par jour. Il aurait consommé environ
2 fois par mois de la cocaïne.
Y.) a été arrêté en date du 30 janvier 2008 à son domicile. Dans le cadre de son arrestation, la police a saisi notamment 5 boules d’héroïne ainsi que 35 euros et deux couteaux.
Lors de son audition par la police en date du 30 janvier 2008, Y.) a déclaré qu’il faisait depuis trois mois l’intermédiaire entre des toxicomanes et P1.). Environ trois fois par jour, il aurait commandé de l’héroïne ou de la cocaïne auprès de P1.) par téléphone ou par sms. En contrepartie, il aurait reçu de la part de P1.) l’héroïne dont il avait besoin pour sa consommation journalière.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 31 janvier 2008, Y.) déclare que quand
quelqu’un lui demandait s’il avait quelque chose, il téléphonait à P1.). Ce dernier lui aurait alors dit où il
devait se rendre avec le client, respectivement où le client devait se rendre. P1.) aurait vendu des boules d’héroïne à 20 euros et à 50 euros.
Il convient de préciser qu’il résulte du rapport numéro 2008/45265/0023/GY du 10 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, SREC, Section Stupéfiants, WP 165 du 7 décembre 2007 à 22.56 heures que la commande suivante est faite depuis le numéro de GSM de Y.) : « 1 de 100€ e1de 40€ a part ». A 23.04 heures, la même nuit, une commande de « 2De80Euros e 1de 50euros » est faite par sms en provenance du même numéro de GSM. A 23.08 heures la même nuit, « E1pEtite truc de amoniab » est commandée.
Ces sms démontrent que pendant la soirée du 7 décembre 2008, des stupéfiants sont commandés depuis le numéro de GSM de Y.) pour le prix de 350 euros.
A l’audience du 16 décembre 2008, Y.) maintient ses déclarations antérieures tout en précisant que son frère est également toxicomane et qu’il partageait un téléphone avec lui. Les entretiens enregistrés lors des écoutes téléphoniques concerneraient des commandes faites par lui-même et des commandes faites par son frère N.). Il y aurait ainsi lieu de retenir à sa charge seulement la moitié des quantités libellées dans l’ordonnance de renvoi, l’autre partie ayant été destinée à son frère.
En octobre 2007, il aurait fait la connaissance de P1.) par l’intermédiaire de quelques amis. Il aurait commencé à acheter ses stupéfiants auprès de lui. Etant à court d’argent, il aurait commencé à faire l’intermédiaire pour P1.). Ce dernier lui aurait remis de l’héroïne pour sa consommation personnelle à titre de commission.
P1.) soutient que les frères Y.)-N.) auraient acheté des stupéfiants auprès de lui, mais ils ne se seraient pas vus uniquement pour le trafic de drogue. Y.) et son frère N.) se seraient servis d’un seul numéro de téléphone. Ils l’auraient contacté deux à trois fois par semaine pour acheter des stupéfiants. Il ne saurait pas si c’était pour leur propre consommation ou pour la revente. En tout cas, Y.) et son frère seraient de grands toxicomanes. Au mois de décembre 2007, il se serait disputé avec Y.) et le contact aurait pris fin.
Il y a lieu de préciser que les déclarations de P1.) quant à la fréquence des achats effectués par les frères Y.)-N.) se trouvent contredits par les sms susénoncées de la soirée du 7 décembre 2007.
C.) a déclaré lors de son audition par la police en date du 13 février 2008 qu’avant de s’approvisionner auprès de P1.), elle achetait son héroïne auprès des frères Y.) et N.). Elle les aurait d’abord appelés sur leur numéro de GSM. Ensuite, elle se serait rendue au rendez-vous convenu, le plus souvent (…) à (…). Un des deux frères lui aurait alors remis l’héroïne en contrepartie de la somme d’argent convenue. Elle aurait payé 100 euros les 5 grammes. Y.) aurait le plus souvent accepté la commande par téléphone tandis que c’était surtout N.) qui venait au rendez-vous pour la remise. Environ six mois avant l’arrestation de P1.), elle aurait commencé à acheter auprès des frères Y.)-N.).
Lors de son audition par la police en date du 18 février 2008, E.) a reconnu Y.) sur une photo. Il vendrait de l’héroïne ensemble avec son frère depuis six mois. Depuis qu’il n’achèterait plus auprès de P3.), le témoin se serait approvisionné chaque jour auprès des frères Y.)-N.). Il aurait acheté environ 5 fois une boule de 5 grammes d’héroïne au prix de 100 euros auprès de Y.).
Y.) conteste avoir vendu de l’héroïne à C.) et à E.), tout en supposant que c’était son frère qui a fait l’intermédiaire pour ces deux personnes.
Y.) conteste encore avoir commandé des portions de 80 grammes à P1.) et suppose que ces portions étaient commandées par son frère.
Le prévenu déclare que son frère et lui ne se sont pas entraidés pour la vente d’héroïne. Chacun aurait cherché à se procurer sa consommation journalière personnelle en faisant l’intermédiaire pour P1.).
Vers la mi-décembre 2007, il se serait disputé avec P1.) et il aurait rompu le contact avec lui.
P1.) aurait été une personne très autoritaire et agressive.
Y.) fait plaider qu’il a fait l’intermédiaire entre les clients et P1.) en vue de l’achat et de la vente de stupéfiants. Il n’aurait jamais vendu lui-même, le prix qu’il demandait aux clients ayant été le même que celui qu’il avait payé à P1.) et qu’il n’avait donc fait aucun bénéfice.
Il résulte du dossier répressif que Y.) a envoyé des consommateurs auprès de P1.), mais qu’il a également commandé des stupéfiants auprès de P1.) pour les livrer ensuite à ses clients. Cette action étant à qualifier de vente, même si Y.) n’a pas réalisé de bénéfice et a vendu au prix d’acquisition, il convient de retenir que Y.) a joué le rôle d’intermédiaire dans la vente de stupéfiants par P1.), mais qu’il en a également vendus lui-même.
Compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des écoutes téléphoniques réalisées et des déclarations des coprévenus ainsi que des clients de Y.), le tribunal décide de retenir que le prévenu s’est adonné au trafic de stupéfiants du mois d’octobre 2007 au 30 janvier 2008, en vendant de l’héroïne et de la cocaïne et en faisant fonction d’intermédiaire entre P1.) et les consommateurs. Pendant ladite période, il a fait le trafic d’au moins 120 grammes d’héroïne ou de cocaïne.
Y.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les dépositions du témoin Yves GOEVELINGER et ses aveux partiels :
« depuis le mois d’octobre 2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, et notamment à (…), (…), comme auteur,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation deux des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation en jouant le rôle d’intermédiaire entre P1.) et les clients, de grandes quantités de cocaïne et d’héroïne, et notamment 3 boules d’héroïne ou de cocaïne par jour et d’avoir vendu à C.) et D.) une quantité indéterminée d’héroïne, à E.), à environ 5 reprises, 5 grammes d’héroïne,
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis deux de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub a) et d’avoir détenu et transporté 2 grammes d’héroïne le 30/01/2008 lors de son arrestation, et d’avoir agi comme intermédiaire pour P1.). »
5. P3.)
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P3.) :
« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 30/10/2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, et notamment à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur ou complice,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir vendu à E.) tous les jours 1 boule d’héroïne, à H.) à 5 reprises de la cocaïne, et d’avoir offert ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne à K.) ;
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, une quantité
indéterminée de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub
a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour P1.) ; »
P3.) est né le (…). Il a 26 ans au moment des faits qui lui sont actuellement reprochés. Il vit en concubinage avec K.), au domicile de laquelle il est arrêté en date du 30 janvier 2008. Dans le cadre de son arrestation, aucun objet n’a été saisi par la police.
