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34088a Généré par l'IA

Appeal allowed because first-instance judgment partially adjudicated contested account request.

Numéro de cause 34088a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court admitted the appeal against a first-instance judgment ordering an accounting of estate funds. The appellant argued the lower court should not have ruled on account requests prior to the main partition, while the intimées contended the judgment was inadmissible as it merely ordered an investigative measure. The court held that since the lower court adjudicated a contested portion of the principal claim, the appeal was procedurally valid.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du NCPC: Un jugement qui tranche une partie du principal contesté est susceptible d'appel immédiat, même s'il réserve la décision sur le reste du litige.

Mots-clés

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succession partition accounting of accounts admissibility of appeal judgment before right NCPC articles 579 580 procédure pendante empêchement de procéder questions procédurales

Dispositions légales citées

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Articles 579 et 580 du NCPC
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

Numéro 34088 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette en date du 13 mai 2008, comparant par Maître Pierre-Marc Knaff, avocat à Esch-sur-Alzette, e t : 1) B, retraitée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Tom Nilles, comparant par Maître Michel Karp, avocat à Luxembourg, 2) C, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Tom Nilles, comparant par Maître Claude Bleser, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploits d’huissier des 14 et 16 mars 2007, B a assigné A et C devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner le partage et la liquidation des biens de la succession de leur mère D, veuve E, décédée à (…) le (…), ainsi que pour voir dire qu’elles sont tenues de rendre compte de toutes les opérations faites sur les comptes de la de cujus à partir de la date d’émission de leurs procurations jusqu’au décès et de communiquer la totalité des extraits bancaires relatifs aux comptes ouverts au nom de la défunte.

Par jugement du 13 février 2008, ledit tribunal a, avant tout autre progrès en cause, ordonné à A de rendre compte de l’emploi de la somme de 144.425 € encaissée à la suite de la vente de l’immeuble appartenant à D et de la gestion des comptes dont la défunte était titulaire auprès de F, portant les numéros (…) et (…), cette reddition des comptes devant couvrir toute la période de l’existence des procurations, partant également celle antérieure au décès de D, dans un délai de deux mois à partir du prononcé du jugement, dit que A devra verser les extraits de compte relatifs aux comptes précités depuis le début de l’existence des procurations dont elle disposait, réservé les droits des parties et les dépens et fixé la date de la continuation des débats.

Par exploit d’huissier du 13 mai 2008, A a relevé appel de ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification.

Elle demande à la Cour de dire, par réformation, qu’il n’y a pas lieu à reddition de comptes pour la période antérieure au décès de feu D, celle-ci ayant acquiescé à la gestion au fur et à mesure des différentes opérations effectuées, spécialement sur ses ordres, et qu’il n’y a pas non plus lieu de rendre compte de l’emploi de la somme de 144.425 € encaissée à la suite de la vente de l’immeuble appartenant à D, l’appelante ne contestant pas avoir, conformément au désir de sa mère, disposé de cet argent. Elle critique encore le jugement en ce que le tribunal lui a ordonné de verser les extraits de compte relatifs aux comptes précités depuis le début de l’existence des procurations dont elle disposait.

Les intimées B et C opposent l’irrecevabilité de l’appel sur base des articles 579 et 580 du NCPC en soutenant que le jugement entrepris n’aurait, dans son dispositif, rien tranché au principal, mais qu’il se serait borné à ordonner, avant tout autre progrès en cause, une reddition de comptes, de sorte qu’il s’agirait d’un jugement avant dire droit non susceptible d’appel immédiat.

C ayant demandé à la Cour de statuer par un arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel, les débats furent limités de l’accord des parties à cette question par rapport à laquelle l’appelante n’a toutefois pas pris position.

Dès lors que l’assignation introductive de première instance intitulée « assignation en partage » contenait en fait deux demandes, à savoir outre la demande en partage encore une demande en reddition de comptes, le tribunal, en faisant droit à cette dernière, qui était et reste contestée, a tranché dans son dispositif une partie du principal au sens de l’article 579 du NCPC, l’emploi de la formule « avant tout autre progrès en cause » ne signifiant pas en l’espèce qu’il ait ordonné une simple mesure d’instruction dans le cadre de la demande en partage, tel que l’entendent les intimées, mais qu’il ne sera statué sur la demande en partage qu’après la reddition de comptes ordonnée en cause.

Il s’ensuit que l’appel, relevé dans les forme et délai légaux, est recevable.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour l’instruction au fond ;

réserve les droits des parties et les dépens.