Contractual damages awarded for incomplete facade work; future liability risk insufficient to bar claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's claim for damages against the contractor for incomplete facade and painting works. The lower court had dismissed the claim because the plaintiff failed to prove actual damage, arguing that future liability risks were merely possible and not certain. The appellate court reversed this, holding that the contractor's failure to complete work on time and properly caused certain damage, and that the plaintiff's potential future liability did not negate the proven loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IACivil Code; Contract Law: A claim for contractual damages is admissible if the breach caused certain damage, even if the claimant faces potential future liability, as future risks do not constitute certain prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du onze novembre deux mille neuf.
Numéro 33447 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-Alzette du 10 mars 2008, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société AAA, liée contractuellement à CCC, avait chargé la société BBB de travaux de façade et de travaux de peinture interne pour la maison d’habitation de CCC, sise à WWW.
Par exploit d’huissier du 21 février 2007, la société AAA se prévalant de désordres et d’inachèvements affectant les travaux exécutés par la société BBB, a assigné la société BBB en dommages-intérêts devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et lui a réclamé le montant de 24.000 €, sinon le montant de 20.720,90 €, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 28 mars 2006, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par jugement du 14 décembre 2007, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société AAA aux frais et dépens de l’instance.
Pour déclarer la demande irrecevable, le tribunal a motivé sa décision de la façon suivante : « Toute responsabilité civile, tant délictuelle que contractuelle suppose la réalisation d’un préjudice dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. En l’occurrence la demanderesse ne prouve pas avoir subi une conséquence dommageable du fait de l’inexécution par la défenderesse de son obligation contractuelle, alors qu’elle n’a pas réparé les malfaçons en lieu et place de BBB, ni que sa responsabilité a été mise en cause de ce chef. Même si la demanderesse explique qu’elle risque, le cas échéant, de voir engager sa responsabilité dans le futur, il n’en demeure pas moins que ce préjudice futur n’est pas certain, mais éventuel et en tant que tel non indemnisable. »
Par exploit d’huissier du 10 mars 2008, la société AAA a relevé appel du jugement du 14 décembre 2007 et demande que par réformation du jugement entrepris il soit fait droit à sa demande.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société appelante fait valoir qu’elle a subi un préjudice futur personnel qui n’est pas éventuel mais qui est virtuel, c’est-à-dire probable, alors qu’elle-même était tenue vis-à-vis de CCC et que celui-ci n’a pas exercé d’action contre elle pour la simple raison qu’elle a actionné la société BBB.
La société BBB demande la confirmation du jugement entrepris.
Disant que la société AAA n’a pas établi que CCC ait refusé de payer la société AAA en raison de désordres imputables à la société BBB que CCC ait assigné la société BBB en responsabilité et que la société AAA ait subi un quelconque dommage en raison d’une mauvaise exécution des travaux imputables à la société BBB, la société BBB conteste qu’il y ait eu dommage futur dans le chef de la société AAA.
Elle conclut dès lors à l’irrecevabilité de la demande de la société AAA pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société AAA.
Il n’est pas contesté entre parties que CCC a été maître de l’ouvrage, que la société AAA a été l’entreprise principale et que la société BBB a été la sous-traitante de la société AAA.
Il n’est pas non plus contesté que les rapports entre CCC et la société AAA sont soumis aux articles 1792 et 2270 du Code civil et que les rapports entre la société AAA, entreprise principale, et la société BBB, sous-traitante, sont soumis aux principes de la responsabilité contractuelle de droit commun du contrat d’entreprise.
Le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices n’engage sa responsabilité vis-à-vis de l’entrepreneur principal que si celui-ci a subi en raison de ce manquement un dommage personnel.
La jurisprudence admet l’indemnisation d’un préjudice futur lorsqu’il est virtuel, c’est-à-dire lorsqu’il est probable (cf. Le Tourneau, Droit de la Responsabilité Ed. 1998 N°s 664 + 667).
L’indemnisation du préjudice éventuel est exclue.