Le prévenu est sans emploi depuis trois ans et déclare consommer entre 2 et 3 grammes d’héroïne par jour depuis deux ans par injection et en fumant. Il consommerait de la cocaïne deux fois par semaine. Il consommerait enfin de la marihuana de manière irrégulière.
Lors de son audition par les agents verbalisants en date du 30 janvier 2008, P3.) admet agir en tant qu’intermédiaire pour P1.) depuis deux mois. Les personnes de son entourage auraient pris commande auprès de lui et il les aurait transférées chez P1.). Ce dernier ne lui aurait pas payé de contrepartie directe, mais le prévenu aurait prélevé à chaque fois un peu d’héroïne pour sa consommation personnelle avant de livrer la portion au client.
Entendu par le juge d’instruction en date du 31 janvier 2008, P3.) précise qu’il a commandé de l’héroïne auprès de P1.). Ce dernier lui aurait remis la drogue et le prévenu l’aurait remise au client. P1.) lui aurait toujours livré 2 à 3 boules. P1.) aurait vendu la boule de 0,3 gramme d’héroïne à 50 euros. Le prévenu aurait vendu au même prix, après avoir prélevé un peu d’héroïne pour sa propre consommation.
P3.) affirme que P1.) n’était pas la seule personne auprès de laquelle il s’est procuré de l’héroïne et de
la cocaïne. Il se serait également fourni auprès d’un dénommé « Karim ».
Les déclarations prédécrites faites par P3.) sont corroborées par les éléments contenus dans le rapport numéro 2008/45265/0062/GY du 19 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, SREC, Section Stupéfiants, duquel il ressort que P3.) a des entretiens téléphoniques avec P1.) et avec « Karim », lors desquels il est question de l’achat et de la vente de stupéfiants. P3.) y figure également comme intermédiaire d’héroïne et de cocaïne.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 20 mai 2008, P3.) donne des précisions complémentaires et indique qu’il contactait P1.) seulement après avoir reçu l’argent du consommateur. Une boule d’héroïne aurait coûté entre 20 et 50 euros, une boule de cocaïne entre 100 et 150 euros.
Il aurait rencontré P1.) le soir, il lui aurait remis l’argent et P1.) lui aurait remis la drogue. Il aurait ouvert
la boule et il en aurait prélevé une petite quantité. Il l’aurait ensuite refermée pour la remettre au consommateur.
A l’audience du 16 janvier 2009, P3.) a déclaré qu’il a connu P1.) en novembre 2007 dans la rue.
Avant de connaître P1.), il aurait vendu un peu dans la rue pour financer sa propre consommation.
Il aurait commandé surtout de la cocaïne auprès de P1.). Il se serait procuré l’héroïne ailleurs. Il aurait fait l’intermédiaire entre un client et P1.) environ 5 à 6 fois par semaine. Il serait parfois allé seul chez P1.) pour chercher la drogue. D’autres fois, le client l’aurait accompagné et il aurait alors acheté directement auprès de P1.).
Il convient de rappeler qu’il résulte des déclarations faites par P1.) à l’audience que P3.) n’a jamais acheté 5 grammes d’héroïne ou de cocaïne auprès de lui. P1.) soutient que si tel est marqué dans un rapport de police, il doit s’agir d’une erreur de rédaction ou de compréhension. Il aurait vendu à P3.) une seule fois une boule à 3,5 grammes et pour le reste, uniquement des boules à 0,3 ou 0,4 grammes. P1.) ne se rappelle pas combien de fois P3.) a acheté des stupéfiants auprès de lui.
Il résulte des déclarations faites par E.) devant la police en date du 18 février 2008 qu’il connaît P3.) depuis 3 ans. Il vendrait de l’héroïne et de la cocaïne et il aurait un grand cercle de clients. Il aurait acheté les derniers six mois auprès de lui pour 2.000 à 3.000 euros. Les derniers trois mois, il aurait acheté chaque jour une boule de 0,3 gramme pour 20 euros auprès de lui. Il aurait une fois remis sa playstation contre une boule d’héroïne à P3.).
P3.) admet avoir vendu des stupéfiants à E.). Ce dernier ne lui aurait cependant jamais remis une Playstation en échange de stupéfiants.
Lors de son audition par les agents verbalisants en date du 19 février 2008, H.) a déclaré avoir remis une fois 100 euros, trois fois 300 euros et une fois 500 euros à P3.) en vue de l’achat de cocaïne. Ce dernier se serait alors rendu au domicile de P1.) et serait revenu pour lui remettre la quantité de cocaïne convenue. Par la suite, il se serait approvisionné directement chez P1.).
P3.) ne conteste pas les déclarations faites par H.). Il soutient cependant qu’il ne lui a jamais remis des stupéfiants pour 500 euros.
K.) a déclaré en date du 19 mars 2008, lors de son audition par la police, qu’elle a consommé à quatre reprises de la cocaïne, ensemble avec son concubin P3.). Ils se seraient toujours procurés cette drogue auprès de P1.) au prix de 80, respectivement 90 euros.
Le prévenu admet avoir offert de la cocaïne à K.).
P3.) soutient qu’il n’a jamais procédé réellement à la vente de stupéfiants. Même si les clients lui auraient donné de l’argent en contrepartie des stupéfiants, il n’aurait jamais fait de bénéfice et son action ne pourrait ainsi pas être qualifiée de vente. Il aurait uniquement joué l’intermédiaire pour P1.) en lui apportant des clients.
Il résulte cependant du dossier répressif que P3.) a non seulement fait l’intemédiaire entre P1.) et ses clients, mais qu’il a également commandé des stupéfiants auprès de P1.) pour les livrer ensuite à ses clients contre paiement. Cette action étant à qualifier de vente, même si P3.) n’a pas réalisé de bénéfice et a vendu au prix d’acquisition, il convient de retenir que P3.) a joué le rôle d’intermédiaire dans la vente de stupéfiants par P1.), mais qu’il en a également vendus lui-même.
Compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des écoutes téléphoniques réalisées et des déclarations des coprévenus ainsi que des clients de P3.), le tribunal en vient à la conclusion que le prévenu s’est adonné au trafic de stupéfiants du mois d’octobre 2007 au 30 janvier 2008, en vendant de l’héroïne et de la cocaïne et en faisant fonction d’intermédiaire entre P1.) et les consommateurs. Il s’est également procuré des stupéfiants auprès d’une personne dénommée
« Karim » pour les revendre en partie. Pendant ladite période, il a fait le trafic d’au moins 120 grammes d’héroïne ou de cocaïne.
P3.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les dépositions du témoin Yves GOEVELINGER et ses aveux partiels :
« depuis le mois d’octobre 2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, et notamment à (…),
comme auteur,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation deux des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation en jouant le rôle d’intermédiaire entre P1.) et les clients, de grandes quantités de cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir vendu
à E.) tous les jours 1 boule d’héroïne, à H.) à 5 reprises de la cocaïne, et d’avoir offert à quatre reprises de la cocaïne à K.) ;
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces substances et d’avoir agi, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour P1.).»
