Luxembourg court dismisses fraud appeal, upholding conviction for asset concealment despite procedural delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeals regarding both procedural delays and the substantive fraud conviction. While the court acknowledged an 18-month delay in proceedings, it ruled this did not violate reasonable time requirements under Article 6 of the ECHR. On the merits, the court confirmed the defendant's fraudulent concealment of a Belgian bank account totaling over 5.5 million BEF, noting the defendant's own admission contradicted his claim of informing the bankruptcy trustee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1 and 20 of the ECHR; Article 20 of the Penal Code: A reasonable delay in proceedings does not automatically justify a reduction in sentence if the delay was not attributable to the judicial authorities, and the concealment of assets constitutes fraud regardless of the trustee's prior knowledge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°510/09 X.
du 18 novembre 2009 (2319/2005/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit
novembre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch le 8 janvier 2009 sous le numéro 11/2009,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2008 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, confirmée en appel
par arrêt n° 253/08 du 8 mai 2008 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant X.), moyennant application de
circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
de banqueroute frauduleuse par dissimulation d’actif.
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2008 (Not. 2319/2005 XD).
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 mars 2005, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, en sa qualité de commerçant déclaré en état de faillite en nom personnel par jugement du 17
février 1993, commis l’infraction de banqueroute frauduleuse par le fait d’avoir dissimulé une partie de l’actif, à savoir
les avoirs en compte ouvert auprès de KREDIET BANK en Belgique.
Quant aux moyens de procédure :
Le mandataire du prévenu soulève en premier lieu la prescription de l’action publique.
Le tribunal se rallie cependant à la motivation de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch et à
celle de la Cour d’appel pour dire que les faits reprochés à X.) ne sont pas prescrits, alors que le point de départ du délai
de prescription a été reporté au jour où l’infraction a été révélée.
Le mandataire du prévenu soulève par la suite l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable par
application de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, alors que l’affaire avait été en
délibéré à la chambre du conseil du tribunal de Diekirch pendant une durée de 18 mois, soit du mois de septembre 2006
au mois de mars 2008.
Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue
dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment
de la complexité de la cause à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. Kuty,
Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in
J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).
En l’espèce, le curateur s’est aperçu des faits litigieux au mois de mars 2005 et en a tout de suite informé le Parquet. Le
juge d'instruction a été chargé d’une instruction par réquisitoire du 13 mai 2005 et a rendu son ordonnance de clôture le
23 février 2006. L’ordonnance de renvoi date du 4 mars 2008 et la citation à l’audience du 17 juin 2008. L’affaire a paru
utilement à l’audience le 4 décembre 2008.
Le tribunal constate en l’occurrence que le délai de plus de trois ans depuis le réquisitoire introductif jusqu’à la citation à
l’audience, pour une affaire ne dépassant pas un degré de difficulté moyen, dépasse le délai auquel un justiciable peut
raisonnablement espérer être jugé.
Ni l’article 6§1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent
cependant les conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit en déduire.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part.
En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves de sorte que le juge ne
pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre l’exercice des droits de la défense
impossible, il n’y a pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables, mais il convient d’alléger la peine à prononcer contre
le prévenu, alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période plus ou moins
longue.
Il s’ensuit que le moyen du dépassement du délai raisonnable pour instruire la présente affaire sera, le cas échéant, pris
en compte au moment de discuter de la peine à prononcer.
Maître Jean-Paul WILTZIUS s’oppose finalement à l’audition comme témoin du curateur de la faillite, au motif que
« nul ne peut être témoin dans sa propre cause ».
Les articles 222 et 189 du Code d’instruction criminelle renvoient aux articles 154 et suivants du Code d’instruction
criminelle aux fins de déterminer les règles de preuve en matière criminelle.
La preuve testimoniale n’est soumise qu’aux restrictions des articles 154 et suivants du Code d’instruction criminelle.
Les parties en cause ne peuvent témoigner dans leur propre cause.
En l’espèce, Maître Jean-Luc GONNER est le curateur de la faillite en nom personnel de X.).
L’intérêt que peut avoir le témoin au débat ne constitue pas une cause de reproche légale puisque ces causes sont
limitativement énumérées par l’article 156 du Code d’instruction criminelle. (Cour 12 février 1916, P. 9, p. 561)
En l’espèce, Maître Jean-Luc GONNER agit en sa fonction de curateur et n’est ni prévenu ni partie civile, il n’est
partant pas personnellement partie à l’instance.
Dans ces conditions, aucun obstacle, ni aucun texte de loi ne s’oppose à son audition en qualité de témoin dans l’affaire
poursuivie contre X.). Il n’y a partant pas lieu d’écarter le témoignage de Maître Jean-Luc GONNER.
