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TALCH17_123148 Généré par l'IA

Court awards damages for personal injury and loss of enjoyment after traffic accident.

Numéro de cause TALCH17_123148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court set aside a prior criminal judgment and ordered the private employer to pay the plaintiff approximately 35,775 euros in damages. The plaintiff sought compensation for medical costs, loss of enjoyment, and pain and suffering following a traffic accident in October 2006. The court upheld the awarded amounts for medical expenses and loss of enjoyment while confirming the expert-assessed sum for pain and suffering.

Regeste Legislator

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Code de la circulation sur les voies publiques; Code civil: The employer is liable for damages resulting from a traffic accident caused by an employee, covering medical costs, loss of enjoyment, and pain and suffering.

Mots-clés

Généré par l'IA
employer liability traffic accident loss of enjoyment pain and suffering medical expenses personal injury subrogation révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la circulation sur les voies publiques
Code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement IC no. 32 / 2009 – Intérêts Civils 123148 – (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, onze novembre deux mille neuf.

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant

en audience extraordinaire en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse au civil,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur au civil,

comparant par Maître Rhett SINNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de

2. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

intervenant volontairement,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,

En présence du Ministère Public, partie jointe.

F a i t s :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, septième chambre correctionnelle, le

14 février 2008 sous le numéro 492/08 et dont le dispositif est conçu comme suit:

“

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur

au civil PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses

conclusions, le mandataire de l'intervenante volontaire entendu en ses

conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 206 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

30 (TRENTE) jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE2.) pour les infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 12 (DOUZE) MOIS

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur

la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal;

AU CIVIL :

Intervention volontaire de la Compagnie d’Assurances SOCIETE1.)

d o n n e a c t e à la Compagnie d’Assurances SOCIETE1.) de son intervention

volontaire;

d i t

cette intervention volontaire recevable en la forme ;

d é c l a r e

le jugement commun à la Compagnie d’Assurances SOCIETE1.);

Demande civile de PERSONNE1.)

d o n n e acte

à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur Marc KAYSER, médecin-chirurgien, et Maître Tonia

FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage moral, corporel et matériel accru à la demanderesse au civil

PERSONNE1.), à la suite de l’accident de la circulation du 16 octobre 2006, en

tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux,

il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du

tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

d i t fondée la demande en allocation d'une provision de 4.000 euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

4.000 (QUATRE MILLE) EUROS à titre de provision;

r é s e r v e les frais et

f i x e l'affaire au rôle spécial;

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal;

articles 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; articles 140 et 142 de l’arrêté grand-

ducal du 23.11.1955; articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,

628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING,

premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Michelle

ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-

président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement. ”

________________________________________________________________

A l’audience publique du 21 octobre 2009, l’affaire parut utilement et les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Jérôme GUILLOT, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie

SCHMIT, mandataire de la partie demanderesse au civil, exposa ses moyens.

Maître Monique WIRION, avocat, mandataire de la partie SOCIETE1.) SA,

intervenant volontairement, exposa ses moyens.

Madame Martine LEYTEM, représentant du ministère se rapporta à prudence de

justice.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement

qui suit :

En date du 16 octobre 2006, PERSONNE1.) a été victime d’un accident de la

circulation. Elle a été renversée par une voiture au moment où elle traversait la

chaussée sur un passage à piétons.

Par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, en date du 14 février 2008, PERSONNE2.) a été reconnu

coupable pénalement de coups et blessures involontaires sur la personne de

PERSONNE1.). Au civil, le tribunal a donné acte à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA de son intervention volontaire et lui a déclaré commun le

jugement. Quant à la partie civile PERSONNE1.), sa demande en indemnisation

a été déclarée recevable et une mesure d’expertise a été ordonnée avec la mission

de déterminer le dommage moral, corporel et matériel accru à PERSONNE1.)

suite à l’accident du 16 octobre 2006.

Les experts Marc KAYSER et Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, nommés à ces fins,

ont déposé leur rapport d’expertise en date du 29 août 2008.

Revu le résultat de cette mesure d’instruction.

La partie demanderesse PERSONNE1.) a déclaré accepter le rapport d’expertise

sur les points suivants :

Dégâts vestimentaires : 250 euros

Frais de déplacement et de stationnement : 1.533,78 euros.

Ces montants ont également été acceptés par la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA.