6. P4.)
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P4.) :
« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 30/10/2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, et notamment à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur ou complice,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne et notamment d’avoir vendu une quantité indéterminée d’héroïne à P3.) ;
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, une quantité
indéterminée de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub
a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour P1.) »
P4.) est né le (…). Il a 27 ans au moment des faits qui lui sont actuellement reprochés.
Le prévenu n’a pas de travail et pas de domicile fixe. Il est arrêté en date du 30 janvier 2008 dans les toilettes publiques à la place du Brill à Esch-sur-Alzette. Aucun objet n’a été saisi par la police dans le cadre de l’arrestation de P4.).
P4.) déclare consommer de l’héroïne et de la cocaïne depuis 5 à 6 ans. Il consommerait tous les jours de l’héroïne par injection.
Le prévenu déclare connaître P1.) depuis environ 7 mois. Il aurait bénéficié du RMG jusqu’au mois de décembre 2007. A la fin du mois de novembre et de décembre 2007, il aurait acheté chaque fois 3,5 grammes d’héroïne pour 100 euros et deux boules de cocaïne pour 50 euros auprès de P1.).
Les derniers deux à trois mois avant son arrestation, il aurait fait l’intermédiaire pour P1.). Les consommateurs se seraient adressés à lui et lui auraient remis l’argent. Le prévenu se serait alors rendu auprès de P1.) pour acheter l’héroïne. Il aurait convenu avec ses clients qu’il s’arrangerait pour leur trouver de l’héroïne et en contrepartie, il leur aurait demandé de pouvoir consommer avec eux.
P4.) déclare avoir acheté une fois une boule de 5 grammes d’héroïne, qui contenait en fait seulement 3,5 grammes auprès de P1.). Il aurait acheté une à deux fois par jour une boule de 0,3 gramme d’héroïne auprès de lui et ce, pendant une période de deux à trois mois.
Suivant les déclarations faites par H.) devant la police en date du 19 février 2008, « P4.) » était un revendeur notoire à (…).
P4.) admet qu’il porte le sobriquet « P4.) », mais conteste avoir vendu des stupéfiants à H.).
K.) a déclaré en date du 19 mars 2008, lors de son audition par la police, qu’elle avait, à plusieurs reprises, observé P4.) quand il vendait des stupéfiants. P3.) lui aurait de plus confié qu’il avait déjà souvent acheté de l’héroïne auprès de P4.).
Le prévenu conteste les déclarations de K.). Il n’aurait jamais vendu de stupéfiants à K.). P3.) et K.) auraient été plus proches de P1.). Ils les aurait cependant dépannés une seule fois.
P4.) affirme qu’il n’a jamais activement vendu des stupéfiants. Même si les clients lui auraient donné de l’argent en contrepartie des stupéfiants, il n’aurait jamais fait de bénéfice et son action ne pourrait ainsi pas être qualifiée de vente. Il aurait uniquement joué l’intermédiaire pour P1.) en lui apportant des clients.
Il résulte cependant du dossier répressif que P4.) a commandé des stupéfiants auprès de P1.) pour les livrer ensuite à ses clients. Cette action étant à qualifier de vente, même si P4.) n’a pas réalisé de bénéfice pécuniaire et s’il a vendu au prix d’acquisition, il convient de retenir que P4.) a procédé à la vente de stupéfiants.
Compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des écoutes téléphoniques réalisées et des déclarations des coprévenus ainsi que des clients de P4.), le tribunal en vient à la conclusion que le prévenu s’est adonné au trafic de stupéfiants du mois d’octobre 2007 au 30 janvier 2008, en vendant de l’héroïne et de la cocaïne, achetée auprès de P1.). Pendant ladite période, il a fait le trafic d’au moins 80 grammes d’héroïne ou de cocaïne.
P4.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les dépositions du témoin Yves GOEVELINGER et ses aveux partiels :
« depuis le mois d’octobre 2007 jusqu’au 30/01/2008, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, et notamment à (…),
comme auteur,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation deux des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation en jouant le rôle d’intermédiaire entre P1.) et les clients, des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et notamment d’avoir vendu une quantité indéterminée d’héroïne à P3.),
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,détenu et acquis deux de ces substances et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour P1.).»
D. Quant aux peines
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre de chacun des prévenus, le tribunal prend en compte d’une part que les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de tous les prévenus sont extrêmement dangereuses tant pour leur propre santé que pour la société en général et surtout les jeunes. Les six prévenus sont d’autre part gravement toxicomanes depuis un temps plus ou moins long et le tribunal considère que cette circonstance a en partie motivé la commission des infractions retenues à leur charge. Le tribunal prend enfin en considération les antécédents judiciaires de chaque prévenu et l’envergure respective du trafic auquel chacun d’entre eux s’est livré.
En l’espèce, chaque fait isolé d’importation, de vente, de transport et de détention de stupéfiants a été commis dans la même intention de sorte que les dispositions de l’article 65 relatives au concours idéal jouent. Les prévenus sont cependant convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant donc chacun, en lui-même, les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits est partant punissable. La circonstance que cette multiplicité des faits ait été réunie en une prévention (sub a) pour P1.), P2.), Y.), P3.) et P4.) et sub 1.a) et sub 2.a) pour X.)) n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions (cf. Arrêt de la Cour n°365/08V du 15 juillet 2008) de sorte qu’il y a également lieu de recourir aux dispositions de l’article 60 du Code pénal régissant le concours matériel d’infractions.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
1. P1.)
P1.) n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques en matière d’infractions à la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il a cependant été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois, assortie du sursis intégral et à une amende de 800 euros du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail par un jugement contradictoire numéro 2410/CD du 8 juillet 2008 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
P1.) ne prend plus de médicaments de substitution depuis le mois de mars 2008.
La peine la plus forte, en ce qui concerne P1.), est prévue par l’article 9 de la loi du 19 février 1973, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans ainsi que d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, l’infraction retenue à charge de P1.) sub c).
L’article 78, alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Compte tenu de ce que P1.) a fait preuve d’un réel repentir à l’audience et qu’il dispose d’un casier judiciaire néant en matière d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le tribunal décide de le faire bénéficier de circonstances atténuantes.
Le tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions du fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib.arr. Lux. du 24 janvier 1996, n° 193/96; Trib.corr.Lux. du 22 janvier 1998, no 139/98).
Au vu, d’une part, de la gravité des infractions retenues à charge de P1.), qui s’est livré à un trafic de stupéfiants de grande envergure par l’import, la vente et la mise en circulation de grandes quantités d’héroïne et de cocaïne et qui a offert de la marihuana à une mineure et, d’autre part, des circonstances atténuantes prémentionnées, le tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 3.000 euros.
P1.) n’avait pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis au moment de la commission des faits actuellement retenus à sa charge. Il ne paraît par ailleurs pas indigne d’une certaine clémence du tribunal. P1.) a coopéré avec les autorités policières et judiciaires tout au long de l’instruction. Le prévenu a déclaré à l’audience qu’il en a définitivement fini avec la drogue et qu’il ne prend plus de médicament de substitution à l’heure actuelle.
Sur base de ces éléments, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
2. P2.)
P2.) n’a pas d’antécédents judiciaires.
