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2671a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal due to lack of valid domicile election for service of process.

Numéro de cause 2671a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to provide a valid domicile election for service of process. The plaintiff argued that service at the elected domicile was sufficient, but the court held that without explicit proof of such an election, service must be made to the actual person or real domicile. Consequently, the procedural defect rendered the appeal irreceivable, though the plaintiff was ordered to pay a procedural fee to the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure; An appeal is inadmissible if service of the memorial was not made to the actual person or real domicile of the defendant, absent a clear and proven election of domicile.

Mots-clés

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service of process election of domicile admissibility of appeal procedural defect bankruptcy estate Code of Civil Procedure irrecevable domicile élu

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

N° 55 / 09. du 19.11.2009.

Numéro 2671 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

B.), pris en sa qualité de curateur de la société de droit italien C.) en faillite, ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de (…) sous le numéro (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Delphine KORSEC, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Jérôme WALLENDORF ;

Vu les arrêts attaqués rendus les 8 mai et 19 juin 2008 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 novembre 2008 par la société à responsabilité limitée A.) à la société de droit italien C.) en son domicile élu chez Maître Delphine KORSEC, déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 19 novembre 2008 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 janvier 2009 par B.), agissant en sa qualité de curateur de la société de droit italien C.), en faillite, à la société à responsabilité limitée A.), déposé au greffe de la Cour le 19 janvier 2009 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que l’instance en cassation constitue une instance nouvelle et que dès lors la signification du mémoire doit être faite à la personne ou au domicile réel de la partie défenderesse, à moins qu’un acte d’élection de domicile n’autorise clairement la signification au domicile élu ;

Attendu que les dispositions concernant la recevabilité du pourvoi en cassation sont d’ordre public et s’apprécient au jour de l’introduction du recours ; que celui-ci est consommé par le dépôt au greffe de la Cour des documents requis ;

Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard qu’un acte d’élection de domicile autorisant la signification au domicile élu par la défenderesse ait été déposé le jour de l’introduction du pourvoi, le 19 novembre 2008 ;

d’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à charge de la masse de la faillite C.). la totalité des frais exposés pour sa défense ;

qu’il y a lieu de fixer à 750.- euros l’indemnité de procédure lui revenant ;

Par ces motifs :

dit le pourvoi irrecevable ;

condamne la société à responsabilité limitée A.). à payer à la masse de la faillite C.). une indemnité de procédure de 750.- euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Delphine KORSEC, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.