Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-510a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses fraud appeal, upholding conviction for asset concealment despite procedural delays.

Numéro de cause CA10-510a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeals regarding both procedural delays and the substantive fraud conviction. While the court acknowledged an 18-month delay in proceedings, it ruled this did not violate reasonable time requirements under Article 6 of the ECHR. On the merits, the court confirmed the defendant's fraudulent concealment of a Belgian bank account totaling over 5.5 million BEF, noting the defendant's own admission contradicted his claim of informing the bankruptcy trustee.

Regeste Legislator

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Articles 6-1 and 20 of the ECHR; Article 20 of the Penal Code: A reasonable delay in proceedings does not automatically justify a reduction in sentence if the delay was not attributable to the judicial authorities, and the concealment of assets constitutes fraud regardless of the trustee's prior knowledge.

Mots-clés

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fraudulent bankruptcy asset concealment reasonable time requirement Article 6 ECHR bankruptcy trustee notice classement de la plainte pour escroquerie délais de recours délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 6-1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
application de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, alors que l’affaire avait été en
Article 20 of the Penal Code
faire application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 du code pénal et de condamner X.) par substitution de
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 577 du Code de commerce
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a
article 489 du Code pénal
par l’article 489 du Code pénal,
article 20 du code pénal
faire application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 du code pénal et de condamner X.) par substitution de
article 583 du Code de commerce
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573 à 578
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Texte complet

Arrêt N°510/09 X.

du 18 novembre 2009 (2319/2005/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit

novembre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch le 8 janvier 2009 sous le numéro 11/2009,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance du 4 mars 2008 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, confirmée en appel

par arrêt n° 253/08 du 8 mai 2008 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant X.), moyennant application de

circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

de banqueroute frauduleuse par dissimulation d’actif.

Vu la citation à prévenu du 17 juin 2008 (Not. 2319/2005 XD).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 mars 2005, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, en sa qualité de commerçant déclaré en état de faillite en nom personnel par jugement du 17

février 1993, commis l’infraction de banqueroute frauduleuse par le fait d’avoir dissimulé une partie de l’actif, à savoir

les avoirs en compte ouvert auprès de KREDIET BANK en Belgique.

Quant aux moyens de procédure :

Le mandataire du prévenu soulève en premier lieu la prescription de l’action publique.

Le tribunal se rallie cependant à la motivation de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch et à

celle de la Cour d’appel pour dire que les faits reprochés à X.) ne sont pas prescrits, alors que le point de départ du délai

de prescription a été reporté au jour où l’infraction a été révélée.

Le mandataire du prévenu soulève par la suite l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable par

application de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, alors que l’affaire avait été en

délibéré à la chambre du conseil du tribunal de Diekirch pendant une durée de 18 mois, soit du mois de septembre 2006

au mois de mars 2008.

Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue

dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment

de la complexité de la cause à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. Kuty,

Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in

J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).

En l’espèce, le curateur s’est aperçu des faits litigieux au mois de mars 2005 et en a tout de suite informé le Parquet. Le

juge d'instruction a été chargé d’une instruction par réquisitoire du 13 mai 2005 et a rendu son ordonnance de clôture le

23 février 2006. L’ordonnance de renvoi date du 4 mars 2008 et la citation à l’audience du 17 juin 2008. L’affaire a paru

utilement à l’audience le 4 décembre 2008.

Le tribunal constate en l’occurrence que le délai de plus de trois ans depuis le réquisitoire introductif jusqu’à la citation à

l’audience, pour une affaire ne dépassant pas un degré de difficulté moyen, dépasse le délai auquel un justiciable peut

raisonnablement espérer être jugé.

Ni l’article 6§1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent

cependant les conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit en déduire.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part.

En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves de sorte que le juge ne

pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre l’exercice des droits de la défense

impossible, il n’y a pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables, mais il convient d’alléger la peine à prononcer contre

le prévenu, alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période plus ou moins

longue.