Le prévenu a arrêté toute consommation de stupéfiants et travaille depuis le 2 janvier 2009 auprès
d’un dépositaire de boissons, « (…)» où il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée. P2.) a
un salaire de 1.450 euros par mois. Il a habité auprès de sa mère depuis sa libération provisoire et vient d’emménager seul dans un studio à (…).
L’article 8 de la loi du 19 février 1973 prévoit une peine d’emprisonnement allant de 1 an à 5 ans ainsi qu’une peine d’amende située entre 1.250.- euros et 1.250.000.- euros, ou une de ces peines seulement pour les infractions retenues à charge de P2.).
P2.) a joué le rôle d’intermédiaire dans la vente de stupéfiants par P1.) et il s’est également livré lui-
même à la vente de stupéfiants et notamment à un large trafic de marihuana. Il a collaboré depuis le début de l’enquête et il a fait preuve d’un réel repentir à l’audience.
Sur base de ces éléments, le tribunal décide de condamner P2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.000 euros.
Compte tenu de ce que P2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
3. X.)
X.) n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques en matière d’infractions à la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il a cependant été condamné à une amende de 250 euros du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail par un jugement, rendu par défaut, numéro 0145/DEF du 21 mars 2003, confirmé en appel par un jugement numéro 2348 du 20 octobre 2003 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. X.) a encore été condamné par un jugement numéro 1537/CD du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 26 mai 2005 à une amende de 500 euros et à la prestation de travaux d’intérêt général d’une durée de 120 heures du chef de détention d’une arme prohibée et de recel.
Le prévenu vit en concubinage avec U.). Le couple a un enfant et U.) est enceinte d’un deuxième enfant. X.) travaille auprès de la société « (…)» en tant que livreur/serveur depuis le 1er août 2008. Il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et gagne environ 1.600 euros par mois. Le prévenu déclare ne plus consommer de stupéfiants.
La peine la plus forte, en ce qui concerne X.), est prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, qui prévoit une peine d’emprisonnement allant de 1 an à 5 ans ainsi qu’une peine d’amende située entre 1.250.- euros et 1.250.000.- euros, ou une de ces peines seulement pour les infractions retenues sub 2a) et 2b) à charge d’X.).
X.) a conduit P1.) à plusieurs reprises en taxi à des rendez-vous avec des clients et il savait que P1.) vendait des stupéfiants lors de ces rendez-vous. Le prévenu a également monté lui-même un trafic de marihuana de grande envergure en important et en vendant ce stupéfiant.
Le prévenu a fait des aveux partiels lors de son audition par les enquêteurs et par le juge d’instruction. Il a cependant largement contesté les faits qui lui sont reprochés lors de l’audience du 16 janvier 2009 pour revenir à des aveux partiels à l’audience du 19 janvier 2009.
Sur base de ces éléments, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.000 euros.
Compte tenu de ce que X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine clémence, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
4. Y.)
Y.) n’a pas d’antécédents judiciaires.
Il habite actuellement auprès de sa mère et travaille en tant qu’installateur de chauffage depuis le 18 novembre 2008 auprès de la société (…), où il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée. Y.) a un salaire de 1.500 à 1.600 euros par mois. Il affirme ne plus consommer de stupéfiants.
L’article 8 de la loi du 19 février 1973 prévoit une peine d’emprisonnement allant de 1 an à 5 ans ainsi qu’une peine d’amende située entre 1.250.- euros et 1.250.000.- euros, ou une de ces peines seulement pour les infractions retenues à charge de Y.).
Y.) s’est adonné au trafic de stupéfiants du mois d’octobre 2007 au 30 janvier 2008, en vendant de l’héroïne et de la cocaïne et en faisant fonction d’intermédiaire entre P1.) et les consommateurs. Pendant ladite période, il a fait le trafic d’au moins 120 grammes d’héroïne ou de cocaïne.
Le prévenu a collaboré tout au long de l’instruction et il a marqué un réel repentir à l’audience.
Sur base de ces éléments, le tribunal décide de condamner Y.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Compte tenu de ce que Y.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine clémence, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
5. P3.)
P3.) n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques en matière d’infractions à la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il a cependant été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois, assortie du sursis intégral du chef de vols et tentative de vol qualifié par un jugement contradictoire numéro 0854/CD du 7 mars 2003 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Le prévenu vit actuellement auprès de ses parents et se trouve à la recherche d’un emploi. Il est inscrit à l’Administration de l’Emploi depuis le 23 décembre 2008 et dans une agence de travail intérimaire depuis le 9 janvier 2009.
Il résulte d’un certificat médical établi par le docteur A. D. en date du 4 décembre 2008, que P3.) a fait l’objet d’un traitement de substitution par méthadone à doses progressivement décroissantes jusqu’à l’arrêt complet de ce produit le 29 juin 2008. Il résulte de deux certificats émanant de la Fondation Jugend-an Drogenhellef que P3.) y est passé pour une consultation le 6 janvier et le 12 janvier 2009.
L’article 8 de la loi du 19 février 1973 prévoit une peine d’emprisonnement allant de 1 an à 5 ans ainsi qu’une peine d’amende située entre 1.250.- euros et 1.250.000.- euros, ou une de ces peines seulement pour les infractions retenues à charge de P3.).
P3.) a joué le rôle d’intermédiaire dans la vente de stupéfiants par P1.), mais il en a également vendus lui-même.
Le prévenu a collaboré tout au long de l’instruction et il a marqué un réel repentir à l’audience.
Sur base de ces éléments, le tribunal décide de condamner P3.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Compte tenu de ce que P3.) a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, il ne peut plus bénéficier du sursis simple à l’exécution des peines. Le tribunal décide cependant de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
6. P4.)
P4.) a des antécédents judiciaires spécifiques en matière d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis probatoire partiel du chef notamment d’infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 par un jugement numéro 3414/CD du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 décembre 2005.
Le prévenu a bénéficié d’une mise en liberté provisoire en date du 19 janvier 2008. Il est actuellement déclaré à l’adresse de ses parents.
L’article 8 de la loi du 19 février 1973 prévoit une peine d’emprisonnement allant de 1 an à 5 ans ainsi qu’une peine d’amende située entre 1.250.- euros et 1.250.000.- euros, ou une de ces peines seulement pour les infractions retenues à charge de P2.).
P4.) s’est approvisionné en stupéfiants auprès de P1.) pour les revendre à différents consommateurs entre le mois d’octobre 2007 et le 30 janvier 2008.
Le prévenu a collaboré tout au long de l’instruction et il a marqué un réel repentir à l’audience.
Sur base de ces éléments, le tribunal décide de condamner P4.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Compte tenu de ce que P4.) a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire, il ne peut plus bénéficier ni du sursis simple, ni du sursis probatoire à l’exécution des peines.
E. Quant à la demande en restitution formulée par P1.) et aux confiscations
A l’audience du 16 janvier 2009, le mandataire de P1.) demanda la restitution des jeux vidéo, CD musique, radio-voiture, playstation, Gameboy, talkie-walkie ainsi que d’une bague en argent et des couteaux saisis.
