Court of Appeal reverses lower court on liability in multi-car pileup, finding causation unproven for some drivers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the first-instance judgment regarding liability in a four-car pileup, confirming responsibility for one driver while dismissing claims against others. The appellants argued that Driver A caused the chain reaction, but the court found the evidence insufficient to prove Driver G's impact caused the subsequent collisions. Consequently, the court held that without proof of a causal link between G's fault and the damages, G's liability was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La responsabilité délictuelle ne s'établit pas sans preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du onze novembre deux mille neuf.
Numéro 33649 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : 1) A, employé, demeurant à (…), 2) B société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill de Luxembourg en dates des 16, 19 et 28 novembre 2007, comparant par Maître Franz Schiltz, avocat à Luxembourg, e t : 1) C société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), 2) D société anonyme, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), 3) E, employé, demeurant à (…), 4) F association sans but lucratif, établie et ayant son siège à (…), intimés aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg,
5) G, sans état connu, demeurant à (…), 6) F association sans but lucratif, établie et ayant son siège à (…), intimés aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Jean Medernach, avocat à Luxembourg, 7) H société anonyme, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), 8) I, employé, demeurant à (…), intimés aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Lucy Dupong, avocat Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Faits et rétroactes procéduraux
Un carambolage s’était produit le 10 mars 1992, vers 7 heures 45 sur l’autoroute de la direction d’Arlon vers Luxembourg, près de la frontière belge.
En tête de file des voitures accidentées se trouvait la voiture Opel Kadett de I qui avait dû s’arrêter sur la bande de gauche à cause d’un autre accident en amont.
Derrière lui s’était placée la voiture Audi 80 de E.
La troisième voiture impliquée dans le carambolage était la voiture Honda CRX de A.
La quatrième voiture venant à la suite de A était la voiture Ford Escort de G.
Ce dernier fait observer dans le constat amiable d’accident automobile qu’il aurait roulé à 80 km/h quand, à une distance d’environ
300 mètres, les véhicules s’étaient arrêtés et que, malgré freinage, il n’avait pas pu éviter de heurter la voiture A. De fait, suivant les indications portées sur le constat amiable d’accident automobile, G avait accroché avec son coin avant gauche le coin arrière droit de la voiture A.
G avait encore fait observer « qu’un autre véhicule est venu taper dans le véhicule A et a endommagé (causé) tout le reste des dégâts ».
Selon les déclarations de la compagnie d’assurances de G, ce dernier ignore si la voiture A, qui était immobilisée devant lui, n’avait pas déjà heurté le véhicule la précédant, à savoir l’Audi de E. L’autre voiture en cinquième position qui suivait G aurait violemment percuté la voiture A, et la dame qui pilotait aurait été hospitalisée. Suivant les conclusions en instance d’appel de la partie G, il se serait agi d’une Austin Mini pilotée par la nommée J.
A noter que, suivant le croquis du constat amiable d’accident dressé entre I et E, ladite cinquième voiture est inscrite contre le flanc gauche de la voiture E. L’expertise des dégâts à la voiture E indique que celle-ci avait aussi été endommagée au flanc arrière gauche.
Suivant le croquis des dégâts à la voiture A, le coffre avait été enfoncé et le coin arrière droit endommagé.
A, dans les constats amiables d’accident, avait fait observer qu’il avait pu s’arrêter et que sa voiture avait été poussée contre la voiture E.
Dans le constat amiable dressé entre E et A, E avait noté qu’une tierce voiture était venue percuter la voiture A qui avait ensuite percuté la voiture E. D’après le croquis, la tierce voiture aurait embouti la voiture A de plein fouet.
A noter cependant que, dans la partie renseignements complémentaires, E avait fait l’observation suivante, à savoir : « J’ai été percuté par l’arrière par une voiture qui n’a pas pu s’arrêter et, sous le choc, j’ai percuté la voiture qui me précédait ».
La voiture Audi 80 de E, enfoncée à l’avant et à l’arrière et au flanc arrière gauche avec déformation de l’habitacle, avait été estimée économiquement irréparable. La perte totale avait été évaluée à 439.400 frs, déduction faite d’une franchise de 10.000 frs.
Dans le constat amiable d’accident dressé entre I et E, ceux-ci notent qu’ils s’étaient arrêtés tous les deux lorsqu’un autre véhicule avait percuté la voiture E qui avait été projetée contre la voiture I.
Le coffre de la voiture I avait été enfoncée et le flanc droit endommagé. Les dégâts ont été expertisés au montant de 101.956 frs HT, soit 121.326 frs TTC.
