35331a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IARomain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A, apprentie infirmière, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 2 avril 2009, comparant par Maître Marie-Laure van Kauvenbergh, avocat à Luxembourg, e t : B, employé, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Joëlle Christen, avocat à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35331a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: Par une ordonnance contradictoire du 17 mars 2009, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a rejeté les demandes de A en obtention respectivement d’un secours alimentaire et d’un secours d’appoint ; a accueilli la demande reconventionnelle de B tendant à être autorisé à résider séparé de son épouse à (…) ; a débouté A de sa demande en allocation d’une provision ad litem et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du onze novembre deux mille neuf.
Numéro 35331 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, apprentie infirmière, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 2 avril 2009, comparant par Maître Marie-Laure van Kauvenbergh, avocat à Luxembourg, e t : B, employé, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Joëlle Christen, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire du 17 mars 2009, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a rejeté les demandes de A en obtention respectivement d’un secours alimentaire et d’un secours d’appoint ; a accueilli la demande reconventionnelle de B tendant à être autorisé à résider séparé de son épouse à (…) ; a débouté A de sa demande en allocation d’une provision ad litem et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
A a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 2 avril 2009, régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Elle sollicite, par réformation de la décision entreprise, d’une part l’allocation en ordre principal d’un secours alimentaire d’un import mensuel de 850.-€ et en ordre subsidiaire d’un secours d’appoint d’un montant de 750.-€ par mois ainsi que d’autre part la condamnation de l’intimé au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 750.-€. L’appelante a, et il convient de lui en donner acte, renoncé à la partie de son appel concernant l’attribution du domicile conjugal. L’appelante, qui renvoie à des difficultés à trouver un emploi, compte tenu de sa nationalité (turque) et de problèmes linguistiques (maîtrise de la seule langue allemande), indique avoir préféré, plutôt que de continuer ses recherches de travail infructueuses, entamer depuis le mois d’octobre 2008 une formation additionnelle de trois ans, susceptible de lui procurer un emploi mieux rémunéré. A poursuit cette formation à (…) à proximité de sa famille. Elle fait état de ressources insuffisantes pour subvenir à ses besoins, voire lui permettre de maintenir le train de vie auquel elle était habituée pendant le mariage. Touchant actuellement une indemnité mensuelle de formation professionnelle de 481.-€ nets, elle ne disposerait, après déduction de frais de l’ordre de 301.22 € par mois [loyer: 101,22 €, frais de formation (livres etc.): 50.-€, frais de déplacement: 50.-€ et remboursement d’un prêt accordé par son beaufrère à raison de 100.-€ par mois à partir du 1er novembre 2009] plus que d’une somme mensuelle de 179,78.-€.
L’intimé s’oppose aux prétentions de A et conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il donne d’abord à considérer que l’appelante, a, abstraction faite de la courte durée de la vie commune (3ans), toujours travaillé et qu’elle a depuis le 1er février 1992 un diplôme d’aide-soignante. Il déplore l’absence de recherche de travail par son épouse depuis la précédente instance de référé (arrêt du 28 mai 2008 lui accordant un secours alimentaire jusqu’au 30 septembre 2008) et lui dénie le droit, alors qu’elle dispose d’une formation susceptible de lui procurer du travail, de poursuivre, dans le seul but d’améliorer sa situation personnelle à ses dépens, des études d’infirmière. A devrait financer ces études avec ses propres revenus financiers.
B conteste, exception faite du loyer, les charges invoquées par A. Il insiste également sur l’exactitude de la décision de première instance en ce qu’elle a débouté A de sa demande subsidiaire en obtention d’un secours d’appoint en fonction du train de vie du ménage.
En ordre très subsidiaire, il conclut à l’admission de la demande de A pour un montant largement inférieur à ceux respectivement demandés.
Le secours alimentaire qui peut être dû pendant l’instance en divorce, est une modalité d’exécution du devoir de secours qui est destiné à remédier à l’impécuniosité de l’un des conjoints et apparaît avec l’état de besoin dans lequel se trouve celui-ci. Pareil secours n’est dû que si un conjoint se trouve dans le besoin, parce qu’il est dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par ses propres moyens, spécialement par les revenus de son travail. A a cessé, comme le mentionne à raison l’intimé, toute recherche active en vue de trouver un travail rémunéré lui procurant un revenu suffisant à ses besoins. Abandonnent toute velléité d’exécuter un travail correspondant à son diplôme d’aide soignante, elle a préféré, nonobstant les indemnités modestes touchées, plutôt entamer une formation additionnelle en vue de devenir infirmière et donc chercher à améliorer sa situation financière à l’avenir. L’appelante ne démontre donc pas avoir été dans l’impossibilité de trouver un emploi normalement rémunéré correspondant à son diplôme d’aide-soignante. Dans ces circonstances, ses revenus, certes inférieurs à ceux du mari, ne caractérisent pas une situation de besoin justifiant la mise en œuvre du droit de secours entre époux. Le juge du premier degré a, pour le surplus, pour des motifs exacts, répondant aux moyens exposés dans les deux instances et auxquels il convient de renvoyer, rejeté les demandes principale et subsidiaire de A.
Il a également, à raison, débouté A de sa demande en obtention d’une provision ad litem.
Succombant dans ses prétentions, A ne justifie enfin pas le caractère erroné de la décision prise en première instance en matière de frais et elle devra, en outre, supprimer ceux de l’instance d’appel. Il découle des considérations précédentes que l’appel n’est pas justifié et que l’ordonnance de première instance est à confirmer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
donne acte à A qu’elle renonce à sa demande tendant à être autorisée à résider séparée de son époux à (…) ;
pour le surplus, déclare l’appel de A recevable, mais non fondé ;
confirme l’ordonnance déférée ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.