Bien qu’il résulte des déclarations de C.) qu’elle a remis à P1.) jusqu’à 20 films CD contre 5 grammes
d’héroïne et des déclarations de F.) qu’il a échangé son scooter contre une boule d’héroïne, le tribunal
constate qu’il ne résulte pas à l’exclusion de tout doute du dossier répressif que les objets suivants sont à mettre en relation, d’une manière ou d’une autre, avec les infractions retenues à charge de P1.) :
-
9 jeux vidéo (7 x PS2, 1 x PS3, 1 x PC) ; - deux contrôleurs de jeu et un adapteur pour PS2 ; -
2 haut-parleurs de PC de couleur grise
saisis suivant procès-verbal no 8134 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P1.));
-
12 CD’s Musique - Radio voiture DAEWOO Model Next 40 watt x 4 (Nr Série DJ13210387) - Controlle Playstation Big Ben Orange - Game Boy Advanced Violet avec Jeux Cartoon Network Collection - Playstation 2 Noir avec Memorie Stick -
1 Top Suxess Chargeur -
2 Walkie Talkie de la marque Motorolla Model T50-22 Noir -
1 Walkie Talkie de la marque Vertex Model VX-78 Gris
- Modell TomTom Wireless GPS MK2 - Bague en argent
Jeux Playstation
- Def Jam, Fight For New York - Devil May Cry - Need for Speed Carbon - Rally evolved - Pro Evolution Soccer 3 - Resistance Fall of Men - Medal of Honor - GTA3 - Fifa 2002 - Athen 2004 - Maximo vs Army of Zyn - Genji - Need for Speed Most Wanted - Dragon Ball Z - Der König von Narnia - Silence Scope 2 - GTA San Andreas - Beyond Good and Evil - Colin Mc Ray 2005 - Pinball Hall of Fame - Takken 5 - Gran Turismo 2002
- Gran Turismo 4 - Need for Speed Underground 2 - Clock Tower 3 - Robin Hood - Need for Speed Undergrund - Richard Burns Rally - Pro Evolution Soccer 6 - RPM Touning - The Matrix - Brunout - Devil May Cry 2 - Methal of Honor - Planet der Affen - Dino Crises 2 - South Park Rally - James Bond - James Bond-Agent under Fire - Mortal Combat - Burnout 3 - Stuntman - Skispringen - Mightnight Club Street Racing - NBA Jam - Gran Turismo 4 - Night For Speed Underground 2 - Shadow of the Colossus - Burnout Revenge - Blood Omen - V Rally 2 - Driver - Monaco Grand Prix - Rainbow 6 - Rally - Harry Potter - Knock Out Kings 99 - Drive 2 - Gran Turismo 2 - Le Monde des Bleus,
saisis suivant procès-verbal no 8144 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P1.));
Le tribunal décide partant d’ordonner la restitution desdits objets à P1.).
Quant aux différents couteaux saisis et dont la restitution est demandée par P1.), le tribunal constate que les éléments du dossier répressif ne permettent pas de les mettre en relation avec les infractions retenues à charge de P1.). Le tribunal décide cependant d’en ordonner la confisquation à titre de mesure de sûreté.
L'argent trouvé lors des diverses perquisitions provient nécessairement du trafic illicite et est à saisir comme produit des infractions, alors que les prévenus P1.), P2.), X.), Y.), P3.) et P4.) soit ne s’adonnaient pas à une activité salariée, soit ont arrêté de travailler à un moment ou un autre de la période de temps pendant laquelle ils ont commis les infractions retenues à leur charge.
Le scooter saisi a été remis à P1.) par F.) en échange de stupéfiants et est partant à confisquer comme produit des infractions commises par P1.).
Pour le surplus il y a lieu d’ordonner la confiscation de la plupart des objets saisis ou mis sous la main de la justice, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par les prévenus, soit ont servi à les commettre, sinon comme pièces à conviction ou par mesure de sûreté.
Suivant les distinctions qui précèdent, le tribunal décide d’ordonner la confiscation des objets suivants :
- un sachet « Grip »
saisi suivant procès-verbal no 20521 du 25 septembre 2006 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, Unité Centre d’Intervention Capellen (P1.));
- 2,2 gr d’héroïne - 0,9 gr de marihuana
saisis suivant procès-verbal no 50070 du 26 mars 2007 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette (P1.)) ;
- un cyclomoteur de la marque QINGQI de la couleur noir avec les plaques d’immatriculation (…),
saisi suivant procès-verbal no 8145 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (P1.))
-
3 boules contenant de l’héroïne, soit 0,35 gr (brut), 0,45 gr (brut) et 2,35 gr (brut)
saisis suivant procès-verbal no 8135 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition corporelle sur la personne de P1.));
- un porte-monnaie en cuir de couleur noire, contenant 700.-€ en billets 13 x 50€, 2 x 20€, 1 x 10€) - un téléphone mobile de la marque SONY Ericsson, modèle K750i, IMEI (…) ; - un téléphone mobile de la marque SAMSUNG, modèle inconnu, de couleur noire, IMEI (…); - un chargeur Samsung ; - un sachet Grip transparent contenant 0,70 g de marihuana - une pipe à eau en plastique bleu, usée ; - une pipe Shisha en argent, emballée et deux paquets de tabac et du matériel d’utilisation; - une petite balance électrique de couleur noire ; - une épée courte, longueur de lame 49 cm ;
saisis suivant procès-verbal no 8134 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P1.));
-
3 chargeurs Nokia -
1 chargeur Samsung -
1 matraque (Totenschläger) de couleur or -
3 couteaux (Klappmesser) en bois brun -
3 couteaux avec Tache en cordura pour attacher à la ceinture -
3 couteaux ressemblants à des briquets -
1 couteau de cuisine -
5 couteaux « butterfly » couleurs et modèles différents -
1 couteau en métal sans poignée (Wurfmesser) -
1 pistolet en plastique imitation P228 sans chargeur
- 9 GSM portables - Samsung SGH-E340 IMEI (…) - Nokia 6280 Emay (…) - Samsung SGH-E700 IMEI (…) - Samsung SGH C300 IMEI (…) - Sony Ericson K 510i IMEI (…)
- Carte Mémoire 15 Block - Nokia N70 Emay 35 70 93 00 33 72 07 9 - Medicam Ratiofarm -
1 Moulin pour Cannabis - Ustensile Drogues (Dose Schwarz, Waage) -
2 Bongs -
2 Din A4 Pages – Listes de Nr de Téléphone, saisis suivant procès-verbal no 8144 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P1.));
- un billet de 10€ ; - un billet de 5 ; - un téléphone mobile, modèle « 1600 », IMEI no (…); - un chargeur NOKIA ; - une seringue ; - une pipe à eau en plastique noir, avec traces apparentes d’usage ; - un récipient en plastique de couleur blanche, contenant 82 gr d’acide ascorbique ; - une boule, composée d’une masse inconnue noire, dans laquelle de nombreuses vices ont été enfoncées ; - un téléphone mobile de la marque NOKIA, modèle 3200 IMEI no (…); - deux cartouches 9 mm pour usage d’un pistolet, saisis suivant procès-verbal no 8110 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Stupéfiants Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P2.));
- somme d’argent s’élevant à 745.-€ dans une sacoche jaune, se composant de :
-
9 billets de 50.-€ -
8 billets de 20.-€ -
10 billets de 10.-€ -
7 billets de 5.-€
- somme d’argent s’élevant à 282,50.-€ dans un caisson en plastique bleu, se composant de :
-
1 billet de 50.- € -
9 billets de 20.- € -
3 billets de 10.- € -
2 billets de 5.- € -
4 pièces de 2.-€ -
2 pièces de 1.-€ -
3 pièces de 50 Cts -
5 pièces de 20 Cts -
1 sachet « grip » contenant 3 gr brut de marihuana -
1 sachet « grip » contenant 1,7 gr brut de marihuana -
1 sachet « grip » contenant 0,7 gr brut de marihuana -
1 petit caisson en plastique clair contenant 23,8 gr brut de mélange tabac/marihuana - une balance digitale de la marque MICRON - un joint usé de 0,5 gr et deux paquets de papier / cigarette de la marque RIZLA - un GSM de la marque SAMSUNG avec carcasse argentée-violette IMEI (…)sans carte SIM - un GSM de la marque NOKIA avec carcasse noire IMEI (…) contenant une carte SIM TANGO PRONTO no (…) - une carte TELE2TANGO sans carte SIM avec le no PIN (…) et no PUK (…) - une feuille/notices avec des numéros de téléphone - un passe partout « (…)» - « Headshop, (…),(…), Holland. Tel.: (0) (…)