Les déficiences à la maison de CCC seraient à considérer comme préjudice personnel futur de la société AAA à condition qu’au moment de l’introduction de la demande de la société AAA contre la société BBB il y ait eu intention de CCC d’actionner la société BBB et que la responsabilité de la société AAA vis-à-vis de CCC ait encore pu être engagée.
La société BBB conteste l’intention de CCC d’actionner la société AAA.
Elle conteste également que la responsabilité de la société AAA à l’égard de CCC puisse être engagée.
A cet égard, elle fait valoir qu’une demande de CCC vis-à-vis de la société AAA serait vouée à l’échec la société AAA ne devant que la garantie biennale.
Suivant lettre du 20 janvier 2007 CCC a demandé à la société AAA le dédommagement retenu par l’expert Jean-Claude HENGEN, nommé par ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2003.
Le 25 mars 2008 CCC a attesté ce qui suit : « Depuis le déménagement dans notre maison en l’an 2000, nous avons fortement insisté auprès des sociétés AAA d’UUU et BBB VVV de finir les travaux non terminés dans un bref délai voir améliorer certains travaux qui se privent d’une exécution professionnelle élémentaire. Nos peines sont restées sans effet de la part de BBB VVV. Par contre, AAA a retenu nos réclamations et notre insatisfaction quant aux travaux non ou mal exécutés. Mais jusqu’à ce jour, le résultat est bien pauvre et seulement l’information d’une poursuite en justice de la part de AAA d’UUU vis-à-vis de BBB VVV nous a retenu d’engager également une démarche judiciaire contre notre contractant légal. »
Sur base de la lettre du 20 janvier 2007 et de l’attestation, il est établi que CCC avait l’intention d’actionner la société AAA et qu’il ne s’est abstenu de le faire que parce que la société AAA a actionné la société BBB.
L’expert Jean-Claude HENGEN a constaté, en ce qui concerne la façade extérieure de la maison des fissures, une tâche, des dégâts attribuables à l’installation et à l’enlèvement de l’échafaudage et la non terminaison, en certains endroits, de la mise en peinture de l’enduit de façade.
Il a par ailleurs constaté la non terminaison des travaux de peinture à l’intérieur de la maison.
La société AAA objecte qu’elle est tenue vis-à-vis de CCC à la garantie décennale en ce qui concerne les fissures à la façade.
Relativement à la fissuration, l’expert fait état de risques d’infiltrations ayant pour conséquence que l’enduit va finir par se détacher de son support et tomber par terre. Le vice de fissuration, qui se situe sur la façade, affecte un gros ouvrage dès lors qu’il se localise sur un élément de la construction incorporé au gros-oeuvre et qui a pour fonction d’assurer l’isolation et l’étanchéité de l’édifice.
Au regard des explications fournies par l’expert le vice est de nature à compromettre la solidité de l’édifice.
Les travaux de façade ont été exécutés en 1999 ou au plus tard en 2000.
En ce qui concerne les fissures, la société AAA aurait donc été tenue à la garantie décennale vis-à-vis de CCC au moment de l’introduction de sa demande dirigée contre la société BBB.
Elle aurait été de même – CCC ayant toujours émis des critiques à son adresse – susceptible d’engager à ce moment sa responsabilité visà-vis de CCC en ce qui concerne les autres vices, qui se sont manifestés dès les travaux, et en ce qui concerne la non-terminaison des travaux de peinture à l’extérieur et à l’intérieur.
Il ressort des considérations qui précèdent qu’au moment de l’introduction de sa demande dirigée contre la société BBB il y avait préjudice personnel futur dans le chef de la société AAA, étant donné que s’il y avait eu à ce moment exercice d’une demande en responsabilité par CCC contre la société AAA le succès de cette demande n’aurait pas seulement été probable mais il aurait été certain.
C’est partant à tort que les premiers juges ont considéré que la société AAA peut seulement se prévaloir d’un préjudice futur éventuel et ont déclaré la demande irrecevable.
En présence d’un préjudice futur certain la société AAA avait intérêt à actionner la société BBB et sa demande est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer recevable.
La société BBB conteste l’existence, sinon l’imputabilité des vices et des inachèvements que lui reproche la société AAA.
