Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_490a Généré par l'IA

Court acquits defendants of fraud and concealment due to insufficient evidence proving illicit intent.

Numéro de cause CA5_490a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal acquitted two Chinese nationals of fraud and concealment charges after finding the evidence insufficient to prove illicit intent. While the prosecution alleged identity theft and credit card misuse, the court noted the defendant's purchase of luxury goods at a significant discount did not automatically imply illegal acquisition. Consequently, the appeals were allowed, resulting in acquittals and dismissal of the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle; In criminal proceedings, the prosecution must prove illicit intent beyond reasonable doubt, and circumstantial evidence of discounted purchases alone is insufficient to establish concealment or fraud without corroborating proof of illegal acquisition methods.

Mots-clés

Généré par l'IA
insufficient evidence illicit intent concealment charges fraud prosecution acquittal decision blanchiment d'argent international fraude au droit des étrangers mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
article 175 du Code pénal
L’alinéa 3 de l’article 175 du Code pénal dispose que « Seront encore punis des mêmes peines ceux qui auront
article 176 du Code pénal
constate que les faits visés sont spécialement punis par l’article 176 du Code pénal qui dispose que « Seront
article 231 du Code pénal
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
article 199bis du Code pénal
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
article 198 du Code Pénal
en infraction à l’article 198 du Code Pénal
article 496 du Code Pénal
en infraction à l’article 496 du Code Pénal
article 66 du Code pénal
sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d'appel, 5 avril 1968,
article 505 du Code Pénal
en infraction à l’article 505 du Code Pénal
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Texte complet

Arrêt N° 490/09 V.

du 10 novembre 2009

(Not. 24554/07/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre

deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. A.), né le (…) à (…) (République Populaire de Chine), demeurant à L-(…),

(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

2. B.), née le (…) à (…) (République Populaire de Chine), demeurant à L-(…),

(…)

prévenus, appelants

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e

chambre correctionnelle, le 12 mars 2009, sous le numéro 909/09, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2009 régulièrement notifiée aux prévenus C.), D.), E.), F.), A.) et B.).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 2052 rendue le 4 décembre 2008 par la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce

même siège.

Vu le procès-verbal n° BABF/2073/2007 dressé le 16 novembre 2007 par le Service de Police Judiciaire de la

Police Grand-Ducale, Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité.

Vu les 11 rapports référencés JDA 3180 établis dans le cadre de l’instruction du présent dossier par le Service de

Police Judiciaire de la Police Grand-Ducale, Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité.

Vu l’instruction menée en cause.

Le Ministère Public reproche

à C.), comme auteur ou co-auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1) d’avoir publiquement pris le nom de PSEUDOC.), nom qui ne lui appartient pas ;

2) d’avoir acquis un faux passeport japonais émis au nom de PSEUDOC.), né le (…) à (…) (Japon) ;

3) d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOC.) ;

4) principalement d’avoir contrefait ou falsifié dix cartes de crédit notamment en y apposant au verso une

signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOC.) et d’avoir émis cinq fausses

cartes de crédit dans différents magasins ;

subsidiairement d’avoir falsifié les six cartes de crédit en y apposant au verso une signature en

caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOC.) et d’en avoir fait usage dans divers

magasins ;

5) d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes de crédit, les

souches

(vouchers)

dans

les

différents

magasins

d’une

fausse

signature

en

caractères

chinois correspondant au faux nom de PSEUDOC.) et d’en avoir fait usage en les remettant aux

vendeurs des magasins ;

6) s’être fait remettre respectivement avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.),

respectivement des banques émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres

frauduleuses, des objets dans des magasins ;

7) d'avoir fait partie d’une association organisée ensemble notamment avec les prévenus F.), D.), E.), A.)

et un dénommé « G.) », opérant en Belgique et au Luxembourg et ayant pour but de commettre des

crimes et délits visés ci-dessus sous sub. 1) à sub. 6) emportant, pour partie la réclusion criminelle, les

prévenus ayant été des membres de l'association ;

à D.), comme auteur ou co-auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1) d’avoir publiquement pris le nom de PSEUDOD.), nom qui ne lui appartient pas ;

2) d’avoir acquis un faux passeport japonais émis au nom de PSEUDOD.) , né le (…) à (…) (Japon) ;

3) d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOD.) ;

4) principalement d’avoir contrefait ou falsifié dix cartes de crédit notamment en y apposant au verso une

signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’avoir émis quatre de

ces fausses cartes de crédit dans différents magasins ;

subsidiairement d’avoir falsifié les dix cartes de crédit en y apposant au verso une signature en

caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’en avoir fait usage dans divers

magasins ;

5) d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes de crédit, les

souches

(vouchers)

dans

les

différents

magasins

d’une

fausse

signature

en

caractères

chinois correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’en avoir fait usage en les remettant aux

vendeurs des magasins ;

6) s’être fait remettre respectivement avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.),

respectivement des banques émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres

frauduleuses, des objets dans des magasins ;

7) d'avoir fait partie d’une association organisée ensemble notamment avec les prévenus F.), C.), E.), A.)

et un dénommé « G.) », opérant en Belgique et au Luxembourg et ayant pour but de commettre des

crimes et délits visés ci-dessus sous sub. 1) à sub. 6) emportant, pour partie la réclusion criminelle, les

prévenus ayant été des membres de l'association ;

à E.), comme auteur ou co-auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1) d’avoir publiquement pris le nom de PSEUDOE.), nom qui ne lui appartient pas ;

2) d’avoir acquis un faux passeport japonais émis au nom de PSEUDOE.), née le (…) à (…) (Japon) ;

3) d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOE.) ;

4) principalement d’avoir contrefait ou falsifié quatre cartes de crédit notamment en y apposant au verso

une signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOE.) et d’avoir émis trois de

ces fausses cartes de crédit dans différents magasins ;

subsidiairement d’avoir falsifié les quatre cartes de crédit en y apposant au verso une signature en

caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOE.) et d’en avoir fait usage dans divers

magasins ;

5) d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes de crédit, les

souches

(vouchers)

dans

les

différents

magasins

d’une

fausse

signature

en

caractères

chinois correspondant au faux nom de PSEUDOE.) et d’en avoir fait usage en les remettant aux

vendeurs des magasins ;

6) s’être fait remettre respectivement avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.),

respectivement des banques émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres

frauduleuses, des objets dans des magasins ;

7) d'avoir fait partie d’une association organisée ensemble notamment avec les prévenus F.), C.), D.), A.)

et un dénommé « G.) », opérant en Belgique et au Luxembourg et ayant pour but de commettre des

crimes et délits visés ci-dessus sous sub. 1) à sub. 6) emportant, pour partie la réclusion criminelle, les

prévenus ayant été des membres de l'association ;

à F.), comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1) d’avoir participé aux infractions libellées sub 1) à 6) reprochées respectivement aux prévenus C.), D.) et

E.) ;

2) d’avoir recelé les passeports falsifiés remis à et utilisés par C.), D.) et E.), des cartes de crédit falsifiées

et des marchandises obtenues à l’aide de manœuvres frauduleuses ;

3) d'avoir fait partie d’une association organisée ensemble notamment avec les prévenus C.), D.), E.), A.)

et un dénommé « G.) », opérant en Belgique et au Luxembourg et ayant pour but de commettre des

crimes et délits visés ci-dessus à l’égard de C.), de D.) et de E.), emportant, pour partie la réclusion

criminelle, les prévenus ayant été des membres de l'association ;

à A.), comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1) d’avoir participé aux infractions libellées sub 1) à 6) reprochées respectivement aux prévenus C.), D.) et

E.) ;

2) d’avoir recelé les passeports japonais falsifiés remis à et utilisés par C.), D.) et E.), les cartes de crédit

falisifiés et les marchandises obtenues à l’aide de manœuvres frauduleuses ;

3) d'avoir fait partie d’une association organisée ensemble notamment avec les prévenus C.), D.), E.), F.)

et un dénommé « G.) », opérant en Belgique et au Luxembourg et ayant pour but de commettre des

crimes et délits visés ci-dessus à l’égard de C.), de D.) et de E.), emportant, pour partie la réclusion

criminelle, les prévenus ayant été des membres de l'association ;

à B.), comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir recelé des marchandises obtenues par des manœuvres frauduleuses reprochées aux prévenus ci-

dessus et notamment deux sacs à main

1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier, ainsi que de l’instruction menée à l’audience et notamment

des déclarations du témoin et des prévenus pendant l’information judiciaire et à l’audience, peuvent être résumés

comme suit :

Le vendredi 16 novembre 2007, vers 13.20 heures, les services de Police du Luxembourg sont avisés par un

responsable du service CARD RISK auprès de la société SOC1.), société en charge du réseau des paiements

électroniques au Luxembourg, que des transactions frauduleuses à l’aide de fausses cartes de crédit ont lieu sur le

territoire luxembourgeois. Ainsi, des fraudeurs auraient à deux reprises payé avec des fausses cartes bancaires

chez deux commerçants à Luxembourg-Ville, aux magasins MAG1.) et MAG2.). La dernière transaction

remontait à 12.05 heures.

A 15.55 heures des tentatives de transactions bancaires ont été effectuées au magasin MAG3.) au centre

commercial CCOMM1.) à (…).

Sur base des renseignements de la société SOC1.), la Police Grand-Ducale a arrêté quatre personnes en flagrant

délit alors qu’elles s’apprêtaient à quitter, à bord du véhicule MITSUBISHI CARISMA, immatriculé en Belgique

(…), le centre commercial CCOMM1.) où elles venaient de faire des achats respectivement des tentatives

d’achats frauduleux. Il s’est avéré en effet que trois des occupants de ce véhicule avaient utilisé illicitement des

fausses cartes de crédit au magasin MAG3.) pour acheter un ordinateur portable et un appareil photo numérique.

Ces trois personnes (deux hommes et une femme) ont été formellement reconnues par le vendeur du magasin

MAG3.).

Les deux hommes avaient demandé au vendeur de pouvoir régler chaque article séparément. Pour acquitter le

prix de vente de l’ordinateur portable, l’un d’eux remit une carte VISA au vendeur. Etant donné que la

transaction a été refusée par la société SOC1.), le vendeur leur déclara qu’il devait retenir la carte. Un des

prévenus lui expliqua alors qu’ils allaient prélever de l’argent liquide et revenir ensuite régler les achats, sur quoi

le vendeur lui restitua la carte VISA. Les trois personnes ne revinrent cependant plus et elles furent interpellées

quelques instants plus tard lorsqu’elles voulaient quitter le centre commercial.

Le conducteur de la MITSUBISHI CARISMA a pu être identifié comme étant F.), citoyen belge d’origine

malaisienne, domicilié en Belgique à B-(…), (…). F.) figure au registre de la Direction pour l’Immatriculation de

Véhicules de la Belgique comme étant le propriétaire du véhicule MITSUBISHI CARISMA immatriculé (…).

A bord de ce véhicule se trouvaient également C.) alias PSEUDOC.), D.) alias PSEUDOD.) et E.) alias

PSEUDOE.).

Le véhicule contenait de nombreux articles ayant été frauduleusement acquis ainsi qu’un ordinateur et un lecteur

de cartes magnétiques (skimmer). Le véhicule, des objets et des documents falsifiés ont été saisis. Aucun des

prévenus ne s’explique la présence de ces objets dans la voiture; tous nient avoir vu ces objets antérieurement.

L’enquête a établi que les prévenus ressortissants japonais C.), D.) et E.) sont venus en Europe et plus

particulièrement en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des achats frauduleux en

utilisant des cartes de paiement falsifiées. Pour ce faire, ils se sont légitimés sous de fausses identités.

C.) a déclaré auprès du juge d’instruction lors de son deuxième interrogatoire du 28 janvier 2008 qu’il avait fait

connaissance d’un dénommé H.) au Japon. H.) lui aurait proposé de voyager en Europe. Comme C.) voulait

profiter de cette occasion, il aurait accepté cette proposition. Une personne dénommée PSEUDOI.) devait lui

communiquer toutes les autres informations sur le but de son voyage lorsqu’il arriverait à Paris.

Il a atterri à Paris le 23 octobre 2007, où il a été accueilli par PSEUDOI.) et le même jour ils ont pris le TGV

pour se rendre à Bruxelles où ils ont séjourné pendant 3 semaines. PSEUDOI.) parlait le japonais avec lui. C.) a

remis une photo d’identité à PSEUDOI.) et quelques temps plus tard PSEUDOI.) lui a remis un GSM, 5 cartes

de crédit et un faux passeport avec sa photo.

A Bruxelles, C.) a été conduit dans un appartement et il a été informé du but de son voyage, à savoir faire des

achats avec des cartes de paiement falsifiées. A titre de rémunération on lui a proposé 5% de la moitié de la

valeur des achats effectués avec les cartes, soit 2,5 % de la valeur des achats effectués.

C.) a maintenu cette dernière version à l’audience.

C.) a déclaré avoir ainsi fait des achats à Bruxelles pendant une semaine, voire dix jours, puis deux autres

japonais, D.) et E.) l’ont rejoint à Bruxelles pour faire des achats avec lui.

D.) et E.) ont déclaré qu’au Japon ils se sont vus proposer par un dénommé J.), le chef d’un ancien petit-ami de

E.), de voyager gratuitement en Europe.

D.) a déclaré à l’audience qu’J.) l’a informé sur le but précis de son voyage en Europe avant son départ du Japon,

à savoir faire des achats à l’aide de fausses cartes de crédit. E.) a déclaré n’avoir été informée du but de son

voyage qu’à son arrivée à Bruxelles par PSEUDOI.), également appelé I.). Tous les deux se sont vus proposer

une commission de 3% sur la valeur des achats effectués à l’aide des fausses cartes de paiement.

D.) et E.) ont atterri à Bruxelles où ils ont été pris en charge par I.). Ils lui ont chacun donné une photo d’identité

et peu de temps après I.) leur a remis une carte SIM, des faux passeports avec leur photo et des cartes de crédit

établies aux noms figurant aux faux passeports.

Selon les constations de l’Unité Centrale de Police de l’Aéroport, le passeport authentique de E.) renseigne par

un cachet d’entrée apposé par les services de la douane belge qu’elle est entrée en Belgique le 9 novembre 2007.

Il n’y a cependant aucun cachet sur le passeport authentique de D.), ni sur la photocopie du faux passeport qui a

été saisie sur lui, qui constate son entrée sur le territoire de l’Union Européenne. Au vu des déclarations

constantes de E.) et D.) de leur voyage fait ensemble du Japon en Europe, il y a lieu de retenir la date du 9

novembre 2007 comme étant la date d’arrivée de D.) en Europe.