La voiture de I était couverte par un contrat d’assurance tous risques auprès de K SA de (…) qui avait indemnisé ce dernier sous déduction d’une franchise de 10.000 frs par le paiement de 111.326 frs avec clause de subrogation de la compagnie d’assurances dans les droits du garanti à l’égard du tiers responsable jusqu’à concurrence du susdit montant.
La voiture de E était couverte par un contrat d’assurance tous risques auprès de L SA de (…) qui avait indemnisé ce dernier par le paiement de 439.400 frs avec même clause de subrogation que ci-avant.
La voiture de A était assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie suisse d’assurances M, représentée au Luxembourg par son mandataire général.
La voiture de G était assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie N de (…).
O SA était intervenue en tant gestionnaire de F pour compte de l’assureur étranger de G.
Suivant convention de règlement avec clause de renonciation à toute action contre F du fait dudit sinistre, O avait réglé en indemnisation de A le montant de 84.040 frs qui couvre 50 % des frais de réparation des dégâts à l’arrière de la voiture de ce dernier et 35 % des frais de dépannage.
E était employé auprès de C avec siège à (…). Cette dernière société avait pris en location une voiture de remplacement notamment dans la période du 17 mars 1992 au 6 avril 1992 au prix de 24.021 frs.
I et son assureur K SA avaient agi devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre E et F pour obtenir paiement respectivement de 14.200 frs (se composant de la susdite franchise et d’une indemnité de 4.200 frs pour « chômage » de la voiture pendant 7 jours) et de 111.326 frs avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre.
C SA et l’assureur L SA avaient agi devant le même tribunal d’arrondissement, d’une part, contre A et la société M et, d’autre part, contre G et F pour obtenir chaque fois paiement respectivement de 34.021 frs (se composant de la franchise de 10.000 frs et des susdits frais de location d’une voiture de remplacement de 24.021 frs) et de 439.400 frs avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, outre une indemnité de procédure de 25.000 frs. La « qualité » de subrogé de C SA dans les droits de son employé E n’avait pas été litigieuse, sauf les montants réclamés.
Toutes les demandes en indemnisation étaient fondées principalement sur l’article 1384, al. 1er et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 C. civ.
Par un premier jugement du 25 mars 1998, le tribunal d’arrondissement avait admis, d’une part, les parties demanderesses C et L et, d‘autre part, les parties défenderesses E et F à prouver par l’audition d’un témoin que E avait arrêté sa voiture derrière celle de I, que la voiture Honda de A se serait arrêtée derrière la voiture E, que la voiture de I était venue percuter l’arrière de la voiture A et que cela aurait été sous l’effet de ce choc que le véhicule A aurait été projetée contre la voiture E qui, à son tour, avait été projetée contre l’arrière de la voiture I.
Il ressort du jugement rendu par la suite au fond le 7 novembre 2006 que ledit témoin, qui avait entre-temps déménagé à (…), n’avait pas pu être entendu ni par le juge-commissaire ni moyennant commission rogatoire.
La demande de C et de L contre G et F avait été dite non fondée, à défaut de preuve du lien de causalité entre l’endommagement de la voiture E en deuxième position et l’intervention de la voiture G en quatrième position.
La demande des mêmes demandeurs contre A et la compagnie d’assurances M (Suisse), aux droits de laquelle était venue entre-temps la société de droit belge P agissant par sa succursale luxembourgeoise, avait été déclarée fondée sur la base de l’article 1384, al. 1er C. civ. Les premiers juges avaient refusé de reconnaître à l’impact subi par la voiture A de la part de la voiture G un effet exonératoire au motif de ne pas remplir les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité du cas de force majeure pour la raison, selon le tribunal d’arrondissement, « qu’un conducteur qui s’immobilise dans une voie de circulation doit s’attendre à ce qu’un usager de la route subséquent manque sa manœuvre de freinage » et que, par conséquent, « le gardien de la voiture immobilisée ne saurait s’exonérer par le comportement imprévisible et irrésistible de la voiture l’ayant suivi ».
Quant aux montants indemnitaires alloués, le tribunal d’arrondissement avait dit les demandes de C et de L fondées respectivement pour les montants de 24.021 frs (595,46 €) et de 439.400 frs (10.892,44 €), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Les demandes en indemnisation de I et de K avaient été déclarées fondées sur base de l’article 1384, al. 1er C. civ. pour les montants requis avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice. Les premiers juges avaient refusé de reconnaître à l’impact subi par la voiture E de la part de la voiture A un effet exonératoire au même motif que celui exposé ci-dessus.