Il s’ensuit que le moyen du dépassement du délai raisonnable pour instruire la présente affaire sera, le cas échéant, pris

en compte au moment de discuter de la peine à prononcer.

Maître Jean-Paul WILTZIUS s’oppose finalement à l’audition comme témoin du curateur de la faillite, au motif que

« nul ne peut être témoin dans sa propre cause ».

Les articles 222 et 189 du Code d’instruction criminelle renvoient aux articles 154 et suivants du Code d’instruction

criminelle aux fins de déterminer les règles de preuve en matière criminelle.

La preuve testimoniale n’est soumise qu’aux restrictions des articles 154 et suivants du Code d’instruction criminelle.

Les parties en cause ne peuvent témoigner dans leur propre cause.

En l’espèce, Maître Jean-Luc GONNER est le curateur de la faillite en nom personnel de X.).

L’intérêt que peut avoir le témoin au débat ne constitue pas une cause de reproche légale puisque ces causes sont

limitativement énumérées par l’article 156 du Code d’instruction criminelle. (Cour 12 février 1916, P. 9, p. 561)

En l’espèce, Maître Jean-Luc GONNER agit en sa fonction de curateur et n’est ni prévenu ni partie civile, il n’est

partant pas personnellement partie à l’instance.

Dans ces conditions, aucun obstacle, ni aucun texte de loi ne s’oppose à son audition en qualité de témoin dans l’affaire

poursuivie contre X.). Il n’y a partant pas lieu d’écarter le témoignage de Maître Jean-Luc GONNER.

Quant au fond :

X.) conteste l’infraction mise à sa charge.

Dans un courrier du 16 mars 2005, Maître Jean-Luc GONNER, curateur de la faillite personnelle de X.) (jugement

déclaratif de faillite du 17 février 1993), a déclaré avoir reçu des extraits de comptes desquels il résulterait que X.)

viendrait de déposer auprès de la banque KBC un capital de 227.080,45 euros bien que la faillite n’aurait pas encore été

clôturée.

Suite à une commission rogatoire internationale, les enquêteurs belges ont pu relever que le compte litigieux a été

ouvert le 10 octobre 1991 auprès de la Kreditbank (par la suite Banque KBC). Il s’agissait d’un compte de placement à

terme où une somme de 5.500.000 BEF a été déposée au courant du mois d’octobre 1991 à la suite de l’encaissement de

deux chèques export. Ce capital a été replacé de terme en terme avec accroissement des intérêts périodiques sans autre

mouvement de fonds. Hormis le versement initial, il n’y a pas eu de mouvements vers ce compte ou au départ de ce

compte.

X.), qui ne conteste pas être propriétaire du compte litigieux auprès de la Banque KBC, conteste cependant avoir agi de

mauvaise foi avec l’intention de soustraire les fonds de la masse des créanciers, aucune somme d’argent n’ayant

d’ailleurs été retirée du compte. Il prétend par ailleurs avoir mis le curateur au courant de l’existence dudit compte.

Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a

détourné ou dissimulé une partie de son actif.

L’infraction de banqueroute frauduleuse suppose que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un

commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à

peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes

sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent

apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des

paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de

l’autre.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations tant du prévenu que du curateur de la faillite, il est constant en

cause qu’à l’époque des faits litigieux, X.) était commerçant, faisant le commerce de porcs, et se trouvant en état de

faillite. L’état de cessation de paiements remonte au moins au mois d’août 1992.

Il y a lieu de noter que la dissimulation d’actifs est une infraction d’omission, volontaire par laquelle le débiteur cherche

à faire échapper ses biens à la connaissance des créanciers et donc à leurs éventuelles poursuites (JurisClasseur

commercial, Fasc. 2930 : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires.- Banqueroute et autres infractions, n° 31).