Pour le surplus, les parties ont formulé les critiques suivantes :

Frais de traitement et frais divers :

Les experts ont accordé la somme de 1.242,48 euros à la partie PERSONNE1.)

de ce chef. Cette partie a demandé à se voir allouer une somme supplémentaire

de 167,10 euros du chef de frais de kinésithérapeute qui sont restés à sa charge

pour des soins qui lui ont été prodigués entre le 21 juillet 2008 et le 29 juillet 2009,

ainsi que la somme de 40 euros relative à un mémoire d’honoraire.

La partie SOCIETE1.) SA a refusé de prendre en charge cette revendication de la

partie PERSONNE1.) en faisant valoir que la consolidation des blessures ayant

été fixée au 1er avril 2008, plus aucun frais de traitement ne pourra être réclamé

pour la période postérieure à cette date. Elle s’est refusée à la prise en charge

d’un quelconque montant supérieur à celui retenu par les experts judiciaires.

Il est constant en cause que lors de l’accident du 16 octobre 2006, PERSONNE1.)

a subi les lésions suivantes :

- Fracture de l’anneau pelvien antérieur avec atteinte de l’articulation coxofémorale

gauche

- Traumatisme crânien avec lésion intra-cérébrale

- Fracture de l’os zygomatique de l’os maxillaire droit

- Lésions ayant mené à une hypoacousie respectivement à des acouphènes.

Il résulte du rapport des experts KAYSER et FRIEDERS-SCHEIFFER que les

séquelles que la partie PERSONNE1.) a subies suite à l’accident du 16 octobre

2006 sont à considérer comme consolidées à partir du 1er avril 2008. Il ne résulte

d’aucun élément de la partie médicale de ce rapport que des séances de

kinésithérapeute sont nécessaires après la date de consolidation. Il y a partant lieu

de débouter la demanderesse de sa demande en remboursement des frais de

kinésithérapeute restés à sa charge pour la période se situant entre le 21 juillet

2008 et le 29 juillet 2009. Quant aux frais du certificat médical PERSONNE3.)

s’élevant à 40 euros, le tribunal estime qu’il y a lieu de le traiter dans le cadre de

la revendication de la demanderesse relative aux lunettes.

Quant aux intérêts redus sur les frais de traitement et les frais divers, la

demanderesse a requis l’application du taux de l’intérêt légal sur la somme redue

à partir de la date de l’accident.

Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder les

intérêts sur la somme de 1.242,48 euros + 192 = 1.334,48 euros à partir du 16

octobre 2006 jusqu’à solde.

Frais de lunettes :

Les experts ont retenu que la requérante avait droit au remboursement de la

somme de 109 euros représentant les frais de remplacement de la monture des

lunettes portées par la requérante lors de l’accident.

La

demanderesse

PERSONNE1.)

a

réclamé

paiement

des

sommes

supplémentaires de deux fois 671,40 euros représentant les frais de confection de

nouveaux verres à double foyer et de verres de lunettes à lire. Pour appuyer cette

revendication, la requérante a versé un certificat médical de son médecin traitant

en ophtalmologie PERSONNE3.), ce certificat devant attester la nécessité de

nouveaux verres correcteurs suite à l’accident dont a été victime PERSONNE1.)

en date du 16 octobre 2006.

L’expert calculateur a retenu, relativement à ces revendications de la partie

PERSONNE1.), que dans la mesure où « aucun des rapports médicaux ne fait état

d’un changement de vision en rapport avec l’accident, nous ne pouvons retenir les

frais de changement de verres ».

Le certificat médical du docteur PERSONNE3.) versé par la partie PERSONNE1.)

à l’appui de ses revendications retient que les verres des lunettes que portaient la

demanderesse lors de l’accident ont dû être replacés dans une nouvelle monture

et que ces verres ont dû être remplacés ultérieurement, après un examen oculaire

du 9 janvier 2007 pour deux raisons, à savoir :

« décomposition de l’hypermétropie après traumatisme crânien nécessitant une

augmentation de la force de correction,

Inconfort visuel lié à une amputation du champ visuel dû au traumatisme crânien

par le placement d’anciens verres gradués dans une nouvelle monture ! ».

Le tribunal estime qu’au vu de ces affirmations claires et expresses du médecin-

traitant de la requérante dans son certificat, il faut retenir qu’il existe un lien de

causalité entre les séquelles affirmées par la demanderesse au niveau des yeux

et l’accident du 16 octobre 2006. Il y a partant lieu d’allouer à la requérante du chef

de remplacement des lunettes, outre la somme de 109 accordée par les experts

judiciaires, la somme de 945,55 euros réclamée par la demanderesse. Il faut

ajouter à cette somme le montant de 40 euros représentant le mémoire

d’honoraires du docteur PERSONNE3.) relatif à l’établissement du certificat

médical susmentionné. La demanderesse a partant droit à la somme totale de

1.094,55 euros. Les intérêts sur cette somme sont dus à partir de la date de

l’accident jusqu’à solde.