Les trois ressortissants japonais ont été logés dans un studio à Bruxelles et ils ont été conduits pendant plusieurs

jours par le prévenu F.) à divers endroits en Belgique (notamment à Anvers et à Gand sur ordre d’un certain K.),

un ami de I.)) pour faire des achats à l’aide des fausses cartes de crédit et des faux passeports.

Selon les enquêteurs belges, le montant total des transactions réalisées en Belgique par les prévenus à l’aide des

cartes de paiement falsifiées se chiffre à 21.229 euros et celui des tentatives équivaut à 6.461,47 euros.

L’expertise de l’Unité Centrale de Police à l’Aéroport qui a encore révélé que :

- le passeport au nom de PSEUDOC.) et les photocopies des passeports au nom de PSEUDOD.),

respectivement au nom de PSEUDOE.) ont été falsifiés ;

- sur le passeport falsifié au nom de PSEUDOC.) et sur la photocopie du passeport au nom de PSEUDOD.)

figurent les mêmes cachets de voyages effectués en Chine, en Corée du Sud et à Singapour entre 2005 et 2006 ;

- il ne figure aucun cachet d’entrée sur le territoire de l’Union Européenne sur le passeport authentique de D.),

alors qu’il y est obligatoirement soumis en tant que ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne.

C.), D.) et E.) sont en aveu d’avoir à plusieurs reprises utilisé leurs faux documents pour effectuer des achats à

l’aide des fausses cartes de crédit.

Les quatre prévenus F.), C.), D.) et E.) ont donné, chacun séparément, la même description de I.), qu’ils

décrivent comme étant le chef du groupe et qu’ils appelaient PSEUDOI.).

Le prévenu F.) était chargé de conduire les ressortissants japonais à travers la Belgique et de Bruxelles au Grand-

Duché de Luxembourg à bord de son véhicule personnel MITSUBISHI CARISMA immatriculé (…).

Lors de sa première audition par le juge d’instruction le 17 novembre 2007, F.) a expliqué qu’il aurait rencontré

le dénommé I.) dans un café place Brouckère à Bruxelles, qui lui aurait proposé d’être son chauffeur pour se

faire de l’argent de poche. Le 14 novembre 2007, I.) lui aurait proposé de conduire des touristes japonais faire du

shopping au Grand-Duché de Luxembourg.

Lors de sa deuxième audition du 23 janvier 2008, il a précisé que I.) et un dénommé K.), qui tient un snack de

nouilles japonaises à Bruxelles, lui aurait présenté trois japonais : un gros (C.)) qui serait le patron d’une firme de

transports, une fille (E.)) qui serait mannequin pour des produits cosmétiques et un grand avec des lunettes (D.))

qui serait designer.

Ces déclarations sont en contradiction avec celles faites devant les enquêteurs lorsqu’il a affirmé avoir fait la

connaissance de I.), qui était un ami de K.), le 18 octobre 2007. Il a déclaré qu’avant de venir au Luxembourg,

c’est à la demande de K.) qu’il a conduit I.) à Paris pour y récupérer un japonais à l’aéroport, en l’espèce C.).

Lors de ce déplacement F.) avait été soumis à un contrôle d’identité et mis en garde à vue pendant quelques

heures, de sorte que I.) a dû continuer le voyage seul, en train, pour aller chercher C.). Quelques jours avant de

venir au Luxembourg, K.) lui a demandé d’amener les trois japonais à Anvers et à Gand.

F.) affirme que I.) lui a proposé de le payer 60 euros par jour, mais à part l’essence, les repas et l’hôtel, il ne s’est

jamais rien vu payer pour son travail de chauffeur. Il a déclaré avoir effectué une dizaine de trajets pour I.); à

Gand, à Anvers, à Bruxelles et au Luxembourg.

A l’audience, F.) a expliqué qu’il déposait les japonais près des commerces et qu’ensuite il les quittait les laissant

faire leurs achats. Il les récupérait ensuite après que I.) l’eut appelé.

Ses affirmations qu’il se serait éloigné des lieux où il avait déposé les japonais est contredit par les éléments

objectifs du dossier. Il est constant en cause que son GSM, de même que celui de I.), était toujours borné à

proximité immédiate des lieux où les achats étaient effectués et durant les horaires des transactions frauduleuses.

Le prévenu F.) minimise son implication et déclare que I.) l’aurait recruté pour servir de chauffeur à trois

touristes japonais. Sa mission consistait à les déposer à proximité des boutiques pour les récupérer quelque temps

après.

C.) a cependant déclaré devant le juge d’instruction lors de son audition du 15 mai 2008 que F.) était

parfaitement au courant de leurs achats à l’aide de fausses cartes de crédit et de faux passeports.

Les déclarations contradictoires de F.) ne résistent d’ailleurs pas à un examen même superficiel des éléments du

dossier. Ainsi il a déclaré qu’il avait l’impression que les trois japonais devaient être assez fortunés pour

effectuer tous ces achats, mais il ne s’est nullement étonné qu’ils s’installaient à trois à l’arrière de son véhicule

mal entretenu pour se déplacer pendant plusieurs jours de suite d’une surface commerciale ou d’un magasin à un

autre, qu’ils mangeaient ensemble avec I.) et lui dans des restaurants modestes et qu’ils passaient la nuit dans un

modeste trois pièces à Bruxelles puis dans un hôtel plus que modeste à Luxembourg.

Le 15 novembre 2007, F.) a donc conduit I.), C.), D.) et E.) à Luxembourg. Ils sont arrivés en début d’après-midi

et ils sont allés déjeuner dans un restaurant italien. F.) a ensuite quitté le groupe et C.), D.) et E.) sont partis faire

des achats.

Selon les déclarations des prévenus japonais c’est I.) qui leur remettait les faux documents d’identité, les cartes

de paiements falsifiées et leur indiquait ensuite par téléphone les objets précis qu’ils devaient acheter.

I.) alias PSEUDOI.) disposait du numéro d’appel mobile belge 0032 NR1.). Il s’agit d’un numéro ORTEL

attribué à une carte prépayée dont on ne peut pas identifier le titulaire. Les recherches relatives à ce numéro

effectuées par la police luxembourgeoise ont démontré que le numéro a été actif sur le réseau mobile

luxembourgeois lors de l’arrestation de F.), C.), D.) et E.).

Entre le 25 octobre 2007 et le 16 novembre 2007 les enquêteurs belges ont relevé un total de 1806 appels ou

SMS émis ou reçus par le numéro d’appel 0032 NR1.) et qu’il y a eu 372 appels entre ce numéro et le numéro

0032 NR2.) attribué à F.), ce qui est invraisemblable pour des personnes qui viennent de se rencontrer pour la

première fois selon les déclarations de F.).

Il résulte des relevés de la société SOC1.), ainsi que des aveux de C.), D.) et E.) que les cartes de crédits

suivantes ont été utilisées au cours des emplettes faites dans l’après-midi du 15 novembre 2007 :

-

E.) a utilisé la carte la MASTER CARD / SOC3.) n° CPTE1.) établie au faux nom de PSEUDOE.) dans

le magasin MAG4.) et dans le magasin MAG5.), ainsi que la carte VISA / BQUE1.) n° CPTE2.) établie

au faux nom de PSEUDOE.) dans le magasin MAG4.).

-

D.) a utilisé la carte MASTER CARD / SOC4.) n° CPTE3.) établie au faux nom de PSEUDOD.) dans

les magasins, MAG5.), MAG6.), MAG7.) et MAG8.), et la carte VISA / SOC4.) n° CPTE4.) établie au

faux nom de PSEUDOD.) dans le magasin MAG8.).

-

C.) a utilisé la carte MASTER CARD / SOC5.) n° CPTE5.) établie au faux nom de PSEUDOC.) dans le

magasin MAG9.).

F.) a ensuite conduit I.), C.), D.) et E.) à la gare où les attendait A.) derrière le volant du véhicule VW

TOUAREG appartenant à B.), ancienne compagne de A.). B.) a déclaré à l’audience avoir accompagné A.) ce

jour-là à la gare pour accueillir I.) et les japonais. I.) est monté à bord de la voiture conduite par A.) et ils sont

partis vers un autre parking, suivi par la voiture de F.). Ils se sont ensuite tous rendus au restaurant REST1.),

tenu par B.), à Dudelange, où ils ont dîné tous ensemble.

B.) est en aveu d’avoir alors choisi sur catalogue, en présence de A.) et de I.), les sacs à main qu’elle viendrait à

acquérir le lendemain pour la moitié de leur prix de vente.

A.) a ensuite accompagné I.), F.), C.), D.) et E.) afin de trouver des chambres d’hôtel. I.) occupa une chambre à

l’hôtel HÔT1.) à Dudelange, tandis que F.), C.), D.) et E.) ont pris deux chambres à l’hôtel HÔT2.) à Livange.

C.) est en aveu d’avoir fait usage de son faux passeport japonais établi au nom de PSEUDOC.) pour louer la

chambre à l’hôtel HÔT1.), ainsi que d’avoir fait usage d’un faux passeport pour la réservation des chambres à

l’hôtel HÔT2.) à Livange.

A.) a constamment changé de version tout au long de la procédure jusqu’à l’audience quant à son implication

dans cette affaire. Dans un premier temps il a déclaré savoir que les japonais qu’il accompagnait étaient censés

acheter des articles de luxe pour les revendre ensuite et qu’il toucherait une commission sur chaque article vendu.

Ensuite il a déclaré qu’il avait coopéré avec le reste du groupe pour faire bénéficier B.) d’un pris de vente

modéré pour acquérir les articles de luxe que les japonais revendaient, mais qu’il ignorait que les japonais

utilisaient de fausses cartes de crédit.

Lors de son audition du 22 mai 2008 par le juge d’instruction, il a déclaré qu’il avait été contacté le 14 novembre

2007 par L.), une ancienne amie qu’il connaissait depuis l’école primaire en Chine, habitant à Shanghai, et

actuellement l’épouse I.), et elle lui a demandé d’accueillir au Luxembourg quatre japonais et de leur organiser

une chambre d’hôtel.

Cette dernière déclaration n’est pas crédible. En effet, I.) et A.) ont comme ami commun PSEUDOK.), alias K.).

A.) a lui-même déclaré à l’audience qu’il s’agissait du même PSEUDOK.), son ami depuis une dizaine d’années,

qui avait été blessé lors de la fusillade à Mamer en 2003, affaire pour laquelle A.) a définitivement été condamné

à une peine de réclusion de 15 ans. Il ne peut partant pas raisonnablement prétendre que I.) serait passé par sa

femme restée en Chine, au lieu de passer par PSEUDOK.), demeurant à Bruxelles, pour contacter A.) à

Luxembourg en vue d’accueillir et accompagner des « touristes japonais ».

Au lendemain 16 novembre 2007 au matin, F.) a conduit les japonais et I.) à Luxembourg-Ville pour faire des

achats.

C’est à cette occasion, que C.) a acheté des marchandises pour une valeur de 1.999 euros et D.) pour une valeur

de 1.985 euros au magasin MAG1.). Il s’agissait d’un bonnet, des gants, un sac à main FENDI et un sac à main

LOUIS VUITTON que B.) avait choisis la veille sur un catalogue lui présenté par I.).

C.), D.) et E.) sont également en aveu d’avoir visité les magasins MAG10.), MAG1.), MAG11.), MAG12.) et

MAG3.).

E.) a utilisé

-

la MASTER CARD / SOC3.) n° CPTE1.) établie au faux nom de PSEUDOE.) dans le magasin MAG1.),

exploité par la société SOC2.) S.A., et dans le magasin MAG10.),

-

la VISA / SOC4.) n° CPTE6.) établie au faux nom de PSEUDOE.) dans le magasin MAG1.),

-

la VISA / SOC4.) n° CPTE6.) établie au faux nom de PSEUDOE.) dans le magasin MAG1.).

C.) a utilisé

-

la MASTER CARD / SOC4.) n° CPTE7.) établie au faux nom de PSEUDOC.) dans le magasin MAG2.),

-

la VISA / SOC6.) n° CPTE8.) établie au faux nom de PSEUDOC.) dans les magasins MAG13.)

CCOMM2.), MAG1.) et MAG2.),

-

la MASTER CARD / SOC3.) n° CPTE9.) établie au faux nom de PSEUDOC.) dans le magasin MAG2.),

-

la VISA / SOC7.) n° CPTE10.) établie au faux nom de PSEUDOC.) dans les magasins MAG1.) et

MAG12.).

D.) a utilisé

-

la VISA / BQUE1.) n° CPTE11.) établie au faux nom de PSEUDOD.) dans les magasins MAG1.) et

MAG3.),

-

la VISA / SOC6.) n° CPTE8.)établie au faux nom de PSEUDOD.) dans le magasin MAG11.).

L’enquête a permis d’établir que toutes les cartes utilisées les 15 et 16 novembre 2007 par les prévenus

ressortissants japonais ont été alimentées avec les coordonnées bancaires correspondant à diverses personnes

dont plusieurs porteurs légitimes ont pu être identifiés.

Les données permettant aux fausses cartes bancaires utilisées de fonctionner ont été obtenues à l’aide d’un

procédé informatique appelé skimming qui consiste dans le copiage des données bancaires d’une personne à

l’insu de cette dernière. Le copiage des données est réalisé lors d’une utilisation normale d’une carte à un point

de vente ou à un distributeur et ce grâce à des moyens techniques spécifiques, dont notamment un appareil lecteur

de cartes magnétiques spécial appelé skimmer. Un tel skimmer a été saisi lors de la fouille du véhicule de F.)

suite à l’interpellation du 16 novembre 2007.

L’analyse des cartes de paiement saisies a établi que les signatures figurant sur ces cartes, sur les documents

falsifiés et sur le passeport manipulé correspondent à celles que les prévenus C.), D.) et E.) ont apposées sur les

factures ou les quittances de paiement des articles frauduleusement acquis.

Au verso des 20 cartes de paiement qui ont été saisies lors de leur arrestation, les trois japonais ont apposé

chacun leur signature, à savoir celle figurant sur les documents falsifiés ; ce qui implique que ces cartes ne

comportaient initialement aucune signature.

Ils ont à chaque fois reproduit une signature ( la même ) correspondant à la fausse identité qu’ils étaient

respectivement censés représenter. Les trois prévenus japonais se sont donc individuellement entraînés à

reproduire la signature correspondant à leur identité artificielle respective. Il est donc indéniable que les trois

prévenus C.), D.) et E.) ont agi en connaissance de cause.