Il résulte de la déposition du curateur Maître Jean-Luc GONNER, faite sous la foi du serment à l’audience du 4

décembre 2008, que le prévenu n’a pas informé le curateur de la faillite de l’existence d’un compte bancaire auprès

d’une banque belge et qu’aucune pièce comptable relevant l’existence d’un tel compte lui a été remis.

En matière de banqueroute frauduleuse, le dol général, à savoir la volonté de commettre les faits en ayant conscience de

violer la loi pénale, suffit pour établir l’infraction. La recherche d’un intérêt personnel n’est nullement exigée

(JurisClasseur commercial, Fasc. 2930 : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires.- Banqueroute et autres

infractions, n° 48).

La dissimulation fait, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité

frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le

désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été

causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass.,

28.4.1981, I, p. 984). Il incombe ainsi au prévenu, s’il nie la dissimulation de prouver sa bonne foi ou une erreur de fait

(JurisClasseur commercial, Fasc. 2930 : sauvegarde, redressement et liquidation judicaires.- Banqueroute et autres

infractions, n° 50)

En l’occurrence, la connaissance qu’avait X.) du compte litigieux et l’abstention de fournir spontanément tous les

renseignements sur l’étendue de son patrimoine, alors qu’il se trouvait en état de faillite, prouve à suffisance de droit sa

volonté de soustraire cet actif aux créanciers de la faillite.

Il résulte de ce qui précède que X.) se trouve convaincu :

comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

depuis le 16 mars 2002 jusqu’au 16 mars 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

en sa qualité de commerçant, déclaré en état de faillite en nom personnel en date du 17 février 1993,

avoir posé un acte de banqueroute frauduleuse en vertu de l’article 577,2° du Code de commerce, sanctionné

par l’article 489 du Code pénal,

à savoir avoir dissimulé une partie de l’actif,

en l’espèce, avoir dissimulé au curateur et partant à la masse de la faillite les avoirs en compte ouvert auprès

de KREDIET BANK en Belgique, n° de compte 467-9400540-66 respectivement 726-1882718-28/037 et

affichant au 16 mars 2005 un solde créditeur de 227.080,45 euros.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de

cinq à dix ans.

Par suite de la décriminalisation opérée par ordonnance de renvoi, cette infraction sera punie d'un emprisonnement de

trois mois au moins.

Le mandataire du prévenu conclut à bon droit à une réduction de la peine en raison du dépassement du délai raisonnable

au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En prenant en compte que le prévenu ne s’est pas approprié des fonds litigieux, que les avoirs ont en fait pratiquement

doublé depuis la déclaration de la faillite et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de

faire application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 du code pénal et de condamner X.) par substitution de

peine qu’à une amende de 1.250 euros.

Il résulte du dossier répressif que le juge d’instruction Fr. LUGENTZ du tribunal de première instance de Bruxelles,

suite à une demande d’entraide judiciaire internationale, a émis en date du 13 juin 2005 un réquisitoire de saisie-arrêt

conservatoire des fonds déposés auprès de la Banque KBC et appartenant à X.).

Par courrier du 23 juin 2005, la Banque KBC confirme le blocage du compte litigieux avec un solde créditeur de

228.515, 39 euros.

Compte tenu de ce que ces fonds font partie de l’actif de la faillite de X.), il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie

et la restitution des fonds à Maître Jean-Luc GONNER, pris en sa qualité de curateur de la faillite de X.).

Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573 à 578

du Code de commerce doivent être publiés, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle

d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit

inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Au civil :

A l’audience du 4 décembre 2008 Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite de Y.) et de X.), s’est constitué partie civile contre X.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à Maître Jean-Luc GONNER de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Maître Jean-Luc GONNER demande à titre de réparation la somme de 227.080,45 € placée sur le compte à terme n°

726-1882718-28 auprès de la banque KBC.

Toutefois, suite à la décision de mainlevée et à la restitution à intervenir des fonds saisis à Maître Jean-Luc GONNER,

le dommage dont la partie requérante entend obtenir réparation n’existe plus, de sorte que la demande civile est à

déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en ses conclusions et le

représentant du ministère public en ses réquisitions,

au pénal :

d é c l a r e non fondés les moyens de procédures soulevés,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENT

CINQUANTE (1.250) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ (25) jours,

p r o n o n c e la mainlevée des fonds saisis en exécution d’un réquisitoire de saisie-arrêt conservatoire émis en date

du 13 juin 2005 par le juge d’instruction Fr. LUGENTZ du tribunal de première instance de Bruxelles et ordonne leur

restitution à Maître Jean-Luc GONNER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de X.),

o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de Commerce de et à Diekirch et

qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « d’Wort » et

« Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant.

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,75 euros,

au civil :

d o n n e acte à Maître Jean-Luc GONNER, de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d é c l a r e non fondée,

c o n d a m n e Maître Jean-Luc GONNER aux frais de la demande civile.

Par application des articles 472, 577 et 583 du code de commerce, 20, 28, 29, 30, 44, 66 et 489 du Code pénal 2, 3, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Joëlle NEIS, juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 8 janvier 2009 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier

vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 28 janvier 2009 par Maître Jean-Paul

WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom du

prévenu X.).

Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2009, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2009 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 novembre 2009,

à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclarations du 28 janvier 2009 le prévenu X.) et le ministère public ont

fait relever appel au pénal d’un jugement correctionnel rendu le 8 janvier

2009 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont la motivation et le

dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de

la loi.

L’appelant X.) déclare maintenir tous les moyens de procédure soulevés

devant les premiers juges. Au fond, tout comme en première instance, il

conteste l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public, à savoir

l’infraction de banqueroute frauduleuse en rapport avec sa faillite personnelle

prononcée le 17 février 1993 par le fait d’avoir dissimulé une partie de l’actif.

Il soutient avoir, dès le début du prononcé de la faillite, révélé au curateur de

la faillite l’existence d’un compte bancaire à son nom en Belgique. De toute

façon il aurait été d’avis que l’argent du compte aurait été transféré à un de

ses créanciers. Il conclut à son acquittement de la prévention libellée à sa

charge.

En ordre subsidiaire, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris

dans la mesure où les premiers juges l’ont condamné seulement à une

amende et de faire abstraction d’une condamnation aux mesures d’affichage

et de publication ordonnées par les premiers juges.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise quant à l’infraction retenue à charge du prévenu et quant à la

peine d’amende prononcée ainsi que la publication de la décision à

intervenir.

Quant aux moyens de procédure.

A l’audience de la Cour le mandataire de X.) soulève les moyens tirés de la

prescription de l’action publique, de l’irrecevabilité du témoignage du curateur

Maître Jean-Luc GONNER ainsi que de l’irrecevabilité des poursuites pour

dépassement du délai dans lequel un justiciable peut raisonnablement

espérer être jugé.

En ce qui concerne la prescription de l’action publique, c’est à bon droit et

par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que,

s’agissant d’une infraction clandestine, le point de départ du délai de

prescription devait être fixé non au jour de la commission effective mais au

jour où l’infraction est apparue et que l’action publique a pu être exercée.

Quant au témoignage du curateur de la faillite (…), le parquet avait appelé

comme témoin Maître Jean-Luc GONNER, curateur de la faillite (...). Ce

dernier a fait ses dépositions avant de se constituer partie civile contre le

prévenu.

Le mandataire du prévenu conclut à l’irrecevabilité de ce témoignage motif

pris de ce que le curateur de la faillite représenterait le failli et actuel prévenu

et, de ce fait, deviendrait partie au procès.

Il est vrai qu’après le jugement déclaratif de faillite, le curateur de la faillite

représente aussi bien le failli que la masse des créanciers. Or le curateur ne

fait qu’administrer les biens du failli qui se trouve dessaisi de cette

administration et cette représentation ne saurait en aucun cas le transformer

en une partie au procès pénal dans lequel le failli figure comme prévenu.