Atteinte temporaire à l’intégrité physique :

L’expert médical a retenu que la requérante a subi les incapacités temporaires

suivantes :

- 100 % du 16 octobre 2006 au 31 mars 2007

- 50% du 1er avril 2007 au 31 juillet 2007

- 35% du 1er août 2007 au 31 mars 2008.

L’expert calculateur a alloué du chef du préjudice qui en est résulté pour la

demanderesse la somme de 6.200 euros.

La demanderesse a critiqué ce montant et a requis l’allocation de la somme de

8.500 euros de ce chef.

Le tribunal estime qu’au vu des périodes d’incapacités retenues, les experts ont

fait une juste appréciation de l’indemnisation devant revenir à la demanderesse. Il

y a partant lieu d’entériner le montant de 6.200 euros fixée par eux. Les intérêts

sur cette somme sont dus à partir du jour de l’accident.

Atteinte permanente à l’intégrité physique :

L’expert médical a retenu une IPP de 25 % et l’expert calculateur a estimé qu’il y

a lieu de prévoir une indemnisation par le système du point. L’expert calculateur a

fixé la valeur du point à 1.200 euros, eu égard à l’âge de la victime à la date de la

consolidation (68 ans et 8 mois), ainsi que du taux d’invalidité de 25 % retenu par

l’expert médical.

Les parties sont en litige sur le véritable taux de l’incapacité permanente à prendre

en considération.

Il est constant en cause que dans l’établissement du volet médical du rapport

d’expertise, le docteur Marc KAYSER s’est fait assisté par deux médecins

spécialistes, à savoir le docteur PERSONNE4.) pour le volet neurologique et le

docteur PERSONNE5.) pour le volet relatif aux séquelles au niveau ORL. Ces

deux médecins ont remis leur avis au docteur KAYSER, le docteur PERSONNE4.)

retenant une IPP de 12 % et le docteur PERSONNE5.) retenant une IPP de 8 %.

En tenant compte de ces deux taux d’incapacités permanentes et après y avoir

ajouté le taux de l’incapacité permanente de 5 % résultant des séquelles

orthopédiques, le docteur KAYSER a retenu une IPP totale de 25 %.

Sur intervention de la partie SOCIETE1.) SA, l’expert PERSONNE4.) a écrit en

date du 28 septembre 2009 :

« … je voudrais confirmer la prise de position du Dr. Marc KAYSER dans son

courrier du 29.12.2008, adressé aux avocats :

En effet le taux d’I.P.P. à un pourcentage de 12 a été retenu pour les séquelles

neurologiques et englobe les séquelles neuro-otologiques ».

L’expert Kayser avait écrit en date du 29 décembre 2008 :

« … Cependant le Dr PERSONNE4.) me confirme qu’il a également tenu compte

des acouphènes dans son appréciation. Des acouphènes sont des sensations

auditives qui peuvent avoir leurs origines dans le domaine ORL et /ou

neurologique, raison pour laquelle le Dr PERSONNE4.), n’ayant pas été informé

qu’un examen complémentaire ORL avait été demandé, les a également

considérés dans son pourcentage ».

L’expert KAYSER conclut ce courrier en retenant qu’ « Il faut donc corriger l’IPP

définitive à retenir à une valeur de 21,5 %, les séquelles post-traumatiques

orthopédiques n’ayant aucune répercussion sur les séquelles neurologiques ni

ORL ».

Le tribunal estime qu’il faut déduire de ces explications fournies par les différents

médecins intervenus dans le cadre du rapport médical que la demanderesse a

subi une IPP de 12 % ( séquelles neurologiques et ORL), ainsi qu’une IPP de 5 %

(séquelles orthopédiques). Le total de l’IPP doit partant être fixé à 17 %.

Il n’y a pas lieu d’appliquer une diminution de ce taux à 16,5 % telle que réclamée

par la partie SOCIETE1.) SA, l’application de la méthode de calcul de

Balthasar revendiquée par cette partie n’étant pas de pratique courante devant les

tribunaux luxembourgeois.