A.) a déclaré qu’il a rejoint I.), F.), C.), D.) et E.) vers 14.00 heures à la gare de Luxembourg et qu’ils sont

repartis à Dudelange pour aller déjeuner au Supermarché MAG14.). Sur le parking de ce supermarché, I.) a

ouvert le coffre de la voiture de F.) qui était plein de marchandises. I.) a pris les sacs à main FENDI et LOUIS

VUITTON et les a mis dans la voiture de A.). A.) a ensuite conduit I.) au restaurant de B.) afin de lui remettre les

sacs à main. A.) a déclaré que pendant qu’il cherchait à se garer, I.) est entré dans le restaurant. Lorsque A.) est à

son tour entré dans le restaurant, I.) était en train de compter des billets d’argent.

B.) a déclaré à l’audience que I.) lui a vendu les deux sacs à main pour le prix de 1.500 euros. Elle a également

déclaré qu’elle savait que I.) lui vendait ces sacs pour la moitié de leur prix réel.

Le témoin T1.), qui travaillait alors dans le restaurant REST1.), a déclaré à l’audience qu’elle avait vu B.) payer

1.600 euros pour les deux sacs à main, mais qu’elle ne se souvenait plus à qui B.) avait payé ce prix.

B.) a finalement déclaré à l’audience que c’est I.) qui lui a proposé ce marché pour procurer de l’argent liquide

aux japonais. Elle nie cependant avoir jamais su jusqu’à l’instruction judiciaire qu’il s’agissait de marchandises

achetées illicitement à l’aide de fausses cartes de crédit. Cette déclaration n’est pas du tout crédible, car personne

de normalement raisonnable ne vendrait des objets de luxe qu’il a acheté pour un prix total d’environ 3.200 euros

le matin pour les revendre l’après-midi pour 1.500 euros dans le simple but d’obtenir de l’argent liquide. En outre

elle a déclaré à l’audience que le 15 novembre elle a accompagné A.) à la gare de Luxembourg où a eu lieu la

première rencontre avec les ressortissants japonais, F.) et I.).

A.) a finalement déclaré que suite au déjeuner à Dudelange, I.) lui aurait montré un prospectus du magasin

MAG3.) du centre commercial CCOMM1.) où il voulait se rendre avec les japonais pour faire des achats.

A.) les a d’abord conduits au centre commercial CCOMM2.) et ensuite au centre commercial CCOMM1.), où

la voiture de F.) a été interceptée et ses occupants arrêtés en flagrant délit.

A.) a déclaré à l’audience que I.) et lui ont été contrôlé à la sortie du centre commercial CCOMM1.), mais que

les policiers les ont laissé continuer leur route. Ils ont pu voir dans le rétroviseur que la voiture de F.) a été

arrêtée par la Police. A.) a continué sa route jusqu’au prochain rond-point. I.) serait alors descendu de sa voiture

en emportant avec lui sa valise. I.) lui aurait dit de partir, qu’il allait voir ce qui se passait avec les japonais. A.)

dit ne plus l’avoir revu depuis.

Les trois ressortissants japonais reconnaissent les faits leur reprochés et déclarent avoir agi pour le compte de

PSEUDOI.) qui les supervisait. Cette personne aurait été présente lors de leur arrestation sur le parking du

CCOMM1.), mais elle a quitté les lieux à bord du véhicule de A.).

Il y a lieu de relever que les trois passeports originaux de C.), D.) et de E.) se trouvaient dans la voiture conduite

par F.) dans une pochette bleue qui se trouvait dans l’accoudoir central. Dans la même pochette se trouvaient

quatre pochettes en papier qui contenaient en tout dix cartes de crédit VISA et MASTERCARD.

C.), D.) et E.) ont par conséquent agi en dehors de toute contrainte et en parfaite connaissance de cause, alors

que selon les déclarations de tous les prévenus, I.) ne prenait jamais place dans la voiture de F.) lorsqu’ils ont fait

des achats au Luxembourg.

C.) a formellement reconnu le restaurant REST1.) à Dudelange comme étant celui où le groupe avait dîné au soir

du 15 novembre 2007. Une perquisition y a été effectuée en date du 22 mai 2008 et le prévenu A.) a été arrêté le

18 juin 2008 sur base d’un mandat d’amener du 9 juin 2008.

Lors de la perquisition du restaurant REST1.), divers extraits bancaires de la « BQUE2.) », un sac à main de la

marque LOUIS VUITTON, des papiers et trois cartes en plastique vierges dont deux cartes comportant des

bandes magnétiques portant les numéros GP (…) et GP (…) ont été saisies ; ces objets se trouvaient au grenier de

l’immeuble du restaurant chinois.

B.) a déclaré que ces cartes à bandes magnétiques ne lui appartiennent pas et n’avoir jamais su qu’elles se

trouvaient dans son grenier.

2. Quant aux infractions

Pour des raisons de logique juridique, les infractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal reprochées C.),

D.), E.), F.) et A.) seront traitées après l’étude des autres infractions reprochées à chacun des prévenus.

quant aux infractions reprochées à C.)

Le Ministère Public reproche à C.), comme auteur ou co-auteur, depuis un temps non prescrit et notamment le 15

et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre autres

1) d’avoir publiquement pris le nom de PSEUDOC.), nom qui ne lui appartient pas ;

2) d’avoir acquis un faux passeport japonais émis au nom de PSEUDOC.), né le (…), demeurant à (…)

(Japon) ;

3) d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOC.) ;

4) principalement d’avoir contrefait ou falsifié des cartes de crédit notamment en y apposant au verso une

signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOC.) et d’avoir émis diverses

fausses cartes de crédit dans différents magasins ;

subsidiairement d’avoir falsifié les cartes de crédit en y apposant au verso une signature en caractères

chinois correspondant au faux nom de PSEUDOC.) et d’en avoir fait usage dans divers magasins ;

5) d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes de crédit, les

souches

(vouchers)

dans

les

différents

magasins

d’une

fausse

signature

en

caractères

chinois correspondant au faux nom de PSEUDOC.) et d’en avoir fait usage en les remettant aux

vendeurs des magasins ;

6) s’être fait remettre respectivement avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.),

respectivement des banques émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres

frauduleuses, des objets dans des magasins.

C.) est en aveu d’avoir utilisé le faux passeport émis au nom de PSEUDOC.) et d’avoir payé des marchandises

avec de fausses cartes de crédit.

Il fait plaider son acquittement quant aux infractions libellées sub 2), sub 4) et sub 5), alors qu’il y aurait des

doutes quand au fait qu’il ait acquis le faux passeport, qu’il ait porté une fausse signature sur le passeport, les

différentes cartes de crédit et les vouchers.

La défense de C.) est cependant contredite par les éléments objectifs du dossier. En effet, il résulte de ces propres

déclarations tant pendant l’instruction, qu’à l’audience que c’est volontairement qu’il a remis une photo d’identité

à PSEUDOI.) lorsqu’il est arrivé à Paris. Il n’a jamais déclaré à l’audience avoir alors agi sous une quelconque

forme de contrainte. Selon ses propres déclarations, PSEUDOI.) lui a remis un téléphone portable, un faux

passeport et des fausses cartes de crédit et lui a dit d’acheter des marchandises dans des magasins à l’aide de ces

faux documents d’identité et de paiement, ce qu’il a fait volontairement, en ne manifestant aucune résistance ou

opposition.

Or, lorsqu’un achat est payé avec une carte de crédit, et notamment une carte VISA, le titulaire de la carte peut

être amené à signer des souches et le vendeur peut vérifier si la signature apposée à la souche correspond à celle

figurant au verso de la carte de crédit, voir même du passeport de l’utilisateur de la carte. Par conséquent, C.) a

dû signer les fausses cartes de crédit et s’entraîner à reproduire cette signature, afin que la signature qu’il devra

apposer sur une souche de paiement par carte VISA soit le plus ressemblant possible avec celle figurant au dos

de la carte de crédit et de son faux passeport.

Il résulte partant de ce qui précède que C.) est coupable d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés sub 1) à

sub 6).

Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base, sous la condition que la

matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation, est

virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats,

pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).

L’alinéa 3 de l’article 175 du Code pénal dispose que « Seront encore punis des mêmes peines ceux qui auront

contrefait ou falsifié des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations

frauduleuses, autres que des signes monétaires sous formes de billets, permettant, en association, le cas échéant,

avec un autre instrument, d’effectuer des transferts d’argent ou de valeur monétaire, telles, notamment, les

cartes de crédit, cartes eurochèques ou autres cartes émises par des établissements financiers. »

En l’espèce, C.) a falsifié les cartes de crédit libellées sub 4) en apposant au verso des cartes de crédit une fausse

signature en idéogrammes correspondant au faux nom de PSEUDOC.).

Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier que C.) ait commis ces faits sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 4), subsidiairement, de la citation du 20 janvier 2009, le tribunal

constate que les faits visés sont spécialement punis par l’article 176 du Code pénal qui dispose que « Seront

punis des peines prévues respectivement aux articles 173, 174 ou 175, ceux qui, de concert avec les auteurs des

infractions prévues à ces mêmes articles, auront participé soit à l’émission de ces signes monétaires sous forme

de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières ou instruments de

paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes

monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché. »

Il y a partant lieu de l’acquitter pour cause de doute de l’infraction sub 4), principalement et subsidiairement

telle que libellée dans la citation du 20 janvier 2009 :

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 novembre 2007 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

comme auteur ou co-auteur

4)

Principalement

en infraction aux articles 175 et 176 du Code Pénal

d’avoir contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs

mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de

droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique

d’ avoir, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé soit à

l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de

créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou

falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché

en l’espèce avoir contrefait ou falsifié les cartes de crédit énumérées ci-dessous notamment en y apposant au

verso une signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOC.)

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE12.)

VISA

SOC6.)

2. CPTE13.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE7.)

Master Card

SOC4.)

4. CPTE14.)

VISA

SOC4.)

5. CPTE10.)

VISA

SOC7.)

6. CPTE9.)

Master Card

SOC3.)

7. CPTE15.)

VISA

SOC6.)

8. CPTE5.)

Master Card

SOC5.)

(cf. 11ème rapport de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Banques assurances Bourses et Fiscalité, p.8)

et d’avoir émis :

-

la carte n° CPTE7.) (Master Card / SOC4.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG2.), sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE9.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG2.), sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE5.) (Master Card / SOC5.)) dans les locaux de la MAG9.) sise à L-(…), (…)

-

la carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 (i.) dans les locaux du magasin

MAG13.) CCOMM2.) sis à L-(…), (…), (ii.) dans les locaux du magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à

L-(…), (…) et (iii.) dans les locaux du magasin MAG2.), sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE10.) (VISA / SOC7.)) en date du 16 novembre 2007 dans (i.) les locaux du magasin

MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(…), (…), (ii.) dans les locaux du magasin MAG12.) sis à L-(…), (…)

(cf. notamment 11ème rapport de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Banques assurances Bourses et Fiscalité,

Annexe n° 5, rapport SOC1.), documents intitulés « autorisations et refus de la carte n° CPTE7.) »,

« autorisations et refus de la carte n° CPTE9.) », « autorisations et refus de la carte n° CPTE5.) »,

« autorisations et refus de la carte n° CPTE15.) », ainsi que « autorisations et refus de la carte n° CPTE10.) »)

subsidiairement

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, avoir falsifié les cartes de crédit énumérées sub 4) principalement, en y apposant au verso une

signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOC.)

et d’avoir fait usage de :

-

la carte n° CPTE7.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG2.), sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE9.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG2.), sis à (…), (…),

-

la carte n° CPTE5.) (Master Card / SOC5.)) dans les locaux de la MAG9.) sise à L-(…), (…)

-

la carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 (i.) dans les locaux du magasin

MAG13.) CCOMM2.) sis à L-(…), (…), (ii.) dans les locaux du magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à

L-(…), (…) et (iii.) dans les locaux du magasin MAG2.), sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE10.) (VISA / SOC7.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(…), (…) et dans les locaux du magasin MAG12.) sis à L-(…), (…)

(cf. notamment 11ème rapport de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Banques assurances Bourses et Fiscalité,

Annexe n° 5, rapport SOC1.), documents intitulés « autorisations et refus de la carte n° CPTE7.) »,

« autorisations et refus de la carte n° CPTE9.) », « autorisations et refus de la carte n° CPTE5.) »,

« autorisations et refus de la carte n° CPTE15.) », ainsi que « autorisations et refus de la carte n° CPTE10.) »)

Le verbe « émettre » employé à l’article 176 du Code pénal est à entendre comme étant l’action de mettre en

circulation dans le public des faux billets, de la fausse monnaie, des faux titres, des fausses actions, des fausses

obligations ou encore des fausses cartes de crédit.

Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que C.) ait mis en circulation dans le public au Grand-Duché une

quelconque fausse carte de crédit.

Il est cependant établi au vu des éléments objectifs du dossier qu’il a participé à l’introduction dans le Grand-

Duché de Luxembourg des fausses cartes de crédit saisies lors de son arrestation.

Au vu de ce qui précède, C.) est convaincu

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

1) le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir publiquement pris le nom de PSEUDOC.), un nom qui ne lui appartient pas,

2) entre le 23 octobre 2007 et le 14 novembre 2007 en Belgique,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acquis un faux passeport relevant de la compétence d’une autorité étrangère,

en l’espèce d’avoir acquis un faux passeport japonais émis au nom de PSEUDOC.), né le (…) à (…)

(Japon),

3) entre le 23 octobre 2007 et le 14 novembre 2007 en Belgique, et le 15 et 16 novembre 2007 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code Pénal

d’avoir fait usage d’un passeport japonais falsifié,

en l’espèce d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOC.), né le (…), demeurant à

(…) (Japon) en le présentant notamment pour s’identifier lors des escroqueries, respectivement tentatives

d’escroqueries libellées sub. 6),

4) le 15 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 176 du Code pénal

d’avoir de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé à

l’introduction dans le Grand-Duché d’instruments de paiement corporels protégés contre les imitations

ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, falsifiés,

en l’espèce d’avoir participé à l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de crédit

énumérées ci-dessous :

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE12.)

VISA

SOC6.)

2. CPTE13.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE7.)

Master Card

SOC4.)

4. CPTE14.)

VISA

SOC4.)

5. CPTE10.)

VISA

SOC7.)

6. CPTE9.)

Master Card

SOC3.)

7. CPTE15.)

VISA

SOC6.)