Elle prétend que la société AAA ne l’avait pas chargée de l’entièreté des travaux actuellement critiqués.
A cet égard, elle dit avoir été chargée de travaux par CCC, travaux ayant fait l’objet des factures n° 1030 du 30 mars 2000 et n° 1052 du 31 mars 2000 adressées par elle à CCC.
Les deux factures en question ont trait à des travaux de peinture à l’intérieur de la maison. Il ressort d’une comparaison des données du rapport d’expertise avec les données des deux prédites factures que les travaux critiqués par l’expert sont des travaux autres que les travaux ayant fait l’objet de ces factures.
La société BBB n’est donc pas fondée à se prévaloir, relativement aux travaux litigieux, de l’absence de relations contractuelles avec la société AAA.
La société BBB offre en preuve « que l’entreprise BBB, après achèvement de tous les travaux, a réceptionné en date du 25 mai 2000 un rapport établi par AAA contenant la liste des réserves à effectuer au domicile de Monsieur et Madame CCC à WWW ; que tous les travaux y relevés ont été exécutés endéans les deux semaines suivant la réception de la lettre précitée sans exception aucune ;
que suite à la réalisation des travaux relevés sur la liste des réserves, AAA a réglé le solde des factures émises par BBB sans réserve aucune ; »
La société BBB estime que suite à l’acceptation de ses factures, la société AAA est forclose à se prévaloir d’inachèvements et de vices qui se sont manifestés antérieurement au paiement de factures.
Il est sans incidence de savoir que des travaux ayant figuré sur une liste ont fait l’objet d’un redressement antérieurement au paiement des factures. En effet, au regard de la description par l’expert des travaux non exécutés ou mal exécutés, les travaux prétendument redressés ne pourraient être que des travaux autres que les travaux actuellement litigieux. Le prédit volet de l’offre de preuve est partant irrecevable.
En raison de la multiplicité et de la gravité des inachèvements et des vices apparents au moment du paiement des factures, on ne saurait interpréter le silence de la société AAA comme manifestation d’accord avec l’inachèvement et les vices. Il y a au contraire lieu de présumer qu’il y avait croyance dans le chef de la société AAA qu’à cause de ses relations d’affaires continues avec la société BBB – relations d’affaires continues non contestées par la société BBB – la société BBB, tout en ayant obtenu paiement, serait toujours disposée à remédier aux travaux déficients.
La forclusion que la société BBB déduit du paiement des factures n’est donc pas donnée.
La société BBB entend en outre déduire la forclusion du fait que la société AAA n’a pas agi dans un bref délai.
La société BBB n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1648 du Code civil qui règlent les conditions et le délai de l’action en garantie pour le vice caché en matière de vente mais qui ne sont pas applicables lorsqu’on se trouve – comme en l’espèce – en présence d’un contrat d’entreprise (cf. Cass. 1er mai 2001, Pas. 32, p.9).
L’expert a attribué les fissures à l’absence de joint de dilatation.
La société BBB prétend et offre en preuve que le joint de dilatation a été installé.
Elle offre également en preuve « Que suite au départ de l’entreprise BBB, la société de menuiserie extérieure est revenue travailler sur les châssis de fenêtres et qu’en bougeant les châssis, l’enduit préalablement posé par BBB a fissuré et que la même entreprise de menuiserie a encore abîmé la tablette en pierre bleue et Sali la façade. »
Il se dégage à suffisance du rapport d’expertise que les fissures sont dues à l’absence de joint de dilatation et que les problèmes au niveau de la tablette en pierre bleue sont dus au percement du garde-corps.
L’offre de preuve est donc d’ores et déjà contredite. Il s’y ajoute que les explications fournies par la société BBB quant à l’origine des fissures et des problèmes au niveau de la tablette en pierre bleue ne sont pas crédibles dès lors qu’elle était représentée aux opérations d’expertise et n’a pas fait faire part à l’expert de sa version de l’origine des problèmes.
Cet autre volet de l’offre de preuve est par conséquent également irrecevable.
Dans un ordre subsidiaire, la société BBB offre de s’exécuter en nature.
La société AAA s’oppose à l’exécution en nature.