Quant au fond :
X.) conteste l’infraction mise à sa charge.
Dans un courrier du 16 mars 2005, Maître Jean-Luc GONNER, curateur de la faillite personnelle de X.) (jugement
déclaratif de faillite du 17 février 1993), a déclaré avoir reçu des extraits de comptes desquels il résulterait que X.)
viendrait de déposer auprès de la banque KBC un capital de 227.080,45 euros bien que la faillite n’aurait pas encore été
clôturée.
Suite à une commission rogatoire internationale, les enquêteurs belges ont pu relever que le compte litigieux a été
ouvert le 10 octobre 1991 auprès de la Kreditbank (par la suite Banque KBC). Il s’agissait d’un compte de placement à
terme où une somme de 5.500.000 BEF a été déposée au courant du mois d’octobre 1991 à la suite de l’encaissement de
deux chèques export. Ce capital a été replacé de terme en terme avec accroissement des intérêts périodiques sans autre
mouvement de fonds. Hormis le versement initial, il n’y a pas eu de mouvements vers ce compte ou au départ de ce
compte.
X.), qui ne conteste pas être propriétaire du compte litigieux auprès de la Banque KBC, conteste cependant avoir agi de
mauvaise foi avec l’intention de soustraire les fonds de la masse des créanciers, aucune somme d’argent n’ayant
d’ailleurs été retirée du compte. Il prétend par ailleurs avoir mis le curateur au courant de l’existence dudit compte.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a
détourné ou dissimulé une partie de son actif.
L’infraction de banqueroute frauduleuse suppose que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un
commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à
peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes
sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent
apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des
paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de
l’autre.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations tant du prévenu que du curateur de la faillite, il est constant en
cause qu’à l’époque des faits litigieux, X.) était commerçant, faisant le commerce de porcs, et se trouvant en état de
faillite. L’état de cessation de paiements remonte au moins au mois d’août 1992.
Il y a lieu de noter que la dissimulation d’actifs est une infraction d’omission, volontaire par laquelle le débiteur cherche
à faire échapper ses biens à la connaissance des créanciers et donc à leurs éventuelles poursuites (JurisClasseur
commercial, Fasc. 2930 : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires.- Banqueroute et autres infractions, n° 31).
Il résulte de la déposition du curateur Maître Jean-Luc GONNER, faite sous la foi du serment à l’audience du 4
décembre 2008, que le prévenu n’a pas informé le curateur de la faillite de l’existence d’un compte bancaire auprès
d’une banque belge et qu’aucune pièce comptable relevant l’existence d’un tel compte lui a été remis.
En matière de banqueroute frauduleuse, le dol général, à savoir la volonté de commettre les faits en ayant conscience de
violer la loi pénale, suffit pour établir l’infraction. La recherche d’un intérêt personnel n’est nullement exigée
(JurisClasseur commercial, Fasc. 2930 : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires.- Banqueroute et autres
infractions, n° 48).
La dissimulation fait, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité
frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le
désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été
causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass.,
28.4.1981, I, p. 984). Il incombe ainsi au prévenu, s’il nie la dissimulation de prouver sa bonne foi ou une erreur de fait
(JurisClasseur commercial, Fasc. 2930 : sauvegarde, redressement et liquidation judicaires.- Banqueroute et autres
infractions, n° 50)
En l’occurrence, la connaissance qu’avait X.) du compte litigieux et l’abstention de fournir spontanément tous les
renseignements sur l’étendue de son patrimoine, alors qu’il se trouvait en état de faillite, prouve à suffisance de droit sa
volonté de soustraire cet actif aux créanciers de la faillite.
Il résulte de ce qui précède que X.) se trouve convaincu :
comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
depuis le 16 mars 2002 jusqu’au 16 mars 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
en sa qualité de commerçant, déclaré en état de faillite en nom personnel en date du 17 février 1993,
avoir posé un acte de banqueroute frauduleuse en vertu de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné
par l’article 489 du Code pénal,
à savoir avoir dissimulé une partie de l’actif,
en l’espèce, avoir dissimulé au curateur et partant à la masse de la faillite les avoirs en compte ouvert auprès
de KREDIET BANK en Belgique, n° de compte 467-9400540-66 respectivement 726-1882718-28/037 et
affichant au 16 mars 2005 un solde créditeur de 227.080,45 euros.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de
cinq à dix ans.
Par suite de la décriminalisation opérée par ordonnance de renvoi, cette infraction sera punie d'un emprisonnement de
trois mois au moins.
