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34257 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms dismissal for serious fault due to concurrent activity during sick leave.

Numéro de cause 34257 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against the termination of his contract for serious fault. The employer argued the employee committed unfair competition while on sick leave, supported by multiple witness attestations, while the employee claimed illness prevented such activity and sought moral damages. The court upheld the first-instance judgment, finding the employer's evidence sufficient to prove the fault and rejecting the employee's defense.

Regeste Legislator

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Art. L.415-11(2) du code du travail; Le contrat de travail peut être résilié pour faute grave si l'employé exerce une activité concurrente pendant son congé de maladie, et si les attestations testimoniales prouvent la réalité des faits reprochés.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination for serious fault concurrent activity during sick leave witness attestations evidence labor law appeal unfair competition liability congé de maladie conflits du travail créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.415-11(2) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Il demanda à titre reconventionnel paiement d’un montant de 2.500 € en réparation de son dommage moral subi du fait de la mise à pied injustifiée ainsi que d’un montant de 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze novembre deux mille neuf.

Numéro 34257 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employé privé, demeurant à B-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Eschsur-Alzette du 3 novembre 2008,

comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 juin 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 29 avril 2008, la s.à r.l. B a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg (section : employés privés) son salarié A pour voir prononcer la résolution du contrat de travail liant les parties.

A l’appui de sa demande, elle exposa que le défendeur, à son service depuis le 2 novembre 2000 en qualité de coordinateur, a fait l’objet d’une mise à pied de sa part pour faute grave le 18 avril 2008 au motif qu’il s’était rendu coupable d’une activité concurrente pendant son congé de maladie du 31 mai 2007 au 7 février 2008, et avait travaillé comme coordinateur sur un chantier étranger pendant cette période.

Le défendeur s’opposa à la demande en résolution de son contrat de travail en contestant toute faute de sa part. Il insista sur le fait qu’ayant été malade, il n’aurait pu s’adonner à une autre activité professionnelle telle que celle qui lui était reprochée.

Il demanda à titre reconventionnel paiement d’un montant de 2.500 € en réparation de son dommage moral subi du fait de la mise à pied injustifiée ainsi que d’un montant de 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 10 octobre 2008, le tribunal du travail a déclaré le contrat de travail résilié avec effet au jour de la mise à pied et débouté A de ses demandes.

Par exploit d’huissier du 3 novembre 2008, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de débouter la s.à r.l. B LUXEMBOURG de sa demande et de lui allouer la somme de 5.000 € pour préjudice moral.

A l’appui de son recours, il fait exposer que c’est notamment à tort que le tribunal du travail a considéré que les attestations testimoniales versées en cause par l’employeur étaient de nature à établir la réalité des faits reprochés au salarié, à savoir qu’il se serait rendu coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de son employeur.

Il estime que les attestations des dénommés C et D ne constituent que des témoignages indirects qui ne devraient pas être pris en considération.

La s.à r.l. B LUXEMBOURG demande la confirmation du jugement attaqué.

Elle estime que les attestations testimoniales versées en cause sont unanimes pour établir que l’appelant a joué le rôle de coordinateur technique des travaux réalisés sur le chantier sis à Luxembourg, (…), sur la période allant du mois de février 2008 au mois d’avril 2008.

Afin de rencontrer le moyen proposé par l’appelant, elle complète ses pièces en versant aux débats des attestations de témoins directs, celle de E qui indique : « Monsieur A représentait le maître de l’ouvrage, la société F et animait les réunions de chantier pendant notre période d’intervention du 15 février 2008 au 30 juin 2009. J’ai pu constater personnellement que Monsieur A donnait des directives de chantier. », et celle de G qui atteste que « j’ai travaillé de février à mai 2008 (…) pour la rénovation de l’immeuble (…) à Luxembourg (…) au cours de cette période

M. A donnait des ordres et directives tant à M. E, mon patron, qu’à moi-même. Sans conteste, il dirigeait le chantier (…) ».