saisis suivant procès-verbal no 8121 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez X.));
-
7 pièces en plastique, découpées en rond, destinées à l’emballage de drogues - un téléphone mobile de la marque Sony Ericsson modèle Z710i (numéro de téléphone 691 95
70 18, PIN (…), IMEI (…), carte SIM : (…)) avec le chargeur y faisant partie - un téléphone mobile de la marque Samsung modèle SGH-E330 (Imei no (…)) avec les accessoires - deux cuillères avec des résidus de drogues - des seringues usées et nouvelles, de l’acide ascorbique ainsi qu’une cuillère avec des résidus de drogues - un couteau d’une longueur totale d’environ 15,5 cm, et une lame fixe de 6,5 cm - une petite et une grande pipe à eau en verre et les accessoires - un saladier
saisis suivant procès-verbal no 8127 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC - Protection de la Jeunesse (perquisition domiciliaire chez K.));
- trois cuillères, utilisées pour la consommation de drogues - deux pipes, utilisées pour la consommation de drogues - carte SIM-TANGO, portant le numéro (…) - carte SIM-VODAFONE (P), portant le numéro (…) - carte SIM-TELECEL (P), portant le numéro (…) - trois boules d’héroïne de 0,4 g brut - une boule d’héroïne de 0,5 g brut - une boule d’héroïne de 0,3 g brut - argent d’une valeur de 35€ (1 billet de 20, 1 billet de 10 et un billet de 5) - Memory-Card USB pour GSM, portant le numéro 20-90-00125 saisis suivant procès-verbal no 8100 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – Section Stupéfiant (perquisition domiciliaire chez Y.));
- une balance de précision de couleur grise saisis suivant procès-verbal no 8116 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez V.));
- un GSM de la marque SONY ERICSSON K750i de couleur noir-gris ; Imei (…)
saisi suivant procès-verbal no 8117 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité SREC Esch-sur-Alzette (perquisition corporelle sur V.));
- un GSM de la marque Samsung SGH-V200 IMEI (…) - un GSM de la marque Samsung SGH-E630 IMEI (…) - un GSM de la marque NOKIA 6021 IMEI (…) - un GSM de la marque Siemens A55 IMEI (…) - un GSM de la marque Samsung SGH-X480 IMEI (…) + Carte SIM Tango no (…) - un GSM de la marque Siemens CL75 IMEI (…) - un GSM de la marque Siemens M35i IMEI (…) - un GSM de la marque Nokia mod. 7370 IMEI (…)+ carte SIM TANGO (…) (PIN (…)) - un GSM de la marque Sony Ericsson J100i IMEI (…) - Carte SIM TANGO no (…)) -
20 pochettes vides - 0,9 gramme/brut de marihuana (boule) - une pochette contenant 2,2 gr/brut de marihuana - une pochette contenant 0,8 gr/brut de marihuana - une boule contenant de la cocaïne 0,4 gr/brut - start pack Tango/Pronto - start pack Tango/Pronto (no (…))
- start pack Tango (no (…)) - fiche (carte prépayée de Tango) no (…) -
3 sachets (blanc/plastique) - Aluminium préparé pour consommer de l’héroïne - Papier blanc (Tageblatt) préparé pour consommer de l’héroïne saisis suivant procès-verbal no 8097 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC – Section Stupéfiants - (perquisition domiciliaire chez M.)).
Les objets à confisquer se trouvant sous la main de la justice, il n'y a pas lieu de prononcer des amendes subsidiaires.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c i d e de requalifier les faits reprochés au point a) à chacun des prévenus en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
1. P1.)
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement.
a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 79,50 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;
2. P2.)
c o n d a m n e le prévenu P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e le prévenu P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,50 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
3. X.)
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement.
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,50 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
4. Y.)
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e le prévenu Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 18 euros;
5. P3.)
c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de P3.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations:
1. d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon d'être inscrit comme demandeur d'emploi et de faire des efforts sérieux pour rechercher un nouvel emploi;
2. de se soumettre à des mesures de traitement aux fins de désintoxication;
3. d'éviter le milieu de la drogue;
4. de verser un certificat médical semestriel, établissant les traitements sub 2) et le suivi, à Monsieur le Procureur Général d’Etat ;
a v e r t i t P3.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t P3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t P3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
a v e r t i t P3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
a v e r t i t P3.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter à remplir et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
c o n d a m n e le prévenu P3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,75 euros;
6. P4.)
c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix huit (18) mois ;
c o n d a m n e le prévenu P4.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26 euros;
o r d o n n e la restitution à P1.) de :
-
9 jeux vidéo (7 x PS2, 1 x PS3, 1 x PC) ; - deux contrôleurs de jeu et un adapteur pour PS2 ; -
2 haut-parleurs de PC de couleur grise
saisis suivant procès-verbal no 8134 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P1.));
-
12 CD’s Musique - Radio voiture DAEWOO Model Next 40 watt x 4 (Nr Série DJ13210387) - Controlle Playstation Big Ben Orange - Game Boy Advanced Violet avec Jeux Cartoon Network Collection - Playstation 2 Noir avec Memorie Stick -
1 Top Suxess Chargeur -
2 Walkie Talkie de la marque Motorolla Model T50-22 Noir -
1 Walkie Talkie de la marque Vertex Model VX-78 Gris
- Modell TomTom Wireless GPS MK2 - Bague en argent
Jeux Playstation
- Def Jam, Fight For New York - Devil May Cry - Need for Speed Carbon - Rally evolved - Pro Evolution Soccer 3 - Resistance Fall of Men - Medal of Honor - GTA3 - Fifa 2002 - Athen 2004 - Maximo vs Army of Zyn - Genji - Need for Speed Most Wanted - Dragon Ball Z - Der König von Narnia - Silence Scope 2 - GTA San Andreas - Beyond Good and Evil - Colin Mc Ray 2005 - Pinball Hall of Fame - Takken 5 - Gran Turismo 2002 - Gran Turismo 4 - Need for Speed Underground 2 - Clock Tower 3 - Robin Hood - Need for Speed Undergrund - Richard Burns Rally - Pro Evolution Soccer 6 - RPM Touning - The Matrix - Brunout - Devil May Cry 2 - Methal of Honor - Planet der Affen - Dino Crises 2 - South Park Rally - James Bond - James Bond-Agent under Fire - Mortal Combat - Burnout 3
- Stuntman - Skispringen - Mightnight Club Street Racing - NBA Jam - Gran Turismo 4 - Night For Speed Underground 2 - Shadow of the Colossus - Burnout Revenge - Blood Omen - V Rally 2 - Driver - Monaco Grand Prix - Rainbow 6 - Rally - Harry Potter - Knock Out Kings 99 - Drive 2 - Gran Turismo 2 - Le Monde des Bleus,
saisis suivant procès-verbal no 8144 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P1.));
o r d o n n e la confiscation de :
- un sachet « Grip »
saisi suivant procès-verbal no 20521 du 25 septembre 2006 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, Unité Centre d’Intervention Capellen (P1.));
- 2,2 gr d’héroïne - 0,9 gr de marihuana
saisis suivant procès-verbal no 50070 du 26 mars 2007 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette (P1.)) ;
- un cyclomoteur de la marque QINGQI de la couleur noir avec les plaques d’immatriculation (…),
saisi suivant procès-verbal no 8145 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (P1.))
