34236a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Anne STEFFEN, premier conseiller, président ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier. Le syndicat de communes B, établi à (…), représenté par le président de son comité actuellement en fonctions, Monsieur (…), intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34236a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: A l’appui de son appel, A soutient que le lien de causalité entre la contamination de l’eau de B et son préjudice serait suffisamment établi par les éléments de la cause ; que la responsabilité des parties intimées serait partant engagée sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 et en outre celle de B encore subsidiairement sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du code civil.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-huit octobre deux mille neuf.
Numéro 34236 du rôle.
Composition :
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller, président ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, professeur, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 30 octobre 2008 ainsi qu’aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 31 octobre 2008,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,
e t :
1) L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1352 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Le syndicat de communes B, établi à (…), représenté par le président de son comité actuellement en fonctions, Monsieur (…), intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
A expose qu’après avoir consommé de l’eau du robinet elle serait tombée malade en date du 11 janvier 2005 souffrant de douleurs abdominales avec pyrexie ; que ce malaise aurait entraîné un arrêt de travail de deux jours ; que durant la période où elle était tombée malade l’eau du robinet aurait été infectée par des microbes et/ou bactéries la rendant ainsi impropre à la consommation. Elle impute la responsabilité de son malaise à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG et au Syndicat B (…) et demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, de ceux-ci à lui payer des dommages et intérêts évalués à 15.000 €, en invoquant principalement l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’ÉTAT et des collectivités publiques, subsidiairement l’article 1384, alinéa 1er du code civil et plus subsidiairement les articles 1382 et 1383 du même code.
Statuant sur cette demande, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 4 octobre 2006, écarté le déclinatoire de compétence ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la motivation insuffisante de l’acte introductif d’instance, soulevés par B. Quant à la compétence ratione valoris, le tribunal a dit que « si l’évaluation faite par Mme A de sa demande en dommages et intérêts est, le cas échéant, trop élevée, cette évaluation n’est pas pour autant arbitraire, mais reste l’appréciation de la valeur du dommage que la demanderesse estime, avoir subi en raison des prétendues fautes et négligences commises par les défendeurs. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que l’évaluation faite par la demanderesse de sa demande, à la supposer excessive, soit frauduleuse ».
Quant au fond, le tribunal a, par jugement du 22 février 2008, déclaré la demande en dommages et intérêts dirigée contre l’ÉTAT et B non fondée en application de la loi du loi du 1er septembre 1988 et des articles 1382 et 1383 du code civil au motif que la demanderesse n’a pas prouvé un lien de causalité entre la pollution intervenue dans les bassins de B et son malaise. En ce qui concerne l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, le tribunal a dit que l’ÉTAT n’est pas gardien ni de l’eau fourni par B ni des installations techniques de B ni des conduites alimentant la population en eau potable. Quant à la qualité de gardien de B, le tribunal a retenu que celui-ci « a la garde de l’eau lorsque celle-ci se trouve dans les bassins de B, étant donné qu’à ce moment ce dernier dispose des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’eau en question ; qu’il y a cependant lieu de retenir que B perd la garde de l’eau au moment où celle-ci quitte ses installations pour se mélanger avec d’autres sources d’eaux et pour être acheminée par les conduites appartenant aux communes vers le consommateur final ; qu’en effet, l’eau sortant du robinet de A constitue un mélange d’eau provenant de différentes sources, mélange dans lequel l’eau fournie par B ne représente qu’une part de 30%, les 70% restants étant fournis par des sources propres au Syndicat (…); que le mélange d’eau est ensuite acheminé par les conduites d’eau appartenant à la commune vers les consommateurs finaux ; que B n’étant pas gardien de l’eau sortant du robinet de A aucune présomption de responsabilité n’est établie contre lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ».
A a relevé appel de ce jugement par exploits d’huissier de justice des 30 et
31 octobre 2008 pour entendre faire droit à sa demande indemnitaire. Elle demande en outre la condamnation des parties intimées à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €.
A l’appui de son appel, A soutient que le lien de causalité entre la contamination de l’eau de B et son préjudice serait suffisamment établi par les éléments de la cause ; que la responsabilité des parties intimées serait partant engagée sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 et en outre celle de B encore subsidiairement sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du code civil.
Quant à la qualité de gardien de B, l’appelante fait valoir que celui-ci avait la garde de l’eau lors de la survenance de la contamination bactériologique ; qu’il avait partant aussi la garde de l’eau au moment du fait dommageable, générateur de responsabilité ; qu’admettre un transfert de la garde de B permettrait à celui-ci de s’exonérer de toute responsabilité pour toute contamination aussi grave qu’elle soit, du moment que l’eau est sortie de ses installations.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que l’appelante ne prouve ni la causalité entre la contamination bactériologique dont elle fait état et le préjudice allégué, ni un dysfonctionnement ou une faute des services de l’ÉTAT, ni la qualité de gardien de l’ÉTAT quant à l’eau consommée par l’appelante.
B déclare relever appel incident du jugement du 4 octobre 2006 en ce qu’il a déclaré non fondée l’exception d’incompétence ratione valoris. L’évaluation du préjudice serait arbitraire et aurait pour effet de soustraire le litige à la compétence de son juge naturel. Subsidiairement, B demande la confirmation du jugement du 22 février 2008. Encore plus, il conteste le préjudice allégué par l’appelante tant dans son principe que dans son quantum.
