Luxembourg Court dismisses appeal where employee failed to challenge disciplinary sanctions' legality at first instance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that dismissed his challenge to disciplinary sanctions. The employee argued that the appellate court erred by not declaring the collective agreement clause void for violating mandatory labor laws, but he had previously contested only the merit of the sanctions rather than their legality. The court held that since the employee did not raise the illegality of the sanctions during the appeal proceedings, he is now barred from raising this public order issue before the supreme court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.010-1 du Code du travail; L.121-3 du Code du travail; L.162-12 du Code du travail: An employee who contests the merit of disciplinary sanctions without challenging their legality at the appellate stage cannot later raise the illegality of those sanctions as a matter of public order before the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 54 / 09. du 19.11.2009.
Numéro 2651 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE B.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 avril 2008 sous le numéro 32167 du rôle par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 août 2008 par A.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE B.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 21 août 2008 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 octobre 2008 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE B.) à A.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 7 octobre 2008 ;
Vu les notes de plaidoiries versées à la suite d’une rupture du délibéré ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A.) avait saisi le tribunal du travail de Luxembourg, section ouvriers, d’une demande en annulation de deux décisions prises à titre de sanctions disciplinaires à son encontre par son employeur, l’ADMINISTRATION COMMUNALE B.), la première en date du 17 novembre 2005 ayant consisté en une retenue de salaire pendant deux jours, la deuxième en date du 23 décembre 2005 ayant consisté en un déclassement avec rétrogradation au niveau salarial ; que A.) avait encore, lors des débats à l’audience, demandé l’annulation de la décision du 22 juillet 2005 pour vice de forme et l’allocation, de ce chef, de dommagesintérêts ; que le tribunal avait déclaré irrecevable la demande de A.) en allocation de dommages-intérêts ; que pour le surplus le tribunal s’était déclaré incompétent ; que sur l’appel de A.), la Cour d’appel, après avoir constaté que A.) avait la qualité d’ouvrier et dit que les juridictions du travail étaient compétentes ratione materiae, par évocation, dit la demande de A.) irrecevable pour défaut de base légale ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, de l’article IV de la loi modifiée du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle (actuellement article L.010-1 du Code du travail),
qui dispose que constituent des dispositions de police relevant de l’ordre public national (…) toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’une décision d’arbitrage ayant un champ d’application similaire à celui des conventions collectives d’obligation générale, ayant trait à divers éléments du contrat de travail, ensemble avec l’article 3 de la loi du 24 mai 1989 relative au contrat de travail (actuellement article L.121-3 du Code du travail), qui dispose que les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié,
est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations,
et l’article 20 (6) de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail (actuellement article L. 162-12 du Code du travail)
qui dispose que toute stipulation contraire aux lois et règlements est nulle, à moins qu’elle ne soit plus favorable pour les salariés, en ce que
la Cour d’appel a déclaré la demande de A.) irrecevable pour défaut de base légale puisque A.) n’aurait pas critiqué la légalité de l’article 27 de la convention collective applicable à son contrat de travail au regard de l’article 3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et de l’article 20 (6) de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail
alors que
les dispositions invoquées relèvent des dispositions dites de police relevant de l’ordre public national et que la Cour d’appel aurait dû se saisir d’office de la question » ;
le deuxième :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, de l’article 3 de la loi du 24 mai 1989 relative au contrat de travail (actuellement article L. 121-3 du Code du travail), qui dispose que les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié,
est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations,
ensemble avec l’article 20 (6) de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail (actuellement article L. 162-12 du Code du travail)
qui dispose que toute stipulation contraire aux lois et règlements est nulle, à moins qu’elle ne soit plus favorable pour les salariés, en ce que
la Cour d’appel n’a pas déclaré illégale l’article 27 de la convention collective applicable au contrat de travail de A.) au regard de l’article 3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et de l’article
20 (6) de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail
alors que
manifestement l’article 27 du contrat collectif des ouvriers de l’Etat est contraire à l’esprit de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui ne prévoit aucune sanction disciplinaire » ;
Mais attendu que le demandeur en cassation n’est pas recevable, faute d’avoir invoqué en instance d’appel une illégalité des sanctions disciplinaires encourues, à soutenir devant la Cour de cassation un moyen, fût-il de pur droit et d’ordre public, qui est incompatible avec la position qu’il avait adoptée devant les juges du fond dès lors qu’il s’était borné à contester toute faute dans son chef et qu’il avait partant critiqué le seul bien-fondé des décisions disciplinaires prises à son encontre ;
d’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter comme manquant de la justification de l’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.