-
3 boules contenant de l’héroïne, soit 0,35 gr (brut), 0,45 gr (brut) et 2,35 gr (brut)
saisis suivant procès-verbal no 8135 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition corporelle sur la personne de P1.));
- un porte-monnaie en cuir de couleur noire, contenant 700.-€ en billets 13 x 50€, 2 x 20€, 1 x 10€) - un téléphone mobile de la marque SONY Ericsson, modèle K750i, IMEI (…) ; - un téléphone mobile de la marque SAMSUNG, modèle inconnu, de couleur noire, IMEI (…); - un chargeur Samsung ; - un sachet Grip transparent contenant 0,70 g de marihuana - une pipe à eau en plastique bleu, usée ; - une pipe Shisha en argent, emballée et deux paquets de tabac et du matériel d’utilisation;
- une petite balance électrique de couleur noire ; - une épée courte, longueur de lame 49 cm ;
saisis suivant procès-verbal no 8134 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P1.));
-
3 chargeurs Nokia -
1 chargeur Samsung -
1 matraque (Totenschläger) de couleur or -
3 couteaux (Klappmesser) en bois brun -
3 couteaux avec Tache en cordura pour attacher à la ceinture -
3 couteaux ressemblants à des briquets -
1 couteau de cuisine -
5 couteaux « butterfly » couleurs et modèles différents -
1 couteau en métal sans poignée (Wurfmesser) -
1 pistolet en plastique imitation P228 sans chargeur
- 9 GSM portables - Samsung SGH-E340 IMEI (…) - Nokia 6280 Emay (…) - Samsung SGH-E700 IMEI (…) - Samsung SGH C300 IMEI (…) - Sony Ericson K 510i IMEI (…) - Carte Mémoire 15 Block - Nokia N70 Emay (…) - Medicam Ratiofarm -
1 Moulin pour Cannabis - Ustensile Drogues (Dose Schwarz, Waage) -
2 Bongs -
2 Din A4 Pages – Listes de Nr de Téléphone, saisis suivant procès-verbal no 8144 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P1.));
- un billet de 10€ ; - un billet de 5 ; - un téléphone mobile, modèle « 1600 », IMEI no (…); - un chargeur NOKIA ; - une seringue ; - une pipe à eau en plastique noir, avec traces apparentes d’usage ; - un récipient en plastique de couleur blanche, contenant 82 gr d’acide ascorbique ; - une boule, composée d’une masse inconnue noire, dans laquelle de nombreuses vices ont été enfoncées ; - un téléphone mobile de la marque NOKIA, modèle 3200 IMEI no (…); - deux cartouches 9 mm pour usage d’un pistolet, saisis suivant procès-verbal no 8110 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Stupéfiants Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez P2.));
- somme d’argent s’élevant à 745.-€ dans une sacoche jaune, se composant de :
-
9 billets de 50.-€ -
8 billets de 20.-€ -
10 billets de 10.-€ -
7 billets de 5.-€
- somme d’argent s’élevant à 282,50.-€ dans un caisson en plastique bleu, se composant de :
-
1 billet de 50.- € -
9 billets de 20.- €
-
3 billets de 10.- € -
2 billets de 5.- € -
4 pièces de 2.-€ -
2 pièces de 1.-€ -
3 pièces de 50 Cts -
5 pièces de 20 Cts -
1 sachet « grip » contenant 3 gr brut de marihuana -
1 sachet « grip » contenant 1,7 gr brut de marihuana -
1 sachet « grip » contenant 0,7 gr brut de marihuana -
1 petit caisson en plastique clair contenant 23,8 gr brut de mélange tabac/marihuana - une balance digitale de la marque MICRON - un joint usé de 0,5 gr et deux paquets de papier / cigarette de la marque RIZLA - un GSM de la marque SAMSUNG avec carcasse argentée-violette IMEI (…)sans carte SIM - un GSM de la marque NOKIA avec carcasse noire IMEI (…) contenant une carte SIM TANGO PRONTO no (…) - une carte TELE2TANGO sans carte SIM avec le no PIN (…) et no PUK (…) - une feuille/notices avec des numéros de téléphone - un passe partout « (…)» - « Headshop, (…),(…), Holland. Tel.: (0) (…)
saisis suivant procès-verbal no 8121 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez X.));
-
7 pièces en plastique, découpées en rond, destinées à l’emballage de drogues - un téléphone mobile de la marque Sony Ericsson modèle Z710i (numéro de téléphone (…), PIN (…), IMEI (…), carte SIM : (…)) avec le chargeur y faisant partie - un téléphone mobile de la marque Samsung modèle SGH-E330 (Imei no (…)) avec les accessoires - deux cuillères avec des résidus de drogues - des seringues usées et nouvelles, de l’acide ascorbique ainsi qu’une cuillère avec des résidus de drogues - un couteau d’une longueur totale d’environ 15,5 cm, et une lame fixe de 6,5 cm - une petite et une grande pipe à eau en verre et les accessoires - un saladier
saisis suivant procès-verbal no 8127 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC - Protection de la Jeunesse (perquisition domiciliaire chez K.));
- trois cuillères, utilisées pour la consommation de drogues - deux pipes, utilisées pour la consommation de drogues - carte SIM-TANGO, portant le numéro (…) - carte SIM-VODAFONE (P), portant le numéro (…) - carte SIM-TELECEL (P), portant le numéro (…) - trois boules d’héroïne de 0,4 g brut - une boule d’héroïne de 0,5 g brut - une boule d’héroïne de 0,3 g brut - argent d’une valeur de 35€ (1 billet de 20, 1 billet de 10 et un billet de 5) - Memory-Card USB pour GSM, portant le numéro (…) saisis suivant procès-verbal no 8100 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – Section Stupéfiant (perquisition domiciliaire chez Y.));
- une balance de précision de couleur grise saisis suivant procès-verbal no 8116 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette (perquisition domiciliaire chez V.));
- un GSM de la marque SONY ERICSSON K750i de couleur noir-gris ; Imei (…)
saisi suivant procès-verbal no 8117 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité SREC Esch-sur-Alzette (perquisition corporelle sur V.));
- un GSM de la marque Samsung SGH-V200 IMEI (…) - un GSM de la marque Samsung SGH-E630 IMEI (…) - un GSM de la marque NOKIA 6021 IMEI (…) - un GSM de la marque Siemens A55 IMEI (…) - un GSM de la marque Samsung SGH-X480 IMEI (…)+ Carte SIM Tango no (…) - un GSM de la marque Siemens CL75 IMEI (…) - un GSM de la marque Siemens M35i IMEI (…) - un GSM de la marque Nokia mod. 7370 IMEI (…)+ carte SIM TANGO (…) (PIN (…)) - un GSM de la marque Sony Ericsson J100i IMEI (…) - Carte SIM TANGO no (…)) -
20 pochettes vides - 0,9 gramme/brut de marihuana (boule) - une pochette contenant 2,2 gr/brut de marihuana - une pochette contenant 0,8 gr/brut de marihuana - une boule contenant de la cocaïne 0,4 gr/brut - start pack Tango/Pronto - start pack Tango/Pronto (no (…)) - start pack Tango (no (…)) - fiche (carte prépayée de Tango) no (…) -
3 sachets (blanc/plastique) - Aluminium préparé pour consommer de l’héroïne - Papier blanc (Tageblatt) préparé pour consommer de l’héroïne saisis suivant procès-verbal no 8097 du 30 janvier 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC – Section Stupéfiants - (perquisition domiciliaire chez M.))