8. CPTE5.)

Master Card

SOC5.)

5) le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures de commerce, par fausses signatures,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ces faux ,

en l’espèce d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes de

crédit, les souches (vouchers) dans les différents magasins d’une fausse signature en idéogrammes

correspondant au faux nom de PSEUDOC.) et d’en avoir fait usage en les remettant aux vendeurs des

magasins MAG9.) sis à L-(…), (…), au magasin MAG1.), sis à L-(…), (…), au magasin MAG2.), sis à L-

(…), (…) et au magasin MAG12.), sis à L-(…), (…),

6) le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques émettrices

originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes de crédit et de faux

passeports:

-

carte n° CPTE5.) (Master Card / SOC5.)) dans les locaux de la MAG9.) sise à L-(…), (…) :

remise de marchandises pour un montant de 170,80 euros ;

-

carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(…), (…) – remise de marchandises pour un montant de 1.999

euros ;

-

carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG2.), sis à L-(…), (…) : – remise de marchandises pour un montant de 30,20 euros ;

-

carte n° CPTE10.) (VISA / SOC7.)) en date du 16 novembre 2007, dans les locaux du magasin

MAG12.) sis à L-(…), (…) : - remise de marchandises pour un montant de 123 euros ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou

délivrer des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques

émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en employant

des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes de crédit et de

faux passeports, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :

-

carte n° CPTE7.) (Master Card / SOC4.) ), en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG2.), sis à L-(…), (…) : - tentative pour un montant de 30,20 euros ;

-

carte n° CPTE9.) (Master Card / SOC3.)), en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG2.) : - deux tentatives pour un montant de 30,20 euros ;

-

carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007, dans les locaux du magasin

MAG13.) CCOMM2.) sis à L-(…), (…) : tentative pour un montant de 1.468,97 euros ;

-

carte n° CPTE10.) (VISA / SOC7.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(…), (…) : - tentative de remise de marchandises pour un montant

de 1.000 et de 1.999 euros.

quant aux infractions reprochées à D.)

Le Ministère Public reproche à D.) comme auteur ou co-auteur, depuis un temps non prescrit et notamment le 15

et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) d’avoir publiquement pris le nom de PSEUDOD.), nom qui ne lui appartient pas ;

2) d’avoir acquis un faux passeport japonais émis au nom de PSEUDOD.) , né le (…), demeurant à (…)

(Japon) ;

3) d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOD.) ;

4) principalement d’avoir contrefait ou falsifié des cartes de crédit notamment en y apposant au verso une

signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’avoir émis diverses

fausses cartes de crédit dans différents magasins ;

subsidiairement d’avoir falsifié les cartes de crédit en y apposant au verso une signature en caractères

chinois correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’en avoir fait usage dans divers magasins ;

5) d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes de crédit, les

souches

(vouchers)

dans

les

différents

magasins

d’une

fausse

signature

en

caractères

chinois correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’en avoir fait usage en les remettant aux

vendeurs des magasins ;

6) s’être fait remettre respectivement avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.),

respectivement des banques émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres

frauduleuses, des objets dans des magasins.

D.) est en aveu pour les infractions libellées sub 1), sub 5), et sub 6). Il fait plaider son acquittement pour

l’infraction sub 3) pour doute. Il se rapporte finalement à prudence du tribunal quant aux infractions libellées sub

2) et 4).

En ce qui concerne les faits libellées sub 3), D.) a déclaré à l’audience avoir utilisé un faux passeport, mais ne se

rappelle pas où et quand exactement. Les articles 5-1 et 7 (1) du Code d’instruction criminelle disposent que

l’étranger qui aura commis l’infraction à l’article 198 du Code pénal, même en dehors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg.

Il est partant établi au vu des éléments du dossier et des aveux partiels de D.) qu’il s’est rendu coupable de

l’infraction de l’usage de faux passeport entre son arrivée en Europe et le 16 novembre 2007, jour de son

arrestation.

Il est également établi au vu des déclarations du prévenu, qu’il a remis volontairement une photo d’identité à

PSEUDOI.) et qu’il a par la suite acquis un faux passeport émis au nom de PSEUDOD.).

Quant à l’infraction sub 4), principalement et subsidiairement, libellée à son encontre dans la citation du 20

janvier 2009, le tribunal reprend les développements faits au sujet de la même infraction reprochée à C.).

Il y a lieu d’acquitter D.) de l’infraction libelleé sub 4) de la citation :

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 novembre 2007 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

comme auteur ou co-auteur

4)

Principalement

en infraction aux articles 175 et 176 du Code Pénal

d’avoir contefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières,

autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé

luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique

d’ avoir, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé soit à

l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de

créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou

falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché

en l’espèce avoir contrefait ou falsifié les cartes de crédit énumérées ci-dessous notamment en y apposant au

verso une signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOD.)

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE16.)

Master Card

SOC3.)

2. CPTE17.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE8.)

VISA

SOC6.)

4. CPTE11.)

VISA

BQUE1.)

5. CPTE3.)

Master Card

SOC4.)

6. CPTE4.)

VISA

SOC4.)

(cf. 11ème rapport de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Banques assurances Bourses et Fiscalité, p.7)

et d’avoir émis :

-

la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux (i.) de la

MAG5.), sise à L-(…), (…), (ii.) de la MAG6.) sise à L-(…), (…), (iii.) du magasin MAG7.), sis à L-

(…), (…) et (iv.) du magasin MAG8.), sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE11.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux (i.) du magasin

MAG3.) sis à L-(…), (…) et (ii.) du magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE8.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG11.) sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE4.) (VISA / SOC4.)) dans les locaux du magasin MAG8.) sis à L-(…), (…).

(cf. notamment 11ème rapport de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Banques assurances Bourses et Fiscalité,

Annexe n° 5, rapport SOC1.), documents intitulés « autorisations et refus de la carte n° CPTE3.)»,

« autorisations et refus de la carte n° CPTE11.) », « autorisations et refus de la carte n° CPTE8.)», ainsi que

« autorisations et refus de la carte n° CPTE4.) »)

subsidiairement

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, avoir falsifié les cartes de crédit énumérées sub 4) Principalement, notamment en y apposant au

verso une signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOD.)

et d’avoir fait usage de :

-

la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux (i.) de la

MAG5.), sise à L-(…), (…), (ii.) de la MAG6.) sise à L-(…), (…), (iii.) du magasin MAG7.), sis à L-

(…), (…) et (iv.) du magasin MAG8.), sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE11.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux (i.) du magasin

MAG3.) sis à L-(…), (…) et (ii.) du magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE8.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG11.) sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE4.) (VISA / SOC4.)) dans les locaux du magasin MAG8.) sis à L-(…), (…).

(cf. notamment 11ème rapport de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Banques assurances Bourses et Fiscalité,

Annexe n° 5, rapport SOC1.), documents intitulés « autorisations et refus de la carte n° CPTE3.)»,

« autorisations et refus de la carte n° CPTE11.) », « autorisations et refus de la carte n° CPTE8.)», ainsi que

« autorisations et refus de la carte n° CPTE4.) »).

Il y a cependant lieu de retenir D.) dans les liens de l’infraction à l’article 176 concernant la participation à

l’importation de fausses cartes de paiement au Grand-Duché.

D.) est convaincu

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

1) le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 231 du Code Pénal

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir publiquement pris le nom de PSEUDOD.), un nom qui ne lui appartient pas,

2) entre le 9 novembre 2007 et le 14 novembre 2007 en Belgique,

en infraction à l’article 199 bis du Code Pénal

d’avoir acquis un faux passeport relevant de la compétence d’une autorité étrangère,

en l’espèce d’avoir acquis un faux passeport japonais émis au nom de PSEUDOD.), né le (…),

demeurant à (…) (Japon),

3) entre le 9 novembre 2007 jusqu’au 15 novembre 2007 en Belgique, et le 15 et 16 novembre 2007 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code Pénal

d’avoir fait usage d’un faux passeport japonais,

en l’espèce d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOD.) , né le (…), demeurant à

(…) (Japon), notamment en le présentant pour s’identifier lors des escroqueries, respectivement

tentatives d’escroqueries libellées sub. 6),

4) le 15 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 176 du Code pénal

d’avoir de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé à

l’introduction dans le Grand-Duché d’instruments de paiement corporels protégés contre les imitations

ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, falsifiés,

en l’espèce d’avoir participé à l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de crédit

énumérées ci-dessous :

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE16.)

Master Card

SOC3.)

2. CPTE17.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE8.)

VISA

SOC6.)

4. CPTE11.)

VISA

BQUE1.)

5. CPTE3.)

Master Card

SOC4.)

6. CPTE4.)

VISA

SOC4.)

5) le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures de commerce, par fausses signatures,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ces faux

en l’espèce d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes de

crédit, les souches (vouchers) dans les différents magasins d’une fausse signature en idéogrammes

correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’en avoir fait usage en les remettant aux vendeurs du

magasin MAG5.), sis à L-(…), (…), du magasin MAG6.), sis à L-(…), (…), du magasin MAG7.), sis à L-

(…), (…), du magasin MAG3.), sis à L-(…), (…), du magasin MAG1.), sis à L-(…), (…), du magasin

MAG11.), sis à L-(…), (…) et du magasin MAG8.), sis à L-(…), (…),

6) le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques émettrices

originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes de crédit et de faux

passeports:

-

la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG7.), sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant total de 323,40

euros ;

-

la carte n° CPTE11.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant

total de 1985 euros ;

-

la carte n° CPTE8.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG11.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 969,30 euros ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou

délivrer des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques

émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en employant

des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes de crédit et de

faux passeports, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :

-

la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux de la

MAG5.), sise à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 207 euros ;

-

la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux de la

MAG6.) sise à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 2.600 euros ;

-

la carte n° CPTE11.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG3.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 699 euros ;

-

la carte n° CPTE4.) (VISA / SOC4.)) dans les locaux du magasin MAG8.) sis à L-(...) : -

tentative de remise de marchandises pour un montant de 67,90 euros.

quant aux infractions reprochées à E.)

Le Ministère Public reproche à E.) comme auteur ou co-auteur, depuis un temps non prescrit et notamment le 15

et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) d’avoir publiquement pris le nom de PSEUDOE.), nom qui ne lui appartient pas ;

2) d’avoir acquis un faux passeport japonais émis au nom de PSEUDOE.), née le (...), demeurant à (...)

(Japon) ;

3) d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOE.) ;

4) principalement d’avoir contrefait ou falsifié des cartes de crédit notamment en y apposant au verso une

signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOE.) et d’avoir émis diverses

fausses cartes de crédit dans différents magasins ;

subsidiairement d’avoir falsifié les cartes de crédit en y apposant au verso une signature en caractères

chinois correspondant au faux nom de PSEUDOE.) et d’en avoir fait usage dans divers magasins ;

5) d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes de crédit, les

souches

(vouchers)

dans

les

différents

magasins

d’une

fausse

signature

en

caractères

chinois correspondant au faux nom de PSEUDOE.) et d’en avoir fait usage en les remettant aux

vendeurs des magasins ;

6) s’être fait remettre respectivement avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.),

respectivement des banques émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres

frauduleuses, des objets dans des magasins.

E.) fait plaider qu’elle a agi sous la contrainte constante de PSEUDOI.) dès son arrivée à Bruxelles.

Cette version des faits est cependant contredite tant par les éléments du dossier, que par les déclarations de ses

compatriotes prévenus.

Il est établi que les prévenus ressortissants japonais ont volontairement remis une photo d’identité à PSEUDOI.)

pour recevoir plus tard un faux passeport, respectivement une photocopie d’un faux passeport. Il est également

établi qu’à aucun moment les ressortissants japonais ont essayé de contacter les autorités afin de se soustraire à

une éventuelle emprise de PSEUDOI.). Lors de leur arrestation, PSEUDOI.) n’était pas à bord de la voiture de

F.). Or, les policiers ont saisi dans l’accoudoir central de cette voiture un petit sachet bleu contenant les

passeports authentiques des trois prévenus ressortissants japonais. Ils n’ont cependant à aucun moment déclaré

que F.) exerçait également une pression physique ou morale sur eux, de sorte que les prévenus japonais, dont E.)

pouvaient à tout moment se saisir de leurs véritables passeports et quitter l’entreprise criminelle.

E.) fait soutenir qu’il y a lieu de l’acquitter de l’infraction de port public de faux nom, étant donné qu’il s’agit

d’un élément constitutif de l’infraction d’escroquerie qui lui est reprochée sub 6).

Porter publiquement un faux nom peut constituer une manœuvre frauduleuse tel qu’exigé par l’article 496 du

Code pénal relatif à l’infraction d’escroquerie. Il s’agit cependant également d’une infraction distincte, qui se

trouve alors en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie.

Il en est de même de l’usage d’une fausse carte de paiement, qui peut constituer une manœuvre frauduleuse de

l’infraction d’escroquerie, et qui dans ce cas se trouve en concours idéal avec celle-ci.

E.) fait également plaider qu’elle n’a pas falsifié de passeport ni de cartes de crédit.

Il résulte cependant des éléments du dossier ainsi que des propres déclarations de la prévenue qu’elle a

volontairement remis une photographie d’identité à PSEUDOI.), avec laquelle celui-ci lui a procuré un faux

passeport émis au nom de PSEUDOE.). Elle n’a pas refusé le faux passeport, ni les fausses cartes crédit que le

PSEUDOI.) lui a remis pour effectuer des achats illicites. Elle a déclaré auprès du juge d’instruction s’être

seulement sentie mal à l’aise, mais ni elle, ni les deux autres prévenus ressortissants japonais n’ont jamais

expliqué en quoi I.) était menaçant, en quoi consistaient ses menaces ou que I.) les ait effectivement menacés de

quoi que ce soit.

E.) est an aveu d’avoir porté une fausse signature sur les fausses cartes de crédit qu’elle a eu à sa disposition. Elle

est partant également auteur de la falsification des fausses cartes de crédit.

Le tribunal retient également à l’encontre de E.) les développements ci-avant exposés pour C.) et D.) au sujet de

l’infraction libellée sub 4), principalement et subsidiairement, de la citation à prévenu.

E.) est acquittée :

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 novembre 2007 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

comme auteur ou co-auteur

4)

Principalement

en infraction aux articles 175 et 176 du Code Pénal

d’avoir contefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières,

autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé

luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique

d’ avoir, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé soit à

l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de

créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou

falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché

en l’espèce avoir contrefait ou falsifié les cartes de crédit énumérées ci-dessous notamment en y apposant au

verso une signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOE.)

