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29971a Généré par l'IA

Court dismisses slip and fall claim against thermal bath due to lack of proof of negligence regarding slippery tiles.

Numéro de cause 29971a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the plaintiff's claim for damages after a fall in a thermal bath's staircase, reforming the first-instance judgment that had found liability. While the court acknowledged the plaintiff's injuries and the initial finding of fault, it rejected the evidence of slippery tiles based on a building technician's testimony confirming the presence of anti-slip flooring installed in 1990. The court held that the establishment fulfilled its duty of prudence with the existing anti-slip surface, even though the fall occurred, and thus the plaintiff failed to prove the necessary negligence.

Regeste Legislator

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Articles 1135 du code civil; Article 240 du NCPC: The establishment is liable for damages caused by a fall in its premises only if the plaintiff proves a specific fault in the maintenance of the premises; mere occurrence of an accident without proof of negligence does not establish liability.

Mots-clés

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duty of prudence slip and fall negligence proof anti-slip flooring thermal bath liability maintenance obligation burden of proof responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Article 1135 du code civil
codecivil
Article 240 du NCPC
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais, la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.
Article 283 bis du code des assurances sociales
Les parties ayant été interpellées par la Cour au sujet de la régularité de la procédure au regard de l’article 283 bis du code des assurances sociales, C a, par exploit d’huissier du 26 février 2009, assigné en intervention D aux fins de déclaration d’arrêt commun.
Article 79, alinéa 2 du NCPC
Ledit organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat et l’exploit lui ayant été délivré à personne, il convient de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 79, alinéa 2 du NCPC.
article 1135 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du onze novembre deux mille neuf.

Numéro 29971 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : 1) A société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), 2) B, établissement public ayant son siège à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 10 février 2005, comparant par Maître Roland Assa, avocat à Luxembourg, e t : 1) C, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, demanderesse en intervention aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges Nickts de Luxembourg en date du 26 février 2009, comparant par Maître Patrick Weinacht, avocat à Luxembourg, 2) D, association d’assurance mutuelle de droit belge établie et ayant son siège à (…), défenderesse en intervention aux fins du susdit exploit Georges Nickts, défaillante.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 28 février 2003 par C, exposant avoir, le 11 août 2001 dans B, fait une chute dans l’escalier menant du bassin d’eau chaude vers les vestiaires en raison de défauts affectant ledit escalier et s’être sérieusement blessée, d’une demande en paiement de 72.461,34 € à titre de dommages-intérêts dirigée contre ledit établissement et son assureur, la société anonyme A, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 3 novembre 2004, dit la demande fondée en son principe, nommé, avant tout autre progrès en cause, un collège de deux experts aux fins de déterminer les dommages matériel et moral subis par la requérante et réservé les droits des parties et les dépens.

Par exploit d’huissier du 10 février 2005, B et la société anonyme A ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Ils concluent, par réformation, au rejet de la demande de l’intimée.

L’intimée C conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Les parties ayant été interpellées par la Cour au sujet de la régularité de la procédure au regard de l’article 283 bis du code des assurances sociales, C a, par exploit d’huissier du 26 février 2009, assigné en intervention D aux fins de déclaration d’arrêt commun.

Ledit organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat et l’exploit lui ayant été délivré à personne, il convient de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 79, alinéa 2 du NCPC.

Contrairement à l’argumentation des appelants, c’est par une appréciation correcte des éléments de la cause, tant en fait qu’en droit, à laquelle la Cour se rallie que les juges de première instance ont retenu que tant la réalité que le lieu exact de la chute incriminée étaient établis en cause, de même que la relation de cause à effet entre la chute et les blessures alléguées et que la demande était à bon droit basée sur l’article 1135 du code civil, l’établissement thermal étant tenu à une obligation de sécurité de moyens et non à une obligation de résultat, tel que l’entend l’intimée, de sorte qu’il incombe à celle-ci d’établir dans le chef du centre thermal une faute en relation causale avec sa chute consistant dans l’installation d’équipements inadaptés en rapportant la preuve des prétendus défauts affectant l’escalier incriminé.

Tel que le font cependant valoir à juste titre les appelants, les juges du premier degré – après avoir rejeté à bon droit sur base des photos de l’escalier versées au dossier les critiques de l’intimée concernant les dimensions de la rampe et des marches – ont à tort cru pouvoir conclure sur base de ces seules photos que le carrelage recouvrant l’escalier ne présentait aucun élément antidérapant.

Il ressort en effet d’une attestation testimoniale délivrée par le technicien en bâtiment E, non critiquée quant à sa régularité et produite par les appelants en instance d’appel, que son auteur avait supervisé en 1990 les travaux de rénovation du revêtement de sol des vestiaires de la piscine thermale et des escaliers y menant, que ces travaux ont consisté dans la pose par l’entreprise F de (…) d’un revêtement antidérapant GAIL Grip-Star soft B, spécialement destiné aux locaux de douches et escaliers en-dehors des bassins (selon un descriptif du fabricant certifiant la conformité à la norme DIN 51097 et la facture joints à l’attestation) et que ce carrelage est toujours en place.

Cette attestation énerve les allégations de l’intimée relatives à des anomalies et des défauts affectant l’escalier incriminé qui seraient à l’origine de sa chute et contrairement à l’opinion de celle-ci, elle n’est pas à rejeter pour être d’une valeur probante insuffisante par rapport à une expertise, mais elle est au contraire de nature à emporter la conviction de la Cour.

Il s’ensuit que les offres de preuve de l’intimée tendant à établir par témoin le prétendu caractère anormalement glissant du carrelage à l’état mouillé et par expertise son caractère non ou insuffisamment antidérapant à défaut de bandes antidérapantes sur le rebord des marches et sa non-conformité aux normes de sécurité en vigueur sont à rejeter pour être d’ores et déjà contredites par la susdite attestation testimoniale, étant entendu que l’efficacité de tout revêtement antidérapant a des limites et que par la mise en place d’un carrelage approprié, l’établissement thermal a rempli son obligation de prudence, même si en l’espèce cette précaution n’a pas pu empêcher la chute de l’intimée.

Il convient dès lors de retenir que l’intimée n’a pas rapporté la preuve d’une faute du centre thermal engageant sa responsabilité sur la base invoquée, de sorte que sa demande est, par réformation, à déclarer non fondée. Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais, la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.

Il en est de même de la demande des appelants qui restent en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 précité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit la demande de C non fondée et en déboute ;

déboute les parties appelantes et intimée de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;

déclare le présent arrêt commun à D ;

condamne C aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Roland ASSA, avocat constitué, sur son affirmation de droit.