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 67 et 69 du code pénal, des articles 8, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 624, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, premier juge-président, Daniel LINDEN, premier juge et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par Madame le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 février 2009 par le mandataire du prévenu Y.), le 24 mars 2009 par le mandataire du prévenu X.) et le 3 avril 2009 par le représentant du Ministère Public, appel limité aux prévenus Y.) et X.).
En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2009, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 3 novembre 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.).
Maître Philippe GODEBERT, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 novembre 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date respectivement des 27 février 2009 et 24 mars 2009, Y.) et X.) ont fait relever appel, par leurs mandataires respectifs, d'un jugement rendu contradictoirement le 19 février 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2009, le procureur d'Etat a relevé appel du même jugement, limité aux prévenus Y.) et X.).
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Les prévenus demandent à la Cour de prononcer une peine moins sévère à leur encontre, respectivement d'assortir la peine d'emprisonnement du sursis intégral ou du sursis probatoire intégral, dès lors qu'ils ont fait des aveux complets, qu'ils ne consomment plus de drogues et qu'ils s'adonnent à un travail régulier, le prévenu Y.) argumentant en outre que ce serait à tort qu'il a été retenu dans les liens de la prévention de vente de stupéfiants et le prévenu X.) contestant pour sa part avoir agi comme complice de P1.).
Le représentant du ministère public considère que les préventions retenues par les juges de première instance à l'encontre des appelants l'ont été à bon droit et que les peines prononcées sont adéquates, de sorte qu'il y aurait lieu à confirmation du jugement entrepris.
Suivant le jugement entrepris, Y.) et de X.) ainsi que quatre coprévenus ont été déclarés convaincus d'avoir de manière illicite vendu et mis en circulation, en jouant le rôle d'intermédiaire entre P1.) et les clients, de la cocaïne et de l'héroïne, notamment les quantités indiquées au jugement entrepris, et d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne telles qu'elles sont spécifiées dans la décision dont appel. X.) a encore été déclaré convaincu d’avoir de manière illicite importé, vendu et mis en circulation de la marihuana, de l’avoir de manière illicite, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis à titre onéreux.
Le raisonnement du prévenu Y.) suivant lequel, en revendant aux clients pour le prix qu'il a payé lui-même à P1.), il n'aurait pas réalisé de bénéfice, et il n’y aurait par conséquent pas de vente, est erroné, le fait de mettre en circulation des stupéfiants contre rétribution étant constitutif d’une vente, peu importe à quelles fins et à quel prix le prévenu a obtenu ces stupéfiants. Par conséquent les juges de première instance ont donné une exacte qualification aux faits établis à charge de Y.) et le jugement dont appel est à confirmer.
Il est établi en cause que le prévenu X.) avait conduit P1.) à diverses reprises aux rendez-vous que ce dernier avait fixés avec ses clients en vue de la vente de cocaïne et d’héroïne, qu'il savait que P1.) se livrait au trafic de stupéfiants lors de ces rendez-vous et que chaque course lui rapportait 10 €.
L'appelant fait plaider qu'en transportant P1.), avec sur lui la drogue destinée aux clients, il n'était nullement dans son intention de l'aider dans la perpétration de l'infraction, laquelle n'aurait d'ailleurs eu lieu que bien après la course en taxi, de sorte qu'en l'absence d'un lien suffisamment étroit entre la course en taxi et la vente de drogues, les éléments constitutifs d'un acte de complicité ne seraient pas établis.
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu'ils ont décidé que non seulement le prévenu a facilité la perpétration de l'infraction, en conduisant P1.) chez ses clients, lequel ne disposait pas de voiture, mais qu'il a sciemment coopéré à l'exécution de l'infraction.
La Cour considère en effet que l'adhésion morale retenue en première instance se trouve confortée par l'intérêt personnel qu'avait le prévenu à rendre service à P1.), dans la mesure où P1.) était lui-même un client du prévenu en achetant de la marihuana chez lui. Le dossier répressif établit encore une étroite collaboration entre le prévenu et P1.), X.) envoyant les clients qui cherchaient autre chose que de la marihuana chez P1.).
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu'il a retenu X.) au titre de la complicité dans les liens des préventions lui reprochées; il en est de même des faits lui reprochés, en tant qu’auteur, au titre de l’importation, de la vente, ou l’offre en vente et de la mise en circulation de marihuana, ainsi que du transport, de la détention et de l’acquisition à titre onéreux, illicites, en vue d’un usage par autrui de ce stupéfiant, et ce au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les propres déclarations du prétendu.
Quant aux peines:
Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des règles du concours d’infractions.
L'envergure du trafic de stupéfiants établi à charge des deux prévenus amène la Cour à considérer les peines d'emprisonnement et l'amende prononcées en première instance comme appropriées.
Au regard des bons antécédents judiciaires de Y.) et des efforts d'insertion sociale déployés par l'appelant et afin de soutenir le prévenu dans ses bonnes résolutions exprimées à l'audience, il convient de lui accorder, par réformation du jugement entrepris, le sursis intégral à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance.
Bien qu'X.) fût réticent à faire des aveux complets et qu'il ait des antécédents judiciaires, quoique non spécifiques en matière de stupéfiants, il y a néanmoins lieu de lui accorder un sursis plus étendu, soit de 24 mois, à la peine d'emprisonnement prononcée en première instance, afin de ne pas compromettre sa réinsertion tant professionnelle que familiale.
Quant aux mesures de confiscation:
Par réformation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu à confiscation de 35 € saisis suivant procès-verbal no 8100 du 30 janvier 2008 chez Y.), n’étant pas établi que l'argent saisi auprès du prévenu soit le produit des infractions retenues contre lui.
Pareillement, sur la somme de 1.027,50 € saisie chez X.) suivant procès-verbal no 8121 du 30 janvier 2008, seul 600 € sont à mettre en relation avec les infractions retenues contre le prévenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu à confiscation du montant de 427,50 €.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
dit les appels partiellement fondés;
réformant:
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance contre Y.);
dit qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine d'emprisonnement prononcée contre X.) en première instance;
dit qu'il n'y a pas lieu à confiscation du montant de 35 € saisi suivant procèsverbal 8100 du 30 janvier 2008 et en ordonne la restitution à Y.);
dit qu'il n'y a pas lieu à confiscation du montant de 427,50 € sur les 1.027,50 euros saisis suivant procès-verbal 8121 du 30 janvier 2008 et en ordonne la restitution à X.);
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 13,34 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marianne PUTZ et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.