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE2.)

VISA

BQUE1.)

2. CPTE18.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE1.)

Master Card

SOC3.)

4. CPTE6.)

VISA

SOC4.)

(cf. 11ème rapport de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Banques assurances Bourses et Fiscalité, p.5)

et d’avoir émis :

-

la carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux (i.) du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...), (ii.) du magasin MAG10.) sis à L-(…), (…), (iii.) de

la MAG5.), sise à L-(...), (...) et (iv) du magasin MAG4.) sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE6.) (VISA / SOC4.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...),

-

la carte n° CPTE2.) (VISA / BQUE1.)) dans les locaux du magasin MAG4.) sis à L-(…), (…).

(cf. notamment 11ème rapport de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Banques assurances Bourses et Fiscalité,

Annexe n° 5, rapport SOC1.), documents intitulés « autorisations et refus de la carte n° CPTE1.)»,

« autorisations et refus de la carte n° CPTE6.)» ainsi que « autorisations et refus de la carte n° CPTE2.)»)

subsidiairement

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, avoir falsifié les cartes de crédit énumérées sub 4) Principalement, notamment en y apposant au

verso une signature en caractères chinois correspondant au faux nom de PSEUDOE.)

et d’avoir fait usage de :

-

la carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux (i.) du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...), (ii.) du magasin MAG10.) sis à L-(...), (...), (iii.) de la

MAG5.), sise à L-(...), (...) et (iv) du magasin MAG4.) sis à L-(…), (…),

-

la carte n° CPTE6.) (VISA / SOC4.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...),

-

la carte n° CPTE2.) (VISA / BQUE1.)) dans les locaux du magasin MAG4.) sis à L-(…), (…).

(cf. notamment 11ème rapport de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Banques assurances Bourses et Fiscalité,

Annexe n° 5, rapport SOC1.), documents intitulés « autorisations et refus de la carte n° CPTE1.)»,

« autorisations et refus de la carte n° CPTE6.)» ainsi que « autorisations et refus de la carte n° CPTE2.)»)

Au vu de ce qui précède E.) est convaincue

comme auteur, ayant elle-même commis les infractions

1) le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 231 du Code Pénal

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir publiquement pris le nom de PSEUDOE.), un nom qui ne lui appartient pas,

2) entre le 9 novembre 2007 et le 14 novembre 2007 en Belgique,

en infraction à l’article 199 bis du Code Pénal

d’avoir acquis un faux passeport relevant de la compétence d’une autorité étrangère,

en l’espèce d’avoir acquis un faux passeport japonais émis au nom de PSEUDOE.), née le (...),

demeurant à (...) (Japon),

3) entre le 9 novembre 2007 jusqu’au 15 novembre 2007 en Belgique, et le 15 et 16 novembre 2007 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code Pénal

d’avoir fait usage d’un faux passeport,

en l’espèce d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOE.), née le (...), demeurant à (...)

(Japon), notamment en le présentant pour s’identifier lors des escroqueries, respectivement tentatives

d’escroqueries libellées sub. 6)

4) le 15 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 176 du Code pénal

d’avoir de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé à

l’introduction dans le Grand-Duché d’instruments de paiement corporels protégés contre les imitations

ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, falsifiés,

en l’espèce d’avoir participé à l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de crédit

énumérées ci-dessous :

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE2.)

VISA

BQUE1.)

2. CPTE18.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE1.)

Master Card

SOC3.)

4. CPTE6.)

VISA

SOC4.)

5) le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures de commerce, par fausses signatures,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ces faux

en l’espèce d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes de

crédit, les souches (vouchers) dans les différents magasins d’une fausse signature en idéogrammes

correspondant au faux nom de PSEUDOE.) et d’en avoir fait usage en les remettant aux vendeurs du

magasin MAG1.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG10.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG5.), sis à L-

(...), (...), du magasin MAG4.), sis à L-(...), (...);

6) le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques émettrices

originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes de crédit et de faux

passeports:

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant total

de 1.620 euros ;

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG10.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant total de 848

euros ;

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux de la

MAG5.), sise à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 207 euros ;

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG4.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 207,30 euros ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou

délivrer des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques

émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en employant

des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes de crédit et de

faux passeports, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant total de 2.060 euros ;

- carte n° CPTE6.) (VISA / SOC4.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 1.840 euros ;

- carte n° CPTE2.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du magasin

MAG4.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 207,30 euros.

quant aux infractions reprochées à F.)

Le Ministère Public reproche à F.) comme auteur ou co-auteur, depuis un temps non prescrit et notamment le 15

et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) d’avoir participé aux infractions libellées sub 1) à 6) reprochées respectivement aux prévenus C.), D.) et

E.) ;

2) d’avoir recelé les passeports falsifiés remis à et utilisés par C.), D.) et E.), des cartes de crédit falsifiées

et des marchandises obtenues à l’aide de manœuvres frauduleuses.

Le co-auteur est la personne qui participe directement à la commission d’une infraction aux côtés d’une ou de

plusieurs autres personnes tandis que le complice est la personne qui n’a fait qu’aider l’auteur dans la préparation

ou dans l’exécution matérielle de l’infraction et qui s’y est associé d’une façon incidente ou accessoire.

La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond

apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un

acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou

assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se

sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d'appel, 5 avril 1968,

P. 19, 314).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que F.) ait d’une quelconque façon participé aux infractions de port

public de faux nom, d’acquisition de faux passeport, falsification de cartes de crédit reprochées à C.), D.) et E.),

ni de recel de faux passeports japonais et de fausses cartes de crédit.

Il y a partant lieu d’acquitter F.) des infractions suivantes :

comme auteur, co-auteur ou complice

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 novembre 2007 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

1) d’avoir participé aux infractions libellées sub. 1. 1), 2) et 4) reprochées à C.), préqualifié, aux infractions

libellées sub. 1. 1), 2) et 4) reprochées à D.), préqualifié et aux infractions libellées sub. 1. 1), 2) et 4)

reprochées à E.).

2) en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide

d’un délit,

en l’espèce avoir recelé, en tout ou en partie, (i.) les passeports japonais falsifiés remis à et utilisés par C.), D.)

et E.) préqualifiés (ii.) les cartes de crédit falsifiées énumérés ci-dessus sub. 1. 4), 2. 4) et 3. 4), (iii.) les cartes

de crédit falsifiées n° CPTE19.) (Master Card / BQUE3.)) au nom de M.) et n° CPTE20.) (Master Card /

SOC8.))

Il résulte cependant à suffisance des éléments du dossier que F.) a servi de chauffeur et a accompagné C.), D.) et

E.) jusqu’aux différents endroits où ceux-ci devaient visiter des magasins et acheter des marchandises à l’aide de

faux passeports et de fausses cartes de crédit.

Les éléments du dossier suffisent également à former l’intime conviction du tribunal que F.) était parfaitement au

courant de l’entreprise frauduleuse des prévenus ressortissants japonais.

Il a partant participé à la commission des infractions d’usage de faux passeports de faux et usage de faux en

écritures de commerce et d’escroquerie dans les différents magasins visités par C.), D.) et E.), étant donné qu’il

les y a sciemment conduit, ou du moins dans leurs environ.

Il y a cependant lieu de considérer ses actes de participation comme accessoires à l’exécution des infractions

commises

Au vu de ce qui précède, F.) est convaincu

1) comme complice, qui a, avec connaissance, aidé l'auteur dans les faits qui ont facilité la commission du

délit,

A)

en l’espèce, d’avoir aidé en connaissance de cause C.) dans les faits qui ont facilité la commission

des infractions suivantes :

i)

entre le 9 novembre 2007 jusqu’au 15 novembre 2007 en Belgique, et le 15 et 16 novembre 2007

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code Pénal

d’avoir fait usage d’un faux passeport japonais,

en l’espèce d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOD.) , né le (...),

demeurant à (...) (Japon), notamment en le présentant pour s’identifier lors des escroqueries,

respectivement tentatives d’escroqueries libellées sub. 6),

ii)

le 15 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 176 du Code pénal

d’avoir de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé à

l’introduction dans le Grand-Duché d’instruments de paiement corporels protégés contre les

imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets,

falsifiés,

en l’espèce d’avoir participé à l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de crédit

énumérées ci-dessous :

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE12.)

VISA

SOC6.)

2. CPTE13.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE7.)

Master Card

SOC4.)

4. CPTE14.)

VISA

SOC4.)

5. CPTE10.)

VISA

SOC7.)

6. CPTE9.)

Master Card

SOC3.)

7. CPTE15.)

VISA

SOC6.)

8. CPTE5.)

Master Card

SOC5.)

iii)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures de commerce, par fausses

signatures,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ces faux

en l’espèce d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes

de crédit, les souches (vouchers) dans les différents magasins d’une fausse signature en

idégrammes correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’en avoir fait usage en les remettant

aux vendeurs du magasin MAG5.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG6.), sis à L-(...), (...), du

magasin MAG7.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG3.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG1.), sis

à L-(...), (...), du magasin MAG11.), sis à L-(...), (...) et du magasin MAG8.), sis à L-(...), (…),

iv)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques

émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en

employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes

de crédit et de faux passeports:

- carte n° CPTE5.) (Master Card / SOC5.)) dans les locaux de la MAG9.) sise à L-(...), (...) :

remise de marchandises pour un montant de 170,80 euros ;

- carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) – remise de marchandises pour un montant

de 1.999 euros ;

- carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG2.), sis à L-(...), (...) : – remise de marchandises pour un montant de 30,20

euros ;

- carte n° CPTE10.) (VISA / SOC7.)) en date du 16 novembre 2007, dans les locaux du

magasin MAG12.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 123

euros ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou

délivrer des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des

banques émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses

cartes de crédit et de faux passeports, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :

- carte n° CPTE7.) (Master Card / SOC4.) ), en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG2.), sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 30,20 euros ;

- carte n° CPTE9.) (Master Card / SOC3.)), en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG2.) : - deux tentatives pour un montant de 30,20 euros ;

- carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007, dans les locaux du

magasin MAG13.) CCOMM2.) sis à L-(...), (...) : tentative pour un montant de 1.468,97

euros ;

- carte n° CPTE10.) (VISA / SOC7.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - tentative de remise de marchandises pour

un montant de 1.000 et de 1.999 euros ;

B)

en l’espèce, d’avoir aidé en connaissance de cause D.) dans les faits qui ont facilité la commission

des infractions suivantes :

i)

entre le 9 novembre 2007 jusqu’au 15 novembre 2007 en Belgique, et le 15 et 16 novembre 2007

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code Pénal

d’avoir fait usage d’un faux passeport japonais,

en l’espèce d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOD.) , né le (...),

demeurant à (...) (Japon), notamment en le présentant pour s’identifier lors des escroqueries,

respectivement tentatives d’escroqueries libellées sub. 6),

ii)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce, par fausses

signatures,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ce faux

en l’espèce d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes

de crédit, les souches (vouchers) dans les différents magasins d’une fausse signature en

idéogrammes correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’en avoir fait usage en les remettant

aux vendeurs du magasin MAG5.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG6.), sis à L-(...), (...), du

magasin MAG7.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG3.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG1.), sis

à L-(...), (...), du magasin MAG11.), sis à L-(...), (...) et du magasin MAG8.), sis à L-(...), (...),

iii)

le 15 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 176 du Code pénal

d’avoir de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé à

l’introduction dans le Grand-Duché d’instruments de paiement corporels protégés contre les

imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets,

falsifiés,

en l’espèce d’avoir participé à l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de crédit

énumérées ci-dessous :

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE16.)

Master Card

SOC3.)

2. CPTE17.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE8.)

VISA

SOC6.)

4. CPTE11.)

VISA

BQUE1.)

5. CPTE3.)

Master Card

SOC4.)

6. CPTE4.)

VISA

SOC4.)

iv)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques

émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en

employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes

de crédit et de faux passeports:

- la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux

du magasin MAG7.), sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant total de

323,40 euros ;

- la carte n° CPTE11.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un

montant total de 1985 euros ;

- la carte n° CPTE8.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG11.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 969,30

euros ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou

délivrer des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des

banques émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses

cartes de crédit et de faux passeports, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :

- la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux

de la MAG5.), sise à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 207 euros ;

- la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux

de la MAG6.) sise à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 2.600 euros ;

- la carte n° CPTE11.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG3.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 699 euros ;

- la carte n° CPTE4.) (VISA / SOC4.)) dans les locaux du magasin MAG8.) sis à L-(...) : -

tentative de remise de marchandises pour un montant de 67,90 euros ;

C)

en l’espèce, d’avoir aidé en connaissance de cause E.) dans les faits qui ont facilité la commission

des infractions suivantes :

i)

entre le 9 novembre 2007 jusqu’au 15 novembre 2007 en Belgique, et le 15 et 16 novembre 2007

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code Pénal

d’avoir fait usage d’un faux passeport,

en l’espèce d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOE.), née le (...),

demeurant à (...) (Japon), notamment en le présentant pour s’identifier lors des escroqueries,

respectivement tentatives d’escroqueries libellées sub. 6)

ii)

le 15 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 176 du Code pénal

d’avoir de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé à

l’introduction dans le Grand-Duché d’instruments de paiement corporels protégés contre les

imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets,

falsifiés,

en l’espèce d’avoir participé à l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de crédit

énumérées ci-dessous :

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE2.)

VISA

BQUE1.)

2. CPTE18.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE1.)

Master Card

SOC3.)

4. CPTE6.)

VISA

SOC4.)

iii)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce, par fausses

signatures,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ce faux

en l’espèce d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes

de crédit, les souches (vouchers) dans les différents magasins d’une fausse signature en

idéogrammes correspondant au faux nom de PSEUDOE.) et d’en avoir fait usage en les remettant

aux vendeurs du magasin MAG1.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG10.), sis à L-(...), (...), du

magasin MAG5.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG4.), sis à L-(...), (...);

iv)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques

émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en

employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes

de crédit et de faux passeports:

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un

montant total de 1.620 euros ;

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG10.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant total de 848

euros ;

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux de

la MAG5.), sise à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 207 euros ;

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG4.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 207,30

euros ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou

délivrer des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des

banques émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses

cartes de crédit et de faux passeports, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant total de 2.060

euros ;

- carte n° CPTE6.) (VISA / SOC4.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 1.840

euros ;

- carte n° CPTE2.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG4.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 207,30 euros ;

2) comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 15 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenues à l’aide d’un délit,

en l’espèce avoir recelé, en tout ou en partie, les marchandises obtenues du fait des manœuvres

frauduleuses énumérées sub. 1. 6), 2. 6) et 3. 6).

quant aux infractions reprochées à A.)