Concernant la revendication de la partie PERSONNE1.) qu’il n’y a pas lieu de

réduire le taux de l’IPP en-dessous de 21,5%, ce taux étant celui indiqué par

l’expert KAYSER dans sa conclusion à sa lettre du 29 décembre 2008, il faut

retenir que cette partie ne saurait se prévaloir d’une erreur de calcul manifeste de

l’expert dans son courrier pour voir retenir une IPP injustifiée. En effet, il résulte

clairement de l’ensemble des éléments soumis au tribunal que les deux taux qui

sont à retenir en définitive sont le taux de 12 % relatif aux séquelles neurologiques

et ORL et le taux de 5 % relatif qux séquelles orthopédiques. Le total de l’IPP ne

peut partant dépasser 17 %.

Concernant la valeur du point fixée par l’expert calculateur, la partie

PERSONNE1.) a remarqué que cette valeur a été fixée initialement à 1.200 euros

par point pour ensuite être ramenée à 1.150 euros. La partie PERSONNE1.) a

demandé à voir maintenir la valeur à 1.200 euros. La partie SOCIETE1.) a

demandé que cette valeur ne dépasse pas le montant de 800 euros.

Dans le rapport déposé au greffe du tribunal, l’expert calculateur, en partant d’un

taux de l’IPP de 25 %, a fixé la valeur du point à 1.200 euros. Dans un courrier du

7 janvier 2009, l’expert calculateur a expliqué qu’au vu du taux réduit à 21,5 %, il

y a lieu de fixer la valeur du point à 1.150 euros.

Il est constant en cause que le taux définitif de l’IPP qu’il y a lieu de retenir est de

17 %. Au vu de ce taux et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (

68 ans et 8 mois), il y a lieu de fixer la valeur du point à 1.200 euros. La

demanderesse peut partant prétendre de ce chef à 17 x 1.200 = 20.400 euros.

Les intérêts sur cette somme courent à partir de la date de la consolidation fixée

au 1er avril 2008.

Perte d’agrément :

Les experts ont fixé l’indemnisation devant revenir de ce chef à la demanderesse

à la somme de 800 euros en considérant que cette perte a été faible.

La demanderesse a requis à voir augmenter cette somme à 1.500 euros. Elle a

motivé sa requête en faisant valoir que depuis l’accident, elle est beaucoup plus

sensible au bruit, ce qui serait gênant pour elle alors qu’elle habite à côté d’une

station service génératrice de nuisance sonore. Elle serait par ailleurs incapable

de se fondre dans une foule depuis l’accident et serait devenue beaucoup plus

irritable.

Au vu des séquelles laissées par l’accident du 16 octobre 2006 et au vu de la perte

d’agrément en résultant pour la demanderesse qui se borne à une perte

d’agrément dans la vie sociale, le tribunal estime qu’il y a lieu d’allouer de ce chef

la somme de 1.000 euros à cette partie. Les intérêts sur cette somme sont dus à

partir du jour de l’accident.

Pretium doloris :

Les experts ont fixé l’indemnisation devant revenir de ce chef à la demanderesse

à la somme de 4.000 euros.

La demanderesse a requis que ce montant soit augmenté à la somme de 6.500

euros.

Le tribunal constate que lors de l’accident, la requérante a subi un traumatisme

lourd au niveau de la tête. Elle est restée hospitalisée pendant 8 semaines au

Luxembourg, avant de suivre une cure de réhabilitation à l’étranger de 3 semaines.

Elle a dû suivre des séances de kinésithérapeutie et une rééducation

orthophonique. Au vu de tous ces éléments, le tribunal estime que l’allocation de

la somme de 4.000 euros préconisée par les experts judiciaires représente une

juste et équitable réparation du pretium doloris subi par la demanderesse. Les

intérêts sur cette somme sont dus à partir du jour de l’accident.

Il résulte des développements qui précèdent que la demanderesse peut prétendre

aux sommes de :

- 20.400 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er avril 2008

- ( 250 + 1.533,78 + 1.334,48 + 1.094,55 + 6.200 + 1.000 + 4.000 = ) 15.412,81

euros avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2006.

Dans la condamnation à prononcer au dispositif du présent jugement, il y a lieu de

tenir compte de la provision de 4.000 payée par la partie SOCIETE1.) SA en date

du 25 mars 2008.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

audience extraordinaire en matière correctionnelle, statuant au civil et

contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en

ses

conclusions,

vidant le jugement du 14 février 2008,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 20.400 euros

avec les intérêts légaux à partir du 1er avril 2008 jusqu’à solde, ainsi que la somme

de 15.372,81 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2006 jusqu’à

solde, sous déduction de la provision de 4.000 euros payée à la demanderesse

PERSONNE1.) en date du 25 mars 2008,

condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance, y compris les frais d’expertise,

déclare le présent jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA.