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34412a Généré par l'IA

34412a · Cour supérieure de justice - Chambre 9

Numéro de cause 34412a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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-Arrêt civil-

Regeste Legislator

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34412a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: -Arrêt civil-

Mots-clés

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litige d'assurance-maladie recours irrecevable de l'assuré recours en matière d'assurance-accidents contentieux de l'assurance-invalidité rejet du recours en matière d'assurance-maladie refus de prestations d'assurance
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du douze novembre deux mille neuf Numéro 34412 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. entre: A, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, huissier de justice suppléant, en remplacement de Jean- Claude STEFFEN, huissier de justice demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 18 décembre 2008, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, et: 1. B,

2 2. C, intimés aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg, 3. D,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,

défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L : Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant à la recevabilité de l’appel.

Par acte d’huissier du 21 septembre 2007, A, épouse WAGNER, a fait donner assignation au B et à la C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour obtenir réparation du préjudice par elle subi le 4 février 2003 lors d’une chute provoquée par la présence de verglas dans la cour se trouvant à l’arrière de l’immeuble « B » sis à, l’accident ayant eu lieu lorsqu’elle se rendait chez son médecin, le docteur Adrien KUNTZ ; elle a demandé de déclarer le jugement à intervenir commun à l’Union des Caisses de Maladie.

Par jugement rendu contradictoirement le 5 novembre 2008, le tribunal d’arrondissement, dix-septième section, siégeant en matière civile, a dit la demande irrecevable sur base de l’article 1384, alinéa premier du code civil, et non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ; A fut déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

La même décision a, après jonction, dit sans objet la demande en garantie que C et B avaient dirigée contre le docteur Adrien KUNTZ et son assureur, la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. ; les deux parties mises en intervention furent déboutées de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Le jugement fut déclaré commun à l’Union des Caisses de Maladie.

3 Par acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN, huissier de justice suppléant, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 18 décembre 2008, A a relevé appel de ce jugement en intimant B, C et l’Union des Caisses de Maladie ; elle demande de réformer la décision de première instance et d’adjuger sa demande.

Les intimés C et B soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, faisant valoir qu’en première instance ils avaient mis en intervention le docteur KUNTZ et son assureur afin qu’ils les tiennent quittes et indemnes de toute condamnation qui serait prononcée contre eux, que le litige est indivisible et qu’il est de principe qu’en cas d’indivisibilité du litige on ne peut interjeter appel que contre toutes les personnes présentes en première instance.

L’appelante conclut au rejet de ce moyen faisant valoir que n’ayant pas d’intérêt à agir contre le docteur Adrien KUNTZ et son assureur, elle ne pouvait pas les mettre en cause dans son acte d’appel, et que le litige n’est pas indivisible.

A n’ a pas formulé de revendications à l’égard du docteur KUNTZ et de son assureur ; elle n’a agi que contre le Syndicat de copropriété et son assureur.

Ainsi que l’a décidé la Cour de cassation :« Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que, si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel. » (Cass. N° 50/08 du 13 novembre 2008, n° 2573 du registre)

Si l’action en garantie introduite par le Syndicat de la copropriété et C contre le docteur Adrien KUNTZ et AXA ASSURANCES S.A. est connexe à la demande d’A dirigée contre B et C , il n’y a cependant pas d’indivisibilité, à défaut d’incompatibilité d’exécuter les décisions à intervenir respectivement dans l’affaire principale et dans l’affaire de mise en intervention.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen d’irrecevabilité de l’appel opposé par les intimés est à rejeter.

L’appel, interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi, est à recevoir.

La mise en état sera poursuivie quant au fond de l’affaire.

4 L’arrêt est à déclarer commun à D qui en vertu de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des Caisses de Maladie.

A défaut de signification à personne de l’acte d’appel, l’arrêt est à rendre par défaut à l’égard de D. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de D et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable, réserve le surplus.