Court partially allowed divorce appeal, reducing alimony from 1,500 to 1,000 euros monthly based on financial capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a provisional alimony order of 1,500 euros. While the claim that the lower court exceeded the request by awarding a 'supplementary allowance' was rejected, the court found the appellant's high income offset by significant expenses justified a reduction. Consequently, the alimony was reduced to 1,000 euros per month, and the lower court's order was confirmed in the remainder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 268 C. civ.; Art. 270 C. civ.; The supplementary allowance constitutes alimony when granted to a creditor whose income is insufficient to meet legitimate needs, including the maintenance of the former standard of living.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du onze novembre deux mille neuf.
Numéro 34778 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg en date du 21 janvier 2009, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal, comparant par Maître Fränk Rollinger, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance du 8 janvier 2009, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelé à régler les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, avait, entre autres, condamné A à payer à B une pension alimentaire indexée de 1.500 € par mois à partir du 18 septembre 2008.
A a régulièrement relevé appel de cette décision par acte d’huissier du 21 janvier 2009. A titre principal, il fait grief au premier juge d’avoir statué ultra petita en accordant nommément un « secours d’appoint », alors que B, dans l’assignation en référé-divorce, n’aurait demandé qu’une « pension alimentaire » qui, d’après la partie appelante, serait de nature bien différente de celle du secours d’appoint en ce qu’elle aurait pour objet de couvrir les seuls besoins de la vie courante, à la différence du secours dit d’appoint qui viserait au maintien du train de vie antérieur.
Ces conclusions ne sont pas fondées. En effet, le secours dit d’appoint, octroyé au créancier alimentaire dont les revenus ne suffisent pas pour subvenir à ses besoins, est une pension alimentaire (v. art. 268
C. civ.), même s’il vise au maintien du train de vie, étant entendu que le train de vie fait partie, dans certaines conditions, des besoins légitimes à la satisfaction desquels le créancier alimentaire peut prétendre.
A titre subsidiaire, la partie appelante a conclu à la suppression, sinon à la réduction de la pension alimentaire en litige. La partie intimée a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Quant à la situation financière de B, il échet de noter que cette dernière bénéficie, comme assistante dentaire, d’un salaire net de 1.391,82 € depuis le 15 septembre 2008, mais a à charge, pour un studio meublé, un loyer de 950 € par mois, outre une avance de 130 € pour frais communs. En plus, elle paye, pour un garage, un loyer de 150 € par mois.
Quant à la situation financière de A, celui-ci perçoit une pension de préretraite de 5.270,35 € par mois.
Sur le plan de ses principales dépenses, il faut mentionner les frais d’entretien et d’éducation des deux enfants communs majeurs C et D qui sont l’un à l’université à (…) et l’autre, à (…). Les frais de logement avec garage de C sont de 353 € par mois, outre une avance sur frais de 57 €. Le père subvient aussi aux frais de la vie courante de C moyennant des virements mensuels de 400 €. D habite au domicile du père.
Les parties sont en litige relativement aux frais d’une nouvelle installation de chauffage dite « Solartechnik » d’un coût, suivant offre du
28 mars 2008, de 24.743,17 € TTC pour le financement de laquelle A avait contracté un prêt bancaire de 25.000 € remboursable par des mensualités de 562,50 €.
Si le premier juge, dans son ordonnance du 8 janvier 2009, n’a pas tenu compte de ces mensualités au motif qu’il ne serait pas à exclure que la dépense ait été contractée pour les seuls besoins du divorce, il ressort cependant d’un avis de l’installateur de chauffage du 26 février 2009 que l’ancien chauffage est déficient à bien des égards, en sorte que le remplacement du chauffage apparaît comme justifié. A noter, d’ailleurs, que les démarches en vue du remplacement du chauffage avaient été entreprises dès avant la séparation de fait du couple remontant à juillet 2008.
Les mensualités de remboursement de 562,50 € sont donc à prendre en considération.
Pour mémoire, la Cour se doit encore de mentionner le remboursement d’un prêt voiture par des mensualités de 526,53 € que A fait figurer dans ses relevés de dépenses et dont il justifie par pièces. Pour être complet, la Cour mentionne encore les versements mensuels de 168 € à une caisse d’épargne logement.
Il apparaît ainsi que si A bénéficie d’un revenu important, il doit aussi supporter des dépenses importantes et que ses facultés contributives restantes justifient une réduction du montant alloué par le premier juge à 1.000 € par mois.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant, réduit la pension alimentaire que A a été condamné à payer à B au montant indexé de 1.000 € par mois à partir du 18 septembre 2008, et lui donne décharge de la condamnation plus ample y relative,
confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les trois quarts à A et pour le quart restant à B.