De même, d’après le mandataire de X.), l’irrecevabilité du témoignage du

curateur résulterait encore du principe de l’égalité des armes en vertu de

l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif

que, contrairement au curateur, le prévenu n’est pas admis à témoigner dans

l’instance engagée contre lui.

C’est à tort que le prévenu invoque le principe de l’égalité des armes. En

effet, il y a évidemment incompatibilité naturelle entre la qualité de témoin et

celle de partie au procès (cf. Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois par Roger Thiry, volume 1, n°425). Or, même si le prévenu

ne peut déposer comme témoin, il avait, tout comme le ministère public, la

possibilité de convoquer à son tour des témoins pouvant le cas échéant le

décharger des infractions lui reprochées. Son omission de ce faire ne saurait

porter atteinte au principe invoqué.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité du témoignage du curateur de la faillite (…)

est à rejeter comme non fondé.

La défense a raison de relever le caractère déraisonnable du délai

d’instruction de ce dossier et, dès lors, une violation des dispositions de

l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de

l’homme. Le tribunal a d’ailleurs, à bon droit, décidé que le délai de plus de

trois ans depuis le réquisitoire introductif jusqu’à la citation à l’audience, pour

une affaire ne dépassant pas un degré de difficulté moyen, dépasse le délai

raisonnable. La Cour considère, à l’instar des premiers juges, que la défense

n’a pas raison de requérir en l’espèce l’irrecevabilité des poursuites en raison

de ce dépassement du délai raisonnable. En effet, l’irrecevabilité des

poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du

délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique

devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un

exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions

de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la

présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure

d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient

quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées (cf

Cour 23.10.2007, n°486/07 V avec les références y citées).

Or, en l’espèce, il résulte du dossier répressif que X.) avait amplement le

temps et la possibilité de faire valoir ses droits et, notamment, en l’espèce,

de faire entendre des témoins à décharge.

La Cour considère, dès lors, que X.) était en mesure d’exercer valablement

ses droits de la défense, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables

les poursuites pénales. Il sera question ci-après de la sanction du

dépassement du délai raisonnable, qui, tel qu’il a été dit ci-dessus, est

donné.

Quant au fond.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits

en eux-mêmes et des déclarations des parties concernées, relation à

laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, la Cour constate,

d’abord, que le tribunal a correctement énoncé les principes en la matière

relatifs aux éléments constitutifs de cette infraction. Il a de même

correctement appliqué ces principes au reproche fait en l’espèce au prévenu.

En effet, il se dégage du dossier répressif que le prévenu avait

personnellement ouvert en 1991 le compte bancaire en Belgique, compte qui

existait encore au moment du prononcé de la faillite de X.). Le curateur de la

faillite est formel pour dire que le prévenu ne l’a à aucun moment averti de

l’existence de ce compte et qu’il en a dû apprendre l’existence seulement en

2005, quand la banque belge lui a fait parvenir un extrait de compte. Il s’en

dégage que les affirmations du prévenu qu’il aurait mis au courant le curateur

de l’existence du compte bancaire en question se trouvent contredites.

La dissimulation d’un compte de placement à terme présentant à l’époque

quand-même un actif de plus de 5.500.000 BEF faisant présumer l’intention

frauduleuse du prévenu, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le

prévenu dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse.

Quant à la peine prononcée, la Cour considère que, au vu du dépassement

du délai raisonnable, les premiers juges ont à juste titre, en application de

l’article 20 du code pénal, fait abstraction d’une peine d’emprisonnement et

condamné le prévenu à une amende de 1.250 €.

Les mesures de réintégration à la masse et d’affichage et d’insertion dans les

journaux ont été ordonnées à juste titre.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 8,87 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane

SCHROEDER, premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER,

conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire,

Plateau du St. Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER, premier

conseiller, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat

général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.