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32186 ARRETa Généré par l'IA

Court of Appeal confirms labor court jurisdiction over a private employee suing a company he partially owns.

Numéro de cause 32186 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the company's argument that the relationship was fictitious and confirmed the labor court's jurisdiction. The court found that despite the plaintiff holding shares and being named an administrator, he performed actual duties as a technical manager and received a salary. Consequently, the court ruled that a valid employment contract existed and remanded the case to the labor court for a full trial on the merits.

Regeste Legislator

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s. 101 of the Code of Social Security; s. 1 of the Law of 15 July 1981 on the organization of the labor courts: A shareholder who performs actual managerial duties and receives a salary is bound by a valid employment contract, and labor courts retain jurisdiction despite the existence of a shareholding.

Mots-clés

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labor court jurisdiction fictitious employment contract shareholder employee subordination relationship burden of proof employer remand for trial dual degree of jurisdiction sous-traitant

Dispositions légales citées

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s. 101 of the Code of Social Security
s. 1 of the Law of 15 July 1981 on the organization of the labor courts
article 240 of the new Code of Civil Procedure
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

Numéro 32186 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employé privé, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 20 février 2007,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 octobre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 8 juin 2006, A a fait convoquer B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 26 280,67 € à titre d’arriérés de salaire pour la période d’avril 2003 à mars 2006 et à lui voir remettre les fiches de salaire pour les années 2004, 2005 et 2005, le formulaire E 3001, son certificat de travail et l’original de la carte d’impôt, pour s’entendre déclarer la résiliation du contrat de travail du 13 mars 2006 abusive, se voir condamner au montant de 6 303,74 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 30 000 € à titre de dommage matériel et de 10 000 € à titre de dommage moral ainsi qu’aux sommes de 4 262,22 €, 3 643,78 € et 1 518,73 € à titre d’indemnité pour congés non pris.

Par jugement du 11 janvier 2007, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de A.

Par exploit du 20 février 2007 A a régulièrement relevé appel du jugement du 11 janvier 2007.

Il demande de réformer le jugement entrepris, de dire que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de sa demande et de renvoyer l’affaire pour le surplus devant le tribunal du travail.

B S.A. demande la confirmation du jugement entrepris, en ordre subsidiaire, en cas de réformation quant à la compétence, elle demande le renvoi devant les juges de première instance.

La Cour constate que le 12 mars 2003, pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen, a été constituée la société B S.A., dont les actionnaires sont C, 5 actions, A, 5 actions et la société de droit américain D, 90 actions, représentée par le prénommé C qui en est supposé être le propriétaire. Dans le même acte sont nommés administrateurs C, A et la société de droit américain D et directeurs C et A.

Le 1er avril 2003 est conclu un contrat de travail entre B S.A. et A qui est engagé en qualité de « responsable technique » à partir du 1er avril 2003 avec un horaire normal de travail de 8.00 à 12.00 heures et de 13.30 à 17.30 heures, avec un salaire mensuel brut de 2 500 €, indice 605,61 et une période d’essai de six mois.

A partir du 1er avril 2003 jusqu’au 13 mars 2006, A a été affilié en qualité d’employé aux organismes de sécurité sociale.

Des fiches de salaire ont été établies renseignant un salaire mensuel net de 2 267,49 € jusqu’au mois de mai 2004 et de 2 654,01 € de mai 2004 à décembre 2005, tandis que des acomptes de 2 000 € nets ont été payés mensuellement jusqu’au mois de décembre 2005.

Le fait que A possède seulement 5 actions sur 100 de la société et qu’il a été nommé administrateur et directeur ensemble avec C ne constitue pas en l’espèce, en présence d’un contrat de travail en bonne et due forme et d’une affiliation à la sécurité sociale en tant qu’employé, un élément déterminant pour conclure au caractère fictif de ce contrat de travail.

B S.A. et A versent chacun plusieurs attestations testimoniales tendant à prouver respectivement un lien de subordination dans le chef de A ou l’absence de ce lien.

Les deux parties demandent le rejet des attestations testimoniales respectives.

Quant aux trois attestations testimoniales versées par B S.A., celle de E du 25 avril 2006 est contredite par celle du même E du 20 juin 2006 versée par A dans laquelle le témoin écrit : « En date du 26 avril Mr. C m’a convoqué à son bureau et m’a demandé de recopier manuscritement cette lettre qu’il avait rédigé. Il m’a informé que si je ne le faisais pas il ne me paierait pas les travaux que je réalisais à ce moment et que je n’aurais jamais plus de travail sur ces bâtiments comme électricien. Sous la pression de Mr. C j’ai paraphé et non signé ce document … »

Il évident qu’en présence de l’attestation testimoniale de E du 20 juin 2006, celle du

25 avril 2006 n’a aucune valeur.

L’attestation de F du 27 avril 2006 a exactement le même contenu que celle de E du

25 avril 2006, même les fautes ont été recopiées. Comme il s’agit manifestement d’un texte recopié dans les circonstances décrites par E du 20 juin 2006, cette attestation doit être écartée.

L’attestation de G reprend en partie le même texte que celui des attestations de F et de E du 25 avril 2006. Elle constate ensuite laconiquement qu’il n’y avait pas de lien de subordination entre A et C sans donner aucune précision ni quant aux rapports réels entre parties ni quant au rôle que A jouait au sein de la société luxembourgeoise B S.A. Cette attestation est dès lors également sans valeur.

En présence d’un contrat de travail valable, qui a été exécuté par l’employeur en partie quant aux salaires y stipulés et d’une affiliation à la sécurité sociale, il appartient à l’employeur de prouver le caractère fictif du contrat de travail, d’autant plus qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la cause que A a effectivement travaillé pour la société en établissant des devis, a eu des rendez-vous avec des clients et a fait le suivi de chantiers.

B S.A. n’a, en l’occurrence, pas rapporté la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 1er avril 2003.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner les attestations testimoniales versées par A, les demandes de rejet formulées par l’intimée, ni d’entendre les auteurs.

Quant au courriel de A du 13 mars 2006 adressé à C à 21.07 heures, repris in extenso dans le jugement du 11 janvier 2007, les juges de première instance ont erronément interprété les termes de ce courriel comme « ceux d’un associé qui entend se séparer de son associé et non ceux d’un salarié qui s’adresse à son employeur ».

Le contenu de ce courriel renseigne simplement la décision prise par A de ne plus continuer les relations entre parties, le terme « collaboration » n’excluant pas des relations entre patron et employé.

En conséquence, il convient de réformer le jugement du 11 janvier 2007, de dire que A était lié par un contrat de travail à B S.A. et que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître des demandes de A à l’égard de B S.A.

Maître Pascal PEUVREL demande expressément dans le dispositif de l’acte d’appel du 20 février 2007 « de renvoyer les parties devant le tribunal du travail autrement composé pour voir statuer sur la demande de A et garantir aux parties le bénéfice du double degré de juridiction ». La partie intimée demande également le renvoi en première instance. Il convient d’y faire droit.

B S.A. réclame une indemnité de procédure de 2 500 € et A une indemnité de procédure de 2 000 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le déclare fondé ;

réformant :

dit que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

dit que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître des demandes des A ;

quant à ces demandes, renvoie l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne B S.A. aux frais et dépens des deux instances avec distraction, quant aux dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Pascal PEUVREL, sur son affirmation de droit.