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34546 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal in labor dispute, upholding dismissal for serious misconduct and rejecting unemployment benefits recovery.

Numéro de cause 34546 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that confirmed her dismissal with notice was regular. The court found the employer's evidence regarding the employee's unprofessional conduct and aggression sufficient to justify termination. Consequently, the appeal was rejected, and the employee was ordered to pay the employer's legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Le licenciement pour faute grave est régulier lorsque les faits sont prouvés et les motifs sérieux, et l'appelant doit payer les frais de l'instance en cas de succomber.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute dismissal with notice serious misconduct unemployment benefits legal costs appeal procedure employee liability congé de représailles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
La partie ayant succombé et devant assumer les frais et dépens de l’instance, n’a pas droit à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

Numéro 34546 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, agent de cabine, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 février 2009,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 septembre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 7 juillet 2006, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire que son licenciement avec préavis du 30 mai 2005 est abusif et s’entendre condamner à lui payer à titre de préjudice matériel la somme de 43 843,44 € et à titre de préjudice moral la somme de 2 500 €.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 26 mars 2007 a admis B S.A. à prouver par l’audition de témoins un certain nombre de faits invoqués par l’employeur à la base du licenciement de A.

A la suite de l’exécution de cette mesure d’instruction, un jugement du même tribunal du travail du 12 janvier 2009 a déclaré régulier le licenciement avec préavis de A et l’a déboutée de toutes ses demandes. Ce jugement a encore déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Par exploit du 13 février 2009, A a régulièrement relevé appel du jugement du 12 février 2009 et demande de le réformer.

Les deux parties analysent les différents reproches formulés à l’encontre de A à la base du licenciement ainsi que les dépositions des témoins lors des enquêtes.

A estime que les motifs du licenciement ne sont pas réels et sérieux et demande de déclarer le licenciement abusif. Elle réclame en instance d’appel les mêmes montants que ceux réclamés en première instance à titre de préjudices matériel et moral.

B S.A. formule en appel une offre de preuve supplémentaire et demande la confirmation du jugement entrepris.

En examinant les dépositions des témoins C, D, E, F, lors des enquêtes, la Cour retient que les juges de première instance ont fait une juste et correcte appréciation des dépositions des témoins en disant que : « Il faut constater que la faute professionnelle de A ayant consisté à ne pas procéder au contrôle des badges de l'équipe de nettoyage au moment de l'entrée de celle-ci dans l'avion, est rapportée. Il est encore prouvé que A a suscité le mécontentement de plusieurs passagers qu'elle a oublié de servir à deux reprises. Il faut finalement retenir que lors des vols du 9 mai 2005, A a fait preuve d'une agressivité inacceptable à l'égard de sa collègue de travail D qu'elle a humiliée devant les passagers. L'attitude négative et autoritaire de la requérante vis-à-vis de collègues de travail était connue au sein de la société défenderesse, le témoin C ayant déjà formulé une demande de ne plus devoir travailler dans la même équipe que la requérante en 2004. Les reproches formulés par l'employeur à l'égard de la requérante dans la lettre de motivation ont, dès lors, été confirmés au cours des enquêtes et les faits rapportés par les témoins sont, dans leur ensemble, d'une gravité de nature à permettre le recours à un licenciement avec préavis. »

Il convient en conséquence, de confirmer le jugement du 26 mars 2007 par adoption de ses motifs dans la mesure où il a déclaré le licenciement avec préavis de A du 30 mai 2005 régulier.

L’offre de preuve présentée par B S.A. en instance d’appel est à écarter comme étant superfétatoire.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame en ordre principal le montant de 24 447,42 € avancé à A à titre d’indemnités de chômage pour la période d’octobre 2005 à septembre 2006 à B S.A., subsidiairement elle demande le remboursement de ce montant de la part de A.

Le licenciement avec préavis de A du 30 mai 2005 ayant été déclaré régulier et les indemnités de chômage payées par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à A n’ayant pas été payés par provision, il y a lieu de débouter l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de ses demandes formulées en instance d’appel.

A réclame une indemnité de procédure de 1 000 € pour la première instance et de

1 000 € pour l’instance d’appel.

La partie ayant succombé et devant assumer les frais et dépens de l’instance, n’a pas droit à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B S.A. réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.

Ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la partie intimée est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit cependant non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris du 26 mars 2007 ;

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non fondée et en déboute ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître André MARC sur son affirmation de droit.