A toutes fins utiles, elle offre de prouver par l’audition de témoins les faits suivants : « 1) que le sieur A est au service de la firme B en tant que coordinateur de travaux depuis le 2 novembre 2000 ; qu’à ce titre, le sieur A a pour mission de veiller tant à la coordination de la sécurité et de la protection de la santé qu’à la coordination technique des travaux sur les chantiers ; que durant l’exécution de son contrat de travail auprès de la société B, le sieur A a travaillé en son nom personnel en tant que coordinateur technique, respectivement de sécurité et de santé sur un chantier sis (…) à Luxembourg en vue de la transformation d’une maison de rapport (menuiserie, aménagement des combles, pose de carrelage, etc…) et ce notamment depuis le 16 février 2008, sans préjudice quant à la date exacte ; 2) que sur ce chantier, le sieur A coordonne techniquement les travaux de la société de construction H S.A. sise (…) à Luxembourg, et de la société I s.à r.l. sise (…) à Luxembourg, ainsi que ceux de la société J s.à r.l. établie (…) à Bertrange ; que cette mission de coordinateur a été développée pour le compte du maître d’ouvrage la société F S.A. »

Dans ses conclusions du 19 mars 2009, A ajoute qu’il existe des circonstances particulières qui expliquent sa présence dans l’immeuble sis au n°

(…) ; qu’au courant des mois de décembre 2007 et janvier 2008, il recherchait une location d’appartement à Luxembourg ; qu’à cette occasion, il fit la connaissance de Monsieur K, administrateur de la société F S.A., propriétaire de l’immeuble ; que conformément aux affirmations de ce dernier, il était présent dans l’immeuble pour louer un appartement, et bien qu’il ait pu donner l’un ou l’autre conseil au maître d’ouvrage, il conteste formellement qu’il ait dirigé le chantier.

Il explique encore que l’acharnement à son encontre s’explique également par « l’animosité » dont ferait preuve à son égard le fils du dirigeant de la société B L, M, qui n’aurait pas hésité à l’agresser physiquement en lui donnant « un coup de pied dans le dos », en dehors de toute relations de travail et loin du lieu de travail.

La société intimée estime que les explications tardives données par appelant quant à sa présence sur les lieux litigieux sont farfelues et elle renvoie à ses attestations pour établir que A s’y rendait à des fins professionnelles.

Dans son attestation testimoniale du 29 janvier 2009, K relate que début 2008, il a connu A qui cherchait un appartement et qui était intéressé par ceux que l’attestant rénovait.

L’attestant déclare avoir reçu de la part de A quelques conseils et des « remarques judicieuses destinées à me protéger ou à me mettre en garde » et que cette aide a été fournie à titre gracieux.

Force est cependant de constater que l’énoncé de l’attestation ne permet ni de déterminer la nature des conseils apportés, ni la situation de l’immeuble visé.

Dès lors, cette attestation ne saurait contredire les quatre attestations produites par l’employeur dont deux avaient déjà été examinées en première instance.

L’inimitié existant entre l’appelant et le fils de l’attestant L n’est par ailleurs pas suffisante pour refuser toute foi à l’attestation en question dont le contenu est corroboré par les autres attestations de l’intimée.

En outre, les attestations récentes des témoins E (11.12.2008) et L (9.12.2008) sont postérieures à l’ordonnance du 8 août 2008 ayant ordonné le maintien de la rémunération de A au motif que les attestations versées à l’appui par l’employeur ne reprenaient pas des constatations personnelles faites par les attestants, mais des déclarations de tiers, et ces nouvelles attestations mentionnent des constatations personnelles qui corroborent les faits attestés déjà auparavant.

Il convient en tout état de cause d’apprécier les explications de l’appelant relatives à la recherche personnelle d’un appartement avec une certaine réserve, eu égard à leur caractère tardif ; il est en effet difficilement compréhensible pourquoi une explication aussi pertinente - sous réserve de sa véracité - n’a pas été fournie dès la première instance.

Il résulte des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que la mise à pied est régulière et qu’il y a lieu de prononcer, en application de l’article L.415-11.(2) du code du travail, la résolution judiciaire du contrat de travail.

Dans ses conclusions du 2 avril 2009, la s.à r.l. B LUXEMBOURG demande la condamnation de A au remboursement des salaires perçus depuis la mise à pied, chaque fois avec les intérêts légaux du jour du décaissement jusqu’à solde.

Le mandataire de A n’a pas pris position quant à cette demande qui n’est d’ailleurs pas chiffrée.

Il échet de rouvrir les débats afin de permettre à la s.à r.l. B LUXEMBOURG de chiffrer sa demande en remboursement et à A de prendre attitude.

Les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont pareillement à réserver.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

donne acte à la s.à r.l. B LUXEMBOURG de sa demande en remboursement des salaires perçus par A depuis sa mise à pied, surseoit à statuer sur cette demande afin de permettre à la s.à r.l. B LUXEMBOURG de la chiffrer et à A de prendre position, réserve le surplus et les frais,

renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.