Le Ministère Public reproche à A.) comme auteur ou co-auteur, depuis un temps non prescrit et notamment le 15

et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) d’avoir participé aux infractions libellées sub 1) à 6) reprochées respectivement aux prévenus C.), D.) et

E.) ;

2) d’avoir recelé les passeports falsifiés remis à et utilisés par C.), D.) et E.), des cartes de crédit falsifiées

et des marchandises obtenues à l’aide de manœuvres frauduleuses ;

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que A.) ait en une quelconque façon participé aux infractions de port

public de faux nom, d’acquisition de faux passeport ou de falsification de cartes de crédit reprochées à C.), D.) et

E.).

Il y a partant lieu d’acquitter A.) de l’infraction suivante :

comme auteur, co-auteur ou complice

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 novembre 2007 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

1) d’avoir participé aux infractions libellées sub. 1. 1), 2) et 4) reprochées à C.), préqualifié, aux infractions

libellées sub. 1. 1), 2) et 4) reprochées à D.), préqualifié, et aux infractions libellées sub. 1. 1), 2) et 4)

reprochées à E.).

A.) fait plaider qu’il n’y aurait aucune preuve au dossier qu’il aurait commis une quelconque infraction qui lui est

reprochée dans la présente affaire, que lors de l’arrestation de C.), D.), E.) et F.) le 16 novembre 2007 son

véhicule avait également été fouillé par la Police qui n’a rien trouvé et que la Police n’a pas effectué des

recherches sur la carte SIM de son téléphone portable. Il conteste en outre avoir transporté des marchandises

illégalement obtenues dans un des véhicules qu’il a conduit les 15 et 16 novembre 2007. Il prétend ne pas avoir

su que les personnes qu’il dirigeait vers les magasins étaient en train de commettre des infractions. Il conclut

finalement qu’il y a lieu de l’acquitter au bénéfice du doute.

Il résulte des déclarations des co-prévenus C.), D.), E.) et F.), ainsi que de ses propres déclarations que le 15 et le

16 novembre 2007 il a conduit I.) à bord de son véhicule et F.), C.), D.) et E.), qui le suivaient dans un second

véhicule, jusqu’aux différents lieux et magasins où les ressortissants japonais devaient faire des achats.

C.), D.) et E.) ont tous déclaré avoir vu que les marchandises achetées le 15 novembre et dans la matinée du 16

novembre 2007 ont été transférées à un moment donné vers le véhicule de A.).

A.) a déclaré avoir été au courant que I.) a proposé et qu’il a vendu à B.) deux sacs à main de luxe pour un prix

total de 1.600 euros, soit la moitié de leur valeur réelle. Il a également déclaré qu’il a transporté I.) et les sacs à

main jusqu’au restaurant REST1.).

La carte SIM du téléphone portable de A.) a été saisie, toutefois le témoin T2.), de la Police Grand-Ducale, a

précisé que cette carte SIM était inexploitable.

Le tribunal rappelle que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure

pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549).

Il ne résulte pas du dossier que A.) ait à un quelconque moment recelé en tout ou en partie des passeports

japonais falsifiés et des cartes de crédit falsifiées.

A.) est acquitté :

comme auteur, co-auteur ou complice

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 novembre 2007 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

2) en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide

d’un délit,

en l’espèce avoir recelé, en tout ou en partie, (i.) les passeports japonais falsifiés remis à et utilisés par C.), D.)

et E.) préqualifiés (ii.) les cartes de crédit falsifiées énumérés ci-dessus sub. 1. 4), 2. 4) et 3. 4), (iii.) les cartes

de crédit falsifiées n° CPTE19.) (Master Card / BQUE3.)) au nom de M.) et n° CPTE20.) (Master Card /

SOC8.))

Au vu de ce qui précède A.) est convaincu :

1) comme complice, qui a, avec connaissance, aidé l'auteur dans les faits qui ont facilité la commission du

délit,

A)

en l’espèce, d’avoir aidé en connaissance de cause C.) dans les faits qui ont facilité la commission

des infractions suivantes :

i)

entre le 9 novembre 2007 jusqu’au 15 novembre 2007 en Belgique, et le 15 et 16 novembre 2007

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code Pénal

d’avoir fait usage d’un faux passeport japonais,

en l’espèce d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOD.) , né le (...),

demeurant à (...) (Japon), notamment en le présentant pour s’identifier lors des escroqueries,

respectivement tentatives d’escroqueries libellées sub. 6),

ii)

le 15 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 176 du Code pénal

d’avoir de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé à

l’introduction dans le Grand-Duché d’instruments de paiement corporels protégés contre les

imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets,

falsifiés,

en l’espèce d’avoir participé à l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de crédit

énumérées ci-dessous :

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE12.)

VISA

SOC6.)

2. CPTE13.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE7.)

Master Card

SOC4.)

4. CPTE14.)

VISA

SOC4.)

5. CPTE10.)

VISA

SOC7.)

6. CPTE9.)

Master Card

SOC3.)

7. CPTE15.)

VISA

SOC6.)

8. CPTE5.)

Master Card

SOC5.)

iii)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures de commerce, par fausses

signatures,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ces faux

en l’espèce d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes

de crédit, les souches (vouchers) dans les différents magasins d’une fausse signature en

idégrammes correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’en avoir fait usage en les remettant

aux vendeurs du magasin MAG5.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG6.), sis à L-(...), (...), du

magasin MAG7.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG3.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG1.), sis

à L-(...), (...), du magasin MAG11.), sis à L-(...), (...) et du magasin MAG8.), sis à L-(...), (...),

iv)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques

émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en

employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes

de crédit et de faux passeports:

- carte n° CPTE5.) (Master Card / SOC5.)) dans les locaux de la MAG9.) sise à L-(...), (...) :

remise de marchandises pour un montant de 170,80 euros ;

- carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) – remise de marchandises pour un montant

de 1.999 euros ;

- carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG2.), sis à L-(...), (...) : – remise de marchandises pour un montant de 30,20

euros ;

- carte n° CPTE10.) (VISA / SOC7.)) en date du 16 novembre 2007, dans les locaux du

magasin MAG12.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 123

euros ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou

délivrer des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des

banques émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses

cartes de crédit et de faux passeports, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :

- carte n° CPTE7.) (Master Card / SOC4.) ), en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG2.), sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 30,20 euros ;

- carte n° CPTE9.) (Master Card / SOC3.)), en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG2.) : - deux tentatives pour un montant de 30,20 euros ;

- carte n° CPTE15.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007, dans les locaux du

magasin MAG13.) CCOMM2.) sis à L-(...), (...) : tentative pour un montant de 1.468,97

euros ;

- carte n° CPTE10.) (VISA / SOC7.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - tentative de remise de marchandises pour

un montant de 1.000 et de 1.999 euros ;

B)

en l’espèce, d’avoir aidé en connaissance de cause D.) dans les faits qui ont facilité la commission

des infractions suivantes :

i)

entre le 9 novembre 2007 jusqu’au 15 novembre 2007 en Belgique, et le 15 et 16 novembre 2007

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code Pénal

d’avoir fait usage d’un faux passeport japonais,

en l’espèce d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOD.) , né le (...),

demeurant à (...) (Japon), notamment en le présentant pour s’identifier lors des escroqueries,

respectivement tentatives d’escroqueries libellées sub. 6),

ii)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce, par fausses

signatures,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ce faux

en l’espèce d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes

de crédit, les souches (vouchers) dans les différents magasins d’une fausse signature en

idéogrammes correspondant au faux nom de PSEUDOD.) et d’en avoir fait usage en les remettant

aux vendeurs du magasin MAG5.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG6.), sis à L-(...), (...), du

magasin MAG7.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG3.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG1.), sis

à L-(...), (...), du magasin MAG11.), sis à L-(...), (...) et du magasin MAG8.), sis à L-(...), (...),

iii)

le 15 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 176 du Code pénal

d’avoir de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé à

l’introduction dans le Grand-Duché d’instruments de paiement corporels protégés contre les

imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets,

falsifiés,

en l’espèce d’avoir participé à l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de crédit

énumérées ci-dessous :

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE16.)

Master Card

SOC3.)

2. CPTE17.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE8.)

VISA

SOC6.)

4. CPTE11.)

VISA

BQUE1.)

5. CPTE3.)

Master Card

SOC4.)

6. CPTE4.)

VISA

SOC4.)

iv)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques

émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en

employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes

de crédit et de faux passeports:

- la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux

du magasin MAG7.), sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant total de

323,40 euros ;

- la carte n° CPTE11.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un

montant total de 1985 euros ;

- la carte n° CPTE8.) (VISA / SOC6.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG11.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 969,30

euros ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou

délivrer des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des

banques émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses

cartes de crédit et de faux passeports, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :

- la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux

de la MAG5.), sise à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 207 euros ;

- la carte n° CPTE3.) (Master Card / SOC4.) ) en date du 15 novembre 2007 dans les locaux

de la MAG6.) sise à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 2.600 euros ;

- la carte n° CPTE11.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG3.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 699 euros ;

- la carte n° CPTE4.) (VISA / SOC4.)) dans les locaux du magasin MAG8.) sis à L-(...) : -

tentative de remise de marchandises pour un montant de 67,90 euros ;

C)

en l’espèce, d’avoir aidé en connaissance de cause E.) dans les faits qui ont facilité la commission

des infractions suivantes :

i)

entre le 9 novembre 2007 jusqu’au 15 novembre 2007 en Belgique, et le 15 et 16 novembre 2007

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 198 du Code Pénal

d’avoir fait usage d’un faux passeport,

en l’espèce d’avoir utilisé le faux passeport japonais au nom de PSEUDOE.), née le (...),

demeurant à (...) (Japon), notamment en le présentant pour s’identifier lors des escroqueries,

respectivement tentatives d’escroqueries libellées sub. 6)

ii)

le 15 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 176 du Code pénal

d’avoir de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175, participé à

l’introduction dans le Grand-Duché d’instruments de paiement corporels protégés contre les

imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets,

falsifiés,

en l’espèce d’avoir participé à l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de crédit

énumérées ci-dessous :

Numéro de la carte

Type de carte

Inscription

1. CPTE2.)

VISA

BQUE1.)

2. CPTE18.)

Master Card

SOC4.)

3. CPTE1.)

Master Card

SOC3.)

4. CPTE6.)

VISA

SOC4.)

iii)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce, par fausses

signatures,

et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ce faux

en l’espèce d’avoir revêtu, lors des émissions respectivement usages mentionnés sub 4) des cartes

de crédit, les souches (vouchers) dans les différents magasins d’une fausse signature en

idéogrammes correspondant au faux nom de PSEUDOE.) et d’en avoir fait usage en les remettant

aux vendeurs du magasin MAG1.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG10.), sis à L-(...), (...), du

magasin MAG5.), sis à L-(...), (...), du magasin MAG4.), sis à L-(...), (...);

iv)

le 15 et 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des banques

émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous, en

employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses cartes

de crédit et de faux passeports:

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un

montant total de 1.620 euros ;

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG10.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant total de 848

euros ;

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux de

la MAG5.), sise à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 207 euros ;

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG4.) sis à L-(...), (...) : - remise de marchandises pour un montant de 207,30

euros ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou

délivrer des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de la SOC1.), respectivement des

banques émettrices originaires des cartes, des objets divers pour les montants repris ci-dessous,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire usage de fausses

cartes de crédit et de faux passeports, les tentatives s’étant manifestées par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :

- carte n° CPTE1.) (Master Card / SOC3.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant total de 2.060

euros ;

- carte n° CPTE6.) (VISA / SOC4.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG1.) (SOC2.) S.A.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 1.840

euros ;

- carte n° CPTE2.) (VISA / BQUE1.)) en date du 16 novembre 2007 dans les locaux du

magasin MAG4.) sis à L-(...), (...) : - tentative pour un montant de 207,30 euros ;

2) comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 15 et le 16 novembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenues à l’aide d’un délit,

en l’espèce avoir recelé, en tout ou en partie, les marchandises obtenues du fait des manœuvres

frauduleuses énumérées sub. 1. 6), 2. 6) et 3. 6).

quant à l’infraction reprochée à B.)

Le Ministère Public reproche à B.) comme auteur, co-auteur ou complice, d’avoir recelé des marchandises

obtenues par des manœuvres frauduleuses reprochées aux prévenus C.), D.) et E.) et notamment deux sacs à

main.

B.) conteste avoir eu la connaissance de l’origine frauduleuse lors de l’achat des sacs à main. Elle prétend avoir

saisi l’occasion d’acquérir des sac à mains de luxe à prix réduit en rendant par la même service aux touristes

japonais qui avaient besoin d’argent liquide.

La position de B.) ne tient pas, alors qu’un homme raisonnablement prudent et diligent ne saurait vendre des sacs

à main de luxe achetés le matin avec des cartes de crédit pour un prix total d’environ 3.200 euros pour les

revendre l’après-midi pour un prix total de 1.500 euros dans le seul but de se procurer de l’argent liquide, alors

qu’il pourrait retirer de l’argent liquide sur n’importe quel distributeur automatique d’argent avec les cartes de

crédit dont il dispose.

Par conséquent, B.) est convaincue

1) comme auteur, ayant commis elle-même l’infraction,

en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenus à l’aide d’un délit,

en l’espèce avoir recelé les marchandises obtenues du fait des manœuvres frauduleuses énumérées ci-

dessus et notamment deux sacs à main.

quant aux infractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal reprochées aux prévenus C.), D.), E.), F.) et

A.)

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux

personnes et aux propriétés et

3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la

volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques

générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la

« conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence

de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en

termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais,

tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit

(Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association

criminelle, n°31; Garçon, Code pénal annoté, tomme II, p.931, n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il

n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues).

Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ;

Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution

préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de

cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de

hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est

même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003;

confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette

activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait

en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de

malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes

généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son

existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de

malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou

même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits, tome

V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la

connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952,

Juriscl.1952, II, n° 7329).

Dans la présente affaire, chaque prévenu conteste énergiquement l’existence d’une association de malfaiteurs et

par-là également la participation personnelle à l’activité principale ou accessoire d’une telle association.