Le mandataire du prévenu conclut à bon droit à une réduction de la peine en raison du dépassement du délai raisonnable
au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En prenant en compte que le prévenu ne s’est pas approprié des fonds litigieux, que les avoirs ont en fait pratiquement
doublé depuis la déclaration de la faillite et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de
faire application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 du code pénal et de condamner X.) par substitution de
peine qu’à une amende de 1.250 euros.
Il résulte du dossier répressif que le juge d’instruction Fr. LUGENTZ du tribunal de première instance de Bruxelles,
suite à une demande d’entraide judiciaire internationale, a émis en date du 13 juin 2005 un réquisitoire de saisie-arrêt
conservatoire des fonds déposés auprès de la Banque KBC et appartenant à X.).
Par courrier du 23 juin 2005, la Banque KBC confirme le blocage du compte litigieux avec un solde créditeur de
228.515, 39 euros.
Compte tenu de ce que ces fonds font partie de l’actif de la faillite de X.), il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie
et la restitution des fonds à Maître Jean-Luc GONNER, pris en sa qualité de curateur de la faillite de X.).
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573 à 578
du Code de commerce doivent être publiés, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle
d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit
inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
Au civil :
A l’audience du 4 décembre 2008 Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite de Y.) et de X.), s’est constitué partie civile contre X.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à Maître Jean-Luc GONNER de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Maître Jean-Luc GONNER demande à titre de réparation la somme de 227.080,45 € placée sur le compte à terme n°
726-1882718-28 auprès de la banque KBC.
Toutefois, suite à la décision de mainlevée et à la restitution à intervenir des fonds saisis à Maître Jean-Luc GONNER,
le dommage dont la partie requérante entend obtenir réparation n’existe plus, de sorte que la demande civile est à
déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en ses conclusions et le
représentant du ministère public en ses réquisitions,
au pénal :
d é c l a r e non fondés les moyens de procédures soulevés,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENT
CINQUANTE (1.250) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ (25) jours,
p r o n o n c e la mainlevée des fonds saisis en exécution d’un réquisitoire de saisie-arrêt conservatoire émis en date
du 13 juin 2005 par le juge d’instruction Fr. LUGENTZ du tribunal de première instance de Bruxelles et ordonne leur
restitution à Maître Jean-Luc GONNER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de X.),
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de Commerce de et à Diekirch et
qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « d’Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant.
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,75 euros,
au civil :
d o n n e acte à Maître Jean-Luc GONNER, de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d é c l a r e non fondée,
c o n d a m n e Maître Jean-Luc GONNER aux frais de la demande civile.
Par application des articles 472, 577 et 583 du code de commerce, 20, 28, 29, 30, 44, 66 et 489 du Code pénal 2, 3, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Joëlle NEIS, juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 8 janvier 2009 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier
vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 28 janvier 2009 par Maître Jean-Paul
WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom du
prévenu X.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le
même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2009, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2009 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 novembre 2009,
à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 28 janvier 2009 le prévenu X.) et le ministère public ont
fait relever appel au pénal d’un jugement correctionnel rendu le 8 janvier
2009 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont la motivation et le
dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de
la loi.
L’appelant X.) déclare maintenir tous les moyens de procédure soulevés
devant les premiers juges. Au fond, tout comme en première instance, il
conteste l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public, à savoir
l’infraction de banqueroute frauduleuse en rapport avec sa faillite personnelle
prononcée le 17 février 1993 par le fait d’avoir dissimulé une partie de l’actif.
Il soutient avoir, dès le début du prononcé de la faillite, révélé au curateur de
la faillite l’existence d’un compte bancaire à son nom en Belgique. De toute
façon il aurait été d’avis que l’argent du compte aurait été transféré à un de
ses créanciers. Il conclut à son acquittement de la prévention libellée à sa
charge.
En ordre subsidiaire, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris
dans la mesure où les premiers juges l’ont condamné seulement à une
amende et de faire abstraction d’une condamnation aux mesures d’affichage
et de publication ordonnées par les premiers juges.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise quant à l’infraction retenue à charge du prévenu et quant à la
peine d’amende prononcée ainsi que la publication de la décision à
intervenir.
Quant aux moyens de procédure.
A l’audience de la Cour le mandataire de X.) soulève les moyens tirés de la
prescription de l’action publique, de l’irrecevabilité du témoignage du curateur
Maître Jean-Luc GONNER ainsi que de l’irrecevabilité des poursuites pour
dépassement du délai dans lequel un justiciable peut raisonnablement
espérer être jugé.
En ce qui concerne la prescription de l’action publique, c’est à bon droit et
par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que,
s’agissant d’une infraction clandestine, le point de départ du délai de
prescription devait être fixé non au jour de la commission effective mais au
jour où l’infraction est apparue et que l’action publique a pu être exercée.
