Legislator Jurisprudence & Législation
31797Da Généré par l'IA

Court partially allows appeal on tile repair costs, adjusting interest start date to judgment date.

Numéro de cause 31797Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed BBB's incident appeal against AAA regarding balcony tile repair costs, ordering payment of 25,711 euros with interest starting from the current judgment date. While the court rejected AAA's claim that the expert violated the principle of contradiction by using a unilaterally prepared quote without party summons, it confirmed the expert's scope was limited to specific positions. Consequently, the court ruled that no additional interest was due for delays prior to the current decision because the prejudice had already been fully remedied by the earlier award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Nouveau Code de Procédure Civile; The court may rely on a quote annexed to an expert report if known to the parties, and interest on damages accrues only from the date of the final judgment if prior prejudice has been fully compensated.

Mots-clés

Généré par l'IA
balcony tile repair expert report validation principle of contradiction legal interest calculation partial appeal success unilateral quote usage prejudice remediation contrat d'expertise
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

Numéro 31797 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société en commandite simple AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex METZIG de Diekirch du 22 août 2006,

comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à Luxembourg ;

e t :

BBB, sans état, demeurant à VVV,

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à Diekirch.

LA COUR D'APPEL :

La Cour, ayant eu à statuer sur un appel de la société AAA, condamnée par jugement du 21 juin 2006 à payer à BBB à titre de frais de réfection des carrelages de balcon un montant de 22.690 € avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2002, jour de la demande en justice jusqu’à solde, a, par arrêt du 13 février 2008, dit que la société AAA n’a pas à assumer les frais de fourniture et d’installation d’une isolation détaillés aux points 2, 3, 4 et 5 du rapport d’expertise Georges ORIGER et à chargé l’expert Georges ORIGER de la mission de dire quels sont à l’heure actuelle les frais des travaux de remise en état en rapport avec les travaux de livraison et de pose des carrelages.

BBB, appelante sur incident, demande à la Cour d’entériner le rapport complémentaire de l’expert du 2 juillet 2008 et de condamner la société AAA à lui payer le montant de 25.711 € avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2002, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société AAA demande l’annulation du rapport d’expertise pour violation du principe du contradictoire aux motifs que l’expert n’aurait pas convoqué les parties et que le devis, établi par la société CCC et sur lequel l’expert s’est basé, aurait un caractère unilatéral.

Cette demande en annulation est à rejeter.

D’un côté, le Nouveau Code de Procédure Civile ne prévoit plus à l’instar de l’ancien article 315 alinéa 2 du Code de Procédure Civile la convocation des parties.

D’un autre côté, le devis était connu de la société AAA pour avoir été communiqué à son mandataire le 13 février 2007 et pour être annexé au rapport d’expertise.

La société AAA fait grief à l’expert d’être sorti de sa mission en réévaluant la position 5 et de s’être borné à entériner les chiffres figurant au devis sans avoir procédé à une quelconque vérification personnelle.

Il faut constater que l’expert n’a pas réévalué la position 5 mais qu’il s’est limité à réévaluer les positions 1 et 6 à 11.

Rien n’interdit par ailleurs à un expert, qui est le plus à même d’apprécier la valeur des données d’un devis, de tenir compte pour l’évaluation de frais de réfection de telles données dont on peut présumer qu’elles reflètent l’envergure des travaux et les prix du marché.

Le rapport complémentaire d’expertise, suffisamment détaillé et motivé, est à entériner et il y a partant lieu de condamner la société AAA à payer à BBB un montant en principal de 25.711 €.

Dans un ordre subsidiaire, la société AAA dit que le montant retenu par l’expert n’est pas à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice dès lors que par l’allocation de ce montant le préjudice accru à BBB a été intégralement réparé.

BBB n’a pas prouvé qu’elle ait subi antérieurement à la date du présent arrêt, date à laquelle son préjudice est évalué, un préjudice complémentaire lui causé à la suite du retard apporté dans son indemnisation.

Les intérêts légaux, alloués à titre d’intérêts moratoires, ne sont par conséquent dus qu’à partir de la date du présent arrêt.

Il résulte de la motivation de l’arrêt du 13 février 2008 et des développements qui précèdent que les appels principal et incident sont partiellement fondés.

La société AAA, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare l’appel principal de la société AAA et l’appel incident d’BBB partiellement fondés ;

réformant :

condamne la société AAA à payer à BBB la somme de 25.711 € avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2009, date du présent arrêt, jusqu’à solde ;

confirme la décision de première instance dans la mesure où elle a trait aux frais et dépens de cette instance ;

déboute la société AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.