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34386 ARRETa Généré par l'IA

Labor dispute dismissed due to failure to prove employment contract and subsequent dismissal claims.

Numéro de cause 34386 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a driver-worker, appealed a first-instance judgment dismissing his claims for severance, damages, and unpaid overtime against a bakery company. The court confirmed the lower court's finding that the appellant failed to prove the essential elements of an employment contract, including the existence of a subordination relationship and remuneration. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment was upheld, and the appellant was ordered to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: In the absence of proven evidence establishing an employment contract, including the elements of work, remuneration, and subordination, the employer is not liable for statutory severance or damages, and the employee bears the burden of proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
employment contract proof labor dispute dismissal burden of proof subordination relationship severance indemnity litigation costs allocation unpaid overtime claim autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande de l’appelant est à rejeter, car, débouté de sa demande et devant assumer tous les dépens, il ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

Numéro 34386 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, chauffeur-ouvrier, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 9 décembre 2008,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée BOULANGERIE B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Karin ALTMEYER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 juillet 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 juin 2006, A a demandé la convocation de son ancien employeur, la s.à r.l. BOULANGERIE-PATISSERIE B, devant le tribunal du travail aux fins de l’entendre condamner à lui payer les montants de 3.520,24 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 3.000 € à titre de réparation du préjudice matériel subi par lui suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, de 1.000 € à titre de réparation du préjudice moral, de 457,83 € à titre d’arriérés de salaires pour heures supplémentaires prestées, ainsi qu’un montant de 700 € à titre d’indemnité de procédure.

La défenderesse contesta toute relation contractuelle entre les parties.

Par jugement rendu contradictoirement le 17 septembre 2007, le tribunal du travail a admis A à prouver par l’audition de deux témoins les faits suivants :

« - que le requérant a été engagé par contrat de travail oral en date du 10 avril 2006 par la s.à r.l. BOULANGERIE-PATISSERIE B ; - que l’horaire de travail du requérant était de minuit à 11.00 heures du matin ; - que le salaire fixé entre parties équivalait au salaire social minimum, soit le montant de 1.466,77 € pour 40 heures de travail hebdomadaire ; - que le requérant a été licencié oralement en date du 22 avril 2006 dans les termes suivants : « Tu n’a pas besoin de revenir ce soir » ; - que le requérant travaillait 3 heures supplémentaires par jour, càd. 11 heures au lieu de 8 heures, de minuit à 11.00 heures du matin et ce du 10 avril au

22 avril 2006. »

Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 27 octobre 2008, décidé qu’A était resté en défaut de rapporter la preuve des trois éléments essentiels du contrat de louage de service, à savoir la prestation de travail, accomplie moyennant une rémunération ou salaire, dans un lien de subordination, et que la preuve de l’existence d’un contrat de travail faisait défaut en l’espèce.

Il a par conséquent débouté A de sa demande.

Par exploit d’huissier du 9 décembre 2008, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de décider que l’appelant avait établi l’existence d’un contrat de travail et du licenciement oral du 22 avril 2006, et de lui allouer les montants déjà requis en première instance.

Il demande également de condamner la partie intimée à lui remettre sa fiche de salaire pour le mois d’avril 2006, de même que son certificat de travail.

La s.à r.l. B demande la confirmation du jugement attaqué.

A l’appui de son recours, l’appelant fait plaider que même les témoins de la partie intimée ne contestent pas sa présence au lieu de travail et que le témoin C a fourni des détails notamment sur la mission de l’appelant comme chauffeur-livreur.

La société intimée souligne l’impossibilité dans laquelle l’appelant se trouvait d’effectuer le travail de chauffeur-livreur, puisqu’il ne disposait pas d’un permis de conduire valable.

Elle fait exposer que lors de sa comparution personnelle des parties, A aurait reconnu que son permis de conduire n’était plus valide et n’aurait jamais invoqué un permis de conduire portugais. Elle ajoute que le témoin C a déclaré que l’appelant n’a jamais travaillé en raison du problème de validité de son permis de conduire.

L’appelant soutient qu’il est détenteur d’un permis de conduire depuis le 20 octobre 1985 et que le permis de conduire luxembourgeois a été délivré le 10 mai 2006 à la suite d’un échange d’un permis de conduire portugais.

La s.à r.l. B oppose que le permis de conduire était périmé au moment des

faits.

Il résulte des éléments du dossier que la société intimée avait l’intention d’engager A comme chauffeur-livreur.

Il est par ailleurs établi que ce dernier s’est présenté au lieu où il devait travailler, mais qu’il n’a pas pu effectuer le travail qu’il voulait effectuer à cause du défaut de permis de conduire valable.

Il convient de souligner que le permis versé en cause a été délivré le 10 mai 2006, soit près d’un mois après la prétendue conclusion du contrat de travail.

Rien au dossier ne permet d’admettre que l’appelant ait disposé d’un permis valable avant le 10 mai 2006.

Les contradictions qui existent entre les divers témoins des enquêtes de première instance ont à juste titre amené le tribunal du travail à décider qu’A, sur qui pèse la charge de la preuve du contrat de travail qu’il invoque, n’a pas réussi à rapporter cette preuve.

La Cour se rallie à ce sujet à l’analyse exhaustive des témoignages, effectuée par les juges de première instance.

Il en résulte que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A de ses demandes.

Le défaut d’existence d’un contrat de travail a pour conséquence nécessaire l’absence d’obligation de la partie intimée de délivrer une fiche de salaire ou un certificat de travail.

Les deux parties sollicitent une indemnité de procédure de 700 € pour la première instance et de 1.200 € pour l’instance d’appel.

La demande de l’appelant est à rejeter, car, débouté de sa demande et devant assumer tous les dépens, il ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de l’intimée est à son tour à déclarer non fondée étant donné qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Karin ALTMEYER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.