Comme le jugement entrepris n’a pas été signifié, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
L’ÉTAT fait valoir dans ses conclusions notifiées le 29 janvier 2009 que la motivation de l’acte d’appel paraît insuffisante au regard des articles 584 et
585 du NCPC en ce qu’il ne contient aucune des indications qui étaient contenues dans l’assignation de première instance relatives aux bases légales de l’action en responsabilité de A contre l’ÉTAT et qu’il se borne à critiquer les motifs, tirés de l’absence de preuve du lien de causalité, par lesquels les premiers juges ont écarté la demande. Il se dégage de la procédure versée en cause que A avait, en première instance, recherché la responsabilité de l’ÉTAT principalement sur base des alinéas 1er et 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’ÉTAT et des collectivités publiques, subsidiairement, sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil. et, plus subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code. Aux termes de l’acte d’appel, A invoque seulement l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’ÉTAT et des collectivités publiques en faisant abstraction des autres articles mentionnés subsidiairement en première instance à l’appui de sa demande. L’acte d’appel expose suffisamment les éléments de fait et de droit sur lesquels s’appuie l’appelante pour permettre à l’ÉTAT de se défendre utilement bien qu’elle limite son argumentation au seul problème de la causalité entre la contamination des eaux de B et son malaise et qu’elle omette d’indiquer en quoi aurait concrètement consisté le dysfonctionnement reproché à l’ÉTAT qui justifierait sa responsabilité sur la base légale choisie. La motivation de l’acte d’appel est par conséquent suffisante au regard des exigences minimales de l’article 154 du NCPC. L’acte d’appel est partant valable.
L’appel incident formé par B contre le jugement du 4 octobre 2006 rejetant le déclinatoire de compétence est irrecevable, le susdit jugement n’ayant fait l’objet d’aucun appel principal. Superfétatoirement, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence ratione valoris. En effet, pour l’application du taux de compétence en ce qui concerne les demandes dont le montant est déterminé, il y a lieu de se référer au montant réclamé même s’il paraît exagéré. Le juge n’a pas la possibilité de réduire le montant d’une demande au motif qu’elle ne serait pas sérieuse ou qu’elle serait manifestement exagérée.
L’appel interjeté par A n’est cependant pas fondé.
Le seul fait qu’une contamination bactériologique a été détectée le 12 janvier 2005 dans le bassin de distribution de B ne prouve pas ipso facto un dysfonctionnement dans le chef de l’ÉTAT.
B constitue un syndicat regroupant l’ÉTAT, des communes, dont la Ville de Luxembourg, ainsi que des syndicats de communes. Bien qu’opérant sous la tutelle de l’ÉTAT, il est doté d’une personnalité juridique propre. L’appelante ne soutient pas que l’ÉTAT serait à l’origine de la contamination et reste en défaut de prouver que les contrôles de la qualité des eaux imposés par la loi seraient insuffisants ou encore que les services de l’ÉTAT aurait tardé à informer le public sur le danger potentiel créé par la contamination du 12 janvier 2005.
C’est encore à bon droit que le tribunal a relevé que l’appelante n’avait pas établi un lien de causalité entre son malaise et la contamination des eaux détectée dans le bassin de distribution de B. D’abord les troubles qui affectent l’appareil digestif humain peuvent être d’origine diverse et aucun élément de la cause ne permet de soutenir que l’infection dont l’appelante avait souffert avait été causée par les bactéries qui avaient contaminées les eaux de B. Compte tenu des multiples causes possibles pouvant entraîner les symptômes constatés sur la personne de l’appelante et en l’absence d’autres cas de gastro-entérite connus auprès de consommateurs de la même eau, une simple concordance dans le temps entre le malaise de l’appelante et la survenue de la contamination des eaux de B n’est pas suffisante pour pouvoir en déduire un lien certain de causalité. A cela s’ajoute qu’il n’est pas établi à hauteur de quel pourcentage l’eau consommée par l’appelante pendant les journées du 11 et du 12 janvier eût contenu de l’eau provenant de B, étant donné que la Ville (…)est alimentée par le (…) (syndicat …) qui est approvisionnée par B à concurrence de 30% et que la Ville (…) y ajoute encore de l’eau qu’elle puise dans ses propres sources. Il en suit que dans ce mélange d’eau fourni aux consommateurs la quantité d’eau provenant de B est variable et que la concentration, respectivement la dilution, d’une source d’eau contaminée est difficilement déterminable.
Le tribunal a encore rejeté à bon droit la demande en dommages et intérêts dirigée contre B sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en décidant que B n’était pas gardien de l’eau consommée par l’appelante. Effet, l’appelante est fournie en eau par la Ville (…) et elle en devient propriétaire et en acquiert la garde dès que l’eau transite par le compteur d’eau individuel de son logement.
L’appelante, tout en recherchant la responsabilité de B sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil ne fait état d’aucune faute qui aurait été commise par l'intimé et qui serait en relation causale avec le préjudice subi.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée B en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable et valable ;
déclare irrecevable l’appel incident formée par B contre le jugement du 4 octobre 2006 ;
confirme le jugement entrepris ;
dit non fondées des demandes des parties A et B en obtention d’une indemnité de procédure et les en déboute ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Patrick KINSCH et Christian POINT, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller, président, en présence de Patrick KELLER, greffier.