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34833a Généré par l'IA

Divorce support appeal upheld for future but reduced retroactively due to father's limited means.

Numéro de cause 34833a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the lower court's order for future child support at 150 euros per month but reduced the retroactive amount to 75 euros per month. The mother argued for 250 euros based on her financial strain from multiple loans, while the father contested the initial figure by highlighting his own debt obligations and recent rent increase. The court affirmed the future obligation as appropriate but limited the retroactive payment to reflect the father's actual contributory capacity during that specific period.

Regeste Legislator

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Art. 275 du Code civil; Art. 276 du Code civil: Child support obligations are fixed based on the parent's current means, and retroactive adjustments must reflect the actual financial capacity available at the time of the arrears.

Mots-clés

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child support divorce proceedings alimentary obligation contributory capacity retroactive reduction financial means appellate review frais bancaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

Numéro 34833 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, ouvrière, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine Lisé d’Esch-sur-Alzette en date du 20 janvier 2009, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Marie-Paule Ries, avocat à Luxembourg, e t : B, chauffeur de taxi, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Martine Lisé, comparant par Maître Sabrina Martin, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 26 novembre 2008, le juge du référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir accordé à A la résidence séparée au domicile conjugal à (…) et en avoir ordonné le déguerpissement de son mari B, a condamné celui-ci à payer à son épouse une pension alimentaire indexée de 150 € par mois pour chacun des enfants communs C, né le (…), et D, née le (…), ce à partir du 15 octobre 2008.

Par acte d’huissier du 20 janvier 2009, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance pour se voir accorder, au titre de la prédite pension alimentaire, le montant réclamé originairement de 250 € par mois et par enfant.

B, de son côté, a relevé appel incident pour voir réduire la pension accordée par le premier juge à 75 € par mois et par enfant.

Il n’est pas contesté en cause que l’enfant C, actuellement majeur, se trouve en cours d’études justifiées et continue à vivre auprès de sa mère en sorte que cette dernière est en droit de demander pour lui une contribution.

A l’appui de son appel, A fait valoir les besoins des deux enfants susnommés et sa situation financière difficile due aux nombreux prêts dont elle se trouve amenée à assurer le remboursement.

En effet, il est acquis en cause que, moyennant un salaire net mensuel d’environ 1.500 € pour un travail à plein temps, elle doit faire face au remboursement 1) du prêt maison à raison de 797,03 € par mois, ce depuis novembre 2008, 2) d’un prêt E à raison de 279,98 € par mois, prêt contracté par les deux époux en janvier 2008 et destiné à l’acquisition d‘une voiture automobile, 3) d’un prêt F à raison de 272,76 € par mois, prêt contracté par elle seule en février 2007 et destiné à l’acquisition d’une voiture automobile.

En plus, elle paie 70 € par mois pour un garage.

Il lui reste donc pour vivre avec les deux enfants à sa charge un montant de près de 80 € par mois, outre les allocations familiales.

Il est évident, contrairement aux observations de la partie B, que si les propres père et mère de A vivant au domicile de celle-ci lui versent une contribution aux frais du ménage de 300 € par mois, cette contribution ne peut d’aucune façon décharger le père de son obligation alimentaire envers C et D. Il en va de même des revenus des deux enfants majeurs G – qui n’habite plus au domicile de la mère – et H.

Quant à la situation de B, il faut relever que le premier juge avait retenu en son chef un salaire moyen comme chauffeur de taxi de 2.175,58 €. Les fiches de salaire versées en cause en instance d’appel pour les mois de février 2009 à septembre (sauf le bulletin de mai non versé en cause) indiquent depuis mars 2009, par rapport au revenu antérieur de 2.175,58 €, une diminution de l’ordre de 380 € qui est restée sans explication.

A l’appui de son appel incident, B critique le premier juge d’avoir seulement pris en compte un prêt E qu’il rembourse moyennant des mensualités de 340,45 €, prêt contracté par lui seul en novembre 2007 et destiné à la réfection de la façade, et non pas le prêt I qu’il rembourse par des mensualités de 274,11 € et qu’il avait contracté en juillet 2008, prêt dont le premier juge avait refusé de tenir compte au motif qu’il n’était pas prouvé que le prêt avait été contracté dans l’intérêt du ménage des deux époux.

D’après le document contractuel versé en cause, il s’agit d’un prêt à tempérament d’un total de 12.000 € et dont la destination est indiquée par « frais divers ».

Pas plus qu’en première instance, la partie B n’a pas pu donner des renseignements en instance d’appel sur l’utilité dudit prêt.

B paie encore un loyer de garage de 50 € par mois.

Depuis le 1er décembre 2008, il a pris en location une chambre meublée pour un loyer de 600 € par mois.

Eu égard au budget serré du ménage au moment où le prêt I avait été contracté et en vertu du principe que les aliments pour les enfants priment les dépenses somptuaires, ce dernier prêt ne pourra être pris en considération que pour les trois quarts pour apprécier les facultés contributives du père.

Quant au prêt E (façade), remboursable à raison de 340,45 € par mois, il est admis en cause que, suivant lettre dudit organisme datée du

10 septembre 2009, ce prêt se trouve intégralement remboursé, sauf à faire remarquer que B avait omis d’en régler les dernières mensualités et que, depuis juillet 2009, ce fut A qui se voyait forcée de continuer à en assurer le paiement. D’après cette dernière, la mensualité versée par elle le 7 septembre 2009 aurait été remboursée à B.

En tout cas, depuis le mois de juillet 2009 où A avait pris la relève pour le paiement des mensualités de 340,45 €, les facultés contributives du père se trouvent augmentées d’autant.

Compte tenu de ces remarques quant aux facultés contributives limitées du père, il apparaît approprié de réduire la pension alimentaire dans la période du 15 octobre 2008 au 30 juin 2009 à 75 € par mois et par enfant.

A partir du 1er juillet 2009, la pension alimentaire sera fixée, par confirmation de l’ordonnance déférée, au montant de 150 € par mois et par enfant.

L’appel principal n’est donc pas fondé, tandis que l’appel incident est partiellement fondé.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé, réduit la pension alimentaire que B a été condamné à payer à A pour compte de chacun des deux enfants C et D préqualifiés au montant de 75 € par mois, ce dans la période du 15 octobre 2008 au 30 juin 2009, et lui donne décharge de la condamnation plus ample y relative, confirme l’ordonnance déférée quant à la pension alimentaire due pour les deux enfants susnommés à partir du 1er juillet 2009, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à l’une et l’autre partie litigante.