Appels
Par actes d’huissiers des 16, 19 et 28 novembre 2007, A et B SA, celle-ci venant aux droits de P, ont relevé appel des jugements du 25 mars 1998 et du 7 novembre 2006 en intimant I et H SA de droit belge venue aux droits de K SA, E et C SA et D SA venue aux droits de L SA, G et F.
Les appelants concluent à être déchargés de toutes condamnations prononcées à leur égard en critiquant les premiers juges de ne pas avoir, dans le jugement du 7 novembre 2006, reconnu un effet exonératoire à l’intervention de la voiture conduite par G, lequel, par ailleurs, serait fautif de ne pas avoir pu arrêter sa voiture dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, sinon à l’intervention de la voiture en cinquième position, étant donné que la voiture A aurait été à l’arrêt avant le heurt contre la voiture E.
Les parties C et D concluent à la confirmation de la condamnation de A et de son assureur en approuvant la motivation des premiers juges.
Les parties E et F ont relevé appel incident envers les parties cointimées G et H. Cet appel, non critiqué en sa régularité formelle, est à considérer comme régulier et il est à déclarer recevable.
Les appelants par incident concluent à être déchargés de la condamnation prononcée envers G et son assureur K en invoquant le rôle purement passif de la voiture E, qui serait exclusif sinon exonératoire de la présomption de responsabilité de l’article 1384, al. 1er C. civ.
Les parties concluantes C, D, E et F, contrairement à leur position en première instance (v. offre de preuve ci-dessus) laissent expressément ouverte la question de savoir si la voiture A se trouvait à l’arrêt derrière la voiture E sans avoir précédemment heurté celle-ci lorsqu’elle avait subi le choc de la voiture G. Les parties G et F ont conclu dans le même sens en se référant par ailleurs à l’intervention causale de la cinquième voiture.
Les parties intimées C et D ont, de leur côté, relevé appel incident envers les cointimés G et F pour voir faire droit à leurs demandes en indemnisation formées contre ces derniers, ce sur base des articles 1382 et 1383 C. civ. eu égard à la faute de G consistant à avoir perdu la maîtrise de sa voiture et qui serait en relation causale avec le propre dommage causé à la voiture E par répercussion du choc contre la voiture A.
Cet appel incident, non critiqué quant à sa régularité formelle, est à considérer comme régulier et il est à déclarer recevable.
Les quatre appelants par incident concluent envers les parties adverses à une indemnité de procédure d’un montant global de 620 €.
Appréciation
a) Quant à la demande de I et de son assureur contre E et F, le tribunal d’arrondissement a correctement retenu dans le jugement du 25 mars 1998 que, la voiture E ayant heurté la voiture I, E est, en tant que gardien de sa voiture, présumé responsable sur base de l’article 1384, al. 1er C. civ., sous réserve de son exonération par la démonstration d’un événement de force majeure.
Sur le plan de l’exonération, il échet de tirer les conséquences de droit de la déclaration de I dans le constat amiable d’accident, à savoir que E s’était arrêté derrière la voiture I avant le choc survenu du fait d’une tierce voiture percutant la voiture E. A noter que l’assureur de I avait repris cette version dans la partie « renseignements complémentaires » du constat à l’amiable.
Dans ces conditions, la voiture E n’avait fait que subir l’action d’une cause étrangère, soit le fait de la voiture A qui l’avait projetée contre la voiture I et qui avait été pour E normalement imprévisible et insurmontable.
En effet, contrairement à la motivation des premiers juges, la question n’est pas simplement de savoir si E, immobilisé sur l’autoroute bloqué par un embouteillage, devait s’attendre à ce qu’un autre automobiliste vienne l’emboutir, mais s’il pouvait normalement prévoir l’intervention dommageable du tiers et en même temps et surtout, prendre des mesures pour l’éviter. Car, lorsqu’il en est ainsi, l’auteur apparent du dommage est en faute de ne pas avoir empêché le fait dommageable du tiers et il ne saurait plus être question de force majeure.
En l’espèce où tant lui que I avaient pu s’arrêter et où la voiture A était elle aussi à l’arrêt (v. infra) au moment de subir le choc d’une ou de plusieurs voitures tierces, E pouvait normalement s’attendre à ce que les voitures suivantes parviennent également à s’immobiliser, mais surtout, étant pris dans l’embouteillage, il lui était impossible d’empêcher que la voiture A fût projetée contre la sienne ni que sa propre voiture, par l’effet de ce choc, heurtât la voiture I.
Contrairement aux conclusions des parties I et de son assureur, il n’est pas prouvé que E, par défaut de prudence, aurait « omis de tenir sa voiture à une distance suffisante de celle de I » et d’avoir ainsi fautivement contribué au dommage infligé à I.