Il appartient donc au Tribunal d'évaluer pour chaque prévenu s’il a effectivement fait partie d'une bande

organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification

professionnelle de ses membres (cf. A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique,

tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046).

De prime abord, le tribunal rappelle que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549 ).

Le modus operandi suivant lequel les infractions ont été commises rendent nécessaires l’existence d’un

groupement, au sein duquel, une répartition antérieure des rôles a eu lieu.

En l’espèce, comme déjà évoqué ci-dessus, il est établi que C.), D.) et E.) ont été recrutés au Japon pour venir

faire des achats illicites en Europe , et plus particulièrement en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Un

dénommé PSEUDOI.) alias I.) les a accueillis à Paris, respectivement à Bruxelles et leurs a procuré des faux

papiers et des fausses cartes de crédit. Les trois prévenus japonais ont apposé des fausses signatures sur les cartes

de crédit falsifiées et ils ont remis une photo d’identité à PSEUDOI.) pour que celui-ci puisse leur procurer des

faux passeports. C.), D.) et E.) étaient finalement chargés de faire des achats commandés par PSEUDOI.) à

l’aide de fausses cartes de crédit, faux passeports et faux noms. PSEUDOI.) leur indiquait précisément quoi

acheter par téléphone portable.

C.) est en aveu de s’avoir vu promettre par PSEUDOI.) 2,5% de la valeur des achats qu’il effectuerait à titre de

commission, D.) et E.) sont en aveu de s’être vus proposer 3 % de la valeur des achats qu’ils effectueraient à titre

de commission.

Il est également établi au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations des prévenus japonais que F.)

et A.) ont sciemment apporté leur concours à l’entreprise criminelle. Au Grand-Duché F.) conduisait à bord de sa

voiture les trois japonais, transportait les marchandises illicitement acquises, ainsi que les fausses cartes de crédit

et les passeports, faux et authentiques, des trois prévenus japonais. Il suivait A.) qui conduisait I.) jusqu’aux

différents magasins ou leurs alentours pour que les japonais puissent faire les achats illicites. Les marchandises

étaient ensuite transférées de la voiture de F.) vers la voiture de I.).

Au vu de ce qui précède C.), D.), E.), F.) et A.) sont convaincus :

comme auteurs, ayant commis ensemble les infractions,

depuis un temps non prescrit et notamment le 15 novembre 2007 et le 16 novembre 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une même association organisée opérant en Belgique et au Luxembourg et ayant pour

but d’émettre et d’utiliser des cartes de crédit falsifiées pour obtenir la remise de marchandises dans des

magasins ;

c’est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous sub. 1) emportant, pour partie la

réclusion criminelle, les prévenus ayant été membres de l’association.

3. Quant aux peines

C.)

Les infractions retenues sub 1), 3), 5), 6) a) et 6) b) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel

avec les infractions retenues sub 2) et 4) à charge du prévenu; ces groupes sont en concours idéal avec

l’infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65

du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu C.) à une peine d’emprisonnement de

trente-six mois.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaries et du repentir actif de C.), il ne semble pas indigne de la

clémence du tribunal et il y a dès lors lieu de le faire bénéficier du sursis partiel.

D.)

Les infractions retenues sub 1), 3), 5), 6) a) et 6) b) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel

avec les infractions retenues sub 2) et 4) à charge du prévenu; ces groupes sont en concours idéal avec

l’infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65

du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu D.) à une peine d’emprisonnement de

trente-six mois.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaries et du repentir actif de D.), il ne semble pas indigne de la

clémence du tribunal et il y a dès lors lieu de le faire bénéficier du sursis partiel.

E.)

Les infractions retenues sub 1), 3), 5) 6) a) et 6) b) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel

avec les infractions retenues sub 2) et 4) à charge de la prévenue; ces groupes sont en concours idéal avec

l’infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65

du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation de la prévenue E.) à une peine d’emprisonnement

de trente-six mois.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaries et du repentir actif de E.), elle ne semble pas indigne de la

clémence du tribunal et il y a dès lors lieu de la faire bénéficier du sursis partiel.

F.)

Les infractions retenues sub 1) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction

retenue sub 2) à charge du prévenu; ces groupes sont en concours idéal avec l’infraction aux articles 322, 323 et

324 du Code pénal, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu F.) à une peine d’emprisonnement de

trente-six mois.

F.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble

pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à

la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

A.)

Les infractions retenues sub 1) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec

l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu; ces groupes sont en concours idéal avec l’infraction aux

articles 322, 323 et 324 du Code pénal, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code

pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu A.) à une peine d’emprisonnement de

trente-six mois.

B.)

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de la prévenue B.) à une peine d’emprisonnement de

six mois ainsi qu’a une amende de mille cinq cents euros.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaries et du repentir actif de B.), elle ne semble pas indigne de la

clémence du tribunal et il y a dès lors lieu de la faire bénéficier du sursis intégral.

Quant aux confications

Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire et d’un

téléphone portable de la marque NOKIA de couleur grise saisis suivant procès-verbal numéro n°

BABF/2071/2007 du 16 novembre 2007 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques,

Assurances, Bourses et Fiscalité, Service Central SPJ, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’un téléphone portable portant l’inscription « (…) » ; d’une plaquette avec

la mention « (…) » et d’une plaquette avec la mention « (…) », saisis suivant procès-verbal numéro n°

BABF/2070/2007 du 16 novembre 2007 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques,

Assurances, Bourses et Fiscalité, Service Central SPJ, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’une carte VISA n° CPTE10.) au nom de PSEUDOC.) ; d’une carte

MASTERCARD n° CPTE9.) au nom de N.); d’une carte VISA n° CPTE15.) au nom de PSEUDOC.) ; d’une

carte VISA n° CPTE14.) au nom de PSEUDOC.) ; d’une carte MASTERCARD n° CPTE7.) ; d’une plaquette

avec la mention « (…) » ; de 3 photocopies de passeports contenant la photo de C.) émis aux noms de M.), O.) et

PSEUDOD.) et d’un téléphone portable de couleur rose avec le chargeur portant l’inscription « (…) » saisis

suivant procès-verbal numéro BABF/2069/2007 du 16 novembre 2007 de la Police Grand-ducale de

Luxembourg, Service Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité, Service Central SPJ, comme objets ayant servi

à commettre les infractions.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du véhicule MITSUBISHI CARISMA immatriculé (…) en Belgique; d’une

carte MASTERCARD n° CPTE3.); d’une carte MASTERCARD n° CPTE4.); d’une carte VISA n° CPTE2.); d’

une carte MASTERCARD n° CPTE5.); d’une carte VISA n° CPTE12.); d’une carte MASTERCARD n°

CPTE13.) ;d’une carte MASTERCARD n° CPTE16.); d’une carte MASTERCARD n° CPTE17.); d’une carte

MASTERCARD n° CPTE20.) ; d’une carte MASTERCARD n° CPTE19.); d’un téléphone portable blanc

portant l’inscription « (…) »; d’une carte MASTERCARD n° CPTE1.) ; d’une carte MASTERCARD n°

CPTE18.); d’une carte VISA n° CPTE6.); d’une photocopie d’un passeport établi au nom de M.); d’une carte

VISA n CPTE8.) ; d’une carte VISA n° CPTE11.); d’un lecteur de cartes de crédit (skimmer); d’un téléphone

portable de la marque NOKIA ; d’un téléphone portable rouge ASSIST modèle N.9.X.H.et d’un téléphone

portable gris D902S avec chargeur et converteur saisis suivant procès-verbal numéro BABF/2075/2007 du 16

novembre 2007 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité,

Service Central SPJ, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’une paire de lunettes MAG7.) avec sa pochette ; d’une paire de gants en

cuir GUCCI, taille 7, pour femme ; d’une portefeuille GUCCI en cuir et tissu pour femme ; d’une banane (sac-

ventre) GUCCI en tissu noir ; d’une poche épaule GUCCI noire pour femme ; d’un bonnet GUCCI en laine, taille

8, pour femme ; d’une poche épaule GUCCI en tissu noir pour femme ; d’une paire de lunettes de soleil et une

trousse blanche DOLCE GABBANA ; d’une paire de lunettes de soleil CHANEL pour femme ; d’un ordinateur

portable FUJITSU FMV – Biblio NE 4/50C ; d’un appareil photo numérique LUMIX Fx100 et d’un appareil

photo numérique LUMIX Fx2 saisis suivant procès-verbal numéro BABF/2075/2007 du 16 novembre 2007 de la

Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité, Service Central SPJ,

comme produits des infractions commises.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’une saccoche à main LOUIS VUITTON saisie suivant procès-verbal

numéro JDA 3180/71 du 22 mai 2008 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques, Assurances,

Bourses et Fiscalité, Service Central SPJ, comme produit des infractions commises.

Tous les objets prémentionnés se trouvant sous main de justice il y a lieu de faire abstraction d’amendes

subsidiaires.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, C.), D.), E.), F.), A.) et B.), assistés d’interprètes assermentés, ainsi que leurs mandataires

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

a c q u i t t e C.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36)

mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,67 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

a c q u i t t e D.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36)

mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,67 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

a c q u i t t e E.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36)

mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,67 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t E.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal ;

a c q u i t t e F.) du chef des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36)

mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,67 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t F.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

code pénal ;

a c q u i t t e A.) du chef des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36)

mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,67 euros;

c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

117,67 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

c o n d a m n e les prévenus C.), D.), E.), F.) et A.) solidairement aux frais pour les infractions commises

ensemble.

Quant aux confications

o r d o n n e la confiscation d’un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire et d’un

téléphone portable de la marque NOKIA de couleur grise saisis suivant procès-verbal numéro n°

BABF/2071/2007 du 16 novembre 2007 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques Assurances

Bourses et Fiscalité, Service Central SPJ;

o r d o n n e la confiscation d’un téléphone portable portant l’inscription « (…) » ; d’une plaquette avec la

mention « (…) » et d’une plaquette avec la mention « (…) », saisis suivant procès-verbal numéro n°

BABF/2070/2007 du 16 novembre 2007 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques Assurances

Bourses et Fiscalité, Service Central SP;

o r d o n n e la confiscation d’une carte VISA n° CPTE10.) au nom de PSEUDOC.) ; d’une carte

MASTERCARD n° CPTE9.) au nom de N.); d’une carte VISA n° CPTE15.) au nom de PSEUDOC.) ; d’une

carte VISA n° CPTE14.) au nom de PSEUDOC.) ; d’une carte MASTERCARD n° CPTE7.) ; d’une plaquette

avec la mention « (…) » ; de 3 photocopies de passeports contenant la photo de C.) émis aux noms de M.), O.) et

PSEUDOD.) et d’un téléphone portable de couleur rose avec le chargeur portant l’inscription « (…) » saisis

suivant procès-verbal numéro BABF/2069/2007 du 16 novembre 2007 de la Police Grand-ducale de

Luxembourg, Service Banques Assurances Bourses et Fiscalité, Service Central SPJ;

o r d o n n e la confiscation d’un véhicule MITSUBISHI CARISMA immatriculé (…) en Belgique; d’une carte

MASTERCARD n° CPTE3.); d’une carte MASTERCARD n° CPTE4.); d’une carte VISA n° CPTE2.); d’ une

carte MASTERCARD n° CPTE5.); d’une carte VISA n° CPTE12.); d’une carte MASTERCARD n° CPTE13.)

;d’une carte MASTERCARD n° CPTE16.); d’une carte MASTERCARD n° CPTE17.); d’une carte

MASTERCARD n° CPTE20.) ; d’une carte MASTERCARD n° CPTE19.); d’un téléphone portable blanc

portant l’inscription « (…) »; d’une carte MASTERCARD n° CPTE1.) ; d’une carte MASTERCARD n°

CPTE18.); d’une carte VISA n° CPTE6.); d’une photocopie d’un passeport établi au nom de M.); d’une carte

VISA n CPTE8.) ; d’une carte VISA n° CPTE11.); d’un lecteur de cartes de crédit (skimmer); d’un téléphone

portable de la marque NOKIA ; d’un téléphone portable rouge ASSIST modèle N.9.X.H.et d’un téléphone

portable gris D902S avec chargeur et converteur saisis suivant procès-verbal numéro BABF/2075/2007 du 16

novembre 2007 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques Assurances Bourses et Fiscalité,

Service Central SPJ;

o r d o n n e la confiscation d’une paire de lunettes MAG7.) avec sa pochette ; d’une paire de gants en cuire

GUCCI, taille 7, pour femme ; d’une portefeuille GUCCI en cuir et tissu pour femme ; d’une banane (sac-ventre)

GUCCI en tissu noir ; d’une poche épaule GUCCI noire pour femme ; d’un bonnet GUCCI en laine, taille 8, pour

femme ; d’une poche épaule GUCCI en tissu noir pour femme ; d’une paire de lunettes de soleil et une trousse

blanche DOLCE GABBANA ; d’une paire de lunettes de soleil CHANEL pour femme ; d’un ordinateur portable

FUJITSU FMV – Biblio NE 4/50C ; d’un appareil photo numérique LUMIX Fx100 et d’un appareil photo

numérique LUMIX Fx2 saisis suivant procès-verbal numéro BABF/2075/2007 du 16 novembre 2007 de la

Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques Assurances Bourses et Fiscalité, Service Central SPJ;

o r d o n n e la confiscation d’une une saccoche à main LOUIS VUITTON saisie suivant procès-verbal numéro

JDA 3180/71 du 22 mai 2008 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Service Banques Assurances Bourses

et Fiscalité, Service Central SPJ.

Par application des articles 14, 15, 31, 50, 60, 65, 66, 67, 174, 175, 176, 196, 197, 198, 199, 199bis, 231, 322,

323, 324, 324ter, 496, 505 du Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Filipe

RODRIGUES, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg,

en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 9 avril 2009 par le mandataire des prévenus A.) et B.) et par le

représentant du ministère public, appel limité aux prévenus A.) et B.).

En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2009, les prévenus furent

requis de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2009 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus, assistés de l’interprète assermenté CHENG

Cathy, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel des prévenus.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 novembre 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 9 avril 2009, A.) et B.) ont fait relever appel d’un jugement

contradictoirement rendu le 12 mars 2009 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif

se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement, en limitant son appel

aux prévenus A.) et B.), par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg en date du 9 avril 2009.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Les prévenus A.) et B.) demandent, à titre liminaire, l’annulation de toute la

procédure, pour absence de rapport écrit et motivé du juge d’instruction dans le

cadre de la procédure de règlement de l’instruction. Ils déclarent à ce sujet

reprendre le moyen de nullité développé en première instance.

