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34765a Généré par l'IA

Appeal dismissed due to appellant's withdrawal; court records withdrawal and orders appellant to pay costs.

Numéro de cause 34765a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal formally recorded the appellant's withdrawal of the appeal and the respondent's acceptance of this withdrawal. Although the first-instance judgment had granted divorce and other orders, the appellate process ended without a substantive ruling on the merits. The court consequently dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 229 du code civil; Art. 500 du NCPC: When an appellant withdraws the appeal and the respondent accepts, the court records the withdrawal and orders the appellant to pay the costs of the abandoned instance.

Mots-clés

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withdrawal of appeal acceptance of withdrawal litigation costs divorce proceedings court of appeal NCPC article 500 désistement d'appel partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-huit novembre deux mille neuf.

Numéro 34765 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), née le (…) à (…), demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 09 avril 2009,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, (…), né le (…) à (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle en divorce de A, dit recevable et fondée la demande principale en divorce de B sur base de l’article 229 du code civil, prononcé le divorce aux torts exclusifs de A, fixé la date de la dissolution de la communauté au 13 novembre 1999, ordonné la liquidation et le partage de la communauté universelle de biens ayant existé entre parties, a confié la garde de l’enfant commun mineur C, née le (…), à sa mère, accordé à B un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième weekend du vendredi 18.00 heures au dimanche 19.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de ramener l’enfant auprès de sa mère, a condamné B à payer à A une pension alimentaire de

450 € par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun C, allocations familiales non comprises, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative à un secours alimentaire à titre personnel pour A pour autant qu’elle le soit avec effet au 1er janvier 2008, dit cette demande non fondée pour le surplus, dit irrecevable mais non fondée la demande de B en obtention de dommages et intérêts tant sur base de l’article 301 que sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, dit irrecevable la demande de A basée sur l’article 301 du code civil, dit recevable mais non fondée la demande de A basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 9 avril 2009.

Par conclusions notifiées le 17 juillet 2009 A s’est désistée de l’instance d’appel.

Par conclusions notifiées le 5 octobre 2009 B a déclaré accepter le désistement d’instance de la partie appelante.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation de désistement valables.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

donne acte à A de ce qu’elle se désiste de l’instance d’appel introduite par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 9 avril 2009 ;

donne acte à B de ce qu’il accepte ce désistement ;

partant décrète le désistement aux conséquences de droit ;

condamne A aux dépens de l’instance abandonnée ;

la condamne aux dépens du présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.