Il suit de ces considérations que les demandes en indemnisation dirigées contre E et F ne sont fondées ni sur base de l’article 1384, al. 1er
C. civ. ni sur base des articles 1382 et 1383 C. civ. Le jugement déféré du 7 novembre 2006 encourt donc réformation sur ce point.
b) Pour apprécier le bien-fondé de l’action en indemnisation dirigée par l’assureur et l’employeur de E contre A et son assureur, il faut d’abord prendre position sur le comportement de la voiture A.
Comme il a été indiqué ci-dessus, E, dans le constat amiable dressé entre lui et A, avait reconnu l’arrêt de la voiture A avant qu’une tierce voiture ne soit venue percuter cette dernière qui, ensuite, avait percuté la voiture E. Le croquis dressé contradictoirement entre les deux protagonistes est conforme à cette version. S’il est vrai que, dans ses observations complémentaires datées du même jour, E paraît contredire cette version (v. supra), il n’en reste pas moins que, dans leur offre de preuve de première instance, les parties demanderesses C et L subrogées dans les droits de E (et les parties défenderesses E et F) ont reconnu judiciairement que la voiture A était à l’arrêt avant le carambolage. Il n’y a pas de raison de ne plus tirer, en instance d’appel, les conséquences de droit de la reconnaissance de cet état de fait.
Dans ces conditions, A qui, comme gardien de sa voiture en mouvement lors du heurt, est présumé responsable du dommage causé à la voiture E sur base de l’article 1384, al. 1er C. civ., n’a été, comme ce fut le cas de E, que l’instrument purement passif du dommage en subissant l’action d’une cause étrangère imprévisible et insurmontable consistant, pour la voiture A, dans le choc d’une ou de plusieurs voitures tierces, à savoir plus précisément ladite cinquième voiture l’ayant projetée contre la voiture E. Cette cinquième voiture, après avoir embouti la voiture A de plein fouet et projeté celle-ci contre la voiture E, devait, suivant les indications du croquis dans le constat I-E, avoir terminé sa course contre le flanc arrière gauche de la voiture E.
Le jugement déféré du 7 novembre 2006 est donc à réformer en ce qu’il a déclaré A responsable sur base de l’article 1384, al. 1er Civ. civ. des dégâts automobiles subis par E et aux droits duquel étaient venues par subrogation L et C.
Les parties C et D n’ont pas repris en instance d’appel leur demande en tant que fondée en première instance, en ordre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 C. civ. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer sur cette base.
c) Les parties C et D, pour prospérer dans leur appel incident visant à la condamnation de G et de F sur base des articles 1382 et 1383 C. civ., doivent établir non seulement une faute de conduite dans le chef de G, mais encore l’imputabilité du dommage dont réparation est demandée au choc qui est propre à la voiture G.
Or, en considérant le point d’impact entre les voitures G et A – coin avant gauche contre coin arrière droit – et les dégâts en étant résultés pour la voiture G, à savoir, selon le constat amiable d’accident, « l’avant gauche cassé », il est peu vraisemblable que le heurt provenant de la voiture G ait causé les collisions en chaîne avec les dégâts importants aux voitures A, E et I.
Faute de preuve du lien de causalité, la responsabilité délictuelle de G envers les appelantes par incident susnommées n’est pas prouvée. Le jugement déféré du 7 novembre 2006 est donc à confirmer sur ce point.
Les quatre parties appelantes par incident n’ayant pas entièrement prospéré en leurs moyens n’ont pas droit en équité à une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel principal et les appels incidents, prend acte que H SA est venue aux droits de K SA, que D SA est venue aux droits de L SA, que B SA est venue aux droits de P, quant à la condamnation de E et de F envers I et K SA :
dit fondé l’appel incident formé par E et F, partant décharge E et F de la condamnation à indemnisation et de celle aux frais et dépens,
quant à la condamnation de A et de P envers C SA et L SA :
dit fondé l’appel principal formé par A et la compagnie d’assurances B SA, anciennement P,
partant décharge A et la compagnie d’assurances P de la condamnation à indemnisation et de celle aux frais et dépens, dit non fondé l’appel incident formé par C SA et D envers G et F, confirme les jugements déférés pour le surplus, sous réserve de la charge des frais et dépens,
dit non fondée la demande des quatre parties appelantes par incident en paiement d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose par moitié à 1) I et H SA, 2) C SA et D SA, et en ordonne la distraction à Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, en tant que litismandataire de E et de F, et à Maître Franz Schiltz, avocat à la Cour, et à Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, sur leurs affirmations de droit.