Vu le peu de conscience professionnelle de la société BBB, la société AAA a légitimement pu perdre toute confiance dans les compétences de la société BBB. Une réparation en nature ne saurait partant pas être imposée à la société AAA. Celle-ci a par conséquent droit à une réparation par équivalent.
En vue de faire amoindrir le coût des réfections à sa charge, la société BBB expose et offre en preuve « que les encadrements des fenêtres de l’immeuble de Mosieur CCC n’ont effectivement pas été terminés en raison de problèmes techniques au niveau des volets auxquels il fallait remédier préalablement ; que l’encadrement de la porte d’entrée de l’immeuble de Monsieur CCC n’a pas encore pu être terminé parce que l’entreprise des menuiseries extérieures a dû remplacer cette porte ; Que deux semaines après le départ de BBB du chantier, celle-ci a été informée du fait que la dalle de la mezzanine devait être recoupée ; Que sur ce, BBB a été chargée par AAA de refaire certains travaux de réparation dus à l’intervention d’une tierce entreprise au niveau de la dalle ; Qu’en raison de cette intervention ultérieure, il était évident que ces travaux de réparation ont causé des raccords visibles ; Que suite au départ de BBB, une autre entreprise a démonté les caissons à volet en vue de réparer les châssis et les volets ; Qu’en raison de cette intervention par une tierce entreprise, les trous dans les caissons à volet étaient visibles. »
Aurait-il eu problèmes techniques au niveau des volets et du remplacement de la porte, il n’en reste pas moins que les travaux à charge de la société BBB auraient été à terminer par celle-ci. La société BBB aurait dû et pu s’organiser pour que la terminaison pût être effectuée dès que l’intervention des autres corps de métier était terminée. Ne l’ayant pas fait, la société BBB, qui s’est cependant vu adresser des rappels de la part de CCC dès sa prise de possession des lieux en 2000, aurait elle-même été à l’origine d’éventuels surcoûts des travaux de réfection, surcoûts qui auraient pu être évités si la société BBB s’était mieux organisée et avait terminé les travaux.
Il a incombé à la société BBB d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et d’éviter des raccords visibles.
Comme la société BBB n’a pas encore terminé ses travaux, il lui incombe également dans le cadre de sa mission, qui a été en principe une mission d’ensemble, de rendre invisibles des trous dans des caissons à volets, ces trous dussent-ils être survenus après son départ du chantier.
Il suit des développements qui précèdent que le troisième volet de l’offre de preuve est à déclarer irrecevable et que l’argumentation de la société BBB pour faire amoindrir le coût des réfections est à rejeter.
L’expertise, suffisamment motivée et détaillée, est à entériner. Les montants calculés par l’expert à la date du 27 décembre 2004 pour assurer la réfection (15.391,05 + 3.329,85) et pour indemniser la moinsvalue (2.000) sont adéquats.
Compte tenu de l’augmentation des prix intervenue depuis 2004, il y a lieu de refixer ex aequo et bono les frais de réfection à 20.000 €.
La société AAA aura partant droit au montant de 22.000 €.
La mise en demeure du 28 mars 2006, invoquée par la société AAA, n’a pas porté sur le paiement d’une somme d’argent.
Les intérêts légaux courront partant à partir de l’assignation en justice du 21 février 2007.
La société BBB, qui est à condamner aux frais et dépens, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Il paraît inéquitable de laisser les frais irrépétibles des deux instances à charge de la société AAA.
La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour la première instance et à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devant revenir de la part de la société BBB.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de la société AAA recevable ;
déclare irrecevable l’offre de preuve de la société BBB ;
déclare l’appel fondé ;
réformant :
- condamne la société BBB à payer à la société AAA la somme de 22.000 € avec les intérêts légaux à partir du 21 février 2007 jusqu’à solde ;
- condamne la société BBB à payer à la société AAA une indemnité de procédure pour la première instance de 1.000 € ;
- condamne la société BBB aux frais et dépens de première instance, y compris les frais d’expertise ;
déboute la société BBB de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société BBB à payer à la société AAA une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;
condamne la société BBB aux frais et dépens de l’instance d’appel.