Le prévenu A.) demande, en ordre subsidiaire et quant au fond, la réformation

du jugement entrepris, en ce qu’il l’a retenu dans les liens de diverses

préventions libellées à son encontre. Il demande son acquittement du chef de

toutes les préventions libellées, qui ne seraient pas établies sur base du

dossier répressif.

La prévenue B.) demande également, en ordre subsidiaire, son acquittement

du chef de la prévention de recel libellée à son encontre.

Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour ce qui est de la

recevabilité du moyen de nullité développé par les prévenus, estimant que les

prévenus auraient dû faire valoir leur grief tiré de l’absence de rapport écrit et

motivé du juge d’instruction dans le cadre d’un appel contre l’ordonnance de

renvoi. Il conclut en tout état de cause à voir déclarer le moyen non fondé, au

regard de la loi du 27 juin 2008 portant modification des articles 116, 126, 127,

152, 188, 620 et 621 du Code d’instruction criminelle et abrogation de l’article

186 dudit code. La loi précitée, qui modifie l’article 127 du Code d’instruction

criminelle, constituerait une loi de procédure applicable aux instances en cours.

Quant au fond, le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour

ce qui est des acquittements du prévenu A.) du chef de certaines préventions

libellées à son encontre. Il demande la confirmation de la décision des premiers

juges, tant pour les préventions retenues à l’encontre des prévenus que pour

les peines prononcées.

a) quant au moyen de nullité

Les prévenus soutiennent qu’ils avaient développé le moyen en première

instance, alors même qu’il n’y aurait aucune réponse audit moyen dans le

jugement entrepris. Il résulte du plumitif d’audience du 10 février 2009, que le

conseil des prévenus avait demandé la nullité à raison du fait qu’il avait reçu

l’ordonnance de renvoi sans rapport (du juge d’instruction). Les prévenus ne

tirent aucune conclusion sur le plan juridique du fait que la juridiction de

jugement du premier degré n’a pas statué sur le moyen, ni en termes

d’annulation du jugement entrepris, ni même en termes de réformation dudit

jugement. La Cour considère en conséquence que les prévenus se limitent à

reprendre en instance d’appel le moyen de nullité, en demandant à la Cour d’y

statuer.

Le moyen est à déclarer recevable.

Le moyen n’est pas fondé. L’article 127 du Code d’instruction criminelle

disposait, avant la loi précitée du 27 juin 2008, que, dans le cadre de la

procédure de règlement de l’instruction, la chambre du conseil statue sur le

rapport écrit motivé du juge d’instruction (article 127 (5)) et que le dossier, y

compris le rapport du juge d’instruction, est mis à la disposition de l’inculpé et

de la partie civile ainsi que de leurs conseils, huit jours au moins avant celui fixé

pour l’examen par la chambre du conseil. La loi du 27 juin 2008 a supprimé

l’obligation générale faite au juge d’instruction de rédiger un rapport écrit motivé

à l’attention de la chambre du conseil. Depuis l’entrée en vigueur de la dite loi,

publiée au Mémorial A n° 97 du 9 juillet 2008, ce n’est qu’en cas de demande

de renvoi du Procureur d’Etat devant la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement que le juge d’instruction est tenu de faire rapport écrit à la

chambre du conseil. Dans tous les autres cas (demande de renvoi devant une

chambre correctionnelle, demande de non-lieu à suivre), la loi laisse à

l’appréciation du juge d’instruction de faire rapport écrit à la juridiction

d’instruction.

En l’occurrence, l’ordonnance de règlement de la procédure, renvoyant les

prévenus devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, est intervenue le 4 décembre 2008, c’est-à-dire postérieurement

à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2008 précitée. La demande de renvoi

du Procureur d’Etat date du 14 octobre 2008, et est donc également

postérieure à l’entrée en vigueur de ladite loi. Les formalités à observer au

niveau de la procédure de règlement sont dès lors celles édictées par la loi du

27 juin 2008. Le juge d’instruction n’étant pas tenu de faire rapport écrit à la

chambre du conseil dans la présente affaire, aucune nullité ne saurait résulter

de l’absence de tel rapport.

b) quant au fond

Le prévenu A.) a déclaré avoir accueilli le 15 novembre 2007, vers 17.00

heures à la gare de Luxembourg le dénommé I.), F.) ainsi que les trois

ressortissants japonais C.), D.) et E.). A l’audience des premiers juges, il a

déclaré que le rendez-vous avait lieu vers 14.00-14.30 heures.

Les premiers juges ont retenu qu’il résulterait des déclarations des co-prévenus

C.), D.), E.) et F.) que le prévenu A.) aurait conduit déjà le 15 novembre 2007

I.), F.), C.), D.) et E.) aux différents lieux et magasins à Luxembourg où les

Japonais devaient effectuer leurs achats.

Il est un fait que les cartes de paiement saisies ont déjà été utilisées au courant

de l’après-midi du 15 novembre 2007. Il résulte ainsi du 11e rapport (JDA

3180/105) du service de police judiciaire que l’utilisation de certaines de ces

cartes a commencé le 15 novembre 2007 en début d’après-midi: il s’agit de la

carte CPTE3.) qui a été utilisée à 14.45 heures dans le magasin MAG8.), (…) ;

cette même carte a encore été utilisée le 15 novembre 2007, à 15.27 heures

dans le magasin MAG7.), (...), à 17.00 heures dans la MAG6.), (...) et à 17.42

heures à la MAG5.), (...). Une deuxième carte (CPTE5.)) a été utilisée le 15

novembre 2007, à 15.24 heures dans la MAG9.), (...). Finalement deux autres

cartes (CPTE2.) et CPTE4.)) ont encore été utilisées le 15 novembre 2007, la

première à 15.07 heures chez MAG4.), (...), la deuxième à 14.44 et à 14.45

dans le magasin MAG8.), (...).

Le coprévenu F.), lors de sa première audition, le 16 novembre 2007, par la

Police, a indiqué qu’ils étaient arrivés à Luxembourg le 15 novembre 2007 vers

13.00 heures. D’après le coprévenu F.), ils auraient ensuite déjeuné à

Luxembourg-Ville. Lors de cette première audition, F.) n’a pas fait état de la

présence du prévenu A.). Le coprévenu C.) a également fait état de leur arrivée

le 15 novembre 2007 vers 13.00 heures (procès-verbal de première

comparution), sans faire état non plus de la présence du prévenu A.). Le

coprévenu C.) a encore déclaré encore qu’ils se seraient rendus au centre-ville,

sans pouvoir préciser s’ils y ont mangé quelque chose ou non.

Les déclarations ultérieures des coprévenus sont confuses et ne permettent

pas de situer avec précision à quel moment il y a eu la rencontre avec le

prévenu A.). Tandis que la coprévenue E.) a ainsi déclaré qu’à leur arrivée à

Luxembourg, les 4 coprévenus et I.) auraient été accueillis par une personne

qui ne peut être que le prévenu A.) (interrogatoire par le juge d’instruction le 25

janvier 2008), le coprévenu D.) a déclaré que ce ne serait qu’au courant de la

soirée de jeudi (15.11.2007) qu’une autre voiture les aurait rejoints (procès-

verbal de première comparution du 17 novembre 2007).

Il y a par ailleurs également des incongruités entre les déclarations des

coprévenus et les données objectives du dossier : si effectivement les prévenus

se sont rendus d’abord au centre-ville, comme certaines déclarations le laissent

entendre, comment alors expliquer que les premiers achats à l’aide de cartes

falsifiées ont commencé dès 14.44 heures au quartier de la Gare ?

Au regard de ces incertitudes, la Cour ne saurait se rallier à l’opinion des

premiers juges qu’il résulterait du dossier répressif que le prévenu A.) aurait

conduit le 15 novembre 2007 les coprévenus aux différents endroits et dans les

différents magasins où ce jour-là des achats ont été effectués à l’aide de

fausses cartes de paiement.

Selon les déclarations de A.) l’arrivée de I.) et des personnes qui

l’accompagnaient lui avait été annoncée quelques jours auparavant par une

amie d’enfance qui serait l’épouse de I.) et qui habiterait Shanghai.

Les premiers juges ont considéré que ces déclarations n’étaient pas crédibles,

et ils ont admis au regard des liens d’amitié unissant I.) et K.), alias

PSEUDOK.), d’une part, le prévenu A.) et K.) alias PSEUDOK.), d’autre part,

qu’il fallait admettre, non pas que I.) serait passé par son épouse pour

contacter le prévenu A.), mais bien par le dénommé PSEUDOK.), alias K.), qui

ne serait autre que l’ami du prévenu A.) qui avait été blessé lors d’une fusillade

à Mamer en 2003, affaire pour laquelle le prévenu A.) a définitivement été

condamné à une peine de réclusion de 15 ans.

Le dossier répressif ne fournit aucune indication quant à l’identité réelle du

dénommé K.). Il semblerait que le terme K.) désigne à la fois un restaurant et

une personne qui est soit le patron de ce restaurant, soit y travaille. La Cour de

renvoyer à ce sujet aux déclarations notamment du coprévenu F.), entendu en

exécution d’une commission rogatoire internationale émanant des autorités

judiciaires belges (annexes au 5e rapport intermédiaire BABF /2290/08 – JDA

3180/59 du 21 mars 2008). Devant la Cour d’appel, le prévenu A.) a contesté

que le dénommé K.) serait en réalité son ami PSEUDOK.). Face aux

contestations du prévenu, qui ne sont pas contredites à l’évidence par le

dossier répressif, la Cour ne peut pas se rallier à l’opinion des premiers juges

concernant le contact entre le dénommé K.), alias PSEUDOK.), et le prévenu

A.) pour ce qui est de l’annonce de l’arrivée au Luxembourg de I.) et des quatre

coprévenus.

Les premiers juges ont finalement encore retenu que les coprévenus C.), D.) et

E.) auraient tous déclaré avoir vu que les marchandises achetées le 15

novembre et dans la matinée du 16 novembre auraient été transférées à un

moment donné vers le véhicule de A.). En réalité, les déclarations des

coprévenus sont plus équivoques : le coprévenu F.) a déclaré (interrogatoire du

21 mai 2008 devant le juge d’instruction) qu’il n’a pas vu que des marchandises

achetées à l’aide des fausses cartes de crédit ont été transférées dans le

véhicule VW Touareg que le prévenu A.) conduisait le 15 novembre 2007.

Selon le coprévenu F.), il y aurait eu le lendemain transfert de marchandises

dans la voiture Opel Corsa que pilotait alors le prévenu A.). La coprévenue E.)

a déclaré que les marchandises avaient été transférées dans le véhicule « type

Cherokee Jeep » du prévenu A.), tout en déclarant qu’elle n’avait vu que de loin

cette opération de transfert (interrogatoire du 23 mai 2008 devant le juge

d’instruction). Le prévenu D.) a fait état de ce que les marchandises auraient

été transférées dans le coffre d’un petit véhicule, non dans le véhicule de type

Landcruiser (interrogatoire du 16 mai 2008 devant le juge d’instruction). Le

coprévenu C.) a déclaré qu’il n’avait personnellement pas vu le transfert, mais

que le « PSEUDOI.) », c’est-à-dire le dénommé I.) avait fait état d’un tel

transfert (interrogatoire du 15 mai 2008 devant le juge d’instruction). Il est un

fait, et cela résulte de la déclaration du coprévenu C.) lors de son audition en

exécution d’une commission rogatoire internationale émanant des autorités

judiciaires belges (voir 5e rapport intermédiaire mentionné ci-dessus), que

c’était en principe toujours le « PSEUDOI.) » qui prenait possession des

marchandises achetées à l’aide de fausses cartes de crédit et qui les

entreposait ensuite, comme dans le bâtiment à Bruxelles identifié par le

coprévenu C.) sur photos lui présentées. Or, le « PSEUDOI.) » utilisait en

l’espèce le véhicule piloté par le prévenu A.).

Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Cour arrive à la

conclusion que les agissements du prévenu A.), si insolites, voire troublants

qu’ils puissent paraître, ne sauraient établir à l’exclusion de tout doute qu’il n’a

accueilli I.) et les quatre coprévenus que dans le seul but de leur permettre de

mener leurs activités délictueuses au Luxembourg et qu’il a en conséquence

participé, en connaissance de cause, à la perpétration des infractions

exécutées par les coprévenus. De ce fait sa participation à une association de

malfaiteurs n’est pas non plus établie à l’exclusion de tout doute. Par

réformation de la décision entreprise, le prévenu A.) est à acquitter de

l’ensemble des préventions libellées à sa charge et il est à renvoyer des fins de

la poursuite sans peine ni dépens.

La prévention de recel libellée à charge de la prévenue B.) n’est pas non plus

établie à l’exclusion de tout doute. Le dossier répressif n’établit pas que la

prévenue ait connu une quelconque personne parmi les 5 (I.), F.), C.), D.) et

E.)) impliquées dans ce dossier. Il est certes très insolite que la prévenue ait

accepté d’acheter de personnes, parfaitement inconnues, des sacs à main de

luxe moyennant une remise conséquente sur le prix d’acquisition, et que les

pourparlers aient eu lieu sur base d’un catalogue qui lui fut présenté. La

prévenue a cependant toujours soutenu qu’elle aurait insisté à voir les factures

relatives à l’acquisition des sacs à main en question, et elle déclare que ces

factures lui ont été exhibées en original. Ces déclarations ne sont pas

contredites par le dossier répressif. Même si la prévenue voulait ainsi avant tout

se prémunir contre l’acquisition de contrefaçons, elle a cependant pu aussi

vérifier que les coprévenus avaient bel et bien acquis les sacs à mains. Du seul

fait que la remise lui accordée était de 50% du prix d’acquisition, elle n’a pas

nécessairement dû partir de la prémisse que les coprévenus avaient employé

des moyens illicites pour acquérir les biens en question. Le prix qu’elle déclare

avoir payé n’était en effet pas un prix dérisoire qui aurait nécessairement dû

éveiller ses soupçons. Il y a donc également lieu à réformation de la décision

entreprise pour ce qui est de la prévenue B.).

P A R C E S M O T I F S ,

La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

rejette comme non fondé le moyen de nullité développé par le prévenu A.) et la

prévenue B.) en instance d’appel;

dit les appels du prévenu A.) et de la prévenue B.) fondés;

réformant:

acquitte le prévenu A.) de toutes les préventions libellées à sa charge et le

renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

acquitte la prévenue B.) de la prévention libellée à sa charge et la renvoie des

fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale dirigée contre le prévenu A.) et la

prévenue B.) dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.