Legislator Jurisprudence & Législation
34776a Généré par l'IA

Divorce support appeal partially allowed; child support reduced to 50€ per child due to father's high rent.

Numéro de cause 34776a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's request to reduce child support and confirmed the father's visitation rights. While the father's initial claim for reduced support during unemployment was rejected due to lack of proof for living expenses, the court acknowledged his high rent relative to his income. Consequently, the child support was recalculated to 50€ per child to balance the father's remaining financial capacity with the children's needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: When calculating child support, the court must balance the obligor's financial capacity with the needs of the children, adjusting the amount if housing costs are disproportionately high relative to income.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reduction divorce proceedings financial capacity assessment housing expense deduction unemployment period support visitation rights confirmation alimony calculation pension d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 274
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

Numéro 34776 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, ouvrière, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 21 janvier 2009, comparant par Maître Sylvie Kreicher, avocat à Luxembourg, e t : B, manœuvre, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Michel Karp, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 16 décembre 2008, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelé à régler les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, avait, entre autres, condamné B à payer à A pour chacun des deux enfants communs C, née le (…) (et non pas le (…) comme il est indiqué dans les actes de procédure) et D, né le (…), une pension alimentaire indexée de 100 € par mois à partir du 1er octobre 2008, et a accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur lesdits enfants chaque deuxième week-end du samedi à 13 heures au dimanche à 19 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Par acte d’huissier du 21 janvier 2009, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance pour se voir accorder pour compte des deux enfants les montants demandés originairement, à savoir 250 € par mois et par enfant, et pour voir supprimer le droit d’hébergement proprement dit du père sur les enfants tant qu’il ne disposerait pas d’un logement adapté aux besoins de ceux-ci.

A l’audience devant la Cour, la partie appelante a encore allégué au soutien de ce dernier chef d’appel que, depuis février 2009 au moins, B n’exercerait plus son droit aux relations personnelles avec les enfants.

C’est à juste titre que la partie B conclut à la confirmation du droit de visite et d’hébergement tel qu’il a été fixé, étant donné qu’il résulte des pièces versées en cause que le père dispose d’un logement adéquat pour héberger les deux enfants et que les difficultés d’exercice du droit aux relations personnelles avec les enfants étaient dues à la mésentente des père et mère et à des problèmes de calendrier concernant les jours d’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Quant au volet des pensions alimentaires pour les enfants, il y a d’abord lieu de noter que, contrairement à l’ordonnance déférée, A ne perçoit pas un salaire de 725 € par mois pour un travail à mi-temps, mais que, déjà depuis octobre 2008, suivant les indications de la partie appelante, elle perçoit une allocation dite complémentaire de RMG d’un montant brut de l’ordre de 1.500 € par mois, outre des allocations familiales de l’ordre de 440 € par mois en 2008. Elle a à charge un loyer de 600 € par mois, y compris une avance sur frais locatifs de 75 €.

B a relevé appel incident pour voir réduire les pensions alimentaires au montant de 25 € par mois et par enfant et pour les voir supprimer pendant les périodes où il s’est trouvé au chômage.

A ce propos, il ressort des pièces versées en cause qu’à l’époque d’octobre 2008, B percevait un salaire d’un montant net de 1.382,59 €, mais que son employeur avait résilié le contrat de travail durant la période d’essai moyennant préavis expirant le 31 décembre 2008. B s’était inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi le 18 décembre 2008. A cette époque, il habitait à son adresse à (…), pour un loyer de 700 € par mois, outre une avance de 50 € pour frais locatifs.

Puis, à partir du 4 mai 2009, B avait pu bénéficier d’un nouveau contrat de travail avec un salaire net de 1.488,27 € par mois. A la même époque, il avait déménagé depuis juin 2009 dans un appartement meublé à (…) dont le loyer est de 780 € par mois, outre une avance de 80 € pour frais locatifs. Mais le nouveau contrat de travail avait aussi été résilié durant la période d’essai moyennant préavis expirant le 4 août 2009.

Suivant nouveau contrat de travail versé en cours de délibéré – et qui a donné lieu à réouverture des débats en vertu du principe du contradictoire –, B a été engagé comme manœuvre avec début du travail fixé au 21 septembre 2009 et salaire net du même ordre que le précédent.

La partie B dit ne pas avoir perçu d’allocations de chômage sans s’expliquer autrement à ce sujet.

Il n’y a pas lieu d’accorder à B décharge de son obligation de verser un secours alimentaire pour les deux enfants pendant les périodes où il n’a pas eu d’emploi régulier, étant donné qu’il n’a pas rendu compte des moyens lui ayant permis de subvenir à ses frais de la vie courante, y compris un loyer élevé.

Pour la détermination des facultés contributives, les frais de logement engagés par B sont trop élevés par rapport à son salaire, étant rappelé que les besoins des enfants à charge doivent primer. A ce titre, un loyer de 650 € sera pris en compte.

Compte tenu de tous les éléments du dossier, une pension alimentaire de 50 € par mois et par enfant apparaît comme adéquate aux facultés contributives de B, ce à partir du 1er octobre 2008.

L’appel incident est donc partiellement fondé, tandis que l’appel principal en ses deux branches est à déclarer mal fondé.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé, réformant, réduit la pension alimentaire que B a été condamné à payer à A pour les enfants communs préqualifiés au montant indexé de

50 € par mois et par enfant à partir du 1er octobre 2008, et lui donne décharge de la condamnation plus ample y relative, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les trois quarts à A et pour le quart restant à B.