Quant au témoignage du curateur de la faillite (…), le parquet avait appelé
comme témoin Maître Jean-Luc GONNER, curateur de la faillite (...). Ce
dernier a fait ses dépositions avant de se constituer partie civile contre le
prévenu.
Le mandataire du prévenu conclut à l’irrecevabilité de ce témoignage motif
pris de ce que le curateur de la faillite représenterait le failli et actuel prévenu
et, de ce fait, deviendrait partie au procès.
Il est vrai qu’après le jugement déclaratif de faillite, le curateur de la faillite
représente aussi bien le failli que la masse des créanciers. Or le curateur ne
fait qu’administrer les biens du failli qui se trouve dessaisi de cette
administration et cette représentation ne saurait en aucun cas le transformer
en une partie au procès pénal dans lequel le failli figure comme prévenu.
De même, d’après le mandataire de X.), l’irrecevabilité du témoignage du
curateur résulterait encore du principe de l’égalité des armes en vertu de
l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif
que, contrairement au curateur, le prévenu n’est pas admis à témoigner dans
l’instance engagée contre lui.
C’est à tort que le prévenu invoque le principe de l’égalité des armes. En
effet, il y a évidemment incompatibilité naturelle entre la qualité de témoin et
celle de partie au procès (cf. Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois par Roger Thiry, volume 1, n°425). Or, même si le prévenu
ne peut déposer comme témoin, il avait, tout comme le ministère public, la
possibilité de convoquer à son tour des témoins pouvant le cas échéant le
décharger des infractions lui reprochées. Son omission de ce faire ne saurait
porter atteinte au principe invoqué.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité du témoignage du curateur de la faillite (…)
est à rejeter comme non fondé.
La défense a raison de relever le caractère déraisonnable du délai
d’instruction de ce dossier et, dès lors, une violation des dispositions de
l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de
l’homme. Le tribunal a d’ailleurs, à bon droit, décidé que le délai de plus de
trois ans depuis le réquisitoire introductif jusqu’à la citation à l’audience, pour
une affaire ne dépassant pas un degré de difficulté moyen, dépasse le délai
raisonnable. La Cour considère, à l’instar des premiers juges, que la défense
n’a pas raison de requérir en l’espèce l’irrecevabilité des poursuites en raison
de ce dépassement du délai raisonnable. En effet, l’irrecevabilité des
poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du
délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique
devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un
exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions
de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la
présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure
d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient
quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées (cf
Cour 23.10.2007, n°486/07 V avec les références y citées).
Or, en l’espèce, il résulte du dossier répressif que X.) avait amplement le
temps et la possibilité de faire valoir ses droits et, notamment, en l’espèce,
de faire entendre des témoins à décharge.
La Cour considère, dès lors, que X.) était en mesure d’exercer valablement
ses droits de la défense, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables
les poursuites pénales. Il sera question ci-après de la sanction du
dépassement du délai raisonnable, qui, tel qu’il a été dit ci-dessus, est
donné.
Quant au fond.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits
en eux-mêmes et des déclarations des parties concernées, relation à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, la Cour constate,
d’abord, que le tribunal a correctement énoncé les principes en la matière
relatifs aux éléments constitutifs de cette infraction. Il a de même
correctement appliqué ces principes au reproche fait en l’espèce au prévenu.
En effet, il se dégage du dossier répressif que le prévenu avait
personnellement ouvert en 1991 le compte bancaire en Belgique, compte qui
existait encore au moment du prononcé de la faillite de X.). Le curateur de la
faillite est formel pour dire que le prévenu ne l’a à aucun moment averti de
l’existence de ce compte et qu’il en a dû apprendre l’existence seulement en
2005, quand la banque belge lui a fait parvenir un extrait de compte. Il s’en
dégage que les affirmations du prévenu qu’il aurait mis au courant le curateur
de l’existence du compte bancaire en question se trouvent contredites.
La dissimulation d’un compte de placement à terme présentant à l’époque
quand-même un actif de plus de 5.500.000 BEF faisant présumer l’intention
frauduleuse du prévenu, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le
prévenu dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Quant à la peine prononcée, la Cour considère que, au vu du dépassement
du délai raisonnable, les premiers juges ont à juste titre, en application de
l’article 20 du code pénal, fait abstraction d’une peine d’emprisonnement et
condamné le prévenu à une amende de 1.250 €.
Les mesures de réintégration à la masse et d’affichage et d’insertion dans les
journaux ont été ordonnées à juste titre.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 8,87 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane
SCHROEDER, premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER,
conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire,
Plateau du St. Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER, premier
conseiller, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat
général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.